DispositifBundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-2737/2010
Arrêt du 17 décembre 2010
Composition Blaise Pagan (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Thomas Wespi, juges,
Gaëlle Geinoz, greffière.
Parties A._______, née le (…), et sa fille,
B._______, née le (…),
Guinée,
représentées par (…) ,
demanderesses,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du
17 mars 2010 / (…).
Faits :
A. En date du 6 juin 2006, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de C._______,
avant d'être transférée à celui de D._______.
B. Lors de ses auditions le 20 juin (audition sommaire), puis le
8 septembre 2006 (audition sur ses motifs d'asile) et le 12 septembre
2007 (audition complémentaire), elle a déclaré être originaire de Guinée,
d'ethnie (...), de confession musulmane et être étudiante. Sa mère serait
décédée le (...) janvier 2006. La requérante aurait vécu seule avec son
père, qui l'aurait contrainte à se marier avec un homme beaucoup plus
âgé qu'elle. Elle aurait refusé cette union, mais aurait fini par s'y résoudre,
car elle aurait été battue par son père et ses oncles jusqu'à ce qu'elle
accepte ce mariage, qui aurait eu lieu en date du (...) ou du (...) avril 2006.
Ne supportant pas la vie avec son époux, qui aurait eu deux autres
femmes et qui l'aurait contrainte à effectuer les tâches ménagères, à
entretenir des relations sexuelles avec lui et à vivre avec ses deux autres
épouses et douze ou treize enfants plus âgés qu'elle, elle se serait plainte
à son frère, lequel l'aurait emmenée à E._______ et aurait organisé son
départ. Elle aurait ainsi quitté son pays à bord d'un bateau marchand en
date du (...) mai 2006, débarquant sur un territoire francophone inconnu,
et rejoignant le CEP après avoir pris deux trains.
C. Par décision du 21 septembre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile
de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution
de cette mesure. Dit office a notamment constaté qu'elle n'avait pas établi
son identité et a estimé que ses déclarations n'étaient pas
vraisemblables.
D. Par acte du 23 octobre 2007, la demanderesse a recouru auprès du
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) contre la décision de l'ODM
précité, concluant à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi de l'admission
provisoire.
E. Le recours de la demanderesse a été rejeté par arrêt du Tribunal du
17 mars 2010 (cause [...]). Celui-ci a considéré notamment que
l'intéressée n'avait pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile, portant
sur sa soustraction à un mariage forcé, et que ses déclarations au sujet
de son départ de Guinée, de même que sur la composition de sa famille
et de sa belle-famille s'avéraient invraisemblables. Le Tribunal a
également estimé que la situation personnelle de l'intéressée, jeune, sans
problèmes de santé allégués, pouvant bénéficier du soutien moral et
financier d'une tante à E._______, qui l'aurait hébergée durant un mois,
ne présentait pas d'élément susceptible de constituer un obstacle à
l'exécution de son renvoi, cette mesure devant être considérée comme
raisonnablement exigible.
F. Par courrier du 19 avril 2010, la demanderesse, par l'intermédiaire de
sa mandataire, a adressé à l'ODM une demande de reconsidération
relative à sa décision du 21 septembre 2007. Elle a d'une part invoqué le
fait qu'elle avait mis au monde une petite fille en date du (…) 2009 et que
cet élément ne semblait pas avoir été pris en compte par les autorités
fédérales compétentes en matière d'asile, relativement à l'examen du
caractère exigible de l'exécution de son renvoi vers son pays d'origine.
Elle a, d'autre part, exposé qu'elle ignorait où le Tribunal avait relevé
qu'elle avait été hébergée durant un mois chez une tante à E._______,
n'ayant jamais déclaré quoi que ce soit en ce sens. Elle a conclu
implicitement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile, subsidiairement à la constatation du caractère inexigible de
l'exécution de son renvoi et à l'octroi de l'admission provisoire pour elle et
sa fille, indiquant au surplus avoir pu entamer en Suisse une formation de
(...) et pouvoir ainsi assumer à tout le moins partiellement son entretien et
celui de sa fille.
L'ODM a transmis le courrier précité au Tribunal, comme objet de sa
compétence.
G. Par décision incidente du 23 avril 2010, le juge instructeur du Tribunal
a autorisé la demanderesse et sa fille, à titre provisionnel, à attendre en
Suisse l'issue de la présente procédure. Il lui a imparti un délai au 10 mai
2010 pour s'acquitter d'un montant de Fr. 600.-- à titre d'avance sur les
frais de procédure présumés.
L'intéressée s'est acquittée de l'avance de frais requise en date du 6 mai 2010.
H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1. Conformément à l'art. 45 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), les art. 121 à 128 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) s'appliquent par
analogie à la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2007/21
consid. 2.1 p. 242s. et consid. 5.1 p. 246).
1.2. En l'occurrence, l'ODM a transmis au Tribunal, comme objet de sa
compétence, le courrier de la demanderesse du 19 avril 2010, tendant à
solliciter la "reconsidération" de sa décision du 21 septembre 2007.
L'intéressée invoque tout d'abord l'absence de prise en compte par les
autorités fédérales – en l'occurrence le Tribunal – d'un élément qui aurait
dû l'être (la naissance de son enfant en date du […] 2009) pour l'examen
du caractère exigible ou non de l'exécution de son renvoi vers son pays
d'origine, ensuite la prise en considération par le Tribunal d'un élément
(hébergement par une tante à E._______ durant un mois) qu'elle n'aurait
jamais mentionné lors de ses auditions.
Ce faisant, la demanderesse invoque implicitement l'art. 121 let. d LTF,
qui dispose que la révision d'un arrêt du Tribunal peut être demandée si,
par inadvertance, celui-ci n'a pas pris en considération des faits
pertinents qui ressortent du dossier, ou l'art. 123 al. 2 let. a LTF, qui
dispose que la révision peut être demandée notamment dans les affaires
de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents
ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la
procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve
postérieurs à l'arrêt.
1.3. Dès lors, s'agissant en l'espèce de faits et de pièces antérieurs à
l'arrêt du Tribunal du 17 mars 2010, la compétence de celui-ci pour
examiner la demande de révision déposée par l'intéressée est donnée.
1.4. Destinataire de l'arrêt du 17 mars 2010, l'intéressée a qualité pour en
demander la révision. Présentée par ailleurs dans la forme (art. 52 al. 1
PA applicable par renvoi de l'art. 67 al. 3 PA et de l'art. 47 LTAF) et le
délai (art. 124 al. 1 let. d LTF applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF)
prescrits par la loi, sa demande est recevable.
2.
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2.1. Comme moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être exercé
contre un arrêt revêtu de la force de chose jugée, une demande de
révision n'est recevable qu'à de strictes conditions. En effet, elle doit non
seulement être déposée dans les délais prévus, mais également se
fonder sur l'un au moins des motifs énoncés exhaustivement par le
législateur (art. 121 à 124 LTF ; ATAF 2007/21 précité, consid. 8.1 p. 247
; cf. également dans le même sens Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 18
consid. 2a et 3a p. 119ss, toujours d'actualité).
2.2. L'art. 121 let. d LTF correspond à l'ancien art. 136 let. d OJ
(cf. Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision
totale de l'organisation judiciaire fédérale, in : FF 2001 4000ss, spéc.
4149 ; ATF 122 II 17 consid. 3), si bien que la jurisprudence relative à ce
motif de révision conserve sa valeur.
Selon cette jurisprudence, l'inadvertance suppose que le juge ait omis de
prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou
l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, et se distingue
de la fausse appréciation des preuves administrées ou de la portée
juridique des faits établis (ATF 122 IV 66, 122 II 17 consid. 3, ATF 115 II
399 consid. 2a, ATF 96 I 279 consid. 3).
Il faut en outre que le fait litigieux soit pertinent, à savoir susceptible de
mener à une décision différente de celle qui a été prise, plus favorable au
requérant (ATF 122 II 17 consid. 3, ATF 101 Ib 220 consid. 1, ATF 96 I
279 consid. 3).
3.
3.1. En l'espèce, la demanderesse invoque principalement une
inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF, en reprochant au Tribunal
de ne pas avoir pris en compte la naissance de sa petite fille, en date du
(…) 2009, pour l'examen des conditions requises pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié et l'admission provisoire (caractère licite et
exigible ou non de l'exécution du renvoi vers son pays d'origine).
3.2. L'avis de naissance de sa fille a été remis par la demanderesse elle-
même aux autorités cantonales, afin qu'il soit versé au dossier des
autorités fédérales compétentes en matière d'asile, en l'occurrence,
l'ODM. Aucun manque de diligence ne saurait être reproché à
l'intéressée.
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En revanche, il ressort du dossier que le Tribunal n'a pas tenu compte de
ce document, comme justement retenu par la demanderesse
(cf. HANSJÖRG SEILER / NICOLAS VON WERDT / ANDREAS GÜNGERICH,
Bundesgerichtsgesetz [BGG], Bundesgesetz über das Bundesgericht,
Handkommentar, Berne 2007, ad art. 121 LTF, n. 27, p. 517).
3.3. Cet élément de fait doit être considéré comme pertinent, dans la
mesure où la situation de l'intéressée, non plus jeune femme seule sans
charge de famille comme retenu dans l'arrêt du Tribunal du 17 mars
2010, mais jeune mère célibataire, est susceptible, le cas échéant et
suivant la pondération des circonstances, de constituer un obstacle à
l'exécution de son renvoi vers son pays d'origine. Cette circonstance
nouvelle aurait dû à tout le moins entrer dans la pondération effectuée
par le Tribunal dans son arrêt du 17 mars 2010 relativement aux motifs
personnels de la requérante sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du
renvoi.
La demande de révision doit donc être admise, en tant qu'elle porte sur
l'exécution du renvoi.
3.4. En revanche, les motifs de l'intéressée relativement aux persécutions
qu'elle subirait dans son pays, en cas de renvoi, du fait de son statut de
mère célibataire et aux risques d'excision contre sa fille, invoqués
seulement au stade de la demande de révision, ne devaient nullement
être examinés d'office par le Tribunal dans le cadre de la procédure
ordinaire, sans allégations ou griefs de la recourante dans ce sens. Il
incombait en effet à celle-ci d'invoquer de tels motifs, qui ne découlent
pas de manière évidente et / ou notoire de la nouvelle circonstance de la
naissance de sa fille. Or, elle ne l'a pas fait et doit supporter les
conséquences de son manque de diligence sur ce point (cf. sur ce point,
par analogie, art. 123 al. 2 let. a LTF ; ATF 127 V 353 consid. 5b ; JICRA
2002 n° 13 consid. 5b p. 114).
Par conséquent, la demande de révision doit être rejetée en tant qu'elle
porte sur la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile.
3.5. La demande de révision du 19 avril 2010 s'avérant fondée en tant
qu'elle justifie la réouverture de la procédure antérieure, il convient de
l'admettre en application de l'art. 121 let. d LTF.
L'arrêt du Tribunal du 17 mars 2010, pour ce qui a trait à l'exécution du
renvoi, doit être annulé.
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La procédure de recours est ainsi reprise en tant qu'elle porte sur
l'exécution du renvoi et la cause est placée en l'état où elle se trouvait
juste avant que n'intervienne dit arrêt, savoir dans la phase d'instruction
du recours. L'intéressée est autorisée à attendre en Suisse l'issue de la
procédure (art. 42 LAsi et 55 PA).
Cela étant, il apparaît adéquat, au vu de la naissance de l'enfant, non
prise en compte en procédure ordinaire, de demander à l'ODM de se
déterminer sur ce fait nouveau, de sorte qu'il n'y a pas lieu de trancher la
cause au fond dans le présent arrêt.
4.
4.1. Etant donné l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de
procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA, en relation avec l'art. 68 al. 2 PA).
4.2. Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui a obtenu
entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens pour les
frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige. L'art. 8 FITAF
précise que les dépens comprennent les frais de représentation et les
éventuels autres frais nécessaires de la partie (cf. art. 9ss FITAF). Le
Tribunal fixe les dépens d'office, en l'absence même de toute conclusion
ou demande en ce sens, et sur la base du dossier, si la partie qui a droit
à des dépens ne lui a pas d'emblée fait parvenir un décompte avant le
prononcé (cf. art. 14 FITAF).
Dans la mesure où l'intéressée a obtenu gain de cause quant à sa
demande de révision, et en l'absence de note de frais, l'indemnité de
dépens est fixée ex aequo et bono à Fr. 300.-.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision, en tant qu'elle porte sur la qualité de réfugié et
l'octroi de l'asile, est rejetée.
2.
La demande de révision, en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi,
est admise, de sorte que l'arrêt du Tribunal du 17 mars 2010 est annulé
sur ce point.
3.
La procédure de recours est reprise, en tant qu'elle porte sur l'exécution
du renvoi.
4.
L'intéressée est autorisée à attendre en Suisse l'issue de la procédure.
5.
Il est statué sans frais. Le montant de Fr. 600.- versé à titre d'avance sur
les frais de procédure présumés est restitué à la demanderesse.
6.
Le Service des finances du Tribunal versera à la demanderesse un
montant de Fr. 300.- à titre de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé à la demandersse, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
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Expédition :