B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2735/2014
A r r ê t d u 2 6 m a i 2 0 1 4
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Mongolie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 16 mai 2014 / (…)
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 21
mars 2014,
les procès-verbaux des auditions du 17 avril 2014,
la décision du 16 mai 2014, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande,
en raison de l'invraisemblance, au titre de l'asile, des faits allégués, a
prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours du 20 mai 2014 formé par le recourant contre cette décision,
par lequel il a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé
d'une admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
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que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3
al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que le recourant a déclaré qu'en 2001, un ami et voisin prénommé G.
avait été condamné à une peine de onze ans d'emprisonnement pour
avoir tué sa mère,
que le 9 mai 2013, il l'aurait rencontré par hasard au marché et aurait
accepté de l'accompagner chez lui,
qu'il aurait alors été torturé et violé par G., celui-ci l'accusant d'être le
responsable de son incarcération pour avoir alerté la police, et ses deux
acolytes,
que le lendemain, ses ravisseurs l'ayant informé de leur intention de le
tuer, profitant de l'absence de G. et d'un de ses acolytes partis
respectivement aux toilettes et chercher une voiture, il serait parvenu à
fuir en tuant préalablement avec un fil électrique la personne chargée de
le surveiller,
que, sans nouvelle de la plainte déposée auprès de la police, le 11 mai
2013, ayant par ailleurs pu échapper à ses trois tortionnaires à deux
reprises, autour du 28 mai et du 10 juin 2013, il aurait quitté le pays, le
4 mars 2014, pour rejoindre la Suisse en voiture, y entrant
clandestinement le 15 mars suivant,
qu'en l'espèce, comme l'ODM l'a à juste titre signalé de manière
circonstanciée, le recourant n'a pas rendu vraisemblable ses craintes
d'être éliminé par G. pour les motifs allégués,
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qu'en particulier, il n'aurait pu se soustraire à ses trois agresseurs, le
28 mai et le 10 juin 2013 (cf. le pv de l'audition sur les motifs, questions
54 à 60), dès lors qu'il aurait prétendument tué l'un d'eux le 10 mai
précédent,
que, pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants pertinents de
la décision attaquée, d'autant que l'intéressé, à l'appui de son recours,
s'est contenté de répéter les faits à l'origine de sa demande de protection
en Suisse et n'a apporté ni argumentation ni moyen de preuve
susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44
LAsi),
que le recourant n'a pas rendu vraisemblable être exposé, en cas de
retour dans son pays, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de
sorte que l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (cf.
art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS
142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et
jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
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qu'en effet, la Mongolie ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou une violence généralisée,
qu'en outre, le recourant est jeune et n'a pas allégué de problèmes de
santé,
qu'étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), l'exécution
de son renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34
consid. 12 et jurisp. cit.),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire est rejetée, les conclusions du
recours étant d'emblée et de manière manifeste vouées à l'échec (cf.
art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à
l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :