B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2740/2012
A r r ê t d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge,
Joanna Allimann, greffière.
Parties
A._______, né le (…), et son épouse
B._______, née le (…), Sri Lanka,
tous deux représentés par C._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 26 avril 2012 /
N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et B._______,
le 13 octobre 2009,
les procès-verbaux des auditions des 21 octobre 2009 (audition
sommaire au Centre d'enregistrement et de procédure) et 29 octobre
2009 (audition fédérale sur les motifs de la demande d'asile), lors
desquelles les requérants ont déclaré en substance avoir quitté le
Sri Lanka par crainte de subir des violences de la part de l'armée
sri•lankaise, en raison de l'appartenance de la sœur aînée de B._______
au mouvement séparatiste des Tigres de libération de l'Eelam tamoul
(LTTE),
la décision du 26 avril 2012, par laquelle l'ODM a rejeté ces demandes,
considérant que les allégations des requérants n'étaient pas pertinentes
pour leur reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé leur renvoi de
Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, la considérant comme
licite, raisonnablement exigible et possible,
le recours interjeté par les intéressés contre cette décision le 18 mai
2012, pour ce qui a trait à l'exécution de leur renvoi,
la demande de dispense de l'avance de frais dont il est assorti,
la décision du 23 mai 2012, par laquelle le juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a constaté que les recourants
étaient autorisés à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a
renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure
présumés,
la détermination de l'ODM du 25 mai 2012, proposant le rejet du recours,
la prise de position des intéressés du 14 juin 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
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1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité (art. 106 al. 1 LAsi), sans être lié par
les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA, applicable
par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance ; qu'il peut ainsi admettre un recours
pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant
une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2010/54
consid. 7.1, ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal administratif
fédéral D-5920/2012 du 17 avril 2013, consid. 2 ; cf. également PIERRE
MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011,
p. 820 s.),
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que A._______ et B._______ n'ont pas recouru contre la décision du
26 avril 2012 en tant qu'elle rejette leurs demandes d'asile et sur sa
conséquence juridique, le principe du renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), de sorte
que, sous cet angle, ladite décision a acquis force de chose décidée,
que seule est dès lors litigieuse la question relative à l'exécution de leur
renvoi (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
que l'ODM a récemment décidé de renoncer, de manière systématique, à
procéder à la fixation de délais de départ des requérants d'asile déboutés
sri-lankais, d'ethnie tamoule, et de supprimer les délais de départ déjà
ordonnés ; que, de facto, il procède dès lors à la reconsidération de
toutes les affaires en cours (y compris celles qui se sont achevées par
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une décision exécutoire), sans qu'il soit tenu compte des circonstances
particulières de chaque cas d'espèce,
que cette pratique a été instaurée en réaction à la dénonciation de deux
cas, rendus publics, dans lesquels des requérants d'asile tamouls
auraient été mis en détention par les autorités de leur pays, après y avoir
été rapatriés ; que l'autorité de première instance a annoncé vouloir non
seulement clarifier les circonstances des deux cas d'arrestations précités,
mais également vouloir procéder à un examen minutieux de la situation
générale au Sri Lanka, dans le but de prévenir la survenance d'autres
potentiels cas d'abus,
que l'office fédéral considère donc lui-même que l'état de fait, tel que
retenu dans sa décision du 26 avril 2012, n'est de toute évidence pas
établi de manière complète,
qu'ainsi, il ne fait aucun doute qu'un nouvel examen de la situation
prévalant au Sri Lanka, effectué sur le terrain, est susceptible d'influer sur
l'établissement de l'état de fait pertinent et, partant, sur la décision prise
par l'ODM en matière d'exécution du renvoi, voire de reconnaissance de
la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile (s'agissant des groupes à risque
cf. ATAF 2011/24 consid. 8),
que le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de
cognition (art. 106 al. 1 let. b LAsi),
qu'il se base sur le dossier tel qu'il se présente au moment où il statue
(cf. ATAF 2012/21 consid. 5),
qu'il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant
à l'autorité de première instance ; que l'art. 32 PA, qui porte sur
l'appréciation de l'état de fait, vise la procédure devant les autorités de
première instance et non directement la procédure de recours, ce que
confirme la systématique de la loi ; que si le Tribunal ne se limitait pas à
compléter l'état de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre
que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée en réalité de l'instance
de recours ; que le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider
ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par l'ODM
(cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif
fédéral E-4157/2012 du 4 octobre 2012, consid. 4),
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qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la
décision attaquée en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi des
recourants, pour constatation incomplète de l'état de fait pertinent
(art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure
pour complément d'instruction et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA),
que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 PA),
que, conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de
cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige,
que le Tribunal fixe les dépens d'office, en l'absence même de toute
conclusion ou demande dans ce sens, et sur la base du dossier, si la
partie qui a droit à des dépens ne lui a pas d'emblée fait parvenir un
décompte avant le prononcé (cf. art. 14 FITAF),
qu'en l'espèce, les recourants ayant obtenu gain de cause, il se justifie de
leur accorder des dépens,
qu'en conséquence, en l'absence de relevé de prestations de la part de la
mandataire des recourants, l'indemnité due à ceux-ci à titre de dépens
est fixée ex aequo et bono à 800 francs, compte tenu du travail accompli
in casu et du fait que le motif de cassation a été constaté d'office par le
Tribunal,
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 4 et 5 de la décision de l'ODM du 26 avril 2012 sont annulés
et la cause lui est renvoyée pour compléter l'état de fait pertinent et pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM est invité à verser aux recourants un montant de 800 francs à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition :