B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2766/2018
Ar r ê t d u 4 d é c emb r e 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
William Waeber, Hans Schürch, juges,
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, née le (…), alias
B._______, née le (…), agissant pour elle-même et ses
enfants,
C._______, née le (…), et
D._______, née le (…),
toutes ressortissantes de l’Erythrée,
représentée par Daniel Habte,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 12 avril 2018 / N (…).
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Faits :
A.
Le 4 septembre 2015, A._______, ressortissante érythréenne, est entrée
en Suisse en compagnie de ses enfants et a déposé une demande d'asile
au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
B.a Lors de l’audition du 8 septembre 2015 (ci-après : audition sommaire),
elle a déclaré être née à E._______, localité sise à (…) de kilomètres de la
capitale Asmara, y avoir été scolarisée jusqu’en 2000, puis, suite à son
mariage en date du (…) 2002, être partie s’installer avec son époux à
Asmara, dans le quartier de F._______. Dans cette ville, elle avait travaillé
comme magasinière dans une entreprise de construction jusqu’à son
accouchement en 20(…), puis comme employée de maison afin de pouvoir
s’occuper de ses enfants. Suite à la désertion, en 20(…), de son mari
(incorporé dans l’armée depuis […]) pour se rendre au Soudan, elle avait
été interdite de coupons de ravitaillement et avait été interrogée par
l’administration locale concernant son lieu de séjour. Le (…) 20(…), après
avoir reçu durant le même mois une convocation des autorités et craignant
d’être emprisonnée dans la prison de Adi Abeto en raison de la désertion
de son mari, à l’instar d’autres femmes de déserteurs, elle avait quitté
Asmara pour Tesseney, y séjournant deux semaines, puis avait franchi
irrégulièrement la frontière du Soudan pour y retrouver son époux à
Khartoum. En juin 2015, accompagnée de ses enfants, mais sans celui-ci
faute de moyens financiers suffisants, elle avait quitté cet Etat pour la
Suisse, via la Lybie et l’Italie.
B.b Lors de l’audition du 29 novembre 2017 (ci-après : audition sur les
motifs), elle a précisé qu’au milieu de l’année 20(…), son mari, au cours de
la permission annuelle qui lui était accordée, n’avait pas rejoint à temps
son lieu d’affectation et y avait été ramené par les membres de son unité
venus le chercher au domicile familial. Trois mois plus tard, elle s’était
rendue auprès de l’administration locale pour y quérir la solde mensuelle
de son époux. A cette occasion, elle avait appris qu’il avait déserté, puis
avait été questionnée sur son lieu de séjour. Encore trois mois plus tard,
elle avait été interrogée par les membres de l’unité de son époux venus
préalablement fouiller, en vain, le domicile familial à sa recherche. Un mois
plus tard, après avoir reçu en main propre une convocation de la
responsable de l’administration de F._______, elle s’y était rendue le même
jour, puis avait été transférée avec ses enfants à la prison de G._______.
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Trois jours plus tard, elle avait été remise en liberté après avoir été
entendue au sujet de son époux et avoir promis de le ramener. En (mois)
20(…), soit approximativement un mois après sa sortie de prison et le jour
même après avoir reçu une nouvelle convocation de la responsable de
l’administration de F._______, elle était partie se réfugier à H._______ (sis
à Asmara), y logeant durant un mois, soit jusqu’à fin (mois) 20(…), chez
les enfants de sa I._______, puis à Khartoum (Soudan).
B.c A titre de moyens de preuve, l’intéressée a déposé son acte de
mariage, le certificat du service national de son mari, son acte de baptême
et celui de ses filles (en copie), ainsi que les cartes d’identité de son mari
et de ses filles (en copie).
C.
C.a Par décision du 12 avril 2018, le SEM a rejeté la demande d’asile de
l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que
l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a
suspendue au profit d'une admission provisoire.
C.b Il a estimé que le récit de l’intéressée, portant sur des éléments
essentiels, manquait de détails précis et circonstanciés, et était
contradictoire.
Ainsi, celle-ci avait indiqué, lors de l’audition sommaire, avoir été
convoquée à l’armée « récemment », sans autre précision, ce qui ne
correspondait pas à la réaction d’une mère de famille directement
concernée par une telle mesure. Ses propos sur ce point ne
correspondaient du reste pas à ceux tenus au cours de l’audition sur les
motifs, lors de laquelle elle avait affirmé ne pas avoir été convoquée à
l’armée. Au demeurant, il était de notoriété publique que les femmes
mariées, qui plus est avec enfants, n’étaient pas soumises à l’obligation de
servir, ce que l’intéressée avait d'ailleurs confirmé ultérieurement. Celle-ci
ne savait pas non plus quand les militaires auraient effectué une descente
à son domicile.
Par ailleurs, l’intéressée s’était contredite s’agissant des convocations
reçues, mentionnant en avoir reçu une, lors de l’audition sommaire, puis
deux, lors de l’audition sur les motifs. Malgré ses promesses, elle n’avait
pas été en mesure de produire ces documents sur lesquels sa demande
d’asile était pourtant basée, alors même qu’elle en aurait reçu d’autres
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depuis son départ d’Erythrée, selon une information de ses frères restés
au pays.
L’intéressé n’aurait pas non plus omis de mentionner, lors de l’audition
sommaire, avoir été arrêtée et emmenée, avec ses enfants, à la prison de
G._______, dans la mesure où il s’agissait là d’un événement marquant de
sa demande de protection.
C.c Ecartant la vraisemblance de l’incarcération de trois jours à la prison
de G._______, le SEM a relevé que les autres motifs d’asile de
l’intéressée, mêmes vraisemblables, n’avaient pas revêtu une intensité
suffisante justifiant l’octroi de l’asile au sens de l’art. 3 LAsi (RS 142.31).
Ainsi, durant les quelques années (recte : mois) passées au pays après le
départ de son époux, elle n’aurait reçu que deux convocations et les
autorités seraient passées à une reprise au domicile familial. Celles-ci, qui
connaissaient son adresse, auraient pourtant eu loisir de l’arrêter, si tel
avait été leur intention. Si elle avait fait l’objet de mesures de représailles
sévères en raison du départ à l’étranger de son époux, l’intéressée n’aurait
pu vivre normalement, demeurant au domicile familial, s’acquittant des
tâches ménagères et travaillant pour un employeur jusqu’en 20(…). Sans
exclure que les membres de la famille de déserteurs fassent l’objet de
mesures vexatoires, le SEM a relevé qu’elles n’excédaient pas de brèves
visites domiciliaires, voire de brèves arrestations, les autorités exigeant
parfois et en contrepartie le paiement d’une somme d’argent avoisinant les
50'000 Nakfa. En l’espèce, l’intéressée s’était vue supprimer la solde de
son mari lui revenant et les tickets de rationnement.
C.d S’agissant du départ illégal d’Erythrée, le SEM a rappelé que, selon
une jurisprudence du Tribunal (cf. D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié
comme arrêt de référence), il ne suffisait plus, à lui-seul, à placer un
requérant d’asile dans une situation de crainte fondée de persécution au
sens de l’art. 3 LAsi. En l’espèce, l’intéressée n’avait pas de crainte fondée
de persécution liée à son prétendu départ illégal d’Erythrée, dans la
mesure où elle n’avait pas été convoquée au service militaire et qu’il ne
ressortait pas du dossier qu’elle devait s’attendre à être exposée à de
sérieux préjudices en cas de retour dans son pays.
D.
D.a Dans le recours interjeté le 11 mai 2018, l’intéressée a conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, et a demandé
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l’assistance judicaire partielle, respectivement la dispense du paiement de
l’avance de frais.
Elle a contesté les éléments d'invraisemblance avancés par le SEM et
soutenu, partant, avoir une crainte fondée de persécution en raison de la
désertion de son époux (persécution réfléchie). Elle a relevé que sa
réponse affirmative, à la question (« Avez-vous été convoquée pour faire
l’armée ? ») qui lui avait été posée lors de l’audition sommaire, avait été
sortie de son contexte et avait manifestement trait à la convocation reçue
en 20(…) suite à la désertion de son mari. La réponse qu’elle avait donnée
(« Récemment ») à la question suivante (« Quand était-ce ? »), se référait
elle-aussi, évidemment, à cette convocation. Dans le cas contraire, elle
n’aurait pas nié précédemment avoir fait l’armée. Il était en outre de
notoriété publique que le recrutement en Erythrée avait lieu à 18 ans,
respectivement à l’entrée en douzième année scolaire, et certainement pas
à l’âge de trente ans en étant la mère de deux enfants.
Était contraire à la réalité l’affirmation du SEM selon laquelle l’intéressée
n’avait pu dire la date à laquelle les militaires étaient passés à son domicile.
En effet, sans avoir pu donner la date exacte, elle avait mentionné que
ceux-ci étaient venus au milieu de l’année 20(…).
Elle a contesté l‘affirmation de l’autorité inférieure selon laquelle elle n’avait
mentionné qu’une convocation, et non deux, lors de l’audition sommaire.
En effet, après avoir évoqué la seconde convocation, elle avait clairement
dit avoir « déjà été convoquée à (se) présenter physiquement » auprès de
l’administration locale et y avoir été interrogée après s’y être rendue. En
outre, si elle n’avait pu produire dites convocations, car introuvables, elle
avait toutefois retrouvé et déposé une convocation (annexe 3 du recours ;
cf. infra let. D.b) qui lui avait été envoyée après son départ du pays.
Elle a admis n’avoir pas mentionné, lors de l’audition sommaire, avoir été
détenue durant trois jours à la prison de G._______. Toutefois, il s’agissait
là de la seule imprécision tirée de ses déclarations. Par ailleurs, lors de
cette audition, elle avait allégué avoir été emmenée et interrogée par les
autorités, et avait aussi mentionné la prison de G._______. Après sa
libération, elle était restée soumise à une surveillance constance.
Enfin, elle a déclaré craindre pour sa sécurité en cas de retour en Erythrée
en raison de son départ illégal, mais aussi en raison du dépôt d’une
demande d’asile en Suisse.
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D.b A titre de moyen de preuve, elle a remis une invitation de
l’administration locale de E._______ du (…) 20(…) l’invitant à s’y présenter
le surlendemain à 8 heures.
E.
Par ordonnance du 16 mai 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire partielle.
F.
Dans sa réponse du 15 juin 2018, le SEM a proposé le rejet du recours,
celui-ci ne contenant aucun élément ou moyen de preuve nouveau
susceptible de modifier son point de vue.
Il a notamment rappelé le caractère vague et peu documenté des
allégations de l’intéressée. La production d’une convocation en copie,
document facilement falsifiable ne comportant qu’une faible valeur
probante, n’était pas de nature à modifier son point de vue.
G.
Dans sa réplique du 3 juillet 2018, la recourante a pour l’essentiel confirmé
les griefs et conclusions de son recours. Elle a fait valoir que l’opinion du
SEM, selon lequel la convocation produite n’avait pas de valeur probante,
ne reposait sur aucune analyse, mais sur l’apparence visuelle du
document.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l’espèce.
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1.2 La demande d’asile ayant été déposée avant le 1er mars 2019, la
présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions
transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).
1.3 L'intéressée, agissant pour elle-même et ses enfants, a qualité pour
recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et
le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est
recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons
objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à
des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de
telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée
que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser
présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute
probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas,
dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50
consid. 3.1.1 et les réf. citées ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).
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2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
3.
3.1 En l'occurrence, le Tribunal, même s’il ne partage pas en tous points
l’appréciation faite par le SEM, sous l’angle de la vraisemblance, estime
que la recourante n’a pas rendu crédibles ses motifs d’asile, à savoir les
persécutions endurées ou craintes de la part des autorités érythréennes
en raison de la prétendue désertion de son mari.
3.2 En effet, la recourante n’a pas été constante dans ses déclarations,
affirmant tantôt n’avoir jamais fait de prison (cf. le procès-verbal de
l’audition sommaire, ch. 7.02 i. f.), tantôt avoir été emprisonnée à la prison
de G._______ et libérée trois jours plus tard contre la promesse de livrer
son mari (cf. le procès-verbal de l’audition sur les motifs, spéc. questions
88 ss, et 123 ss). Confrontée à cette contradiction, elle n’a pas apporté de
réponse convaincante sur ce point (cf. en particulier le recours, p. 5).
Notamment, elle a certes mentionné la prison de G._______ lors de
l’audition sommaire, mais exclusivement pour se référer à la situation de
femmes qui y étaient enfermées en raison de la désertion de leurs époux
respectifs. Manifestement, elle n’aurait pas omis de mentionner, lors de
cette audition, cette courte détention, s’agissant là d’un fait essentiel de sa
demande de protection. En effet, elle a soutenu, lors de l’audition sur les
motifs, avoir quitté immédiatement son domicile parce qu’elle était
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persuadée qu’elle allait être emprisonnée à nouveau si elle donnait suite à
la deuxième convocation reçue fin (mois) ou début (mois) 20(…).
3.3 Le récit de son départ d’Erythrée est également marqué par son
caractère contradictoire. Ainsi, elle a d’abord indiqué avoir quitté Asmara,
le (…) 20(…), pour Tesseney, y résidant deux semaines avant de franchir
la frontière soudanaise. Lors de l’audition sur les motifs (cf. spécialement
les questions 133 ss et 151), elle a par contre affirmé avoir quitté son
domicile à la fin du mois de (mois) 20(…), soit approximativement un mois
après sa sortie de prison et le jour même après avoir reçu une nouvelle
convocation de la responsable de l’administration de F._______, être partie
se réfugier chez I._______, à H._______, sis également à Asmara, puis
être partie un mois plus tard, soit fin (mois) 20(…), à Khartoum (Soudan),
transitant par Tesseney. Partant, il ne saurait être retenu que l’intéressée
ait effectivement quitté son pays dans les circonstances décrites.
3.4 La recourante n’a pas non plus apporté des éléments de preuve de
nature à corroborer la prétendue désertion de son mari, respectivement
ses craintes d’être emprisonnée pour ce motif.
Le certificat du service national, daté du (…) 19(…), de son époux (cité
sous let. D.b supra) mentionne que celui-ci a effectué son service national
du (…) 19(…) au (…) 19(…) (cf. le procès-verbal de l’audition sur les motifs,
question 7). Il n’y est ici pas question d’un service national accompli au-
delà de cette date.
S’agissant de l’invitation du (…) 20(…), mentionnée sous let. D.b, elle n’a
pas de valeur probante. Elle n’apparaît en effet pas constituer un document
authentique, au vu de sa piètre qualité d’impression pour une pièce
présentée, dans le recours, comme originale. En effet, ce document, qui a
été complété à la main et sur lequel un sceau a été apposé, constitue une
partie déchirée et pré-imprimée d’une feuille. En outre, il n’aurait pas été
émis par l’administration de E._______, mais par celle de F._______, qui
aurait prétendument délivré les convocations précédentes à l’intéressée.
3.5 En conclusion, le Tribunal ne peut retenir, sur la base des déclarations
de la recourante, que celle-ci ait fait l’objet de recherches actives par les
autorités au moment de son départ, en raison de la prétendue désertion de
son mari.
3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
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Page 10
4.
4.1 Il convient d'examiner si la recourante, en raison de son départ illégal
du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de
l’asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi).
4.2 Selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié
comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie
illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la
qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut
être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires qui font
apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux
des autorités érythréennes.
4.3 En l’espèce, la recourante n’a pas rendu vraisemblable être partie
illégalement d’Erythrée, ses propos relatifs à son départ étant, comme
relevé plus haut (consid. 3.3), notoirement contradictoires.
4.4 Au demeurant, de tels facteurs supplémentaires au sens de la
jurisprudence précitée font à l’évidence défaut. En effet, la recourante,
comme relevé au consid. 3, n’a pas rendu vraisemblables ses motifs de
protection. En outre, elle n’a pas allégué avoir exercé des activités
politiques d’opposition ni avoir rencontré d’autres problèmes avec les
autorités de son pays, de sorte qu’il ne saurait être retenu qu’elle ait un
profil particulier pouvant les intéresser.
4.5 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle
de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite.
5.
6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), notamment
lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou
d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou
d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
6.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
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7.
La recourante ayant été mise au bénéfice d'une admission provisoire par
le SEM dans la décision attaquée, en raison du caractère inexigible de
l'exécution du renvoi, la conclusion du recours (consid. II, let. B, ch. 2,
p. 10) tendant à l'octroi d'une telle admission, en raison du caractère
prétendument illicite de l'exécution du renvoi, est irrecevable (cf. ATAF
2009/51 consid. 5.4 sur la nature alternative des obstacles à l'exécution du
renvoi selon l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20).
8.
Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA ; art. 2 et 3 du règlement du
21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la
demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise par ordonnance
du 16 mai 2018 (cf. let. E supra), il est statué sans frais.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, pour autant que recevable.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :