B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a mm i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV
D2743/2008
A r r ê t d u 5 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Gérald Bovier (président du collège),
Gérard Scherrer, Hans Schürch, juges,
Gaëlle Geinoz, greffière.
Parties A._______, né le (…), Serbie / Kosovo,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilées
(SAJE), (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Levée de l'admission provisoire; décision de l'ODM du
31 mars 2008 / N _______.
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Faits :
A.
L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse en date du (…)
2000.
Entendu les 23 juin (audition sommaire) et 12 juillet 2000 (audition
fédérale sur ses motifs d'asile), il a déclaré avoir vécu à B._______, au
Kosovo, et appartenir à la communauté gorane. En 1998, son atelier
aurait été détruit par des Tchetniks. Au début de la guerre, sa femme et
sa fille se seraient installées en Macédoine. En (…) 1999, l'intéressé
aurait été victime d'une attaque d'inconnus cagoulés, près de C._______
[ville du Kosovo]. Suite à cet événement, il aurait décidé de quitter son
pays pour le Luxembourg, puis le Danemark. Refoulé de ce dernier en
Italie, il se serait rendu en Slovénie avant de trouver un passeur pour le
conduire en Suisse, où il serait entré clandestinement en date du (…)
2000.
B.
Par décision du 12 juillet 2000, l'Office fédéral des réfugiés (ciaprès et
actuellement, l'Office fédéral des migrations, ODM) a rejeté la demande
d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure.
L'intéressé a recouru contre cette décision auprès de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (la CRA), mettant
uniquement en exergue son appartenance à la communauté gorane et
les risques de préjudices émanant de la population albanophone. Il a
également invoqué la situation instable prévalant au Kosovo, en
particulier pour les membres d'ethnies minoritaires, de même que les
dangers encourus en SerbieetMonténégro (en tant que musulman),
demandant à être exempté du paiement d'une avance de frais. Il a conclu
principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire.
Par décision incidente du 29 août 2000, la CRA a autorisé le recourant à
attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une
avance de frais.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet,
prolongeant toutefois le délai de départ au 31 mai 2001, au vu des
problèmes techniques que posait le renvoi de personnes d'ethnie gorane.
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Par décision du 30 avril 2001, l'ODM a reconsidéré sa décision en ce qui
concernait l'exécution du renvoi et a prononcé l'admission provisoire du
recourant. Par courrier du 15 mai 2001, l'intéressé a indiqué vouloir
maintenir son recours en tant qu'il portait sur l'asile et la qualité de
réfugié.
C.
L'épouse de l'intéressé, D._______, a, à son tour, déposé une demande
d'asile en Suisse, en date du (…) 2001.
Elle a indiqué être de nationalité macédonienne, appartenir à l'ethnie
gorane et avoir vécu au Kosovo depuis son mariage. Lorsque la guerre a
éclaté, elle serait partie vivre à E._______, en Macédoine, avec sa fille
F._______. Vers (…) 2001, elle serait retournée au Kosovo, où elle serait
restée deux mois. Elle a fait valoir à l'appui de sa demande d'asile son
appartenance à la minorité gorane et le fait qu'elle voulait rejoindre son
mari en Suisse.
La fille et l'épouse de l'intéressé ont fait l'objet d'une procédure d'asile
séparée.
Par décision du 5 octobre 2001, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
D._______, a prononcé son renvoi de Suisse, mais l'a admise
provisoirement en Suisse, en vertu du principe de l'unité de la famille, son
mari ayant obtenu l'admission provisoire.
D.
Par décision du 3 avril 2003, la CRA a rejeté le recours de l'intéressé en
tant qu'il portait sur la question de la reconnaissance de la qualité de
réfugié et de l'octroi de l'asile. Elle a estimé que le recourant disposait
d'une alternative de fuite interne en SerbieetMonténégro, ce qui excluait
la reconnaissance de la qualité de réfugié, a confirmé le renvoi de ce
dernier, et a constaté que le recours, en tant qu'il portait sur l'exécution
du renvoi, était devenu sans objet.
E.
L'épouse et la fille de l'intéressé sont rentrées volontairement en
Macédoine en date du (…) 2007, au bénéfice d'une aide au retour de la
Confédération (prise en charge des coûts pour un stock de médicaments
pour l'épouse, ainsi que des coûts d'une opération chirurgicale à effectuer
à son arrivée, de même que financement d'un projet d'activité
indépendante pour la fille, en l'occurrence, […]), après avoir, en date du
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(…) 2007, expressément retiré leurs demandes d'asile, respectivement
renoncé à leur statut de personnes admises provisoirement en Suisse.
F.
Par courrier du 27 février 2008, l'ODM a indiqué à l'intéressé qu'il
envisageait de lever son admission provisoire. Son retour à E._______
en Macédoine était exigible, à la suite de ce qu'avaient déjà fait
volontairement son épouse et sa fille, ce d'autant que l'intéressé pouvait
également bénéficier d'une aide au retour. L'ODM l'a invité à se
déterminer sur cette éventualité.
L'intéressé n'a donné aucune suite à cette demande.
G.
Par décision du 31 mars 2008, l'ODM a levé l'admission provisoire
prononcée le 30 avril 2001 et a fixé un délai de départ au 31 mai 2008,
considérant notamment que l'intéressé était d'ethnie macédonienne, que
sa langue maternelle était le macédonien et qu'il avait séjourné en
Macédoine avant de venir en Suisse. Dit office a retenu de surcroît que
son épouse et sa fille, qui bénéficiaient également de l'admission
provisoire en Suisse, étaient retournées volontairement, au printemps
2007, s'installer en Macédoine, à E._______. Il a dès lors considéré que
le retour à E._______ de l'intéressé était raisonnablement exigible,
puisqu'il y retrouverait des membres de sa famille, et pouvait aussi
solliciter et obtenir une aide au retour. Dit office a enfin retenu que son
dossier ne contenait par ailleurs aucun élément de nature à faire obstacle
à son retour en Macédoine, sous l'angle de la licéité et de la possibilité de
l'exécution du renvoi.
H.
L'intéressé a formé recours contre ladite décision en date du
28 avril 2008 auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal). Il a
conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 31 mars 2008 en raison
du caractère inexigible de l'exécution du renvoi, au maintien de son
admission provisoire, et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Il a
allégué être en Suisse depuis l'année 2000, et souffrir d'une maladie
pulmonaire potentiellement mortelle, nécessitant des soins médicaux
réguliers (médicaments, contrôles, hospitalisations en cas de besoin). Vu
son âge (né en […]), il ne pourrait pas subvenir à ses besoins. Il a
également indiqué être séparé de son épouse, retournée vivre en
Macédoine. Quant à sa fille, majeure, elle n'aurait pas d'obligation
d'entretien à son égard. Il ne pourrait donc compter sur leur soutien. Il a
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rappelé être originaire du Kosovo et être membre d'une minorité ethnique.
Il a dès lors soutenu que l'exécution de son renvoi n'était pas
raisonnablement exigible, respectivement illicite, dans la mesure où il ne
pourrait pas accéder aux soins nécessités par son état de santé. Il a
allégué enfin que l'exécution de son renvoi était envisagée vers la
Macédoine, alors qu'il n'avait pas la nationalité de ce pays, qu'il y avait
peu vécu, et ne pourrait pas bénéficier des prestations sociales, du fait
qu'il n'y aurait pas cotisé, et qu'il serait trop âgé pour travailler et ainsi
pouvoir cotiser. Il devrait alors assumer seul l'entier des frais des soins
médicaux dont il avait besoin, étant séparé de sa femme, cette dernière
ne voulant au surplus pas faire de démarches en vue du regroupement
familial. Quant à sa fille, elle aurait ses propres charges de famille à
assumer. Il a allégué qu'il en serait de même en cas de renvoi vers le
Kosovo, puisqu'il ne pourrait y bénéficier d'aucune prise en charge et se
retrouverait donc totalement démuni.
I.
Par décision incidente du 8 mai 2008, le juge instructeur du Tribunal a
admis la demande d'assistance judiciaire partielle.
J.
Dans sa réponse du 23 mai 2008, l'ODM a considéré que le recours ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue. Il a notamment soutenu que les allégations de
séparation d'avec son épouse n'étaient nullement étayées et semblaient
avoir été avancées pour les besoins de la cause. Dès lors, dans la
mesure où l'intéressé avait vécu à E._______ avant de venir en Suisse,
pour des raisons personnelles, puisque son beaufrère, chez qui il résidait
avec sa famille, ne pouvait plus assumer leur entretien, et qu'il ne pouvait
compter sur personne pour le prendre en charge, lui et sa famille, il était
raisonnablement exigible qu'il retourne en Macédoine, respectivement à
E._______, où sa femme et sa fille pouvaient assurer sa prise en charge.
Il parlait en outre la langue du pays. Quant à sa situation médicale, l'ODM
a considéré qu'elle n'était pas un obstacle à l'exécution de son renvoi,
dans la mesure où la Macédoine disposait d'infrastructures médicales
adéquates pour poursuivre les contrôles et traitements de ses affections
de santé (bronchopneumopathie chronique, gastrite, lombalgies et
douleurs au poignet), ces dernières ne pouvant au surplus être qualifiées
de graves au point qu'un renvoi en Macédoine équivaudrait à mettre sa
vie en danger. Il a enfin relevé que l'intéressé, à l'instar de sa femme et
de sa fille, pouvait faire appel à l'aide au retour pour faciliter sa
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réinstallation, tant pour ce qui est de son logement que de la prise en
charge des soins médicaux.
K.
Invité à se prononcer sur la réponse de l'ODM, le recourant a indiqué, par
courrier du 12 juin 2008, que ses affections, vu son âge, ne pouvaient
que s'aggraver, et qu'ayant atteint l'âge de la retraite et ne pouvant plus
travailler pour subvenir à ses besoins, il ne percevait qu'une pension de
retraite d'environ Fr. 180. par mois, ce qui l'obligeait à dépendre de
l'assistance publique. Il a soutenu ne plus avoir les ressources
personnelles pour s'adapter à de nouveaux changements et surmonter
les obstacles liés à la réinstallation dans un Etat dont il n'était pas
ressortissant. Il a également allégué ne pas avoir de capacité de travail ni
de soutien familial sur place. Si son épouse et luimême n'avaient pas
entamé de procédure de divorce, c'était parce qu'ils n'en voyaient pas
l'utilité au vu de leurs âges respectifs et que culturellement, un tel divorce
était encore perçu comme un échec honteux. Sa femme et sa fille ne le
prendraient pas en charge ni ne l'accueilleraient chez elles, pas plus
qu'elles ne prendraient en charge ses besoins médicaux nécessaires.
Elles ne feraient pas non plus de demande de regroupement familial,
lequel supposerait de toute manière l'existence des ressources
suffisantes pour assurer son entretien. Son épouse, vu son âge, serait
également déjà dépendante de l'aide de tiers pour sa survie en
Macédoine. Il a enfin soutenu qu'il ne pouvait pas non plus retourner vivre
au Kosovo, où il n'aurait pas de biens, pas de famille ni de réseau social,
et où il n'aurait pas accès aux prestations de l'aide sociale, ni aux soins et
traitements médicaux nécessaires, ce qui conduirait à le condamner à la
misère, à une dégradation grave et durable de son état de santé, voire à
la mort. Il a dès lors à nouveau conclu au caractère inexigible et illicite de
l'exécution de son renvoi.
L.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
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Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'admission provisoire (art. 33
let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 112 al. 1 LEtr, ainsi que art. 62 al. 4
PA par renvoi de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207). Il peut
ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de l'autorité intimée.
1.3. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le
délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.4. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr, a entraîné
l'abrogation de l'aLSEE (cf. l'annexe à l'art. 125 LEtr). S'agissant de la
question du droit applicable à la présente affaire, l'art. 126a al. 4, 1ère phr.,
LEtr, dispose que les personnes admises à titre provisoire avant l'entrée
en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et de la LEtr seront soumises au nouveau
droit. La présente cause est donc soumise au nouveau droit.
1.5. A l'instar de l'ODM, le Tribunal s'appuie exclusivement sur la situation
au moment de l'arrêt s'agissant de motifs d'empêchement à l'exécution du
renvoi, que ceuxci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154s. et ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. par analogie ;
arrêts du Tribunal administratif fédéral D4662/2006 du 13 mai 2009
consid. 1.5, D6607/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 27 avril 2009 et
D4474/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 10 mars 2009 ; JICRA 2006 n° 6
consid. 4.2 p. 55). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation
intervenue depuis la date à laquelle l'autorité intimée a pris sa décision.
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2.
En l'espèce, et à titre liminaire, l'intéressé ne peut pas faire valoir des
motifs d'asile en lien avec le Kosovo, cette question étant définitivement
tranchée. En effet, la décision de l'ODM, portant tant sur le rejet de la
demande d'asile déposée par l'intéressé que son renvoi sont entrés en
force de chose décidée ; seule reste donc litigieuse la question de savoir
si l'exécution du renvoi est désormais licite, raisonnablement exigible et
possible, ce qui permettrait la levée de l'admission provisoire.
3.
3.1. En vertu de l'art. 84 al. 1 et 2 LEtr, si l'ODM, après vérification,
constate que l'étranger admis provisoirement ne remplit plus les
conditions de l'admission provisoire, il lève celleci et ordonne
l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.
3.2. Une admission provisoire peut ainsi être levée, en principe, si
l'exécution du renvoi est désormais à la fois licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 83 al. 3, 4 et 2 LEtr a contrario) ; il incombe
alors à l'autorité appelée à statuer de vérifier que les trois conditions
précitées sont cumulativement remplies (cf. dans ce sens JICRA 2006
n° 23 consid. 6.3 p. 239, consid. 7.3 p. 241 et consid. 7.7.3 i. f. p. 247,
JICRA 2005 n° 3 consid. 3.5, 3ème par., p. 35, JICRA 2001 n° 17
consid. 4d p. 131s.).
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé
l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (aLSEE).
3.3. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre
dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni
à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la
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Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
3.4. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
3.5. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.
4.1. Dans le cas d'époux de nationalités différentes, la clause de
l'admission dans un Etat tiers s'applique lorsqu'on peut exiger des deux
époux qu'ils se rendent dans le pays d'origine de l'un d'eux pour autant
toutefois que la personne renvoyée puisse obtenir, dans cet Etat tiers, la
garantie d'un séjour durable et sûr (cf. JICRA 2001 n° 4 p. 16ss, JICRA
1996 n° 24 p. 241ss et JICRA 1996 n° 26 p. 253ss).
En l'espèce, il est constant que le recourant, bien qu'originaire du
Kosovo, pourra en soi bénéficier d'un droit à un séjour stable et durable
en Macédoine, où se trouvent déjà sa femme et sa fille, toutes deux
ressortissantes macédoniennes (cf. arrêt du Tribunal E1077/2011 du
24 mars 2011). En effet, l'intéressé et sa femme sont mariés depuis 1970
ou 1971, et sont toujours mariés ensemble à ce jour, selon les éléments
ressortant du dossier. Que le recourant ne souhaite pas rejoindre son
épouse et sa fille en Macédoine n'est pas décisif.
A noter en outre que le fait d'être marié avec une ressortissante
macédonienne depuis plus de trois ans lui donne la possibilité d'obtenir la
nationalité macédonienne après un séjour d'au moins une année en
Macédoine (cf. arrêt du Tribunal E1077/2011 précité).
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4.2. L'exécution du renvoi en Macédoine peut, dès lors, être considérée
comme possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515 et jurisp. cit.).
Partant, l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi se
fera exclusivement par rapport à ce pays.
5.
5.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
5.2. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
audelà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement –
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996
n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
5.3. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut
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(cf. consid. 2), le recourant ne peut faire valoir des motifs d'asile en
lien avec le Kosovo, cette question étant définitivement tranchée au vu
de l'entrée en force de chose décidée de la décision de l'ODM sur ce
point.
En ce qui concerne l'exécution de son renvoi vers la Macédoine, le
recourant ne l'a contestée que sur la base de motifs économiques
(cf. acte de recours du 28 avril 2008, ch. 8 à 12 et courrier du 12 juin
2008), et par le fait qu'il n'avait plus de contact avec son épouse, ni
avec d'autres membres de sa famille sur place. De tels motifs ne sont
pas déterminants, puisqu'il n'apparaît pas que le recourant serait
exposé à un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis à un
traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, en cas de
renvoi en Macédoine.
5.4. L'exécution du renvoi de l'intéressé en Macédoine s'avère donc licite
(cf. art. 83 al. 3 LEtr ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et
jurisp. cit.).
6.
6.1. L'exécution du renvoi peut enfin ne pas être raisonnablement
exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine, de provenance, ou de destination, le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.2. Il est notoire que la Macédoine ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
Ce pays a d'ailleurs été désigné comme exempt de persécutions par
ordonnance du Conseil fédéral du 25 juin 2003, avec effet au 1er août
2003, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi.
6.3. S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires
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à la garantie de la dignité humaine (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Le droit
aux soins : pourquoi un droit aux soins ? Quel droit ? Quels soins ?
Pour qui ?, in Droit aux soins, Berne 2007, p. 41 ss, spéc. p. 51 s., du
même auteur, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et
87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour luimême induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales
visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoirfaire médical dans le pays de
destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve
en Suisse (ATAF 2009/2 précité ibidem ; JICRA 2003 n° 24 précitée
ibidem et JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de
constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un
traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être
poursuivi à l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à
atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne
peuvent être qualifiés de graves, soit des traitements qui ne sont pas
indispensables à une existence quotidienne en accord avec les
standards de vie prévalant dans le pays de destination de l'intéressé.
Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
de destination de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres
médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi
dans ce pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (cf. sur la notion
générale ATAF 2009/2 précité ibidem ; JICRA 2003 n° 24 précitée
ibidem ; GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht :
die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in
Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen
des Asylrechts, Lucerne 1992).
Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais
état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base
des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation
dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération
de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du
renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem).
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6.4. Dans le cas d'espèce, il s'avère que l'état de santé présenté par
l'intéressé, tel qu'il ressort en particulier de ses auditions et des certificats
médicaux, n'est manifestement pas d'une gravité suffisante, de nature à
entraîner une mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou
psychique en cas de renvoi (cf. JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215,
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.),
En effet, les affections dont il souffre (une bronchopneumopathie
chronique, une gastrite, des lombalgies et des douleurs au poignet), sans
minimiser les désagréments qu'elles peuvent induire dans sa vie
quotidienne, ne sont pas graves au point de pouvoir constituer un
obstacle à l'exécution du renvoi.
D'une part, la Macédoine est en mesure d'offrir de bonnes prestations
médicales (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D5005/2007 du 18
mars 2010 consid. 5.3.2). Le simple fait que la Suisse propose une
infrastructure hospitalière et un savoirfaire médical de meilleur niveau
que la Macédoine n'est pas décisif.
D'autre part, l'argument du recourant selon lequel il ne pourrait pas
assumer financièrement les coûts des soins qui lui seraient nécessaires,
n'est pas convaincant.
En effet, il existe en Macédoine un système d'assurance maladie qui
assure un accès général aux soins standards. En principe, une
participation aux frais médicaux est demandée jusqu'à un plafond de 20%
(ticket modérateur). Une limite annuelle à la participation aux frais est en
outre fixée pour les consultations et soins hospitaliers spécialisés et elle
est plus basse pour les familles à faibles revenus (cf. notamment arrêts
du Tribunal administratif fédéral E3730/2011 du 8 juillet 2011,
E3225/2011 du 20 juin 2011 et E5044 du 5 octobre 2010 consid. 3.3.4).
Il appartiendra à l'intéressé d'effectuer les démarches nécessaires pour
pouvoir bénéficier des prestations auxquelles il a droit.
Si certains frais ne devaient pas être couverts, on peut attendre de
l'épouse du recourant, ainsi que de leur fille, qu'elles lui viennent en aide
financièrement.
Il convient à cet égard de relever que l'une et l'autre ont perçu une aide
au retour tant financière que médicale lors de leur retour en Macédoine le
(…) 2007, et que le recourant pourra également solliciter une telle aide,
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afin de lui permettre d'assurer la transition entre son suivi médical en
Suisse et le suivi médical à organiser en Macédoine (cf. art. 93 al. 1 let. d
LAsi et 75 de l'Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11
août 1999 [OA 2, RS 142.312]).
L'intéressé parle également la langue du pays (le macédonien est sa
langue maternelle, cf. sur ce point le procèsverbal de l'audition du 23 juin
2000, p. 2 ad pt. 9 et la feuille de contrôle du centre d'enregistrement de
Chiasso du 28 août 2000, pièce A4).
Enfin, le recourant pourra exporter la rente qu'il touche actuellement
(cf. la Convention du 9 décembre 1999 de sécurité sociale entre la
Confédération suisse et la République de Macédoine,
RS 0.831.109.520.1, notamment art. 1 ch. 1 let. d, 3 et 5 ch. 1).
Dans ces conditions, l'exécution du renvoi vers la Macédoine doit être
considérée comme raisonnablement exigible.
7.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, la décision de l'ODM de levée de
l'admission provisoire étant ainsi confirmée.
8.
Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, dans la
mesure où la demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par
décision incidente du 8 mai 2008, il y a lieu d'y renoncer.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Gérald Bovier Gaëlle Geinoz
Expédition :