B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-274/2014
A r r ê t d u 1 2 m a r s 2 0 1 4
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Rémy Allmendinger, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sénégal,
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 18 décembre 2013 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 9 octobre 2013, en Suisse, par
A._______,
les procès-verbaux des auditions des 30 octobre (audition sommaire) et
28 novembre 2013 (audition sur les motifs),
la décision du 18 décembre 2013, notifiée deux jours plus tard, par
laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant, prononcé son
renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 18 janvier 2014 concluant à l'annulation de la décision
attaquée, à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire,
les demandes de dispense du paiement d'une avance de frais et
d'assistance judiciaire partielle assorties audit recours, d'instructions
supplémentaires selon l'art. 41 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31) et à ce que l'arrêt soit rédigé en français,
la décision incidente du 30 janvier 2014, par laquelle le juge instructeur a
rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant, lui
impartissant un délai au 14 février 2014 pour verser un montant de
600 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
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loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et
la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à
l'appui du recours (art. 106 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi
et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57
consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41
consid. 2),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA),
qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'il y a d'abord lieu de se prononcer sur le grief de nature formelle
invoqué par le recourant,
que celui-ci fait valoir dans son mémoire que l'ODM, dont l'argumentation
sur les garanties du système judiciaire sénégalais serait lacunaire, a violé
son droit d'obtenir une décision motivée,
que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti
à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver sa
décision (cf. aussi art. 35 al. 1 PA), afin que le destinataire puisse la
comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle,
que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au
moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui ont fondé sa décision, afin que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer
en connaissance de cause (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2, ATF 136 I 229
consid. 5.2, ATF 134 I 83 consid. 4.1, ATF 129 I 232 consid. 3.2 et
ATF 126 I 97 consid. 2b et arrêts cités ; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2,
ATAF 2008/47 consid. 3.2),
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qu'en l'espèce, en indiquant que l'on pouvait raisonnablement attendre de
l'intéressé qu'il épuise les possibilités de trouver une protection adéquate
dans son propre pays avant de solliciter celle d'un Etat tiers, l'ODM a
suffisamment motivé sa décision,
que le recourant a du reste pu valablement attaquer la décision, en faisant
valoir l'entier de ses griefs sur l'effectivité de la protection offerte par les
autorités sénégalaises,
que partant, son droit d'être entendu n'a pas été violé,
qu'au cours des auditions, A._______ a déclaré être originaire de
B._______ (C._______), au Sénégal,
qu'en 2010, il serait devenu membre du D._______, dont il aurait été
président des jeunes et avec lequel il aurait milité en faveur de l'élection
de Macky Sall à la présidence du Sénégal ; qu'après les élections, en (…)
2012, le prénommé aurait rencontré le président à la base militaire de
B._______ ; qu'apprenant cela, des membres du E._______ l'auraient
accusé d'être un informateur de l'armée et l'auraient menacé ; que malgré
l'intervention du chef du village, ils l'auraient à nouveau menacé une
semaine plus tard ; qu'il aurait alors fui le jour même vers F._______ ;
que, craignant d'être retrouvé par les membres du (…), il se serait rendu
à G._______, où il serait resté environ un mois,
qu'il aurait quitté le Sénégal le (…) 2013 par avion et serait arrivé en
Suisse le jour même, après avoir transité par H._______,
que, dans sa décision du 18 décembre 2013, l'ODM a considéré que le
récit présenté ne satisfaisait pas aux conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi,
que dans son mémoire, le recourant a, en substance, fait valoir qu'il
risquait de se faire emprisonner et qu'il ne lui était pas possible de
requérir la protection des autorités sénégalaises, notamment du fait de
son appartenance à la minorité catholique,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
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que suite aux problèmes qu'il aurait eus avec des membres du
E._______, le recourant n'a plus été victime de persécutions, alors même
qu'il a continué à résider sur territoire sénégalais, à F._______ puis à
G._______, durant plus d'une année,
que les persécutions alléguées émanant de tiers, il aurait dû s'adresser
aux autorités sénégalaises avant de solliciter la protection d'un autre pays
(cf. ATAF 2008/12 consid. 5.4),
que contrairement à ce qu'affirme le recourant dans son mémoire, il ne
ressort pas du dossier que les autorités sénégalaises puissent refuser de
le protéger ou qu'il doive craindre d'être discriminé en raison de son
appartenance à la minorité catholique de son pays,
qu'il n'a d'ailleurs pas allégué avoir rencontré de difficultés dans son pays
d'origine en raison de sa religion,
que de plus, les persécutions alléguées étant circonscrites à B._______,
en C._______, A._______ dispose d'une possibilité de protection interne
à G._______, localité où réside son frère et où il dispose d'un réseau
social (ATAF 2011/51 consid. 8.1; cf. procès-verbal de l'audition du
28 novembre 2013, pp. 10 et 12),
qu'ainsi, en cas de retour dans son pays d'origine, rien n'indique que le
prénommé ait à craindre d'être victime de sérieux préjudices,
que le recours ne contient d'ailleurs ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée,
qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être
rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points,
que s'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi
de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi) ; qu'aucune exception à
la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal
est, de par la loi, tenu de confirmer cette mesure,
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que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) sur l'admission
provisoire (art. 83 ss LEtr),
que n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son
pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, le recourant
ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ;
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution
du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ;
qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la
personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle
serait visée directement par des mesures incompatibles avec les
dispositions conventionnelles précitées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger
concrète du recourant,
qu’en effet, le Sénégal ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire,
qu'en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience
professionnelle (cf. procès-verbal de l'audition du 30 octobre 2013, p. 4)
et n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers,
qu'il dispose dans son pays, à G._______, de la présence de son frère et
d'un réseau social sur lesquels il doit pouvoir compter à son retour
(cf. procès-verbal de l'audition du 28 novembre 2013, pp. 10 et 12),
que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), le
recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur
ces points,
que vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'accepter la demande de
mesures d'instruction supplémentaires, par ailleurs aucunement étayée,
que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont prélevés sur le montant de l'avance de frais du même
montant déjà versé le 6 février 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge : Le greffier :
Gérald Bovier Rémy Allmendinger
Expédition :