Cour IV
D-2778/2007/mae
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 j u i n 2 0 1 0
Gérald Bovier (président du collège), Maurice Brodard,
Walter Lang, juges,
Marie-Line Egger, greffière.
A._______, Serbie,
représentée par (...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 20 mars 2007 /
(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2778/2007
Faits :
A.
Le 8 août 2002, la requérante a déposé une première demande d'asile
au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) B._______.
B.
Par décision du 28 novembre 2002, l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement et ci-après : l'Office fédéral des migrations [ODM]) a
rejeté la demande d'asile de la requérante, estimant que le récit
présenté ne satisfaisait pas aux conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi sur l’asile
du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et
a ordonné l'exécution de cette mesure.
C.
Le (...), les autorités cantonales compétentes ont signalé la disparition
de l'intéressée.
D.
L'intéressée a déposé, en date du 13 février 2007, une deuxième
demande d'asile.
E.
Entendue sur ses motifs d'asile les (...), la requérante a déclaré que,
suite à la décision négative rendue par l'ODM le 28 novembre 2002,
elle aurait quitté la Suisse par ses propres moyens et serait retournée
en Serbie avec ses trois enfants. Elle aurait toutefois très rapidement
rencontré des problèmes avec son ex-mari, lequel se serait montré
brutal et aurait même tenté de violer sa fille C._______. L'intéressée
aurait alors quitté son domicile durant (...), accompagnée de sa fille, et
aurait dénoncé son ex-mari à la police. Grâce à l'intervention d'un
avocat, seule une condamnation à cinq mois d'emprisonnement pour
son comportement violent aurait été prononcée contre l'ex-mari. Ce
dernier aurait, en outre, été libéré après un mois de détention. Résolu
à retrouver la requérante et sa fille, il les aurait poursuivies l'une et
l'autre depuis lors. L'intéressée et sa fille auraient trouvé refuge chez
un cousin à D._______, où elles auraient vécu cachées durant cinq
mois. Puis, la requérante aurait quitté seule son pays d'origine,
laissant le soin à son cousin de s'occuper de sa fille.
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F.
Par décision du 20 mars 2007, l'ODM a rejeté la seconde demande
d'asile de la requérante, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure. Dit office a considéré que les déclarations
de la requérante n'étaient pas vraisemblables et ne satisfaisaient dès
lors pas aux conditions posées par l'art. 7 LAsi.
G.
L'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée le
19 avril 2007 et a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié,
ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'octroi d'une admission
provisoire en Suisse. Elle a, en outre, requis l'assistance judiciaire
partielle.
H.
Par décision incidente du 1er mai 2007, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire
partielle de la recourante, dans la mesure où les conclusions du
recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec et a requis le
versement d'une avance de frais.
I.
L'intéressée a payé l'avance de frais précitée en date du (...).
J.
En date du (...), un passeport établi au nom de l'intéressée a été
transmis à l'ODM.
K.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
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sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées aux art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de
manière définitive, conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ss PA dans
leurs versions en vigueur au moment du dépôt du recours).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, les déclarations de la recourante ne satisfont pas
aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi. Elles sont,
en effet, incohérentes et divergentes sur des éléments essentiels.
Ainsi, la chronologie des événements ne peut être établie sur la base
des explications de la recourante. Celle-ci a affirmé, lors de sa
première audition, que son ex-mari avait tenté de violer leur fille
C._______ en (...), qu'elle avait porté plainte contre lui et que celui-ci
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aurait alors été emprisonné pour son comportement violent.
L'intéressée se serait ensuite cachée chez une tante avec sa fille
durant trois mois, puis chez un cousin durant cinq mois, avant de partir
seule pour la Suisse (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 6). Lors
de sa deuxième audition, elle a toutefois livré une autre version,
déclarant que le père de ses enfants avait purgé sa peine en (...) (cf.
procès-verbal de l'audition du [...], p. 4 et 6), qu'elle avait quitté la
maison après que son mari eut purgé sa peine et que, durant deux
ans, elle avait vécu chez son cousin et sa tante (cf. procès-verbal de
l'audition du [...], p. 6).
En outre, on peut s'étonner que la recourante ait dû, selon ses dires,
impérativement quitter le pays pour échapper à son ex-mari, alors que
sa fille, qui aurait été plus directement menacée par ce dernier, serait
quant à elle restée en Serbie, sans vraisemblablement subir de
préjudice particulier suite au départ de l'intéressée.
Par ailleurs, la recourante a été retrouvée avec un document sur elle
émis par les autorités autrichiennes, duquel il ressort qu'elle s'était
inscrite le (...) comme habitante de la ville de E._______. Dans le
cadre de la présente procédure, elle a toutefois prétendu qu'elle avait
vécu en Serbie de (...) et qu'elle avait quitté son pays d'origine en (...)
(cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 1 s.). Interrogée sur ce point,
l'intéressée n'a pas été en mesure de fournir une explication
convaincante (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 4).
3.2 Indépendamment de ce qui précède, le Tribunal constate que les
motifs d'asile allégués ne satisfont pas non plus aux exigences de
pertinence (art. 3 LAsi), dans la mesure où l'intéressée a allégué
essentiellement des problèmes avec son ex-mari.
Si, selon la jurisprudence, il n'est plus nécessaire que l'auteur des
persécutions soit une autorité étatique (Jurisprudence et Informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006
n° 18 p. 180 ss), il n'en reste pas moins que la protection
internationale est subsidiaire à celle que le requérant peut obtenir
dans son pays d'origine. Il faut et il suffit que cette protection soit
adéquate, c'est-à-dire que la personne persécutée puisse en pratique
faire appel à des structures efficaces de protection et qu'on puisse
exiger d'elle qu'elle engage à cette démarche. Dans le cas particulier,
une telle possibilité existe, l'intéressée pouvant solliciter la protection
des autorités serbes. En (...), elle aurait été, d'ailleurs, selon ses dires,
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en mesure de porter plainte contre son ex-mari et celui-ci aurait été
condamné à une peine d'emprisonnement (cf. procès-verbal de
l'audition du [...], p. 6). Dès lors, l'allégation de la recourante,
intervenue au stade du recours, selon laquelle elle n'obtiendrait
aucune protection de la part des autorités serbes en raison de son
appartenance à l'ethnie rom n'est pas convaincante.
Au surplus, les préjudices craints de la part de l'ex-mari ne sont pas
liés à un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi.
4.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande
d'asile déposée par la recourante, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle
générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de
Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant
d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement
valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une
décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure (dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de
licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr.
6.2 L'intéressée n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
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(principe de non-refoulement). Elle n'a pas non plus établi qu'elle
risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme. Il faut
préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas
et que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real
risk") qu'elle serait directement visée par des mesures incompatibles
avec les dispositions conventionnelles précitées (dans ce sens Cour
européenne des droits de l'homme [Cour eur. DH], arrêt NA. c.
Royaume-Uni du 17 juillet 2008 [requête n° 25904/07], § 111 ; JICRA
2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA
2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s.,
JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid.
14b/ee p. 186 s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'exécution du
renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art.
83 al. 3 LEtr).
6.3 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr,
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité
médicale (dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art.
14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours
valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA
2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215,
JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1.
p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid.
8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107).
6.3.1 In casu, la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait de présumer à propos de tout requérant en
provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des
dispositions légales précitées. Au demeurant, par décision du Conseil
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fédéral du 6 mars 2009, la Serbie a été désignée comme pays exempt
de persécutions (safe country).
6.3.2 En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée pourrait
être mise sérieusement en danger pour un motif qui lui serait propre.
Elle est encore jeune, n'a pas allégué ni établi qu'elle souffrait de
problèmes de santé particuliers pour lesquels elle ne pourrait être
soignée dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son
renvoi inexécutable. Elle dispose, au surplus, d'un réseau familial et
social dans son pays, sur lequel elle pourra compter à son retour, à
savoir notamment ses enfants, désormais majeurs, et des cousins.
Son appartenance à l'ethnie rom n'est pas non plus un élément décisif
dans ce contexte.
6.4 L'exécution du renvoi est également possible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe en effet à l'intéressée, dans le cadre de
son obligation de collaborer (art. 8 al. 4 LAsi), d'entreprendre les
démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de
retourner en Serbie.
6.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du
renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise
également confirmé sur ce point.
6.6 Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de l'intéressée (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de même montant
versée le (...).
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la représentante de la recourante (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la Police des étrangers du canton F._______ (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
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