B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-275/2018
Ar r ê t d u 1 6 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Sylvie Cossy, Daniele Cattaneo, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Ethiopie,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 11 décembre 2017.
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressée le 24 août 2015,
les procès-verbaux des auditions des 4 septembre 2015 (audition
sommaire) et 16 janvier 2017 (audition sur les motifs),
la décision du 11 décembre 2017, par laquelle le SEM a dénié la qualité de
réfugié à la requérante, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi
de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours formé le 11 janvier 2018 contre cette décision, assorti d’une
demande d'assistance judiciaire totale,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée in casu,
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la
constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui
du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi
et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
qu’à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment du
prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de
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motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre
juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt
du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il
prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le
dépôt de la demande d'asile,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
qu’au cours de son audition sommaire, l’intéressée, ressortissante
éthiopienne appartenant à la communauté oromo, originaire de
B._______, a déclaré avoir quitté son pays le (…) à la recherche d'un
emploi et d'un avenir meilleur ; qu’elle a ajouté n’avoir jamais rencontré de
problèmes ni avec les autorités ni avec des tiers ; que son père, qui aurait
exercé une fonction importante au sein du Kebele de B._______, aurait
perdu son poste et une partie de ses terres lors du changement de
gouvernement,
que lors de son audition sur les motifs, elle a déclaré que son père, en
désaccord avec la politique du gouvernement, était en conflit avec le
Kebele qui voulait lui confisquer ses terres ; qu’un jour, alors que son père
labourait ses champs avec son aide et celle de deux de ses frères et de sa
mère, des gens armés du Kebele seraient arrivés et lui auraient enjoint de
cesser ses activités ; que ses frères ayant cherché à s’interposer, les gens
du Kebele leur auraient tiré dessus, les forçant à s’enfuir ; que son père
aurait été arrêté et emmené en prison ; que le soir, les gens du Kebele
seraient venus à son domicile et se seraient enquis de ses frères ; qu’ils
seraient revenus tous les jours durant (…) ; que son père aurait ensuite été
libéré ; (…) plus tard, les gens du Kebele seraient à nouveau venus,
accompagnés cette fois de policiers ; qu’ils auraient interrogé sa mère au
sujet de ses deux frères disparus ; qu’ils seraient revenus à plusieurs
reprises, menaçant et brutalisant tous les membres de la famille ; que lors
de l’une de ces visites, elle aurait perdu connaissance après avoir été giflée
et frappée ; qu’après une certaine période d’accalmie, les gens du Kebele
et des policiers seraient revenus un jour où aurait été présente une amie
de sa sœur résidant au C._______ ; qu’ils auraient frappé tout le monde ;
que suite à ces actes de brutalité, l’amie de sa sœur lui aurait proposé de
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partir avec elle afin de rejoindre sa sœur au C._______ ; qu’elle serait
partie dès le lendemain,
que dans sa décision du 11 décembre 2017, le SEM a considéré que les
déclarations de l’intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance de l’art. 7 LAsi ; qu’il a constaté qu’elle avait présenté des
versions divergentes des raisons l’ayant incitée à quitter son pays, estimant
que ses explications à cet égard n’étaient pas convaincantes ; qu’il a
également relevé le caractère confus de ses allégations relatives aux
problèmes qu’aurait connus son père,
que le SEM a d’autre part tenu l’exécution du renvoi de la requérante pour
licite, possible et raisonnablement exigible,
que dans son recours, la recourante a pour l’essentiel mis en cause la
traduction de ses déclarations lors de son audition sommaire, soutenant
que les réponses figurant au procès-verbal ne correspondaient pas à ses
propos ; qu’elle a par ailleurs affirmé encourir de graves préjudices en cas
de renvoi dans son pays ; qu’elle a conclu à l’annulation de la décision
attaquée et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à son admission provisoire,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
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qu'en l'espèce, la recourante n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient
remplies,
que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu’aucun
élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent
étayer,
qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de vraisemblance de
l’art. 7 LAsi,
que comme relevé à bon escient par le SEM et tel que cela ressort de
l’exposé de ses allégués ci-dessus, l’intéressée a présenté lors de ses
auditions deux versions radicalement différentes des motifs qui l’auraient
incitée à quitter son pays,
qu’ainsi, selon la première version, elle aurait quitté son pays à la
recherche d'un emploi et d'un avenir meilleur, précisant n’avoir jamais
rencontré de problèmes ni avec les autorités ni avec des tiers (cf. procès-
verbal de l’audition du 4 septembre 2015, pt. 7),
que selon la seconde version, elle aurait dû quitter son pays suite aux
problèmes rencontrés par sa famille avec les autorités locales, ayant été
elle-même rudoyée à plusieurs reprises par celles-ci (cf. procès-verbal de
l’audition du 16 janvier 2017, Q. 35 ss),
que les explications de l’intéressée ne sont pas convaincantes et
n'enlèvent rien au caractère invraisemblable de ses déclarations,
qu’en particulier, elle ne saurait se retrancher derrière la prétendue
mauvaise traduction de ses propos lors de son audition sommaire ; que le
procès-verbal lui a été relu et traduit à l’issue de l’audition ; qu’elle a
confirmé que celui-ci correspondait à ses déclarations et à la vérité ; qu’elle
a apposé sa signature sur toutes les pages du procès-verbal, sans avoir
formulé la moindre remarque ou plainte quant à la traduction de ses propos
ou à l’interprète, reconnaissant avoir bien compris ce dernier (cf. procès-
verbal de l’audition du 4 septembre 2015, pt. 9.),
qu'elle doit en conséquence assumer la responsabilité de ses déclarations,
qu’en outre, si les déclarations au centre d'enregistrement n'ont certes
qu'une valeur probatoire restreinte, il n'en demeure pas moins que des
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motifs d'asile invoqués par la suite comme motifs principaux ne peuvent
être tenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins
dans les grandes lignes, lors de l'audition sommaire (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2005 n° 7 consid. 6.2.1 et JICRA 1993 n° 3 ; WALTER STÖCKLI,
Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII,
2ème éd., 2009, p. 558 ch. 11.101),
que la crédibilité du requérant d'asile fait ainsi défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais
encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en
rajoute de façon tardive et sans raison apparente (cf. notamment arrêts du
Tribunal E-3139/2014 du 26 octobre 2015 consid. 2.2.1, D-5840/2014 du
21 septembre 2015 consid. 5.2),
qu’il y a tout lieu de penser que l’intéressée, lors de sa seconde audition,
a tenté de réécrire son vécu d’une manière différente à celui verbalisé lors
de l’audition sommaire, dans l’espoir de donner plus de substance à sa
demande d’asile et d’obtenir ainsi la qualité de réfugié et l’asile,
qu’il y a lieu de rappeler que le fait de quitter son pays d'origine ou de
provenance pour des raisons économiques, liées selon les circonstances
à l'absence de toute perspective d'avenir, n'est pas déterminant au sens
de l'art. 3 al. 1 LAsi,
qu’au demeurant, l’intéressée n’a pas été en mesure d’expliquer de
manière consistante les problèmes prétendument rencontrés par son père,
qu’elle a été très vague sur les motifs qui auraient incité les autorités à
intervenir à l’encontre de celui-ci,
qu’elle n’a pas pu situer même de manière approximative la date de son
arrestation (cf. procès-verbal de l’audition du 16 janvier 2017, Q. 79 s),
qu’elle n’a pas non plus su dire pour quelles raisons les autorités auraient
libéré son père après (…) de détention (cf. procès-verbal de l’audition du
16 janvier 2017, Q. 73),
qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité
de réfugié et de l’octroi de l’asile, doit être rejeté et la décision du
11 décembre 2017 confirmée sur ces points,
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que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20] ; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu’elle est également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34
consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer
à l’obtention des documents lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que reste encore la question de savoir si l’exécution du renvoi est
raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒
8.3 et jurisp. cit.),
qu'en dépit d'un climat d'instabilité, l’Ethiopie ne connaît pas une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de
son territoire qui permettrait d'emblée — et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce — de présumer, à propos de tous les
requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. notamment arrêts du Tribunal
D-4384/2015 du 16 août 2017 consid. 7.3.1, E-5000/2015 du 7 juin 2017
consid. 7.2, D-6985/2016 du 2 mars 2017 consid. 9.2),
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que l’exécution du renvoi d'une femme seule en Ethiopie n'est
raisonnablement exigible qu'en cas de circonstances favorables
permettant de garantir qu'à son retour, elle ne se retrouvera pas dépourvue
des ressources au point de voir sa vie mise en danger compte tenu des
conditions d'existence extrêmement difficiles, auxquelles doit faire face la
majorité de la population éthiopienne, et de la discrimination des femmes
sur le marché du travail (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.3 à 8.5) ; que les
chances de réinsertion professionnelle et sociale des femmes en Ethiopie
dépendent en effet de plusieurs facteurs, dont l'existence d'une formation
professionnelle, d'une bonne santé, de la possibilité d'accéder à des
ressources suffisantes et, avant tout, de la présence d'un soutien familial
et social, à défaut desquels il leur sera très difficile de trouver un logement
et d'assurer leur survie quotidienne (cf. ATAF précité consid. 8.5 et réf. cit.),
qu’en l’espèce, le SEM n’a pas examiné à satisfaction cette question, se
contentant de considérer qu’aucun motif individuel ne permettait de
conclure à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi,
qu’or, il ressort de ses auditions que l’intéressée est une femme célibataire,
sans formation ni expérience professionnelles,
qu’elle ne provient en outre pas de la capitale, qui offre de meilleures
chances de trouver un travail que d'autres villes dans le pays ou la
campagne (cf. ATAF précité consid. 8.6),
que ses déclarations lors de ses auditions ne permettent pas d’établir si, et
dans quelle mesure, ses parents ou d’autres membres de sa parenté
pourraient lui apporter un réel soutien en cas de renvoi,
que le dossier ne permet ainsi pas de trancher la question de l’exigibilité
du renvoi de la recourante, sa situation en cas de retour en Ethiopie n'étant
pas suffisamment établie,
que les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi
sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours
en annulation (art. 61 al. 1 PA) ; qu’une instruction insuffisante ne conduit
donc pas, par principe, à la cassation de la décision attaquée ; que
toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une
décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à
l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires
d'ampleur excessive (cf. arrêt du Tribunal E-1439/2016 du 5 avril 2018
consid. 7.1 et réf. cit.),
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qu’en l'occurrence, les mesures d'instruction à entreprendre dépassent
l'ampleur et la nature de celles incombant au Tribunal,
que, partant, il y a lieu d'annuler la décision de l'autorité inférieure en tant
qu'elle ordonne l'exécution du renvoi de la recourante, pour établissement
inexact, voire incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi),
et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire
(éventuellement une audition complémentaire) et nouvelle décision
(art. 61 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure
réduits à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2) ; que toutefois, compte tenu des circonstances, il est
renoncé, à titre exceptionnel, à leur perception (art. 63 al. 1 i. f. PA et
art. 6 let b FITAF),
que dans ces conditions, et étant donné qu’il a été statué au fond, la
demande d’assistance judiciaire totale est sans objet,
qu’il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens réduits, dans la
mesure où la recourante n'a pas recouru aux services d'un mandataire ni
n'a allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés
par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 ss FITAF),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en tant qu’il porte sur le refus de la reconnaissance
de la qualité de réfugié, l’octroi de l’asile et le renvoi.
2.
Le recours est admis en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi.
3.
La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et
nouvelle décision.
4.
Il est statué sans frais ni dépens.
5.
La demande d’assistance judiciaire totale est sans objet.
6.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :