B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2754/2013
A r r ê t d u 1 7 m a i 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…), de nationalité indéterminée, alias
B._______, né le (…), prétendument de nationalité
malienne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 2 mai 2013 / (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 9
décembre 2012,
les procès-verbaux des auditions des 17 et 31 janvier 2013, lors
desquelles il a déclaré qu'il était ressortissant malien né à Gao (Mali) de
père malien et de mère guinéenne, qu'à l'âge de sept ans, il était allé
vivre en Guinée (Conakry) avec sa grand-mère maternelle, pays dans
lequel il avait eu une fille avec une ressortissante guinéenne, qu'en
janvier 2011, après le décès de sa grand-mère, il avait quitté la Guinée
(Conakry) en raison de difficultés à trouver un emploi et à se nourrir, pour
retourner dans son pays d'origine, qu'il avait quitté celui-ci, en juillet 2012,
en raison d'une mésentente avec les deux épouses de son père
récemment disparu, pour retourner en Guinée (Conakry), et que le
7 décembre 2012, il aurait décollé de l'aéroport de Conakry pour l'Europe,
la décision du 2 mai 2013, notifiée le 7 mai suivant, par laquelle l’ODM,
se fondant sur l’art. 32 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS
142.31), n’est pas entré en matière sur la demande de l'intéressé, a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 13 mai 2013, par lequel le recourant a conclu à l'annulation
de cette décision et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, et a
requis l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle,
respectivement l'exemption de toute avance de frais,
le courrier du 15 mai 2013 et le certificat médical du 10 mai précédent qui
y était annexé,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 16 mai 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
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1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf.
art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, selon l’art. 32 al. 1 LAsi, il n’est pas entré en matière sur une
demande d’asile qui ne satisfait pas aux conditions fixées à l’art. 18 LAsi,
que, selon cette dernière disposition, est considérée comme une
demande d’asile toute manifestation de volonté par laquelle une
personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions, à
savoir, tout préjudice, subi ou craint, émanant de l’être humain, soit les
sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, les risques de violation des
droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence
menaçant un individu en particulier, à l’exclusion des autres
empêchements à l’exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2
p. 108 s. et les réf. cit.),
qu'en l'espèce, comme l'ODM l'a à juste titre relevé, l'intéressé a une
méconnaissance quasiment totale de son prétendu pays d'origine, le
Mali, ce qui ne saurait s'expliquer par le fait qu'il serait parti s'installer en
Guinée (Conakry) au cours de l'année 1997, à l'âge de sept ans ; qu'il y
est en effet retourné et y a habité de longs mois (cf. infra) avant de partir
pour la Suisse,
qu'il n'a pas non plus été capable de fournir des informations
substantielles et précises concernant la localité de Gao, où il serait né et
aurait vécu jusqu'en 1997, puis de janvier 2011 à juillet 2012, en
particulier sur le nom des quartiers, des établissements et monuments
importants et des personnalités de cette ville,
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qu'en conséquence, vu l'inconsistance de ses déclarations et l'absence
de pièces d'identité, la nationalité malienne du recourant n'est pas établie
à satisfaction et demeure donc indéterminée,
que le recours ne contient strictement aucun élément ou argument
susceptible de lever les sérieux doutes relatifs à la nationalité alléguée,
l'intéressé s'étant satisfait de rappeler son origine malienne,
que, partant, les motifs de protection invoqués – exclusivement par
rapport au Mali – ne peuvent pas être pris en considération pour la
détermination de l'existence d'un risque de persécution au sens large,
que le recourant ayant violé son obligation de collaborer à l'établissement
des faits qu'il est le mieux placé à connaître (cf. art. 8 al. 1 LAsi), il
n'appartient pas plus à l'ODM qu'au Tribunal d'envisager d'éventuels
obstacles à l'exécution du renvoi de l'intéressé, au Mali, en Guinée
(Conakry), pays dont l'ODM lui prête la nationalité dans sa décision dont
est recours, ou dans tout autre Etat,
qu'en dissimulant sa véritable nationalité, le recourant rend en effet
impossible toute vérification de l'existence, en cas de retour dans son
pays d'origine, quel qu'il soit, d'une part, d'un risque personnel, concret et
sérieux d'être soumis à un traitement prohibé par une disposition de droit
international public à laquelle la Suisse est liée (cf. art. 3 de la Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; cf. art. 83
al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS
142.20]) et, d'autre part, de dangers concrets susceptibles de le menacer
(cf. art. 83 al. 4 LEtr),
que, quoi qu'il en soit, même s'il fallait admettre la nationalité malienne ou
guinéenne du recourant, les déclarations de celui-ci ne révèleraient
manifestement aucune persécution au sens large ni aucun risque d'une
telle persécution,
qu'au vu de ce qui précède, il ne peut être retenu que l'intéressé a
déposé en Suisse une requête tendant à obtenir une protection contre
des persécutions au sens de l'art. 18 LAsi,
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que c'est donc à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa
demande d'asile,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que les obstacles à l'exécution du renvoi n'ont pas à être examinés, le
recourant ayant violé son obligation de collaborer à l'établissement des
faits (cf. supra),
qu'en tout état de cause, l'exécution du renvoi du recourant, tant au Mali
qu'en Guinée (Conakry), doit être considérée comme licite,
raisonnablement exigible et possible,
qu’il ne ressort en effet du dossier aucun indice d’un risque pour lui d’être
soumis, dans ces deux pays, à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou
par l’art. 3 Conv. torture (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
que les extraits de rapports d'organisations, cités dans le recours, relatifs
à l'état des structures médicales et à des violations des droits humains au
Mali et en Guinée (Conakry), ne sont pas de nature à démontrer
concrètement et sérieusement un tel risque,
qu'en outre, ni le Mali, en dépit des combats qui font rage dans certaines
régions, ni la Guinée (Conakry) ne connaissent une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de leur
territoire respectif,
qu'enfin, les problèmes de santé du recourant (cf. le certificat médical du
10 mai 2013 : troubles digestifs et syndrome douloureux d'origine
indéterminée, constipation chronique, douleurs du dos dans la région
lombaire, allergie d'origine indéterminée, hyperkératose plantaire,
syndrome anxieux, hyponatrémie, hypokaliémie d'origine indéterminée),
ne sont pas de nature à entraîner, en l'absence de soins, une dégradation
très rapide de son état de santé au point de conduire d'une manière
certaine à la mise en danger de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable
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et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50
consid. 8.3 p. 1003 s., ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21),
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit
également être rejeté,
que s'avérant manifestement mal fondé, il est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'est irrecevable la requête d'octroi de l'effet suspensif déposée
simultanément au recours, celui-ci ayant ex lege l'effet suspensif et l'ODM
ne l'ayant pas retiré,
qu'avec le prononcé de cet arrêt, la demande de dispense de paiement
de l'avance de frais est sans objet,
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d'emblée et de manière manifeste vouées à
l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à
l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, pour autant que recevable.
2.
La demande d'exemption du paiement de l'avance de frais est sans objet.
3.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :