Cour IV
D-2770/2008/mae
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 m a i 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge,
Alain Romy, greffier.
A._______, Soudan,
actuellement dans la zone de transit de l'aéroport
international de Genève,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 24 avril 2008 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2770/2008
Vu
la demande d'asile déposée le 14 avril 2008 à l'aéroport de Genève-
Cointrin par l'intéressé,
la décision incidente du même jour, fondée sur l'art. 22 al. 2 à 5 de la
loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), par laquelle l'ODM a
provisoirement refusé l'entrée en Suisse à l'intéressé et assigné à ce
dernier la zone de transit de l'aéroport comme lieu de résidence pour
une durée maximale de 60 jours,
les procès-verbaux des auditions des B._______,
la décision de l'ODM du 24 avril 2008,
le recours de l'intéressé du 29 avril 2008,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 LAsi,
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée,
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que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que bien que le recours soit parvenu au Tribunal rédigé en anglais, il
n'y a pas lieu, pour des raisons d'économie de procédure et de
diligence, d'en requérir la régularisation,
qu'au cours de ses auditions sur ses motifs d'asile, l'intéressé, qui
s'est présenté en tant que ressortissant soudanais, a allégué pour
l'essentiel qu'il était né et avait vécu jusqu'à son départ du pays dans
la ville de C._______, dans le Nord Soudan ; qu'en D._______, les
rebelles Janjawids auraient lancé une attaque sur la ville ; que ses
parents et son frère auraient été tués et leur maison incendiée ; qu'il
aurait été recueilli par un dénommé E._______ rencontré par hasard
qui lui aurait dit qu'il allait l'aider à quitter le pays ; qu'en contrepartie, il
aurait fait le ménage chez cette personne pendant trois à quatre mois
(ou trois à quatre semaines) ; qu'un jour, il ne sait quand, E._______
lui aurait dit de le suivre ; qu'après avoir voyagé en bus, ils seraient
arrivés en Libye où ils seraient restés durant environ un mois, avant de
prendre un vol à destination de Genève ; que E._______ se serait
occupé de toutes les formalités, présentant à sa place un passeport
dont l'intéressé ignore tout et qu'il n'aurait jamais eu en mains ; qu'une
fois arrivé à l'aéroport de Genève, E._______ aurait disparu, le
laissant seul et démuni de tout document,
qu'il n'a produit aucun document à des fins de légitimation,
qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, relatif aux décisions à l'aéroport, si l'ODM
refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformé-
ment aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23 al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer
en matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à
35a LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi) ; que la décision doit être notifiée
dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande ; que si la procédure
est plus longue, l'ODM attribue le requérant à un canton (art. 23
al. 2 LAsi),
que, dans sa décision du 24 avril 2008 fondée sur l'art. 32 al. 2
let. a LAsi, l'ODM a retenu que l'intéressé n'avait pas remis de docu-
ments d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions vi-
sées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé, en particu-
lier, que la qualité de réfugié n'était pas établie ; qu'à cet égard, il a
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considéré que les motifs d'asile de l'intéressé étaient sans fondement
dès lors que, compte tenu de ses connaissances lacunaires du
Soudan, ses prétendues origine et nationalité soudanaises n'étaient
pas vraisemblables ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé, prononcé le renvoi de ce dernier et
ordonné l'exécution de cette mesure,
que, dans son recours, l'intéressé soutient qu'il n'a jamais possédé de
documents d'identité en raison de la difficulté de s'en procurer au
Soudan ; qu'il fait en outre valoir qu'il ne peut joindre sa soeur, ne
sachant pas où elle se trouve ni même si elle a survécu ; que pour le
reste, il explique qu'il n'a jamais été à l'école, qu'il n'avait jamais
voyagé auparavant et qu'il a fait confiance au dénommé E._______ ;
qu'il conclut à l'annulation de la décision et requiert l'assistance
judiciaire partielle,
que pour sa part, le Tribunal n'entend pas remettre en cause la natio-
nalité soudanaise de l'intéressé, bien que celui-ci n'ait manifestement
aucune connaissance du Soudan, si ce n'est du nom de la capitale ;
qu'il statuera donc en la cause, en particulier sur les motifs d'asile
allégués, eu égard au pays dont celui-ci prétend provenir,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est
toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative
posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les docu-
ments qui permettent une identification certaine et qui assurent le ra-
patriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administra-
tives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007
reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16
consid. 5c/aa p. 109s.),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni
ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
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demande d'asile et qu'il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait des
motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels
documents en temps utile ; qu'il lui appartenait d'effectuer toute dé-
marche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il n'a
pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; que l'impossibilité qu'il a
invoquée de prendre contact avec un membre de sa famille resté au
pays ne constitue pas un motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3
let. a LAsi ; qu'il a toujours vécu au même endroit dans son pays
d'origine, de sorte qu'il a dû s'y créer un réseau social élargi composé,
entre autres, d'amis et de connaissance ; que dans ces conditions,
l'intéressé doit supporter les conséquences de son inaction, en
particulier le fait que son identité soit considérée comme non établie,
que pour le surplus, sur ce point, le Tribunal fait siennes les
constatations développées par l'ODM à l'appui de son prononcé
(cf. décision du 24 avril 2008, consid. I/1., p. 2 s.),
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité
à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
que l'intéressé a déclaré avoir quitté le Soudan suite à un raid mené
par les Janjawids sur sa ville d'origine au cours duquel ses parents et
son frère auraient été tués et sa maison incendiée ; qu'un tel motif
n'est cependant pas pertinent en la matière ; que le fait de provenir
d'une région où sévit une guerre ou une guerre civile, soit le fait d'être
touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les
habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas, en soi, pour
être reconnu comme réfugié et ce malgré le risque élevé d'y subir de
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graves préjudices ; que des griefs consécutifs à des combats lors d'un
conflit armé ne sont donc pas à eux seuls déterminants (cf. dans ce
sens JICRA 1995 n° 11 consid. 3 p. 104, JICRA 1995 n° 10 consid. 3
p. 99, JICRA 1993 n° 37 consid. 7c p. 267s.),
qu'indépendamment de ce qui précède, les allégations de l'intéressé
ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement
inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne
viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de
l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances qu'elles contiennent,
que sont en particulier invraisemblables les allégations relatives à
l'aide qu'il aurait obtenue d'une personne rencontrée par hasard, qui
l'aurait hébergé chez lui, lui aurait acheté des affaires, notamment des
habits, aurait organisé et financé son voyage jusqu'en Suisse et l'aurait
accompagné jusqu'à Genève s'occupant de toutes les formalités,
que le Tribunal relève en outre le caractère également invraisemblable
et stéréotypé du récit du voyage jusqu'en Suisse,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant manifestement pas
aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfu-
gié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, vu l'inconsistance mani-
feste du récit présenté,
qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'ins-
truction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, par-
faitement claire, ne le justifie pas,
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
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qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'en outre, le Soudan ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants pro-
venant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque
cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44
al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune, célibataire, au bé-
néfice d'une certaine expérience professionnelle dans le domaine de
l'agriculture et qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes
de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné au Soudan
et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, soit
autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans
rencontrer d'excessives difficultés,
qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complé-
mentaires, sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi, s'avè-
rent indiquées ; que l'intéressé ne le prétend d'ailleurs pas non plus,
que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 24 avril 2008 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
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que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il
incombe en effet à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches né-
cessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans
son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est reje-
tée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de
l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du
règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF,
RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de la Police de l'aéroport de Genève
(par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, Service procédure à l'aéroport (par télécopie, pour le
dossier N._______)
- à la Police de l'aéroport (par télécopie, avec prière de notifier
l'original de l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé de
réception dûment complété au Tribunal administratif fédéral)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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