B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-277/2014
A r r ê t d u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, née le (…), alias
B._______, née le (…), Bénin,
agissant pour elle-même et ses enfants
C._______, né le (…),
et D._______, née le (…), Bénin,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 6 janvier 2014 / (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 26 juin 2013, par A._______,
pour elle-même et ses enfants,
la décision du 6 janvier 2014, notifiée le 13 janvier suivant, par laquelle
l'ODM, en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande et
a prononcé le transfert de l'intéressée et de ses enfants vers la France,
le recours interjeté, le 17 janvier 2014, contre cette décision, et ses
annexes (un courrier d'une pasteure du 14 janvier 2014, une attestation
médicale du E._______ concernant A._______ du 15 janvier 2014, et
deux attestations médicales du E._______ concernant C._______, l'une
du 12 décembre 2013, l'autre non datée),
les requêtes d'assistance judiciaire partielle et d'effet suspensif,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 21 janvier 2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que l'intéressée, agissant pour elle-même et ses enfants, a qualité pour
recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf.
art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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qu'à titre préliminaire, il convient d'examiner si c'est à juste titre que
l'intéressée invoque une violation de son droit d'être entendue,
que ce droit, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est consacré en
procédure administrative fédérale par les art. 29 à 33 PA,
que la jurisprudence en a déduit notamment le droit pour le justiciable de
prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments
pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit
prise, de produire des preuves pertinentes, de participer à l'administration
des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son
résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF
132 II 485 consid. 3, ATF 132 V 368 consid. 3.1, ATF 129 II 497 consid.
2.2 et ATF 126 I 7 consid. 2b, et réf. citées ; ATAF 2007/21 consid. 10 et
11.1.3 p. 248 ss),
qu'elle en a également déduit l'obligation pour l'autorité de motiver sa
décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer
utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son
contrôle,
que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au
moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a
fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ;
qu'il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de
preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter
à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 1B_559/2012 du 4 décembre 2012 consid. 2.1 ; ATF 137
II 266 consid. 3.2 p. 270, ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236, ATF 134 I 83
consid. 4.1 p. 88, ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 et ATF 126 I 97
consid. 2b p. 102 s. et arrêts cités ; ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s.),
qu'en l'espèce, la recourante reproche (cf. ch. 12 s., et ch. 20 à 24 du
recours, en particulier ch. 22 et 23) à l'ODM d'avoir violé son obligation de
motiver en n'abordant pas la question de l'applicabilité de l'art. 29a de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311]), autrement dit en esquivant ses problèmes de santé ainsi
que ceux de son fils, et son vécu (tant dans son pays d'origine qu'en
Suisse) traumatique,
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que ce grief s'avère infondé,
qu'en effet, l'ODM a exposé, de manière suffisamment explicite, les
raisons pour lesquelles aucun obstacle ne s'opposait au transfert de
l'intéressée en France au consid. II, ch. 1 à 3, de sa décision,
qu'il a notamment mentionné que la France disposait, si cela devait
s'avérer nécessaire, d'infrastructures médicales adéquates,
qu'ayant requis, par courrier du 27 novembre 2013, la production de
rapports médicaux dans un délai échéant le 9 décembre suivant, il était
en droit, passé ce délai, de refuser un nouveau "délai conséquent" requis
tardivement, par missive du 13 décembre 2013,
qu'en effet, le requérant qui invoque des problèmes de santé doit, à la
demande de l'autorité compétente, s'efforcer d'obtenir les preuves dans
un délai raisonnable (cf. ATAF 2009/50),
que l'autre grief d'ordre formel (cf. le recours, ch. 25 s.), selon lequel
l'ODM n'a pas informé les autorités françaises, dans sa demande
d'admission du 25 septembre 2013 (cf. infra), de l'état de santé déficient
de la recourante et de son fils, doit également être écarté,
qu'en effet, les informations relatives à la santé de la personne n'ont a
priori pas d'incidence pour l'acceptation de prise ou de reprise en charge,
dès lors qu'elles ne sont pas un critère pour le pays requis, mais
uniquement, le cas échéant, pour le pays requérant, si celui-ci entend
renoncer à un transfert en application de la clause de souveraineté de
l'art. 3 par. 2 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février
2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans
l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du
25.2.2003 ; ci-après : règlement Dublin II),
que, surtout, au moment de la demande, le 25 septembre 2013, l'ODM
n'avait pas connaissance de graves problèmes médicaux qui puissent, le
cas échéant, faire obstacle au transfert de la recourante et de ses
enfants, aucun rapport médical en ce sens ne lui ayant en effet été
apporté,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conclut à l'annulation
de la décision entreprise pour violation du droit d'être entendu, doit être
rejeté,
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qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 OA),
que le règlement Dublin II a été récemment abrogé par le règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement
Dublin III), lequel est applicable pour tous les Etats de l'Union
européenne depuis le 1er janvier 2014,
que le règlement Dublin III a été notifié à la Suisse par la Commission
européenne, le 3 juillet 2013 (cf. art. 4 par. 2 de l'AAD),
que par l'échange de notes du 14 août 2013, la Mission de la Suisse
auprès de l'Union européenne a informé la Commission européenne de la
reprise, par la Suisse, du règlement Dublin III, sous réserve de
l'accomplissement des exigences constitutionnelles, (cf. art. 4 par. 3 de
l'AAD),
que conformément à l'art. 4 par. 5 de l'AAD, l'échange de notes précité
crée des droits et obligations entre la Suisse et les Etats membres de
l'Union européenne,
que, le 18 décembre 2013, le Conseil fédéral a décidé, sur la base de
l'art. 7b al. 1 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du
gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 171), d'une application
provisoire par la Suisse du règlement Dublin III, à partir du 1er janvier
2014,
que l'échange de notes du 14 août 2013 précité, publié le 27 décembre
2013 (RS 0.142.392.680.01), indique les dispositions du règlement Dublin
III qui s'appliquent provisoirement en Suisse, à partir du 1er janvier 2014,
qu'il ressort toutefois de l'art. 49 du règlement Dublin III que le règlement
Dublin II s'applique pour la détermination de l'Etat responsable lorsque
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tant la demande de protection internationale que la requête de prise ou
de reprise en charge sont antérieures au 1er janvier 2014,
qu'en l'occurrence, la demande d'asile de la recourante a été déposée le
26 juin 2013,
que l'ODM a présenté sa requête de prise en charge aux autorités
française compétentes, le 25 septembre 2013,
qu'il s'ensuit que le règlement Dublin II demeure ainsi applicable au cas
d'espèce,
que la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la
demande d'asile de la recourante doit donc se faire conformément aux
critères énoncés dans ledit règlement,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des
critères fixés par son chapitre III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en
qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le
territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel
la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec
les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre
responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement
mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les
dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se
rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut
légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II ; cf.
également l'art. 4 par. 5 de ce règlement),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
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du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en d'autres termes, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-
ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de
l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4, ATAF 2012/4
consid. 2.4, ATAF 2011/9 consid. 4.1, ATAF 2010/45 consid. 7 et 8),
qu'en l'espèce, selon le système d'information sur les visas consulté par
l'ODM, la France a délivré un visa, valable du 2 juin au 14 juillet 2013, à
l'intéressée,
que, le 25 septembre 2013, l'ODM a présenté aux autorités françaises
compétentes une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 9
par. 4 du règlement Dublin II,
que, le 29 octobre suivant, ces autorités ont expressément accepté le
transfert de la recourante vers leur pays, en application de l'art. 9 par. 2
de ce règlement,
qu'au vu de ce qui précède, la compétence de la France pour le
traitement de la demande d'asile de la recourante est donnée,
que ce point n'est du reste pas contesté,
que l'intéressée invoque toutefois son état de santé et celui de son fils,
ainsi que les événements traumatisants qu'elle a vécus dans son pays
d'origine et en Suisse (elle dit avoir été séquestrée et violée durant quinze
jours à son arrivée en Suisse, puis avoir déposé une demande d'asile
après avoir réussi à s'enfuir), pour s'opposer au transfert,
que le refoulement forcé de personnes atteintes dans leur santé n'est
toutefois susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si
l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au
point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la
Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH], décision
N. c. Royaume-Uni, n° 26565/05, 27 mai 2008 ; cf. également ATAF
2011/9 consid. 7.1 et les réf. cit.),
que tel n'est manifestement pas le cas en l'occurrence,
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qu'en effet, selon la brève attestation médicale du 15 janvier 2014, la
recourante souffre d'un état dépressif majeur pour lequel un suivi
psychothérapeutique doit être mis en place,
que son fils (cf. les courriers, annexés au recours, du E._______, l'un du
12 décembre 2013, l'autre non daté) présente des malformations
osseuses multiples ayant nécessité une prise en charge au service
d'oto-rhino-laryngologie ainsi qu'une intervention chirurgicale de
l'articulation temporo-mandibulaire, et nécessitant encore un suivi
spécialisé,
qu'en tout état de cause, il est notoire qu'il existe en France les
infrastructures médicales suffisantes pour soigner la recourante et son
fils, étant précisé que ce pays doit faire en sorte que les demandeurs
d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au
minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (cf.
art. 15 de la directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative
à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les
Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive "Accueil"]),
que les événements traumatisants prétendument endurés par la
recourante dans son pays d'origine ne sauraient fonder la compétence de
la Suisse dans le traitement de sa demande d'asile ; qu'il lui appartiendra
de les faire valoir auprès des autorités françaises seules compétentes,
que, s'agissant des viols répétés dont elle aurait été victime durant quinze
jours à son arrivée en Suisse, ils ne sauraient non plus fonder la
compétence de ce pays ; que, comme l'ODM l'a à juste titre relevé, la
recourante pourra, dans la cadre de la procédure pénale ouverte suite à
la plainte déposée, solliciter un visa de durée limitée des autorités
consulaires suisses,
que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
illicite l'exécution du transfert de la recourante et de ses enfants ni de
raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3
par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, la France
demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la
recourante au sens du règlement Dublin II et est tenue de la prendre en
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charge, elle et ses enfants, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19
du règlement Dublin II,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers France en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour elle ou ses enfants de pouvoir
prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière
distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-
entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'effet suspensif est
sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à
l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et
à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :