B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2774/2014
A r r ê t d u 2 7 m a i 2 0 1 4
Composition
Gérard Scherrer, (président du collège),
Gérald Bovier, Hans Schürch, juges,
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Iran,
représentée par (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande de restitution de délai /
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 20 février 2014 / N (…).
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Vu
la décision du 20 février 2014, notifiée le 10 avril suivant, par laquelle
l’ODM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 2 décembre 2013,
et a prononcé le transfert de celle-ci vers la Hongrie,
le recours, posté en date du 21 mai 2014, assorti de demandes de
restitution du délai, d'octroi de l'effet suspensif et de dispense de l'avance
de frais,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est également compétent pour statuer sur les demandes
de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (STEFAN
VOGEL, in : Christoph Auer, Markus Müller, Benjamin Schindler,
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Zurich/Saint-Gall 2008, n. 19, p. 336),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente requête,
que, conformément à l'art. 108 al. 2 LAsi, le délai de recours contre une
décision de non-entrée en matière est de cinq jours ouvrables et
commence à courir le lendemain de la notification de la décision attaquée
(cf. art. 20 al. 1 PA),
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qu'aux termes de l'art. 12 al. 1 LAsi, toute notification effectuée à la
dernière adresse du requérant ou de son mandataire dont les autorités
ont connaissance est juridiquement valable à l'échéance du délai de
garde ordinaire de sept jours, même si les intéressés n'en prennent
connaissance que plus tard en raison d'un accord particulier avec la
Poste suisse ou si l'envoi revient sans avoir pu leur être délivré (cf. aussi
l'art. 20 al. 2bis PA et l'art. 44 al. 2 LTF dont la teneur est similaire ; ATF
134 V 49 consid. 4 p. 51 s. et les arrêts cités, ATF 130 III 396
consid. 1.2.3 p. 399 ; arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2C_780/2010
du 21 mars 2011 consid. 2.3 ; ATAF 2009/55 consid. 4),
qu'en l'espèce, la décision du 20 février 2014 dont est recours, a été
notifiée à la dernière adresse de l'intéressée dont l'autorité en matière
d'asile avait connaissance,
qu'en effet, selon les informations d'acheminement fournies par le service
"Track & Traces" de la Poste suisse, elle a été déposée, le 10 avril 2014,
dans sa case postale, avec un avis de retrait,
qu'elle a ensuite été retournée à l'expéditeur en date du 18 avril 2014
avec la mention "non réclamé", soit le lendemain de l'échéance du délai
de garde ordinaire de sept jours,
que, dans ces conditions, la décision dont est recours doit être
considérée comme valablement notifiée, le 17 avril 2014,
que l'intéressée soutient avoir été dans l'incapacité d'utiliser les voies de
droit ouvertes en raison d'un empêchement lié à son état de santé,
que le Tribunal peut accorder la restitution d'un délai légal ou judiciaire, si
le demandeur ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir
dans le délai fixé, s'il a présenté une demande motivée de restitution
dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et s'il a
accompli l'acte omis dans le même délai (art. 24 al. 1 PA),
que les deux dernières de ces conditions cumulatives, qui doivent être
accomplies simultanément, conditionnent la recevabilité (BERNARD
MAITRE/VANESSA THALMANN [FABIA BOCHSLER], in : Bernhard
Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 24,
n. 17, p. 490 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
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d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, ch. 3.2,
p. 251 s., et ch. 4 p. 254),
qu'en l'espèce, l'intéressée a déclaré avoir consulté sa mandataire le 14
mai 2014, après avoir été informée de la décision entreprise par son
assistante sociale,
que retenant la situation la plus favorable pour l'intéressée, le Tribunal
fixe la fin de l'empêchement au 14 mai 2014,
que par le dépôt de son recours et de la demande de restitution du délai
le 21 mai 2014, elle a agi dans les trente jours dès la fin de
l'empêchement allégué,
qu'il y a ainsi lieu d'examiner si c'est sans sa faute que l'intéressée a été
empêchée d'agir dans le délai imparti,
qu'elle allègue qu'en raison de son état de santé, elle reste souvent
plusieurs jours bloquée à son domicile, suite à de fortes douleurs
entraînant des crises dépressives, l'empêchant de descendre jusqu'à sa
boîte aux lettres,
que c'est au cours d'une de ces crises que la décision de l'ODM lui aurait
été adressée par l'autorité cantonale compétente en date du 10 avril
2014,
que toutefois, aucun document médical annexé au recours et versé par la
suite, n'atteste d'une incapacité de mouvement du 10 au 17 avril 2014,
soit la période durant laquelle l'avis de retrait se trouvait dans sa boîte
aux lettres, ni du 18 au 28 avril suivant, date d'échéance du délai de
recours,
que par ailleurs, il ressort du dossier que l'intéressée bénéficie d'une aide
à domicile depuis le 1er mars 2014 jusqu'au 30 mai 2014, à raison d'une
fois à deux par semaine,
que devant s'attendre à recevoir une décision administrative, il lui revenait
de prendre les mesures afin de réceptionner son courrier, et notamment
mandater l'aide à domicile ou le cas échéant, une tierce personne de
vider sa boîte aux lettres,
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que par conséquent, l'intéressée n'étant pas en mesure de démontrer
qu'elle a été valablement empêchée d'agir dans le délai légal sans sa
faute, la demande de restitution du délai doit être rejetée,
qu'en l'absence de restitution de ce délai, le recours du 21 mai 2014 est
tardif, le délai de 5 jours ouvrables (cf. art. 108 al. 2 LAsi en relation avec
l'art. 20 et l'art. 21 PA) dès notification de la décision de l'ODM échéant le
28 avril 2014, comme déjà dit, compte tenu des jours fériés,
qu'il doit de ce fait être déclaré irrecevable,
que dans la mesure où il est statué immédiatement sur le recours, la
demande de mesures provisionnelles, tendant à la suspension de
l'exécution du renvoi, est sans objet,
que la demande de dispense d'avance de frais doit être rejetée,
qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de restitution de délai est rejetée.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 300 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :