B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2756/2013
A r r ê t d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Walter Lang, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Serbie,
représentée par B._______
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 3 mai 2013 /
N (…).
D-2756/2013
Page 2
Faits :
A.
A._______ a déposé, le 13 février 2012, une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, en même temps que
son époux C._______ et leurs enfants D._______, E._______ et
F._______ (la demande de ceux-ci faisant également l'objet d'une procé-
dure par-devant le Tribunal administratif fédéral [ci-après : Tribunal] [cf.
dossier D-2752/2013]).
B.
Entendue sommairement au CEP d'Alstätten, le 27 février 2012
(ci-après : audition CEP), puis sur ses motifs d'asile, le 13 novembre
2012 (ci-après : audition), la requérante, d'ethnie rom et ayant toujours
vécu à G._______ (municipalité de H._______), a déclaré avoir déposé
avec sa famille une première demande d'asile en Suède, en février (…),
puis être retournée en Serbie en septembre (…), après avoir reçu trois
décisions négatives des autorités suédoises.
A._______ a allégué que son mari, (…), était à la tête d'un groupe (…) se
produisant régulièrement lors de fêtes. En octobre (…), un mafieux notoi-
re dénommé I._______ aurait abordé son époux au cours d'un mariage
où il jouait et lui aurait demandé de l'argent en échange de sa protection,
ce qu'il aurait refusé. Le même soir, celui-ci aurait été attaqué et battu par
cinq personnes, parmi lesquelles le dénommé I._______, alors qu'il ren-
trait chez lui. La requérante aurait appelé la police, laquelle ne serait in-
tervenue que le lendemain, en se moquant de surcroît de son époux et
en refusant de lui venir en aide. Quelques jours plus tard, en novembre
(…), les agresseurs de son mari seraient retournés au domicile familial et
l'auraient battu pour avoir osé s'adresser à la police. Ils auraient égale-
ment pris de l'argent et blessé l'intéressée au bras au moyen d'un cou-
teau. Alors que son époux était en voyage en Allemagne de fin décembre
(…) au 6 janvier (…), ces mêmes personnes seraient revenues au domi-
cile familial et (…). Ils l'auraient également menacée d'envoyer, elle et sa
fille, dans un bordel à Belgrade si son époux ne leur versait pas de l'ar-
gent. Par la suite, ils seraient revenus plusieurs fois, y compris après le
retour du mari. Bien que la requérante et son époux se soient rendus à
plusieurs reprises au commissariat pour dénoncer ces faits, la police
n'aurait jamais pris la peine de leur venir en aide. A._______ a précisé
n'avoir jamais pu parler (…).
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Le 11 février 2012, la requérante a quitté la Serbie avec sa famille, munie
de son passeport.
C.
Par décision du 3 mai 2013, notifiée le 6 mai 2013, l'ODM a rejeté la de-
mande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure. Cet office a estimé que les déclarations de
l'intéressée ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance énon-
cées à l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), ni aux
conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au
sens de l'art. 3 LAsi.
D.
Par recours du 14 mai 2013, l'intéressée a conclu à l'annulation de la dé-
cision du 3 mai 2013 et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sub-
sidiairement à être mise au bénéfice d'une admission provisoire. Préala-
blement, elle a requis la restitution de l'effet suspensif ainsi que l'assis-
tance judiciaire partielle.
S'agissant plus particulièrement (…), elle a précisé qu'elle allait faire par-
venir des certificats médicaux relatifs à son suivi médical, plusieurs ren-
dez-vous étant prévus au mois de juin 2013.
Elle a également produit des extraits du rapport de la Commission euro-
péenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI) du 31 mai 2012 ainsi
qu'un document non daté "publié en Allemagne par diverses organisa-
tions politiques et humanitaires" et intitulé : il faut mettre fin à la propa-
gande raciste contre les Roms ! le droit d'asile ne tolère aucune différen-
ce.
E.
Par courrier du 15 mai 2013, l'intéressée a produit une attestation médi-
cale établie, le 7 mai 2013, par un médecin-assistant d'un hôpital psychia-
trique du canton J._______ indiquant qu'elle y était suivie depuis
(…) novembre 2012.
F.
Le 23 mai 2013, le Tribunal a accusé réception du présent recours.
G.
Par courrier du même jour, la recourante a produit un rapport médical
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Page 4
établi, le 23 avril 2013, par un médecin neurologue et ayant trait aux cé-
phalées dont elle souffre.
H.
Par décision incidente du 29 mai 2013, le juge instructeur du Tribunal en
charge du dossier a imparti à la recourante un délai au 6 juin 2013 pour
déposer un rapport médical détaillé et dactylographié concernant son état
de santé psychique, et renoncé à percevoir une avance en garantie des
frais de procédure présumés. Le délai précité a été prolongé au 13 juin
2013, sur demande de l'intéressée du 4 juin 2013.
I.
En date du 14 juin 2013, la recourante a produit un certificat établi, le 13
juin 2013, par son médecin psychiatre. Il en ressort qu'elle souffre d'un
état de stress post-traumatique (PTSD ; F 43.1) et d'un état dépressif
moyen (F 32.1).
J.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa
détermination du 27 juin 2013.
Il a en particulier estimé que les troubles dont souffrait l'intéressée
n'étaient pas d'une gravité telle que l'absence de traitement puisse en-
gendrer une mise en danger concrète de son état de santé. Il a égale-
ment retenu que les soins psychiatriques dont elle avait besoin étaient
prodigués en Serbie et que leurs coûts étaient généralement pris en
charge par l'assurance-maladie obligatoire.
K.
Par courrier daté du 24 juillet 2013, la recourante a déposé ses observa-
tions suite à la réponse de l'ODM. Elle a pour l'essentiel maintenu sa po-
sition selon laquelle l'exécution de son renvoi était inexigible en raison de
son PTSD.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que
besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
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Page 5
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le
renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF ;
elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le
Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il
statue définitivement, en l'absence d'une demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 83
let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS
173.10), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
1.3 La conclusion tendant en l'espèce à la restitution de l'effet suspensif
est irrecevable dès lors que le recours a effet suspensif et que l'ODM ne
l'a pas retiré dans la décision contestée (art. 55 al. 1 PA, applicable par
renvoi des art. 105 LAsi et 37 LTAF).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi-
que insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques
aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6 p. 379‒381).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins ren-
dre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
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essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière détermi-
nante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
A._______ a allégué avoir subi de graves préjudices de la part de tiers –
(…) – après que son mari eut refusé de verser de l'argent à un mafieux
notoire en échange de sa protection, et n'avoir obtenu aucune aide de la
part de la police, malgré les nombreuses plaintes déposées par elle et
son mari.
Dans la décision attaquée, l'ODM a tout d'abord relevé une série d'invrai-
semblances dans le récit de l'intéressée, à savoir que celle-ci avait indi-
qué une date différente de celle de son mari s'agissant du moment où ce
dernier aurait été racketté pour la première fois, que ses propos au sujet
des agressions subies n'étaient pas constants, que la description faite de
l'attaque au cours de laquelle elle aurait été blessée à la main et des cir-
constances s'y rapportant était inconsistante, et que ses allégations por-
tant sur les circonstances (…) étaient contradictoires à plusieurs titres.
L'office fédéral a également estimé que, même en admettant la vraisem-
blance des préjudices invoqués, les autorité serbes étaient en mesure de
lui assurer une protection adéquate.
Dans son recours, l'intéressée a réitéré l'intégralité des motifs d'asile allé-
gués devant l'autorité intimée. Elle a fait valoir son incompréhension face
à la position de l'ODM qui considérait la Serbie comme un pays sûr, alors
même que les Roms y étaient toujours notoirement discriminés. Elle a
également rappelé qu'elle n'avait jamais pu obtenir de la police une pro-
tection adéquate, aucune suite n'ayant été donnée aux plaintes qu'elle et
son époux avaient déposées. En outre, elle a qualifié de mineures les
contradictions relevées par l'autorité intimée.
4.
4.1 En l'occurrence, le Tribunal retient, à l'instar de l'ODM, que les alléga-
tions de A._______ relatives aux circonstances entourant (…) ne sont
pas crédibles, ses propos y relatifs étant divergents, sur plusieurs points
essentiels, d'une audition à l'autre. Alors qu'elle a affirmé, dans un pre-
mier temps, que ses enfants avaient été poussés à l'extérieur de la mai-
son avant que (…) et s'être adressée en vain à la police suite à cette
agression (cf. audition CEP p. 8), elle a fait valoir, dans un second temps,
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que ses enfants se trouvaient en réalité dans leur chambre (cf. audition
questions 76 et 78 p. 9), que l'agression (…) avait été (…) (cf. audition
questions 74 et 75 p. 8) et qu'elle ne se serait pas rendue à la police pour
la dénoncer (cf. audition questions 86 et 87 p. 10). Quant aux certificats
médicaux des 23 avril et 13 juin 2013, ils ne sont pas de nature à prouver
l'événement traumatique allégué être à l'origine des troubles psychiques
diagnostiqués, ce d'autant moins que le premier rapport médical ne
contient pas de synthèse dudit événement et que l'anamnèse du second
se base uniquement sur les propos de la recourante ("Madame
A._______ rapporte […] que des personnes inconnues […] "). Ainsi, si le
Tribunal ne saurait exclure totalement que l'intéressée ait pu, par le pas-
sé, subir de graves sévices, il ne saurait, eu égard aux divergences im-
portantes qui émaillent son récit, admettre que de tels sévices lui aient
été infligés dans les circonstances décrites.
Pour le reste, il est renvoyé aux considérants pertinents de la décision at-
taquée (cf. consid. I/1 de la décision attaquée), la recourante n'ayant ap-
porté aucune explication tangible susceptible de les remettre en cause.
En particulier, et contrairement à ce qu'elle a fait valoir dans son recours,
les multiples invraisemblances relevées par l'autorité intimée ne sauraient
manifestement être qualifiées de mineures.
Partant, A._______ n'est pas parvenue à rendre vraisemblables, au sens
de l'art. 7 LAsi, les préjudices passés dont elle aurait été victime en Ser-
bie pour les motifs allégués.
4.2 L'intéressée fait également valoir une crainte d'être exposée à de sé-
rieux préjudices en cas de retour en Serbie, en raison de son apparte-
nance ethnique.
A ce propos, le Tribunal relève que l'appartenance à la minorité ethnique
rom n'est pas, à elle seule, de nature à exposer la recourante à un réel
risque de persécutions futures au sens de l'art. 3 LAsi. Si, en Serbie, les
membres de cette minorité sont certes occasionnellement victimes de
brimades ou d'autres tracasseries de la part de tiers ou d'autorités loca-
les, il n'y a pas lieu d'admettre qu'ils sont l'objet d'actes systématiques
d'une violence telle qu'ils seraient propres à constituer de sérieux préjudi-
ces au sens défini à l'art. 3 LAsi, au seul motif de leur appartenance eth-
nique (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-434/2010 du 30 juin 2010). En outre, et d'une manière générale, la vo-
lonté et la capacité des autorités serbes de prévenir la survenance d'ac-
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tes de violence, notamment à l'égard de minorités ethniques, ne peuvent
être contestées. Celles-ci ne renoncent en particulier pas à poursuivre les
auteurs d'actes pénalement répréhensibles et offrent donc, en principe,
une protection appropriée pour empêcher la commission de tels actes illi-
cites, quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes
de ceux-ci. Du reste, tant la volonté que la capacité de l'Etat serbe de ga-
rantir leur sécurité à tous ses habitants, y compris à ceux issus d'ethnies
minoritaires, doivent d'autant plus être admises que la Serbie a été dési-
gnée par le Conseil fédéral comme Etat exempt de persécutions, au sens
de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, avec effet au 1er avril 2009. C'est dès lors à
tort que la recourante a reproché à l'ODM d'avoir retenu cet argument
pour lui dénier la qualité de réfugié.
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre que la recourante est
fondée à faire valoir une crainte de futures persécutions en raison de son
ethnie rom.
4.3 Quant aux extraits du rapport de l'ECRI du 31 mai 2012 et au docu-
ment non daté "publié en Allemagne" (cf. consid. D ci-dessus), ils ne sau-
raient se révéler pertinents, dans la mesure où ils sont de portée générale
et ne concernent dès lors pas la recourante personnellement.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant
à la reconnaissance de la qualité de réfugié qu'à l'octroi de l'asile.
6.
6.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
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Page 9
7.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi-
gible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies,
l’admission provisoire doit en règle générale être prononcée. Celle-ci est
réglée par l’art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran-
gers (LEtr, RS 142.20).
8.
8.1 Aux termes de l'art. 83 al. 3 LEtr, l’exécution du renvoi est illicite, lors-
que le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de pro-
venance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la
Suisse relevant du droit international. Tel est le cas lorsque la Suisse,
pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un
étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respec-
tant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il
s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il se-
rait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l’art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
8.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante
n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine,
elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce. Si l’interdiction de la torture, des peines et
traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un
renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays
concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une
simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satis-
faction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être
victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de
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Page 10
renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre
civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre
de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée
ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement –
et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêts de la Cour euro-
péenne des Droits de l'Homme [CourEDH] en l'affaire F. H. c/Suède du 20
janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/Italie
du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.).
8.4 En l’occurrence, la recourante n'a pas, pour les motifs déjà exposés
dans les considérants ci-dessus, démontré à satisfaction qu'il existait
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Serbie.
8.5 Dès lors, l’exécution du renvoi de la recourante sous forme de refou-
lement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
9.
9.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de pro-
venance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art.
83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés
de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions
de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécu-
tés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de vio-
lence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour
dans leur pays d'origine ou de provenance reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard
des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité,
conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la fa-
mine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité,
voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans cha-
que cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans la-
quelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution
du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suis-
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Page 11
se (cf. ATAF 2009 /52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.1, ATAF
2007/10 consid. 5.1 et réf. cit.).
9.2 S'agissant plus particulièrement de personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les
soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'ur-
gence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La
règle légale précitée - vu son caractère d'exception - ne peut en revanche
être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour
lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif
que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé
suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier
les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du re-
quérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les
étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche,
si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le
pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très
rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en
danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut
trouver application (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2011/50
consid. 8.3, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; cf. également JICRA 2003 n° 24
consid. 5b p. 157 s. et doctrine citée).
9.3 En l'occurrence, la Serbie ne connaît pas de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendam-
ment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, au sujet de tous
les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète
au sens de la disposition légale précitée. D'ailleurs, comme relevé
ci-avant, le Conseil fédéral a désigné ce pays comme Etat exempt de
persécutions depuis le 1er avril 2009.
9.4 Il ressort du certificat médical du 23 avril 2013 que l'intéressée souffre
de céphalées mixtes avec composante migraineuse et probablement fa-
vorisées par un état dépressif, que le suivi peut se faire par un médecin
généraliste et qu'un antidépresseur efficace sur les céphalées sera intro-
duit selon l'évolution de son état de santé. En outre, selon le certificat
médical du 13 juin 2013, l'intéressée est suivie, depuis décembre 2011,
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pour un PTSD et un épisode dépressif moyen, à raison d'une consultation
psychothérapeutique mensuelle, et un traitement médicamenteux, sous la
forme d'un anti-dépresseur (Remeron), d'un neuroleptique (Solian) et d'un
anxiolitique (Temesta), lui a été prescrit. Selon son médecin traitant, elle
souffre d'une maladie mentale invalidante et sa vie ainsi que son vécu
psychique restent actuellement envahis et paralysés par des traumatis-
mes du passé avec une tendance à la chronicisation.
Cela étant, le Tribunal considère que l'état de santé psychique de la re-
courante n'est pas grave au point de constituer un obstacle d'ordre médi-
cal insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi déraisonnable.
L'affection psychique dont elle souffre n'exige nullement de traitements
complexes et les soins essentiels dont elle a besoin peuvent sans nul
doute être prodigués en Serbie. Il est en effet notoire que les structures
médicales et les médicaments nécessaires au suivi des maladies psychi-
ques y sont disponibles et les personnes enregistrées dans ce pays y ont
accès moyennant une modique contribution, voire gratuitement (cf. no-
tamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3393/2012 du 27 août
2012 et réf. cit.). La recourante est à l'évidence enregistrée en Serbie
dans la mesure où elle possède un passeport serbe en cours de validité.
Elle ne devrait en outre pas connaître de difficultés majeures pour s'an-
noncer à nouveau auprès de sa commune, à savoir à G._______, où elle
a toujours vécu, et où elle pourra bénéficier de prestations tant sociales
que médicales.
En outre, le Tribunal relève que la recourante, laquelle a suivi huit ans
d'école, est dans la pleine force de l'âge. Par ailleurs, il appartiendra à
l'ODM de coordonner son départ avec celui de son mari et de leurs trois
enfants (ceux-ci faisant l'objet d'un arrêt du Tribunal du même jour
confirmant leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de leur renvoi), afin
qu'ensemble ils puissent affronter les difficultés liées à leur réinstallation
en Serbie, pays qu'ils ont quitté il y a un an et demi seulement et où ils
possèdent une maison. De surcroît, plusieurs membres de la famil-
le K._______ y résident et pourront donc lui apporter leur soutien, tant af-
fectif que matériel.
9.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
10.
Enfin, la recourante étant en possession d'un passeport valable,
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l’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmonta-
bles d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34
consid. 12 p. 513-515).
11.
11.1 Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
11.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
12.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédu-
re à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas
d'emblée voué à l'échec lors de son dépôt, et vu l'indigence de la recou-
rante, il y a lieu d'admettre sa demande d'assistance judiciaire partielle,
en application de l'art. 65 al.1 PA.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité can-
tonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :