B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-277/2017/hea
Ar r ê t d u 11 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Erythrée,
alias B._______,
Erythrée,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 12 décembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
3 juin 2015,
le procès-verbal de l’audition sur les données personnelles du prénommé
du 10 juin 2015,
la requête aux fins de prise en charge de l’intéressé, adressée par le
Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) aux autorités italiennes
compétentes, le 16 juin 2015, et fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement
(UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013),
le refus, par les autorités italiennes, de cette requête adressé au SEM, le
13 août 2015,
le courrier du 17 août 2015, par lequel le SEM a informé l’intéressé de la
fin de la procédure Dublin et de l’examen de sa demande d’asile en Suisse
selon la procédure nationale,
le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 10 octobre 2016,
la décision du 12 décembre 2016, notifiée le 14 décembre suivant, par
laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par A._______,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 13 janvier 2017 (date du sceau postal) formé contre cette
décision, par lequel le prénommé a requis, à titre préalable, l’assistance
judiciaire totale et a conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision
précitée et à la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de
l’asile et, subsidiairement, à l’annulation de la décision précitée en tant
qu’elle ordonne l’exécution du renvoi de Suisse et au prononcé d’une
admission provisoire,
le rapport médical du 28 novembre 2016 qui y est joint,
la décision incidente du 25 janvier 2017, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande
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d’assistance judiciaire totale et désigné C._______, du SAJE, en qualité
de mandataire d’office,
l’ordonnance du 25 janvier 2017, par laquelle le Tribunal a invité l’autorité
de première instance à se déterminer, notamment au regard du certificat
médical joint au recours du 13 janvier 2017,
la décision du 2 février 2017, par laquelle le SEM a reconsidéré
partiellement sa décision du 12 décembre 2016, au motif que l’exécution
du renvoi de l’intéressé était inexigible, eu égard à sa situation médicale ;
qu’il a par conséquent annulé les points 4 et 5 du dispositif de la décision
attaquée et mis le recourant au bénéfice d’une admission provisoire,
l’ordonnance du 8 février 2017 par laquelle le Tribunal a imparti au
recourant un délai au 20 février 2017 pour lui faire savoir s’il entendait
maintenir ou retirer son recours en matière d’asile, tout en l’informant, qu’à
défaut de réponse dans ledit délai, le recours y relatif serait considéré
comme étant maintenu,
l’absence de réponse de A._______ dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
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ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l’être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant
réservées (art. 3 al. 3 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57
consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
qu’en l’occurrence, au cours de ses auditions des 10 juin 2015 et
10 octobre 2016, A._______ a déclaré, en substance, avoir quitté
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l’Erythrée en novembre 2014 en raison des conditions de vie difficiles qui
y régnaient, du service militaire à durée indéterminée, ainsi que de sa
situation financière devenue encore plus précaire depuis l’interdiction
décrétée par les autorités érythréennes – deux ans avant son départ du
pays – d’exercer l’activité de prospecteur d’or qu’il pratiquait depuis 2005,
que, par ailleurs, il a allégué qu’avant d’exercer ce métier, il avait séjourné,
du 15 juillet 2004 au 15 janvier 2005 – ou durant une année, selon les
versions –, au camp de formation militaire de Sawa, y effectuant un
entraînement militaire tout en poursuivant sa scolarité ; qu’après avoir
passé un examen final, il serait parti en congé dans sa famille ; que,
craignant d’avoir échoué et de devoir ainsi prendre part au « tri militaire »
et effectuer un service militaire illimité, il ne serait pas retourné à l’armée
mais serait parti travailler dans des mines d’or, afin d’apporter une aide
financière à sa famille ; que les autorités érythréennes se seraient rendues
à deux reprises à son domicile, en son absence, une première fois un mois
après son congé, une seconde fois à une date indéterminée ; que
A._______ a précisé qu’il serait régulièrement rentré à son domicile,
environ deux fois par mois, pour une durée d’une semaine à chaque fois,
que le prénommé a également déclaré craindre d’être emprisonné en cas
de retour en Erythrée, en raison de son départ clandestin du pays,
que, dans sa décision du 12 décembre 2016, le SEM a tout d’abord retenu
que les motifs qui avaient conduit A._______ à quitter son pays d’origine
avaient trait à des considérations d’ordre économique et social et étaient
ainsi dénués de pertinence au sens de la loi sur l’asile,
que, par ailleurs, il a estimé que le prénommé ne pouvait se prévaloir d’une
crainte fondée de future persécution en raison de sa désertion ; qu’il a en
particulier relevé que celle-ci avait eu lieu des années auparavant, soit en
2005, et que l’intéressé avait admis ne plus avoir eu de contact depuis lors
avec les autorités érythréennes ; qu’en outre, A._______ avait continué à
travailler et à retourner à son domicile deux semaines par mois, ceci durant
neuf ans et nonobstant les deux visites desdites autorités ; que, dès lors,
ses déclarations concernant un départ illégal d’Erythrée n’étaient pas
déterminantes,
que, dans son recours du 13 janvier 2017, le prénommé a soutenu avoir
tenu un récit cohérant, à savoir qu’il aurait été recherché à plusieurs
reprises par des soldats afin de l’astreindre à l’obligation de servir et qu’il
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aurait quitté son pays d’origine, au motif qu’il ne souhaitait pas effectuer
ses obligations militaires ; qu’il a également souligné que, dans le contexte
particulier de l’Erythrée, son départ clandestin du pays constituait un acte
très lourd de conséquence, l’exposant à de sérieux préjudices en cas de
retour,
qu’à l’appui de son recours, il a produit un certificat médical établi, le
28 novembre 2016, par son médecin traitant ; qu’il en ressort que
A._______ est atteint d’une hépatite (…),
que tout d’abord, c’est à juste titre que le SEM a considéré que les
conditions de vie difficiles auxquelles le prénommé aurait dû faire face
– en particulier depuis l’interdiction promulguée par les autorités
érythréennes d’exercer l’activité de prospecteur d’or – relevaient de
considérations purement économiques et sociales et n’étaient en
conséquence pas déterminantes au regard de l’art. 3 LAsi,
qu’en outre, le recourant a également invoqué avoir profité d’un congé,
en 2005, soit à la fin de sa douzième année d’école, pour ne plus revenir
au camp militaire de Sawa et devoir effectuer le service militaire obligatoire,
que les autorités érythréennes se seraient présentées, alors qu’il était
absent, à deux reprises à son domicile, la première fois un mois après sa
désertion, la seconde fois à une date inconnue,
que, toutefois, indépendamment de la question de la vraisemblance de la
désertion de A._______ et des recherches dont il aurait fait l’objet de la
part desdites autorités, force est de relever que sa défection de l’armée
remonte à 2005, soit neuf ans avant son départ du pays,
que, durant toutes ces années, le prénommé a cependant travaillé dans
des mines d’or, tout en retournant et séjournant régulièrement au domicile
familial, sans pour autant être inquiété par les autorités,
qu’ainsi, il a admis n’avoir plus eu de contact avec les autorités de son pays
d’origine depuis sa désertion,
que, dans ces conditions, on ne saurait admettre que le recourant est fondé
à craindre d’être exposé à de sérieux préjudices pour l’un des motifs prévus
à l’art. 3 al. 1 LAsi pour des faits intervenus antérieurement à son départ
d’Erythrée,
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que se pose ensuite la question de savoir si l’intéressé peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion toutefois de l'asile, pour des
motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son
départ clandestin d’Erythrée (Republikflucht),
que le Tribunal a considéré dans l’arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017
(publié comme arrêt de référence) qu’une sortie illégale de ce pays ne suffit
pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié
(cf. consid. 5),
qu’au vu de cet arrêt, les critiques du recourant à l’encontre de la nouvelle
pratique du SEM tombent à faux, celle-ci ayant entre-temps été confirmée
par l’arrêt précité,
qu’au vu dudit arrêt de référence rendu par le Tribunal, un risque majeur
de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence
de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le
requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités
érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.1 et 5.2),
qu’en l’occurrence, et contrairement à ce que soutient l’intéressé dans son
recours, de tels facteurs font en l’occurrence défaut,
que tout d’abord et au vu des considérants ci-avant, le recourant ayant
vécu et travaillé durant les neuf ans qui ont suivi sa défection du camp de
Sawa, sans être inquiété par les autorités érythréennes, il ne peut être
considéré ni comme un déserteur ni comme un réfractaire,
qu’ainsi, même en admettant que A._______ ait effectivement quitté
clandestinement l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier
la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite (cf. art. 54 LAsi),
que, dans le même arrêt de référence précité, le Tribunal a précisé qu’une
obligation potentielle d’accomplir le service national en cas de retour en
Erythrée n’était pas non plus déterminante sous l’angle de l’asile,
s’agissant d’une mesure qui n’avait pas sa cause dans l’un des motifs
exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi,
que s’agissant à la question de savoir si un enrôlement éventuel de
A._______ au service national après son retour en Erythrée constituerait
un traitement prohibé, notamment par les art. 3 et 4 CEDH, elle relève de
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l’examen relatif à la licéité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt précité,
consid. 5.1) et non de l’art. 3 LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de
la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile,
que, lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution, en tenant compte du principe de l’unité de la famille
(cf. art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en l'espèce, en l'absence
notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
que partant, sur ce point également, le recours est rejeté,
que s’agissant de l’exécution du renvoi, le SEM ayant, le 2 février 2017,
reconsidéré partiellement sa décision du 12 décembre 2016 et mis
l’intéressé au bénéfice de l’admission provisoire en raison de l’inexigibilité
de l’exécution de cette mesure, il n’y a pas lieu d’en examiner le caractère
exécutable, les trois conditions prévalant à la renonciation à l’exécution du
renvoi pour cause d’empêchement (illicéité, inexigibilité et impossibilité),
figurant à l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr, étant de nature alternative
(cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2, 2009/51, consid. 5.4),
qu’ainsi, la question de savoir si un enrôlement éventuel du recourant au
service national après son retour en Erythrée constituerait un traitement
prohibé au sens des art. 3 et 4 CEDH n’a pas à être examinée en l’espèce,
que cela étant, le Tribunal prend acte de la mesure de substitution à
l'exécution du renvoi ordonnée par l'autorité de première instance et
constate que le recours, en tant qu'il porte sur ce point, est par conséquent
devenu sans objet,
que le recours s'avérant manifestement infondé, en ce qui concerne la
reconnaissance de la qualité de réfugié – notamment au vu de la récente
jurisprudence du Tribunal citée ci-dessus –, l’octroi de l’asile et le principe
du renvoi, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec
l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
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que, vu l’issue de la cause en matière d’asile et de prononcé du renvoi, il y
aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 et 2 et 3 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
(FITAF, RS 173.320.2),
que le recourant ayant toutefois été mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire totale, par décision incidente du 25 janvier 2017 (cf. art. 65 PA et
art. 110a al. 1 LAsi), il n’est pas perçu de frais,
qu’en matière d’exécution du renvoi, le recours étant devenu sans objet
suite à la reconsidération partielle par le SEM de la décision attaquée,
l'intéressé a droit à une indemnité partielle à titre de dépens, à la charge
de l'autorité de première instance, pour les frais indispensables qui lui ont
été occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1
et 2 PA et art. 8 ss FITAF ; cf. également ATF 131 II 200 consid. 7.2),
que l’octroi de dépens primant sur l’assistance judiciaire totale, il y a lieu,
en l’absence d’une note de frais, de fixer d’office le montant de l'indemnité
allouée à titre de dépens pour le recours introduit avec succès sous l’angle
de l’exécution du renvoi,
qu’au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce et au tarif
horaire de 130 francs appliqué dans le cas particulier pour le mandataire
professionnel n’exerçant pas la profession d’avocat, il y a lieu de fixer le
montant de cette indemnité due par le SEM à 300 francs,
qu’en outre, l’indemnité due par le Tribunal – calculée de manière similaire
aux dépens (cf. art. 12 FITAF) – à C._______, agissant pour le compte du
SAJE et nommé comme mandataire d’office par décision incidente du 25
janvier 2017, est également fixée d’office, en l’absence de note de frais,
qu’au vu des frais nécessaires à la défense de la cause et au tarif horaire
de 130 francs précité, il se justifie d’allouer une indemnité de 300 francs au
mandataire d’office due par le Tribunal, conformément aux art. 10, 12 et 14
al. 2 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF,
(dispositif à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu’il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de
réfugié, le refus de l’asile et le renvoi, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, est sans objet.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera au mandataire la somme de 300 francs à titre de dépens.
5.
Le Tribunal versera au mandataire commis d’office le montant de
300 francs à titre d’honoraires de représentation.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :