B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2740/2015
Ar r ê t d u 5 ma i 2 0 1 5
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Esther Karpathakis, juge ;
Jean Perrenoud, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sierra Leone,
Hébergement Fédéral Perreux,
rue de l'Hôpital, 2017 Boudry,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 23 avril 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
15 mars 2015 au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe du
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
les investigations entreprises par le SEM sur la base d'une comparaison
dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac, desquelles il
ressort que le requérant est entré clandestinement en Espagne
le 8 septembre 2014,
l'audition sur les données personnelles (audition sommaire)
du 23 mars 2015, au cours de laquelle l'intéressé a confirmé ces
informations,
l'audition du 30 mars 2015 au cours de laquelle le droit d'être entendu a
été accordé à ce dernier concernant son âge réel, sur les circonstances de
son séjour et son départ d'Espagne,
la détermination du requérant sur le prononcé éventuel d'une décision de
non-entrée en matière à son encontre, ainsi que sur son transfert vers
l'Espagne, pays potentiellement responsable pour traiter sa demande
d'asile,
la requête aux fins de prise en charge introduite en application de
l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31
du 29 juin 2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par le SEM aux
autorités espagnoles compétentes, le 10 avril 2015,
la réponse positive desdites autorités, le 23 avril 2015, basée sur
l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
la décision du 23 avril 2015 (remise en mains propres le 30 avril 2015), par
laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé le
transfert de ce dernier vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
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l'acte du 30 avril 2015 (date du sceau postal), par lequel l'intéressé a
interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), en sollicitant préalablement l'assistance
judiciaire partielle aux termes de l'art. 65 al. 1 PA, principalement
l'annulation de ladite décision et le renvoi de la cause à l'autorité de
première instance ainsi que la réforme de la décision précitée dans le sens
de l'entrée en matière sur sa demande d'asile,
les mesures provisionnelles du 1er mai 2015 par lesquelles l'exécution du
transfert de l'intéressé a été provisoirement suspendue,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 4 mai 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
qu'en l'espèce, le SEM a retenu, dans la décision attaquée, que l'intéressé
était majeur, contrairement à ce que celui-ci avait indiqué lors de
l'enregistrement de sa demande d'asile, puis allégué lors de l'audition sur
les données personnelles du 23 mars 2015,
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que ce point n'étant pas contesté par l'intéressé dans son recours
du 30 avril 2015, le Tribunal n'a aucune raison de s'écarter de
l'appréciation de l'autorité de première instance, laquelle est pleinement
convaincante,
que, cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III (cf. note de réponse du Conseil fédéral
du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement
Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement
des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse
dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
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(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 du règlement Dublin III – le
demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre
(art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac » et
suite aux déclarations de l'intéressé, que ce dernier avait franchi
clandestinement la frontière de l'un des Etats Dublin le 8 septembre 2014
en Espagne,
qu'en date du 10 avril 2015, le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux
autorités espagnoles compétentes, dans les délais fixés à
l'art. 21 par. 1 2ème alinéa du règlement Dublin III, une requête aux fins de
prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
que, le 23 avril 2015 suivant, lesdites autorités ont expressément accepté
de prendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition,
que l'Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé, en vertu de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
que ce point n'est pas contesté,
qu'en l'occurrence, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en
Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE
(cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
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qu'en effet, ce pays est Etat membre de cette Charte, Etat Partie de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301)
et, à ce titre, en applique les dispositions,
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Espagne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par
des défaillances systémiques d'une ampleur telle que les demandeurs
d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée
par les autorités espagnoles, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif,
ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur
pays d'origine (cf. arrêts de la CourEDH T. contre Suisse du
4 novembre 2014, requête n° 29217/12, par. 106-115 ; M.S.S. contre
Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09), ni que les
manques affectant les conditions d'accueil des demandeurs entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013,
ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]
[JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]),
que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l'espèce,
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que, dans le cas particulier, l'intéressé a toutefois allégué ne pas
comprendre la langue espagnole et ne pas pouvoir travailler en Espagne,
où il a séjourné à Ceuta durant six mois, pour subvenir à ses besoins ;
qu'en outre, il ne bénéficierait d'aucun logement ni d'aucune aide sociale
dans ce pays,
que, faisant valoir des conditions de vie difficiles en Espagne, le requérant
a implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires
prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le
par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté),
que cependant, les allégations de l'intéressé, quant à ses conditions de vie
supposées en Espagne, se limitent à de simples affirmations, d'autant plus
qu'il n'en a même pas introduit une demande d'asile afin de pouvoir
bénéficier de l'aide qui lui serait alors assurée en vertu de la directive
Accueil à laquelle est soumise cet Etat,
qu'ainsi, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que
les autorités espagnoles refuseraient de le prendre en charge en vertu de
la directive Accueil,
qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que l'Espagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
que par ailleurs, pour les mêmes motifs déjà retenus ci-avant, il n'a pas
démontré que ses conditions d'existence en Espagne revêtiraient, en cas
de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles
seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à
l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
que cela étant, il n'a pas avancé ni dans son audition, ni dans son recours,
d'éléments suffisamment concrets et individuels susceptibles de démontrer
qu'en cas de transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses
besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière
durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à
son transfert,
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que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue
par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre
2013 C-394/12 Shamso Abdullahi contre Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF
2010/45 consid. 8.3),
que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Espagne de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et
sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
qu'au demeurant, si – après son retour en Espagne – le requérant devait
être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles en
usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
que l'Espagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est
tenue – en vertu de l'art. 13 par. 1 dudit règlement – de le prendre en
charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 du règlement
Dublin III,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ; que, cela étant, les questions relatives à
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour
des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus
séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-
entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
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que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Jean Perrenoud
Expédition :