Cour IV
D-2757/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 j u i l l e t 2 0 0 8
Gérard Scherrer (président du collège), Claudia Cotting-
Schalch et Thomas Wespi, juges,
Ferdinand Vanay, greffier.
X._______, né le [...], Irak,
représenté par [...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 15 avril 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2757/2008
Faits :
A.
Le recourant a déposé une demande d'asile, le 22 octobre 2007.
B.
Entendu les 30 octobre et 12 novembre 2007, il a déclaré être de
confession chiite et avoir vécu depuis sa naissance dans la région de
A._______. En juin 2003, après la chute du régime de Saddam
Hussein, le frère du requérant, membre du parti Baath, aurait été tué
par une famille ennemie, parce qu'il avait emprisonné l'un de ses
membres en 1995. Depuis lors, le père de l'intéressé aurait trouvé un
accord avec cette famille adverse, dont les membres ne devaient pas
s'approcher de leur village. Pourtant, plusieurs d'entre eux y auraient
été aperçus par la suite et le requérant aurait eu une altercation
verbale avec l'un d'eux en 2004. Peu de temps après, l'intéressé aurait
été arrêté au village et emmené au poste de police pour y être
interrogé, principalement au sujet de son frère décédé, mais aussi au
sujet de l'altercation précitée. Il aurait été libéré le lendemain. Par la
suite, il aurait principalement vécu en ville même de A._______, se
rendant rarement au village où habitait sa famille. A la fin du mois de
juin 2007, l'intéressé aurait appris que son père avait tué deux
membres de la famille adverse, puis avait à son tour succombé sous
les coups d'un troisième ennemi. On lui aurait dès lors conseillé de ne
pas rentrer à son domicile. Caché chez un ami à A._______, le
requérant aurait reçu la visite de sa mère et de son frère handicapé au
début du mois de juillet 2007. Il aurait appris de leur part que les
autorités s'étaient rendues au domicile familial et étaient à sa
recherche. L'intéressé aurait loué une chambre à A._______ avec sa
mère et son frère. Par crainte pour sa sécurité, il n'y aurait pas vécu en
permanence, changeant régulièrement de gîte. Finalement, après
deux mois, il aurait décidé de quitter le pays. Transitant par la Turquie
et des pays inconnus, il serait entré clandestinement en Suisse, le 21
octobre 2007.
C.
Par courrier du 28 novembre 2007, le requérant a produit devant
l'ODM les copies de son livret militaire, d'un certificat de nationalité à
son nom, d'une décision judiciaire rendue le [...] 2004 à son égard et
du certificat de décès de son frère daté du 17 juin 2003.
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D.
L'intéressé a une nouvelle fois été entendu par l'ODM, le 25 février
2008. Dans un premier temps, il a été interrogé sur les circonstances
de son voyage depuis l'Irak jusqu'en Suisse. Il a à cet égard déclaré
qu'il avait quitté son pays d'origine, pour la première fois, le 13
septembre 2007 (cf. pv de dite audition p. 3 s.). Ensuite, le requérant a
été confronté au fait qu'il avait été dactyloscopié en Suède. Il est alors
revenu sur ces précédentes déclarations et a admis avoir quitté l'Irak à
la chute du régime de Saddam Hussein, en 2003, avoir en vain
déposé une demande d'asile aux Pays-Bas, puis avoir fait de même en
Suède, en 2005 ou 2006, et s'être finalement rendu en Suisse.
L'intéressé a encore été informé qu'il avait été dactyloscopié en
Allemagne. Il a admis avoir séjourné en Allemagne en 2002 et 2003 et
a avoué avoir jusque là menti aux autorités. Il a affirmé avoir
vainement déposé des demandes d'asile successivement en
Allemagne, aux Pays-Bas et en Suède, pays qu'il aurait quitté en
octobre 2007 pour gagner la Suisse. Interrogé sur les raisons qui
l'avaient conduit à quitter l'Irak en 2002, le requérant a soutenu qu'il
était en danger dans son pays d'origine, parce que son frère était un
membre du parti Baath et avait causé du tort à nombre de familles
d'opposants, lesquelles souhaitaient se venger. Il a ajouté qu'il se
trouvait dans une profonde détresse psychique et envisageait de
consulter à court terme un spécialiste.
E.
Par courrier du 19 mars 2008, l'intéressé a soutenu que son frère avait
été assassiné à son domicile de A._______ par des hommes armés,
le [...]. Afin d'étayer ses allégations, il a produit douze photographies
de la maison où vivait son frère, criblée d'impacts de balles, ainsi que
la copie d'un acte de décès daté du [...] et la traduction de ce
document.
F.
Le 11 avril 2008, le requérant a indiqué que les huit personnes
impliquées dans le meurtre de son frère avaient été arrêtées par la
police et remis entre les mains de la justice. Il a versé en cause à cet
égard, les copies de huit documents judiciaires émanant de la Haute
Cour de Justice de A._______, datés du [...].
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G.
Par décision du 15 avril 2008, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d'asile du requérant, en application de l'art. 34 al. 2 let. b
de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), au motif
que l'intéressé avait précédemment séjourné en Suède, qu'il pouvait y
retourner – les autorités suédoises se déclarant prêtes à le réadmettre
sur leur territoire – et qu'il y serait protégé par le principe de non-
refoulement prévu à l'art. 5 al. 1 LAsi. L'ODM a considéré au surplus
qu'aucune des exceptions prévues par l'art. 34 al. 3 LAsi n'était
remplie en l'espèce. Par la même décision, dit office a prononcé le
renvoi de Suisse du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure,
celle-ci étant considérée comme licite, raisonnablement exigible et
possible.
H.
L'intéressé a interjeté recours contre cette décision par acte du 28
avril 2008. Il a conclu à la suspension des mesures d'exécution du
renvoi, le temps que puisse être trouvée une structure médicale
adéquate susceptible de le prendre en charge en Suède, affirmant être
suivi médicalement en Suisse en raison de troubles psychiques. Il a
produit à cet égard un rapport médical daté du 28 avril 2008. En outre,
il a demandé à obtenir la copie du document émis par les autorités
suédoises aux termes duquel celles-ci ont accepté de le réadmettre
sur leur territoire. Il a enfin requis l'assistance judiciaire partielle.
I.
Par décision incidente du 2 mai 2008, le juge instructeur a autorisé le
recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à
la perception d'une avance sur les frais de procédure présumés.
J.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par
détermination du 9 mai 2008. Il a d'abord constaté que sa décision de
non-entrée en matière n'aurait pas dû se fonder sur l'art. 34 al. 2 let. b
LAsi, mais sur l'art. 34 al. 2 let. a LAsi. Ensuite, il a estimé que le
recourant avait été informé du fait que la Suède avait donné son
accord à une réadmission et que, partant, il ne se justifiait pas de
transmettre à l'intéressé pour consultation la pièce officielle que les
autorités suédoises avaient émise à cet égard.
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K.
Cette détermination a été transmise au recourant avec droit de
réplique, par ordonnance du 27 mai 2008. En outre, le juge instructeur
a joint à son envoi une copie caviardée de la pièce officielle émise par
les autorités suédoises, le 26 mars 2008, et concernant la réadmission
de l'intéressé sur leur territoire.
L.
Par courrier du 9 juin 2008, le recourant a réitéré sa demande tendant
à un transfert en Suède à condition de pouvoir y bénéficier des soins
médicaux requis par son état de santé.
M.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette
matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105
LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
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consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n°
14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). En conséquence, les motifs
d'asile invoqués ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel, sauf
dans la mesure nécessaire à l'examen des conditions de la clause
limitative de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi (cf. ci-dessous consid. 4.3.2).
2.
En l'occurrence, l'ODM a rendu sa décision de non-entrée en matière
sur la base de l'art. 34 al. 2 let. b LAsi. Dans sa détermination du 9 mai
2008, dit office a cependant constaté que cette décision aurait dû être
fondée sur l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle
il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al.
2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. En outre, comme
tous les motifs de non-entrée en matière prévus aux lettres a à e de
l'art. 34 al. 2, cela suppose également qu'aucune des trois exceptions
prévues à l'art. 34 al. 3 LAsi ne soit remplie. Dans la mesure où le
recourant a été informé de ce changement de disposition et a eu
l'opportunité de se prononcer à cet égard dans le cadre de son droit
de réplique, rien n'empêche le Tribunal d'examiner la conformité de la
décision de non-entrée en matière du 15 avril 2008 par rapport à l'art.
34 al. 2 let. a LAsi.
3.
3.1 Conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, en vigueur depuis le
1er janvier 2008, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à
savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du
principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi.
3.2 En règle générale, l'office n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers
sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné
auparavant (art. 34 al. 2 let. a LAsi). Selon l'art. 34 al. 3 LAsi, cette
règle n'est pas applicable lorsque des proches parents du requérant
ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits vivent
en Suisse (let. a), lorsque le requérant a manifestement la qualité de
réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (let. b) ou encore lorsque l'office est en
présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une
protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à
l'art. 5 al. 1 LAsi (let. c ).
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4.
4.1 A titre liminaire, le Tribunal constate que la réponse des autorités
suédoises à la demande de réadmission formulée par l'ODM n'a pas
été transmise au recourant par dit office avant que celui-ci rende sa
décision de non-entrée en matière du 15 avril 2008. La question de
savoir si dit office a, par cette manière de procéder, violé le droit d'être
entendu de l'intéressé peut demeurer indécise, dès lors que, même si
pareille violation devait être constatée, elle aurait en tout état de cause
été guérie en procédure de recours. Une copie caviardée de la pièce
officielle émise le 26 mars 2008 a en effet été transmise par le Tribunal
au recourant, lequel a eu l'opportunité de se déterminer sur celle-ci
dans le cadre de son droit de réplique.
4.2 Ensuite, les conditions d'application de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi
sont manifestement remplies, dès lors qu'il est constant et incontesté
que le recourant a séjourné en Suède et y a déposé une demande
d'asile, avant de faire de même en Suisse. Il est aussi établi que la
Suède – qui a été désignée comme Etat sûr au sens de l'art. 6a let. b
LAsi, par le Conseil fédéral, le 14 février 2007 – a donné son accord à
la réadmission de l'intéressé, en application de l'Accord entre le
Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume de Suède
relatif à la réadmission des personnes, conclu le 10 décembre 2002
(RS 0.142.117.149). A relever, à cet égard, qu'en date du 28 juin 2008,
les autorités suédoises ont accepté une prolongation du temps limite
pour la réadmission de l'intéressé, laquelle avait été avalisée le 26
mars 2008.
4.3 Il reste, dès lors, à déterminer si l'une des trois exceptions
prévues à l'art. 34 al. 3 LAsi s'applique dans le cas d'espèce.
4.3.1 Le recourant ne prétendant pas avoir des parents ou des
personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits en Suisse, la
première exception prescrite à la lettre a de cette disposition ne trouve
donc pas application.
4.3.2 La deuxième exception n'est pas non plus réalisée, dans la
mesure où un examen sommaire du dossier ne révèle pas, de manière
manifeste, que le recourant a la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3
LAsi. L'intéressé ne le prétend d'ailleurs pas dans son recours. Dans
ces conditions, le Tribunal se limitera à constater que le recourant a
allégué en audition, à plusieurs reprises, des motifs d'asile qu'il savait
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être faux. Ce n'est qu'à l'occasion d'une troisième audition, lorsqu'il a
été confronté aux résultats dactyloscopiques, qu'il est revenu sur ses
déclarations. Pour cette raison, des doutes peuvent être émis quant à
la crédibilité des nouveaux motifs de fuite allégués par l'intéressé, si
bien que la qualité de réfugié de celui-ci ne saurait être considérée
comme manifestement établie. En outre, les moyens de preuve versés
en cause par le recourant afin d'étayer ces nouvelles allégations ne
permettent pas non plus de conclure, d'emblée et de manière
manifeste, qu'il a la qualité de réfugié.
4.3.3 Les conditions de la dernière exception, prévue à l'art. 34 al. 3
let. c LAsi, ne sont pas non plus remplies. Il sied de rappeler que la
désignation d'un Etat comme Etat tiers sûr repose sur la présomption
légale selon laquelle cet Etat offre une protection efficace contre le
refoulement dans un Etat persécuteur (cf. Message du Conseil fédéral
précité, FF 2002 6392). En l'espèce, le dossier ne fait ressortir aucun
indice objectif de nature à renverser cette présomption.
4.4 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé. Sur ce point, le
recours doit donc être rejeté et la décision de première instance
confirmée.
5.
5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), en l'absence notamment d'un
droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1
LAsi).
5.2 Cela étant, pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 4.3.2),
l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2
LAsi, art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers [LEtr, RS 142.20] et art. 25 al. 3 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst, RS 101]), le
recourant pouvant retourner en Suède, Etat tiers sûr respectant le
principe de non-refoulement.
5.3 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, puisque ni la situation régnant en Suède ni
d'autres motifs ressortant du dossier sont susceptibles de faire
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apparaître une mise en danger concrète du recourant en cas de renvoi
dans ce pays. Il convient de préciser à cet égard que les soins
médicaux requis par l'état de santé de l'intéressé sont disponibles en
Suède. Rien n'indique par ailleurs que celui-ci n'y aura pas accès en
cas de nécessité.
5.4 L'exécution du renvoi doit enfin être considérée comme possible
(cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et
jurisp. cit.), dans la mesure où la Suède a donné son accord à la
réadmission du recourant.
5.5 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le
renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté.
6.
Conformément à l'art. 65 al. 1 PA, le Tribunal fait droit à la demande
d'assistance judiciaire partielle et dispense le recourant du versement
des frais, compte tenu de son indigence et de ce que les conclusions
du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas manifestement
vouées à l'échec.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division Séjour et aide au retour, avec dossier N_______
(par courrier interne ; en copie)
- [canton] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Expédition :
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