B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2786/2015
Ar r ê t d u 7 ma i 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leurs enfants
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
Géorgie,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 15 avril 2015 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et son épouse
B._______ (ci-après : les recourants) en date du 22 mars 2015, pour eux-
mêmes et leurs enfants mineures, C._______ et D._______,
les procès-verbaux des auditions des recourants au centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, du 25 mars 2015,
la décision du 15 avril 2015, notifiée le 24 avril suivant aux recourants, par
laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur leurs demandes d'asile, a prononcé leur transfert
vers la Lituanie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
la lettre du SAJE (Service d'Aide Juridique aux Exilé/e/s) - mandataire
nouvellement constitué jusqu'à l'attribution des intéressés à un canton - du
2 avril 2015 adressée au CEP,
le recours interjeté le 30 avril 2015 contre cette décision par les intéressés
eux-mêmes, assorti d'une demande de dispense de l'avance des frais de
procédure,
les autres pièces du dossier reçu du SEM, le 6 mai 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que, partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours,
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que A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis
le 1er février 2014, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral,
notamment l'abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation
(let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent
(let. b),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
qu'il convient en l'occurrence de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. note
de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union
européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même
jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles
suisses d'ici au 3 juillet 2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse
dès le 1er janvier 2014 (cf. décision du Conseil fédéral du 18 décembre
2013 ; RO 2013 5505; RS 0.142.392.680.01 ; art. 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311] et art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
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en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge -
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
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qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que les intéressés ont tous deux déposé une demande d'asile notamment
en Lituanie, le 2 novembre 2014,
qu'en date du 26 mars 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités
lituaniennes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24
par. 2 du règlement Dublin III une requête aux fins de reprise en charge,
fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
que, le 14 avril 2015, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge les recourants et leurs enfants, sur la base de cette
même disposition,
que la Lituanie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile des intéressés,
que ce point n'est pas contesté,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Lituanie, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
que ce pays est lié par cette Charte et signataire de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre,
en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après:
directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du
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Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]),
qu'ainsi, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie
pas en l'espèce,
que, lors de leurs auditions au CEP, les recourants se sont toutefois
opposés à leur transfert en Lituanie, invoquant la crainte d'un refoulement
vers leur pays d'origine, et le fait, d'une part, que leur sécurité en Lituanie
- suite à un différend (d'ordre financier) qu'ils avaient connu avec des
ressortissants tchétchènes dans le centre où ils résidaient - n'était pas
assurée, et que les conditions de vie dans ce centre étaient très mauvaises
et inadaptées à des familles avec enfants, d'autre part,
que, dans leur recours, ils ont insisté sur les conditions de vie désastreuses
prévalant en Lituanie, et sur leur situation de personnes vulnérables, en
raison de leur mauvais état de santé (la recourante ayant simplement
allégué souffrir notamment de problèmes cardiaques et le recourant d'une
hépatite C) et de la présence de leurs deux enfants mineures,
que, comme relevé plus haut, la Lituanie, membre du Conseil de l'Europe
et de l'Union européenne, est toutefois présumée respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
conformément à la directive Procédure,
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée
en Lituanie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les
autorités de Lituanie, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils
ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays
d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, 30696/09),
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que cette présomption peut, certes, être renversée,
que les recourants n'ont toutefois fourni aucun élément concret susceptible
de démontrer que la Lituanie ne respecterait pas, à leur égard, le principe
du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en
les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur
liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient
d'être astreints à se rendre dans un tel pays,
que rien n'indique que les autorités lituaniennes n'examineront pas
correctement leur demande de protection, les recourants étant tenus de se
prévaloir devant ces autorités de tous les motifs liés à leur situation
personnelle, en relation avec un éventuel retour dans leur pays d'origine,
où ils prétendent avoir reçu des menaces de mort de la part de tiers à partir
de 2014,
que, dans ces circonstances, leur transfert en Lituanie ne les expose à
l'évidence pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe
du non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 4
de la CharteUE, de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture,
qu'en outre, s'ils devaient être victimes, en Lituanie, d'agissements
illégitimes de tiers, ils devraient s'en plaindre auprès des autorités
lituaniennes, n'ayant là non plus apporté un quelconque élément de nature
à rendre crédible qu'ils ne pourraient pas bénéficier dans cet Etat d'une
protection adéquate,
que les recourants font également valoir que les conditions d'accueil en
Lituanie sont très mauvaises, ayant été placés dans un centre inadapté à
une famille avec enfants comme la leur,
que, certes, les conditions d'accueil des requérants d'asile dans ce pays
peuvent ne pas être identiques à celles existant en Suisse,
que, toutefois, ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et
sérieux qu'ils auraient été privés durablement de tout accès aux conditions
minimales, et qu'il y aurait lieu d'inférer un risque de traitements prohibés
en cas de transfert en Lituanie,
que le règlement Dublin III ne confère d'ailleurs pas aux demandeurs
d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur
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demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se
référer par analogie),
que, si - après leur transfert en Lituanie - les recourants devaient être
contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole leurs
obligations d'assistance, ainsi que la directive Accueil, ou de toute autre
manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de
faire valoir leurs droits directement auprès des autorités lituaniennes en
usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
que, par ailleurs, l'arrêt Tarakhel dont se prévalent les recourants - par
lequel la CourEDH exige de l'Etat requérant, avant qu'il prononce un
transfert vers l'Italie d'enfants accompagnés (ou non), l'obtention des
autorités italiennes de garanties individuelles d'une prise en charge
conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH, cf. arrêt précité Tarakhel c.
Suisse, §§ 120-122 - ne leur est pas applicable,
qu'en effet, l'arrêt précité - qui concerne une famille de requérants d'asile
avec des enfants mineurs devant être transférés en Italie - est basé, d'une
part, sur le constat qu'un nombre significatif de requérants sont
susceptibles d'être privés d'hébergement ou logés dans des structures
surpeuplées, au vu des sérieux doutes existant quant aux capacités
actuelles du système italien d'accueil des requérants d'asile et, d'autre part,
sur le besoin spécial de protection qu'implique la présence d'enfants
mineurs,
que les recourants ne sauraient raisonnablement soutenir, sans sérieuses
raisons ni démonstration, que la situation en Lituanie est comparable, en
ce qui concerne les défaillances du système, à celle dénoncée par de
nombreux rapports en Italie,
que, dès lors, le seul fait que les recourants soient accompagnés de leurs
deux enfants mineures n'implique pas que des garanties spéciales doivent
être obtenues dans le sens de la jurisprudence précitée,
que c'est au regard des carences constatées dans l'Etat concerné que doit
être appréciée l'existence d'une situation de vulnérabilité particulière,
qu'en ce qui concerne les problèmes médicaux allégués, selon la
jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-
Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées
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dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3
CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et
terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf.
aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'occurrence, dans le cadre de la procédure de première instance
puis à l'appui du recours, la recourante a fait valoir qu'elle présentait une
"boule" dans un sein dont elle ignorait la nature ainsi qu'une affection
cardiaque, alors que le recourant a dit souffrir d'une hépatite C depuis six
ou sept ans, leurs enfants, dont l'une était également allergique, faisant par
ailleurs beaucoup de cauchemars,
qu'ils n'ont toutefois fourni aucune précision utile quant à la nature et
l'intensité de ces troubles, ni présenté de rapports médicaux établissant
l'existence de tels troubles,
qu'ils n'ont ainsi pas allégué ni a fortiori établi, dans le cadre de la présente
procédure, ne pas être en mesure de voyager ou que leur transfert
représenterait un danger concret pour leur santé,
qu'en tout état de cause, même si ces affections devaient nécessiter
notamment une intervention chirurgicale (cf. lettre du SAJE du 22 avril
2015) ou un suivi médical régulier, elles ne paraissent pas en soi graves,
au point de mettre leur vie en danger dans un avenir proche,
qu'en outre, les recourants et leurs enfants pourront, cas échéant, être
suivis et traités en Lituanie, ce pays disposant de structures médicales
similaires à celles existant en Suisse,
que cet Etat, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les
demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
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qu'ainsi, rien ne permet d'admettre que la Lituanie refuserait ou renoncerait
à une prise en charge médicale adéquate dans le cas des recourants,
que, si nécessaire, il appartiendra en outre à ceux-ci de mettre en place,
avec l'aide d'un thérapeute, les conditions adéquates qui leur permettront
d'appréhender leur transfert en Lituanie,
que, le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de
l'exécution du transfert de transmettre aux autorités lituaniennes les
renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du
règlement Dublin III),
qu'au vu de ce qui précède, le transfert des recourants en Lituanie ne
heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et
s'avère licite,
que, par ailleurs, le intéressés n'ont pas fait valoir d'autres éléments qui
auraient nécessité du SEM un examen plus détaillé de leur demande sous
l'angle des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation
avec la disposition précitée (celui-ci ayant notamment tenu compte de tous
les éléments allégués par les recourants, lesquels ont été dûment
entendus, ayant motivé sa décision à cet égard, et n'ayant pas fait preuve
d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité
ou de l'égalité de traitement), étant précisé que le Tribunal ne peut plus
substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle
étant limité à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait
conformément à la loi (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 destiné à
publication),
que le SEM était donc fondé à ne pas faire application de la clause
discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que la Lituanie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin III et est
tenue de les reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23,
24, 25 et 29,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur les demandes d'asile, en application de l'art. 31a al. 1
let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de Suisse des intéressés vers la
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Lituanie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 de la loi sur les étrangers LEtr (RS 142.20) ne se posent plus
séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-
entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande
de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante),
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :