B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-274/2016
Ar r ê t d u 2 5 a v r i l 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
William Waeber, Thomas Wespi, juges;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
née le (…),
agissant pour elle-même et son enfant
B._______,
né le (…),
Erythrée,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 30 décembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, agissant pour elle-
même et son enfant B._______, en date du 16 juin 2015,
le procès-verbal de l'audition du 29 juin 2015, lors de laquelle elle a déclaré
avoir quitté son pays d'origine en février 2015 pour se rendre en Ethiopie,
au Soudan, en Libye et en Italie où elle serait arrivée le 6 juin 2015, avant
de rejoindre la Suisse neuf jours plus tard,
la demande de prise en charge adressée aux autorités italiennes
compétentes en date du 3 juillet 2015, restée sans réponse dans le délai
utile,
l'acceptation de cette demande par les autorités italiennes, le 24 novembre
2015,
la décision du 30 décembre 2015, notifiée huit jours plus tard, par laquelle
le SEM, en application de l'art. 31a let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de
l'intéressée, a prononcé son transfert et celui de son enfant vers l'Italie et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 14 janvier 2016, assorti de demandes d'octroi de l'effet
suspensif et d'assistance judiciaire, et concluant à l'annulation de ladite
décision et à l'entrée en matière sur la demande d'asile,
la décision incidente du 20 janvier 2016, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) a octroyé l'effet suspensif au recours,
renoncé à percevoir une avance de frais et informé la recourante qu'il
statuerait ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire,
le courrier de la recourante du 22 janvier 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, sous réserve de ce qui
suit,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et le règlement (UE) no 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), le
recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit
fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de
fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF
2015/9 consid. 8.2.2),
que le Tribunal limite son examen à la question du bien-fondé d'une telle
décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2014/39 consid. 2. et réf. cit.),
de sorte que, dans le recours, l'intéressé ne peut que conclure à
l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa
demande,
que toute autre ou plus ample conclusion est irrecevable,
qu'est donc irrecevable, d'un point de vue purement formel, la conclusion
visant à faire constater la violation par le SEM des art. 3 et 8 CEDH,
qu'il s'agit là, du reste, d'une motivation et non d'une conclusion,
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que, cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] dans sa nouvelle version,
entrée en vigueur le 1er juillet 2015, conforme à la modification du 12 juin
2015 [RO 2015 1848 spéc. 1854]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, état au
1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III),
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qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat
responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir
si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination
devient l’Etat responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée lorsque le
transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits
critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international
public,
qu'il peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2),
qu'en l'occurrence, le 3 juillet 2015, le SEM a soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III une requête aux fins de prise en charge, fondées sur l'art. 13
par. 1 du règlement Dublin III, l'intéressée ayant déclaré être entrée
illégalement en Italie et y avoir séjourné avant sa venue en Suisse,
que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par l'art. 22
par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et,
partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de
l'intéressée (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
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que la compétence de l'Italie pour mener la procédure d'asile introduite en
Suisse est ainsi acquise,
que la recourante, invoquant l'application de l'art. 8 CEDH (RS 0.101),
s'oppose à son transfert en Italie, au motif qu'elle est enceinte des œuvres
d'un requérant d'asile en Suisse (reconnu réfugié au bénéfice de
l'admission provisoire par décision du SEM du 4 février 2016), avec lequel
elle entretiendrait une relation réelle et sincère,
que, toutefois, la recourante n'a ni allégué ni produit de moyens de preuve
susceptibles de démontrer la reconnaissance de l'enfant à naître par le
prétendu père, ou les démarches entreprises dans ce but,
qu'ils n'ont jamais vécu et ne vivent pas en communauté familiale,
que l'effectivité d'une relation avec cette personne ne repose que sur ses
propres allégations,
qu'ainsi, l'art. 8 CEDH ne trouve nullement application en l'espèce,
que, cela étant, la recourante allègue que l'Italie présente des défaillances
systémiques dans ses conditions d'accueil, au point que les gens sont
exposés à des conditions inhumaines et dégradantes, sans accès aux
services de base, tels que l'hébergement et l'alimentation quotidienne,
que par conséquent, elle sollicite implicitement l'application de la clause de
souveraineté, prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que l'Italie est liée à la CharteUE et est signataire de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv.
réfugiés), de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv.
torture),
que l'Italie est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
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protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après :
directive Accueil),
que ces directives qui ont abrogé et remplacent les anciennes directives
no 2005/85/CE (cf. art. 53 directive Procédure) et no 2003/9/CE (cf. art. 32
directive Accueil) avec effet au 21 juillet 2015, peuvent être invoquées,
dans leurs dispositions inconditionnelles et suffisamment précises, par les
particuliers devant les juridictions nationales italiennes à partir de cette
date (cf. CJUE, arrêt du 24 novembre 2011, ASNEF c. Administración del
Estado, C-468/10 et 469/10, par. 51),
que, dans ces conditions, l'Italie est présumée respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen,
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables, au regard de la
CEDH, de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques
internationales (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, requête n° 30696/09, § 338),
qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence,
dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique
("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de
nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de
mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. décision
de la CourEDH K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche du 4 juin
2013, requête n° 6198/12, § 61 et § 66 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et
Grèce §§ 338 ss ; arrêt de la Cour EDH R.U. c. Grèce du 7 juin 2011,
requête n° 2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique
avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf.
ATAF 2010/45 consid. 7.5),
qu'il est notoire que les autorités italiennes connaissent de sérieux
problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
cependant considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions
répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour
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les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances systémiques d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les
autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils
ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays
d'origine (cf. arrêts de la CourEDH Tarakhel contre Suisse du
4 novembre 2014, requête n° 29217/12, par. 106-115 ; M.S.S. contre
Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09), ni que les
manques affectant les conditions d'accueil des demandeurs entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation
systématique des normes communautaires minimales en la matière,
le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des
requérants d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid.
7.4 et 7.5 ; voir aussi décision de la CourEDH Samsam Mohammed
Hussein et autres c. les Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, §
78),
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en
présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet
Etat ne respecteraient pas le droit international public contraignant
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que sur la question de la garantie en vue d'un transfert de personnes
vulnérables en Italie, le Tribunal, en reprenant les exigences posées par la
CourEDH dans l'arrêt Tarakhel cité, a rendu un arrêt selon lequel les
autorités suisses ne peuvent pas procéder à un transfert d'une famille, sans
avoir préalablement obtenu de la part des autorités italiennes une garantie
individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée à l'âge
des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale (cf. ATAF
2015/4),
que le Tribunal a indiqué que l'existence de garanties de la part de l'Italie
d'un hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants et au
respect de l'unité familiale n'était pas une simple modalité de mise en
œuvre du transfert, mais une condition matérielle de la conformité du
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transfert aux engagements de la Suisse relevant du droit international
public contraignant (cf. ATAF 2015/4),
qu'une telle condition matérielle est donc soumise à un contrôle
juridictionnel,
que ce contrôle ne saurait être considéré comme valablement exercé s'il
doit se limiter à reconnaître de manière toute générale la licéité d'un futur
transfert sous réserve du respect des conditions qu'il doit remplir, pour être
conforme au droit international public contraignant,
qu'en l'espèce, dans leur réponse, certes tardive, les autorités italiennes
ont mentionné les coordonnées ainsi que les dates de naissance de
l'intéressée et de son fils,
qu'elles les ont également reconnus comme famille ("nucleo familiare"),
que l'Italie a, par circulaires des 2 février et 8 juin 2015, informé les Etats
membres que toute famille avec enfants sera prise en charge dans un
hébergement conforme à leurs besoins particuliers et dans le respect de
l'unité familiale,
que par ailleurs, elle a établi une liste de programmes de structures
d'accueil relevant du Système de protection pour requérants d'asile et
réfugiés (SPRAR), auprès desquels des places ont été réservées pour
l'hébergement de familles avec enfants mineurs, devant être transférées
en Italie en application du règlement Dublin III,
que les autorités italiennes ont indiqué dans leur réponse du 24 novembre
2015 que le transfert de l'intéressée devait se faire à l'aéroport de
C._______,
que l'assignation à une structure d'accueil concrète relève de la
compétence des autorités italiennes au moment de l'arrivée sur territoire
italien,
que par conséquent, la présomption selon laquelle l'Italie offre des
garanties individuelles et suffisamment concrètes à une prise en charge
adaptée à l'âge des enfants et à la préservation de l'unité familiale, n'est
pas renversée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6358/2015 du
7 avril 2016 et réf. cit. [destiné à la publication]),
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que rien au dossier ne permet de conclure que A._______, enceinte de (…)
mois, ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert en Italie
représenterait un danger concret pour sa santé ou celle de son enfant à
naître, et serait illicite,
qu'en outre, l'Italie, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que
les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que rien non plus ne permet d'admettre que l'Italie refuserait ou renoncerait
à une prise en charge médicale adéquate dans le cas de la recourante, en
particulier après que cette dernière y aura introduit une demande d'asile,
que, si nécessaire, il incombera aux autorités suisses chargées de
l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les
renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du
règlement Dublin III),
que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses
obligations tirées du droit international public contraignant et du droit
européen n'étant pas renversée, une vérification plus approfondie et
individualisée des risques dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire
(cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des
responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs
d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et est tenue - en
vertu de l'art. 13 par. 1 dudit règlement - de prendre en charge l'intéressée
et son enfant, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29,
que la jurisprudence belge citée à l'appui du recours ne saurait remettre en
cause cette appréciation, le Tribunal n'étant pas lié par les décisions
d'autorités étrangères,
que l'intéressée n'a pas fait valoir d'éléments qui auraient pu nécessiter du
SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons
humanitaires,
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que le SEM, qui a motivé sa décision en tenant compte de tous les éléments
allégués par l'intéressée et qui n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son
appréciation, ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de
traitement, a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en regard de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
que le Tribunal ne peut plus, en la matière, substituer son appréciation à
celle de l'autorité inférieure, son contrôle se limitant à vérifier si celle-ci a
exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9
consid. 8),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressée (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, toutefois, dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être
admise, de sorte qu'il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 110a al. 2 LAsi
et art. 65 al. 1PA),
que la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, la présente cause
ne comportant aucune difficulté particulière qui aurait rendu nécessaire
l'assistance d'un mandataire ayant des connaissances spécifiques en droit
(65 al. 2 PA),
(dispositif page suivante)
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :