Cour IV
D-2752/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 a v r i l 2 0 1 0
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Gaëlle Geinoz, greffière.
A._______, né le (...), Guinée,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision
de l'ODM du 14 avril 2010 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2752/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
15 février 2010,
la comparaison des empreintes dactyloscopiques dans l'unité centrale
"Eurodac" qui a révélé que le requérant avait déposé une demande
d'asile à Malte le 17 novembre 2008, ainsi que par la suite deux fois
en Italie, les 5 septembre 2009 et 5 février 2010,
le droit d'être entendu octroyé le 17 février 2010, lors duquel le
recourant a eu l'occasion de se déterminer sur le résultat des
investigations "Eurodac" et sur l'application éventuelle de l'art. 34 al. 2
let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
les dénégations de l'intéressé quant au fait qu'il serait déjà allé à Malte
précédemment au dépôt de sa demande d'asile en Suisse,
la demande présentée par l'ODM en date du 25 février 2010 aux
autorités maltaises compétentes en vue de la réadmission du
requérant dans cet Etat,
l'absence de réponse des autorités maltaises,
la décision du 14 avril 2010, notifiée à l'intéressé à la même date, par
laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son
transfert de Suisse vers Malte, a ordonné l'exécution de cette mesure,
observant que ce pays était compétent pour mener la procédure, et a
ordonné sa mise en détention en vue du renvoi, au sens de l'art. 76
al. 1 let. b ch. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20),
le recours déposé le 21 avril 2010 (date du sceau postal), dans lequel
l'intéressé a fait valoir qu'il ne pouvait être transféré à Malte, au motif
que lors de son séjour dans ce pays, il aurait souffert d'affections aux
yeux et qu'il n'y aurait jamais été soigné ni n'aurait été correctement
pris en charge, raison pour laquelle il serait parti pour l'Italie, puis vers
la Suisse,
le même recours, par lequel l'intéressé a en particulier conclu
préalablement à la restitution de l'effet suspensif, à la dispense des
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frais de procédure, à l'octroi de l'assistance judiciaire, principalement à
l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la constatation du
caractère illicite, inexigible et impossible du renvoi, et partant, à l'octroi
d'une admission provisoire,
la suspension avec effet immédiat de toute mesure d'exécution du
renvoi à titre de mesure provisionnelle d'extrême urgence au sens de
l'art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prononcée par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), par télécopie du 22 avril 2010,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le
26 avril 2010,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 PA, rendues par l'ODM en matière d'asile
et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ;
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut
porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8
consid. 5 p. 76ss; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1
p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s.; ULRICH MEYER / ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure
de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre
Moor, Berne 2005, p. 435ss, p. 439 ch. 8),
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que dès lors, les conclusions du recourant tendant à l'octroi de l'asile
et à la reconnaissance de la qualité de réfugié sont irrecevables,
que, cela étant, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si
l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre, en règle
générale, pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant
peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral
examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil
du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement Dublin, JO L 50 du
25 février 2003 ; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ;
MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-
entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la
reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en l'espèce, l'ODM a constaté, sur la base de la consultation de
l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le recourant
avait, préalablement à son arrivée en Suisse, déposé une demande
d'asile à Malte,
qu'il a adressé une demande de reprise en charge aux autorités
maltaises, en application de l'art. 16 par. 1 let. c du règlement Dublin,
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qu'en l'absence de réponse de celles-ci dans le délai pour ce faire,
elles sont réputées avoir accepté la demande de réadmission de
l'intéressé sur leur territoire (cf. art. 20 par. 1 let. b et c du règlement
Dublin),
que Malte est compétente pour traiter sa demande d'asile, qui est en
cours d'examen (cf. art. 16 par. 1 let. c du règlement Dublin),
que le recourant fait valoir qu'un transfert à Malte serait contraire aux
droits humains, invoquant implicitement une violation des art. 3 et 5 de
la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), alléguant
notamment, sur la base d'un rapport de Médecins sans frontières
d'avril 2009 ("Not criminals"), ainsi que d'un rapport du Parlement
européen du 30 mars 2006 (Committee on Civil Liberties, Justice and
Home Affairs, Report by the LIBE Committee delegation on its visit to
the administrative detention centres in Malta, PE 371.952v02-00), qu'il
serait immédiatement emprisonné pour dix-huit mois et que les
conditions de vie dans ce pays sont très mauvaises pour les
requérants d'asile,
que, cependant, en tant qu'Etat lié par l'Accord d'association à Dublin,
Malte est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et au Protocole additionnel
du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la CEDH et à
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105), et à ce titre, en applique les dispositions,
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de conduire la procédure d'asile dans le respect des dispositions
de ces conventions (cf. Message accords bilatéraux II, FF 2004
p. 5652s. ; cf. également les considérants introductifs n° 2, 12 et 15 du
règlement Dublin),
que, lorsqu'elles renvoient un requérant d'asile dans un tel Etat, les
autorités suisses peuvent donc partir de la présomption que les règles
imposées par les conventions précitées (en particulier le principe de
non-refoulement ainsi que l'interdiction des traitements inhumains ou
dégradants au sens de l'art. 3 CEDH) seront respectées,
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que rien au dossier ne laisse supposer que Malte faillirait à ses
obligations internationales en renvoyant le recourant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans
un tel pays,
qu'aucun risque de traitements inhumains ou dégradants (art. 3
CEDH), en cas de renvoi à Malte, n'a été démontré,
que les conditions de vie dans ce pays pour les requérants d'asile ne
sauraient être assimilées à de la torture ou à des traitements
inhumains au sens de l'art. 3 CEDH,
qu'il ne ressort ainsi pas du dossier qu'un transfert à Malte serait
susceptible de violer le droit international impératif,
que rien ne s'oppose au transfert sous l'angle de l'exigibilité au sens
des art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20) et 44 al. 2 LAsi, si tant est que ces
dispositions puissent s'appliquer même par analogie, non seulement
au vu de l'absence de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée à Malte, mais également eu égard à la situation
personnelle du recourant,
que, certes, le recourant fait valoir, au stade de son recours
seulement, qu'il serait malade et aurait souffert des yeux lors de son
séjour à Malte, où il aurait été laissé sans possibilité d'accéder à des
soins,
que cela étant, ces troubles, au demeurant non établis, ne seraient en
tout état de cause pas de nature à mettre gravement en danger sa vie
ou son intégrité physique,
que si tant est que cette question doive être tranchée sous cette
forme, le recourant n'a aucun droit de rester en Suisse sous l'angle du
renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, sur la base de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, a prononcé son transfert vers Malte et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
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que les conclusions du recours, inscrites dans un formulaire préétabli
et tendant notamment à l'assignation de l'autorité de s'abstenir de
prendre contact avec le pays d'origine ou de provenance (ch. 6) et,
subsidiairement, à l'information du requérant dans une décision
distincte, en cas de transmission de données déjà effectuée (ch. 7), ne
sont pas l'objet de la décision attaquée et sont partant irrecevables
(sur l'objet de la contestation et du litige, cf. JICRA 1998 n° 27
consid. 9c/aa p. 231s.),
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où l'arrêt au fond est rendu, la demande de
restitution de l'effet suspensif est sans objet, de même que celle
portant sur la dispense du paiement d'une avance des frais de
procédure,
qu'au vu du présent arrêt, les mesures superprovisionnelles d'extrême
urgence au sens de l'art. 56 PA sont caduques,
que, les conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à
l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant doit
être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexes : un bulletin de
versement et un accusé de réception)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton B._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :
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