B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2770/2016
Ar r ê t d u 2 6 ma i 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Fulvio Haefeli, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Erythrée,
requérant,
agissant au nom de
B._______,
Erythrée,
représenté par Caritas Fribourg,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Révision ;
Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 21 avril 2016 /
D-1040/2016.
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Vu
la décision du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) du 5 juin 2015,
reconnaissant à A._______ la qualité de réfugié et lui accordant l'asile,
la demande du 22 octobre 2015, par laquelle A._______ a requis
le regroupement familial en matière d'asile pour B._______,
la décision du 18 janvier 2016, notifiée le surlendemain, par laquelle le
SEM a rejeté cette demande, refusé l'asile à B._______ et ne l'a pas
autorisée à entrer en Suisse,
le recours du 18 février 2015 [recte : 2016], introduit par A._______ contre
cette décision,
la décision incidente du 31 mars 2016, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la demande d’assistance partielle
(cf. art. 65 al. 1 PA) et imparti à l’intéressé un délai au 15 avril 2016 pour
verser une avance de frais de 900 francs, sous peine d’irrecevabilité du
recours,
l'arrêt D-1040/2016 du 21 avril 2016, par lequel le Tribunal, constatant que
le versement de la somme due était intervenu le 17 avril 2016, soit deux
jours après le délai imparti, a déclaré irrecevable le recours du
18 février 2016,
l'acte du 4 mai 2016, tendant à la révision de l'arrêt précité, et le moyen de
preuve qui y est joint,
l’accusé de réception du 9 mai 2016,
et considérant
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF),
que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision
formées contre ses propres arrêts (cf. art. 45 ss LTAF),
que les art. 121 à 128 LTF s'appliquent par analogie à la révision des arrêts
du Tribunal (cf. art. 45 LTAF),
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qu'ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de
révision, le requérant a qualité pour agir,
que, présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de
l'art. 47 LTAF) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF), la
demande de révision est recevable,
qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour
statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres
arrêts si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des
moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la
procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve
postérieurs à l'arrêt (cf. ATAF 2013/22 consid. 3-13 p. 274-319),
que le moyen est en principe admissible pour autant que le requérant n'ait
pas pu l'invoquer dans la procédure précédente ; que cela implique aussi
qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui,
soit celle d'un plaideur consciencieux ; que celle-ci fera défaut si, par
exemple, la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de
recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt ; qu'en résumé, il
s'agit d'une impossibilité non fautive d'avoir eu connaissance du fait pour
pouvoir l'invoquer à temps devant l'autorité précédente (cf. ATAF 2013/37
consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1
et réf. cit. ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire,
2008, art. 123 LTF no 4706 ss p. 1695 s.),
que, de plus, les moyens de preuve fournis doivent être concluants et les
faits invoqués pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui
est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en
fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. ATAF 2013/37
consid. 2.2 ; ATF 134 IV 48 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral
4F_1/2007 du 13 mars 2007 consid. 7 ; PIERRE FERRARI, Commentaire de
la LTF, 2ème éd. 2014, art. 123 LTF n° 14 ss, p. 140 ss),
que la révision, d'une manière générale, ne permet pas de supprimer une
erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une
nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors
de la décision dont la révision est demandée (cf. ELISABETH ESCHER, in :
Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [éd.], Bundesgerichtsgesetz, 2ème éd. 2011,
ad art.123 n° 7 et 8),
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qu’il n’y a pas non plus motif à révision du seul fait que le Tribunal paraît
avoir mal interprété des faits connus, déjà lors de la procédure principale ;
que l’appréciation ou l’interprétation inexacte doit être la conséquence de
l’ignorance ou de l’absence de preuve de faits essentiels pour le jugement
(cf. ATF 127 V 353 consid. 5b),
qu'en l'occurrence, dans son arrêt d'irrecevabilité du 21 avril 2016, le
Tribunal a déclaré irrecevable le recours formé le 18 février 2016 par
l’intéressé contre la décision du SEM du 18 janvier 2016, au motif que
celui-ci n’avait pas effectué à temps le versement de l’avance de frais
requise,
qu’un délai comminatoire au 15 avril 2016 lui avait en effet été fixé à cette
fin – par décision incidente du 31 mars 2016 – et, selon les informations
fournies par le Service financier du Tribunal, le versement n’était intervenu
que le surlendemain de l’échéance dudit délai, soit le 17 avril 2016,
que le requérant fait valoir que, contrairement aux faits retenus dans l’arrêt
du 21 avril 2016, l’avance de frais a bien été effectuée à temps,
qu’en particulier, il soutient que la date déterminante pour le respect du
délai est celle à laquelle la banque de son mandataire a débité la somme
de son compte, soit en l’occurrence le 15 avril 2016, et non pas celle à
laquelle le compte du Tribunal a été crédité,
qu’afin de prouver ses dires, il a produit un extrait de compte bancaire de
son mandataire, Caritas Fribourg,
qu’avant l'entrée en vigueur de la LTF, le Tribunal fédéral appliquait aux
délais pour le versement des avances l'art. 32 al. 3 OJ par analogie
(RDAF 2002 II p. 105 [2A. 323/2001 consid. 1]) ; que lorsque le versement
était fait à un bureau de poste, le délai était observé si le paiement avait
lieu avant l'échéance ; que, lorsqu'il était fait à partir d'un compte postal, le
délai était réputé observé si la Poste était en possession de l'ordre de
paiement avant son échéance, sans que le jour où le versement avait
effectivement lieu importe ; que lorsqu'il était fait à partir d'un compte
bancaire et que la banque avait recours au service des ordres groupés de
la Poste, le délai était respecté si la date d'échéance déterminée dans le
support de données correspondait au dernier jour, au plus tard, du délai
fixé par le Tribunal fédéral et si le support de données avait été remis dans
ce délai à la Poste (ATF 117 Ib 220 confirmé à l'ATF 118 Ia 8 consid. 2a
p. 11 ss.),
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qu’avec l'entrée en vigueur de la LTF, le législateur a changé de système
en en réglant expressément les conditions,
que selon l'art. 63 al. 4 PA (dans sa teneur en vigueur depuis le
1er janvier 2007, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), l'autorité de
recours – son président ou le juge instructeur – perçoit du recourant une
avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés ; qu’elle lui
impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en
l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière ; qu’aux
termes de l'art. 21 al. 3 PA (dans sa teneur en vigueur depuis le
1er janvier 2007, identique à celle de l'art. 48 al. 4 LTF, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF), le délai pour le versement d'avances est observé si,
avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou
débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité,
que le moment déterminant pour constater l'observation ou l'inobservation
du délai est désormais celui auquel la somme a été versée en faveur de
l'autorité à La Poste Suisse (que ce soit au guichet d'un bureau de poste
ou lors d'un transfert depuis l'étranger) ou celui auquel l'ordre de paiement
en faveur de l'autorité a été débité du compte postal ou bancaire du
recourant ou de son mandataire (cf. Message concernant la révision totale
de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001
p. 4096 ss. ; arrêts du TF 2C_1022/2012 et 2C_1023/2012 du
25 mars 2013 consid. 6.3 ; 9C_94/2008 du 30 septembre 2008 consid. 5),
que la nouveauté consiste donc en ce que, pour le respect du délai, c’est
la date du débit du compte du recourant ou de son mandataire en faveur
du Tribunal qui est décisive ; qu’il ne suffit cependant pas d’indiquer le
dernier jour du délai comme date de valeur, c’est-à-dire le jour où le compte
de la partie devrait être débité ; qu’il est nécessaire en effet que le libellé
de l’ordre et le débit du compte interviennent effectivement le dernier jour
du délai (cf. arrêt du TF 1F_34/2011, in : SJ 2012 I p. 229 ss),
qu’en l’occurrence, il ressort de l’extrait de compte produit à l’appui de la
demande de révision que l’avance de frais de 900 francs a été débitée du
compte bancaire du mandataire de l’intéressé, en faveur du Tribunal,
le 15 avril 2016,
que le fait que la somme n’a pas été créditée sur le compte du Tribunal
avant l’échéance du délai n’est donc pas déterminant, dès lors que le droit
fédéral n’impose plus cette condition,
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que, par ailleurs, le 21 avril 2016, au moment où le Tribunal a déclaré
irrecevable le recours de l’intéressé, ces faits, survenus antérieurement à
sa prise de décision, ne lui étaient pas connus,
que de son côté, le requérant se trouvait dans l’impossibilité, non fautive,
de porter ces éléments à la connaissance du Tribunal avant de découvrir,
lors de la notification de l’arrêt précité, que son paiement n’avait été crédité
sur le compte du Tribunal qu’après l’échéance du délai imparti pour
s’acquitter de l’avance de frais,
que les allégations de l’intéressé, comme le moyen de preuve y relatif, sont
pertinents et concluants au sens de l’art. 123 al. 2 let. a LTF, puisque de
nature à influer sur l’issue de la cause,
qu’ainsi, la demande de révision doit être admise,
qu’en conséquence, le Tribunal annule son arrêt du 21 avril 2016 et
reprend la procédure d’instruction du recours introduit le 18 février 2016
(cf. art. 128 al. 1 LTF),
que, vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et
2 PA, en relation avec l'art. 68 al. 2 PA),
que la demande d’assistance judiciaire partielle est dès lors sans objet,
que les frais de procédure fixés à 200 francs par arrêt du 21 avril 2016
seront restitués à l'intéressé,
que, conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le requérant, qui a eu gain de cause et qui
a recouru à un mandataire, a droit à des dépens pour les frais nécessaires
causés par le litige,
que seuls les frais indispensables engendrés par la procédure de recours
y donnent droit (cf. art. 64 al. 1 PA ainsi que les art. 8 et 10 al. 1 FITAF),
que la mandataire de l'intéressé a produit une note d'honoraires pour un
montant de 442 francs (2 heures à 194 francs et un forfait de 54 francs
pour les frais de dossier),
qu’en l'espèce, il y a lieu de rappeler que le tarif horaire retenu par la
Tribunal est en règle générale de 100 à 150 francs pour les mandataires
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professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 10
al. 2 FITAF),
qu’en l'occurrence, compte tenu des pièces au dossier, du recours de trois
pages (dont une demi-page de motivation) et d'un tarif horaire de
140 francs, il paraît équitable d'allouer une indemnité d'un montant de
334 francs pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du
demandeur (art. 14 al. 2 FITAF [1ère phr.]).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est admise.
2.
L’arrêt du 21 avril 2016 est annulé.
3.
La procédure d’instruction du recours du 18 février 2016 est reprise.
4.
Il est statué sans frais. Ainsi, les frais fixés à 200 francs par arrêt du
21 avril 2016 seront restitués à l’intéressé.
5.
La demande d’assistance judiciaire partielle est sans objet.
6.
Le Service des finances du Tribunal versera au demandeur un montant
de 334 francs à titre de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :