Cour IV
D-2768/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 m a i 2 0 0 9
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge;
Joanna Allimann, greffière.
A.________, né le [...], Nigéria,
recourant,
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 27 avril 2009 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2768/2009
Faits :
A.
Le 6 mars 2009, A.________ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, avant
d'être transféré au centre de transit d'Altstätten. Il lui a été remis le
même jour un document intitulé "Request to Hand In Travelling or
identity Documents" dans lequel l'autorité compétente attirait son
attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur
l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à
cette injonction.
B.
Entendu les 30 mars et 16 avril, le requérant a déclaré provenir d'Aba,
dans l'Abia State, et avoir vécu et travaillé depuis 2004 avec "Maître
Paul". Depuis cette même année, il aurait régulièrement entretenu une
relation homosexuelle avec un homme marié, riche et influent. Au mois
de décembre 2008, alors qu'ils se trouvaient chez cet homme,
l'épouse de ce dernier les aurait surpris et aurait crié. Elle aurait
informé le "Bakassi Vigilant Group" de la situation et, l'après-midi
même, des Bassaki Boys seraient venus arrêter le requérant.
Ils l'auraient brutalement frappé, le blessant à plusieurs endroits, puis
l'auraient emmené et enfermé dans une cellule. Durant la nuit, des
"boys" de son partenaire l'auraient libéré, avant de le conduire à
Port Harcourt. Le jour suivant, ils auraient présenté l'intéressé à un
homme blanc prénommé Vicent, qui l'aurait soigné, puis aurait
embarqué avec lui à bord d'un bateau. Après avoir débarqué dans une
ville inconnue, l'intéressé aurait gagné clandestinement la Suisse en
train.
A l'appui de sa demande, l'intéressé n'a produit aucun document
d'identité ou de voyage.
C.
Par décision du 27 avril 2009, notifiée le même jour, l'ODM, en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et
ordonné l'exécution de cette mesure.
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D.
Dans le recours qu'il a interjeté le 28 avril 2009 (date du timbre
postal), l'intéressé a implicitement conclu à l'annulation de cette
décision. Il a rappelé les motifs qui l'avaient poussé à fuir son pays et
a soutenu que sa vie serait mise en danger en cas de retour au
Nigéria.
E.
A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport
du dossier relatif à la procédure de première instance; il a réceptionné
ce dossier en date du 30 avril 2009.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105
de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] en
relation avec les art. 31 à 34 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110];
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995
n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours
dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur
l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte -
également sur la question de la qualité de réfugié. Il consiste à
déterminer si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant
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concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par
les art. 3 et 7 LAsi (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse
[ATAF] 2007/8 consid. 2.1 p. 73).
2.
2.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en
matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux
autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande,
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité; cette disposition
n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour
des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié
est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni
si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3
LAsi).
2.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a
let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier
d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré
dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1).
Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit, d'une
part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne
subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de
falsification et, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse,
respectivement le retour dans le pays d'origine. Seuls les documents
de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe
les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7
consid. 4 à 6 p. 58 ss).
2.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et 32 al. 3
LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en
matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen,
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il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les
conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de
l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous
l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de
la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures
d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la
procédure ordinaire doit être suivie. Il en ira de même lorsqu'il
n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen
sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction
tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8
consid. 5.6.5 et 5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas produit de documents de voyage
ou de pièces d'identité dans les 48 heures dès le dépôt de sa
demande d’asile et n’a rien entrepris, dans ce même délai, pour s’en
procurer. Il n'a pas non plus présenté de motif susceptible de justifier
la non-production de tels documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a
LAsi, se contentant de faire valoir qu'il n'avait jamais eu ni demandé
de carte d'identité ni de passeport dans son pays et qu'il n'avait
"aucune possibilité" de se procurer un tel document (cf. pv première
audition p. 4 et 5). Invité à expliquer la manière dont il se justifiait lors
de contrôles d'identité au Nigéria, l'intéressé a exposé qu'il présentait
la carte de visite de Paul. Or cette explication n'est guère plausible,
une carte de visite professionnelle ne pouvant suffire à prouver son
identité vis-à-vis des autorités nigérianes. De plus, il n'est pas
concevable que le recourant ait pu voyager depuis le Nigéria jusqu'en
Suisse sans détenir de documents d'identité ni subir de contrôles,
notamment lors de son débarquement dans un port européen.
Il convient de relever à ce propos que ses déclarations relatives à son
voyage sont particulièrement indigentes (cf. pv première audition, p. 8
et 9, et pv seconde audition, p. 12 et 13). Ainsi, il est permis de
conclure qu'il cherche à cacher aux autorités helvétiques qu’il a en
réalité voyagé en étant muni de papiers d’identité et que la non-
production de ceux-ci ne vise qu’à dissimuler des indications y figurant
(au sujet de son identité, de sa nationalité, de son lieu de séjour au
moment des faits rapportés ou du véritable itinéraire de son périple),
qui sont de nature à saper les fondements de sa demande d’asile.
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3.2 C’est en outre à juste titre que l’ODM a estimé que la qualité de
réfugié de A.________ n'était pas établie au terme de l'audition
(cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). En effet, les propos tenus par celui-ci sont
tellement irréalistes, inconsistants et divergents qu'ils ne sont
manifestement pas vraisemblables. A titre d'exemple, il n'est pas
plausible que les Bakassi Boys aient pu retrouver le recourant dans la
maison de son père alors que l'épouse de son partenaire ne le
connaissait pas du tout. A ce propos, l'intéressé n'a pas été en mesure
de fournir une explication convaincante (cf. pv seconde audition p. 9,
où il s'est contenté de déclarer "Les personnes qui m'ont vu dans la
rue m'ont peut-être suivi"). En outre, il n'est pas crédible que son
partenaire n'ait pas été, lui aussi, arrêté. Pour le reste, il convient,
dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer aux arguments
développés par l'autorité intimée au considérant I 2 de sa décision du
27 avril 2009, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et
motivés et que l'intéressé n'a avancé à l'appui de son recours aucun
motif utile pour les contester.
3.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de
réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se
justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière; la
première exception au prononcé d'une non-entrée en matière que
prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas réalisée.
3.4 Pour les mêmes raisons, d'autres mesures d'instruction pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ne se
justifient pas, de sorte que la seconde exception prévue par l'art. 32
al. 3 let. c LAsi n'est pas non plus réalisée.
4.
Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 32 al. 2
let. a LAsi sont remplies et aucune des exceptions à la mise en oeuvre
de cette disposition fixées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'est réalisée.
Partant, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile
de l'intéressé est confirmée et le recours rejeté sur ce point.
5.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi (cf. art. 44
al. 1 LAsi), de confirmer cette mesure.
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6.
6.1 L'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, règle les
conditions d'admission provisoire. Cette disposition a remplacé l'art.
14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut,
l'intéressé ne remplit pas les conditions permettant la reconnaissance
de la qualité de réfugié. Pour les mêmes raisons, celui-ci n'a pas non
plus établi, à satisfaction de droit, qu'il existait un véritable risque
concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi au Nigéria, au sens de
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et
de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s. et réf. citées). Il en découle que l'exécution du renvoi, ne
contrevenant en aucune manière aux engagements de la Suisse
relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr), est licite.
6.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (cf. art. 83
al. 4 LEtr) dès lors qu'elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise
en danger concrète du recourant. En effet, le Nigéria ne se trouve pas
en proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence généralisée
sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos
de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des
circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de la disposition précitée. Par ailleurs, le recourant
est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une expérience
professionnelle (cf. pv première audition p. 3) et n'a pas allégué qu'il
souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait
être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son
renvoi inexécutable. Il sera donc en mesure de se réinsérer dans son
pays d'origine, qu'il n'a quitté que depuis cinq mois.
6.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu, avec le présent prononcé, de collaborer à l’obtention
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de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8
al. 4 LAsi).
7.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
l'exécution de cette mesure, doit aussi être rejeté et la décision
entreprise également confirmée sur ces points.
8.
8.1 Le recours, s'avérant manifestement infondé, est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange
d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement
(cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, s'élevant à
Fr. 600.--, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de cet arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par l'entremise du centre de transit d'Altstätten;
annexes : un bulletin de versement et un accusé de réception);
- à l'ODM, centre de transit d'Altstätten, ad dossier [...] (par télécopie
préalable et par courrier recommandé, avec prière de remettre
l'original du présent arrêt au recourant, de lui en traduire le contenu
essentiel, de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et
de retourner ensuite cette dernière pièce au Tribunal);
- [...] (par télécopie).
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Joanna Allimann
Expédition :
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