B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2774/2012
A r r ê t d u 5 s e p t e m b r e 2 0 1 2
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge,
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le […], son épouse
B._______, née le […], et leur enfant
C._______, né le […],
Bosnie et Herzégovine,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi et exécution du renvoi (recours contre une décision
en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 18 avril
2012 / N […].
D-2774/2012
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Vu
la décision du 27 novembre 2009, par laquelle l’Office fédéral des
migrations (ODM) a rejeté la demande d'asile déposée par A._______, le
7 octobre 2009, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné
l’exécution de cette mesure,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 20 janvier 2010,
déclarant irrecevable le recours interjeté contre la décision précitée, faute
de régularisation dans le délai légal,
l'arrêt du 18 février 2010, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable, en
tant que demande de révision, l'acte déposé par l'intéressé le 9 février
2010 et l'a transmis, en tant que demande de réexamen, à l'ODM, pour
raison de compétence,
la décision du 8 septembre 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile déposée par B._______, le 12 août 2010, a prononcé le renvoi de
Suisse de celle-ci et a ordonné l’exécution de cette mesure,
la décision de l'ODM du 12 octobre 2010 prononçant la non-entrée en
matière sur la demande de réexamen du 9 février 2010 - fondée
notamment sur l'état de santé déficient de l'intéressé - , suite au non-
paiement de l'avance de frais requise,
l'arrêt du Tribunal du 1er décembre 2010, rejetant le recours interjeté
contre la décision précitée,
l'arrêt du Tribunal du même jour, déclarant irrecevable le recours interjeté
par l'intéressée contre la décision de l'ODM du 8 septembre 2010, faute
de paiement de l'avance de frais requise,
la deuxième demande de réexamen des décisions de l'ODM des 27
novembre 2009 et 8 septembre 2010, datée du 2 février 2011,
la décision du 12 juillet 2011, par laquelle l'ODM a rejeté cette deuxième
demande,
l'arrêt du 20 septembre 2011, par lequel le Tribunal a rejeté le recours
déposé le 12 août 2011 et confirmé la décision de l'ODM précitée, niant
en particulier l'existence de motifs nouveaux (sur la base notamment de
deux attestations médicales datées du 26 janvier 2011, faisant état chez
les recourants respectivement d'un "état anxio-dépressif-réactionnel" et
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de "séquelles de stress post-traumatique") pouvant constituer un obstacle
à l'exécution du renvoi,
la troisième requête datée du 3 avril 2012, par laquelle les intéressés ont
demandé à nouveau à l'ODM le réexamen de ses décisions des 27
novembre 2009 et 8 septembre 2010 en matière de licéité et d'exigibilité
de l'exécution du renvoi, en invoquant essentiellement, outre le fait qu'ils
étaient musulmans originaires de l'entité serbe de Bosnie, une
aggravation de l'état de santé physique et psychique de la recourante, sur
la base de documents médicaux datés des 3 février 2012, 13 février
2012, et 30 mars 2012,
la décision du 18 avril 2012, par laquelle l'ODM a rejeté cette troisième
demande et a constaté le caractère exécutoire de ses décisions
précitées, ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
estimant notamment que les motifs tirés de l'aggravation des problèmes
de santé n'étaient pas susceptibles de remettre en cause le caractère
exécutable du renvoi,
l'acte daté du 21 mai 2012, par lequel les intéressés ont recouru contre
cette décision, concluant principalement à l'annulation de celle-ci ainsi
qu'à l'admission provisoire, et subsidiairement au renvoi de la cause à
l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision,
les pièces produites à l'appui du recours, à savoir des copies de trois
documents médicaux (datés des 3 février 2012, 13 février 2012, et 30
mars 2012) présentés précédemment,
le mémoire complémentaire du 25 mai 2012, par lequel les intéressés ont
produit une attestation médicale du 25 mai 2012 et sollicité l'octroi de
mesures provisionnelles,
la décision incidente du 30 mai 2012 invitant les intéressés à verser une
avance de 1'200 francs, les conclusions du recours paraissant d'emblées
vouées à l'échec,
le versement de cette somme dans le délai imparti,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de
la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31),
qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la
PA,
que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA
(cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst., RO 1 37), qui correspond,
sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
que l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines
conditions, à savoir lorsque le requérant invoque l'un des motifs de
révision prévus par l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsque les
circonstances (de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure
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notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27
consid. 2.1 p. 367 ss),
que, selon la doctrine en matière de révision (applicable en matière de
réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de
l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants,
c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique
correcte - sur l'issue de la contestation, ce qui suppose, en d'autres
termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de
preuve offerts soient propres à les établir (URSINA BEERLI-BONORAND, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 173; JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 137
OJF, Berne 1992, p. 18, 27 ss et 32 ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276; ANDRÉ GRISEL,
Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 944; FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 262 s.),
qu'une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne
saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions
administratives entrées en force de chose décidée (arrêt du Tribunal
fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du
7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens: Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.),
qu'en outre, l'invocation de motifs de révision au sens de l'art. 66 al. 2 PA
ne saurait servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus
en procédure ordinaire ou à invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia
568 consid. 5, ATF 92 II 68 et ATF 81 II 475; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e
p. 199 et JICRA 1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22 ss; AUGUST MÄCHLER,
in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren
[VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n° 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861 ss),
qu'en l'espèce, dans leur demande de réexamen, les intéressés ont fait
valoir notamment que l'exécution de leur renvoi en Bosnie et Herzégovine
n'était ni licite ni raisonnablement exigible, en raison de l'aggravation de
l'état de santé de la recourante, de l'état de santé déficient de l'intéressé,
et de la présence de leur fils C._______, âgé de treize ans, à qui il
convenait de prêter une attention particulière en vertu du bien de l'enfant,
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que la demande de réexamen repose essentiellement sur une péjoration
de l'état de santé de la recourante par rapport à la situation médicale
décrite notamment en procédure ordinaire (péjoration attestée par la
production de nouveaux documents médicaux datés des 3 février 2012,
13 février 2012, 30 mars 2012),
que c'est donc à bon droit que l'ODM s'en est saisi comme objet de sa
compétence,
qu'il s'agit dès lors d'examiner si c'est à juste titre que dit office l'a rejetée,
qu'à l'appui de leur demande, les intéressés ont produit trois documents
médicaux datés des 3 février 2012, 13 février 2012, et 30 mars 2012,
que dans le rapport médical du 13 février 2012, le médecin fait état d'une
hospitalisation de l'intéressée du 20 octobre 2011 au 17 novembre 2011
en milieu psychiatrique suite à une intoxication volontaire à but suicidaire,
qu'il diagnostique un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère
(F33.2) sans symptômes psychotiques, ainsi qu'une modification durable
de la personnalité après une expérience de guerre (F62), nécessitant un
traitement médicamenteux et un suivi psychiatrique,
qu'il relève la présence d'idéation suicidaire sans projet de passage à
l'acte,
qu'il précise également que la patiente souffre d'hypertension et de
troubles cardiaques,
que le certificat médical du 3 février 2012 atteste un suivi hebdomadaire
de l'intéressée par un psychiatre et un état de santé encore instable et
très fragile, en dépit des soins prodigués,
que l'attestation médicale du 30 mars 2012 fait état, chez l'intéressée,
d'une HTA (hypertension artérielle), d'une hépatite B et d'hémorroïdes,
nécessitant un traitement médicamenteux,
que l'attestation du 25 mai 2012 indique une intervention chirurgicale
prévue le 20 juin 2012, pour anuscopie et ablation de polype,
que les troubles psychiques relevés dans ces documents sont similaires
à ceux établis tant dans les certificats produits au cours de la procédure
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ordinaire que dans les documents médicaux présentés à l'appui de la
précédente demande de réexamen,
qu'en effet, à titre illustratif, le rapport du 10 juin 2010 produit à l'appui de
la demande d'asile faisait déjà état d'un état dépressif chronique de
l'intéressée, accompagné d'un syndrome de stress post-traumatique
nécessitant une prise en charge psychiatrique régulière et
médicamenteuse,
que l'attestation médicale du 26 janvier 2011 indiquait également des
"séquelles de stress post-traumatique, trouble de la mémoire et
concentration, fortes angoisses" ,
que les troubles psychiques de la recourante ont ainsi déjà été pris en
compte, tant dans la décision du 8 septembre 2010 que dans l'arrêt sur
recours du 20 septembre 2011,
qu'il ressort par ailleurs de la décision du 8 septembre 2010 que
l'intéressée a bénéficié d'un suivi psychiatrique durant de nombreuses
années en Bosnie et Herzégovine, où il existe des structures médicales
susceptibles de soigner adéquatement les maladies psychiques,
que la possibilité est donnée à la recourante de poursuivre le suivi
médical préconisé dans les rapports médicaux des 3 et 13 février 2012
dans son pays d'origine, où elle a déjà été traitée par le passé,
que le fait que l'ODM ait commis une informalité en indiquant que la
recourante a eu la possibilité de consulter un psychiatre à Tuzla jusqu'à
trois fois par semaine (alors qu'elle a déclaré avoir consulté deux à trois
fois par mois, cf. pv d'audition du 2 septembre 2010, p. 6) n'y change
rien,
qu'en tout état de cause, même à admettre une péjoration de l'état de
santé psychique de l'intéressée, en raison de son hospitalisation en
milieu psychiatrique du 20 octobre au 17 novembre 2011, cet élément ne
saurait constituer en soi un changement notable de circonstances au
sens de l'art. 66 al. 2 PA,
qu'en effet, le rapport médical établi le 13 février 2012 fait uniquement
état d'une "présence d'idéation suicidaire sans projet de passage à
l'acte",
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que l'hospitalisation de l'intéressée, au vu de la date à laquelle elle est
intervenue, apparaît être la conséquence du rejet du recours par le
Tribunal, le 20 septembre 2011, réaction qui n'est pas inhabituelle et à
laquelle il peut être remédié par une préparation au retour adéquate,
qu'au demeurant, les risques ou menaces de suicide ne représentent pas
un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi du moment que les autorités
suisses prennent des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation
(cf. décision du 7 octobre 2004 de la Cour européenne des droits de
l'homme sur la recevabilité en l'affaire Sanda Dragan et autres c.
Allemagne, requête n°33743/03 consid. 2a),
qu'ainsi, si les tendances suicidaires devaient s'accentuer à l'occasion de
l'exécution du renvoi, les autorités devraient y pallier en faisant appel à
des mesures d'ordre médical ou psychothérapeutique adéquates, de
façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf.
notamment arrêt du Tribunal D-2049/2008 du 31 juillet 2008 consid. 5.3.2
p. 13, arrêt du Tribunal D-4455/2006 du 16 juin 2008 consid. 6.5.3),
que, cela dit, sans sous-estimer les appréhensions que l'intéressée
pourrait ressentir à l’idée d'un renvoi dans son pays d'origine, on ne
saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une
personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait susceptible
de générer une aggravation de son état de santé,
qu'en conséquence, malgré l'impact négatif qu'est susceptible de causer
une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de
l'intéressée, il appartiendra à ses thérapeutes de prendre les mesures
adéquates pour la préparer à la perspective d'un retour et aux autorités
d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait
son état lors de l'organisation du renvoi,
que s'agissant des affections physiques dont elle souffre, ni les
diagnostics posés dans l'attestation médicale du 30 mars 2012 (HTA,
hépatite B, et hémorroïdes) ni le document médical du 25 mai 2012
(intervention chirurgicale annoncée pour le 20 juin 2012 pour anuscopie
et ablation de polype) ne révèlent des troubles d'une gravité telle qu'ils
seraient de nature à la mettre concrètement en danger en cas de retour
dans son pays d'origine (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24
consid. 5b p. 157 s.),
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qu'en tout état de cause, ces affections étaient connues puisqu'elles ont
déjà été portées à la connaissance de l'ODM par le biais d'une attestation
médicale établie le 25 janvier 2011 et produite à l'appui de la deuxième
demande de reconsidération,
qu'en conséquence, en l'absence d'une modification notable de la
situation médicale de la recourante, autrement dit d'une péjoration
significative de son état de santé, il n'y a pas matière à réexamen,
qu'en effet, une procédure extraordinaire ne permet pas d'obtenir une
nouvelle appréciation de faits connus en procédure ordinaire,
que, par ailleurs, les allégations du recourant relatives à son état de santé
déficient ne sont nullement étayées, celui-ci n'ayant, a fortiori, pas établi
que ses ennuis de santé se seraient récemment sérieusement péjorés au
point d'empêcher l'exécution de son renvoi,
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'envisager que l'exécution
du renvoi des l'intéressés dans leur pays d'origine induirait désormais une
dégradation rapide de leur état de santé, aussi bien physique que
psychique, au point de mettre gravement en danger leur vie ou leur
intégrité physique,
que, dans leur demande de réexamen, les intéressés font encore valoir
qu'ils sont d'origine musulmane, de sorte qu'un retour dans l'entité serbe
de Bosnie n'est pas envisageable,
que ce motif n'est pas pertinent dans la mesure où il ne constitue pas un
élément nouveau, les recourants se limitant à rappeler une situation de
fait qui existait déjà et qui a été examinée par l'ODM, dans sa décision du
8 septembre 2010, l'office ayant alors écarté tout risque de représailles
en cas de retour de la part de la population et des autorités serbes,
que concernant l'enfant C._______, aujourd'hui âgé de treize ans révolus
- à qui il convient de prêter une attention particulière en vertu du bien de
l'enfant et des engagements internationaux souscrits par la Suisse (cf.
JICRA 2005 n° 6 p. 55 ss) - les recourants n'ont exposé aucune
circonstance de fait nouvelle ou modification notable des circonstances
rendant inexigible leur renvoi depuis le prononcé du 12 août 2010,
qu'à cet égard, il convient de souligner qu'il peut être raisonnablement
exigé de cet enfant qu'il suive ses parents en Bosnie et Herzégovine sans
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que son équilibre et son développement futur ne soient compromis, celui-
ci ayant vécu dans son pays jusqu'à l'âge de onze ans,
que, dans ces conditions, faute d'élément nouveau important et pertinent
concernant la santé et la situation des recourants, c'est à juste titre que
l'autorité de première instance a rejeté la demande de reconsidération
déposée par les intéressés portant sur la licéité et l'exigibilité de leur
renvoi (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 et 4 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont intégralement compensés avec l'avance du
même montant versée le 13 juin 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :