B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2787/2011
A r r ê t d u 2 3 j u i n 2 0 1 4
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Walter Lang, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Bosnie et Herzégovine,
représenté par
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 avril 2011 / N (…).
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Faits :
A.
Le 21 octobre 2010, A._______a déposé une demande d'asile en Suisse,
au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Auditionné sommairement au CEP le 25 octobre 2010 (ci-après : audition
préliminaire), puis sur les motifs de sa demande d'asile, dans les locaux
de l'Office fédéral des migrations (ODM) à Berne, le 17 février 2011,
(ci-après : audition sur les motifs d'asile), le requérant a allégué les faits
suivants :
Originaire de B._______, en République serbe de Bosnie, et d'ethnie
bosniaque, l'intéressé a vécu la majeure partie de sa vie à C._______ en
Fédération de Bosnie et Herzégovine.
Durant la guerre en ex-Yougoslavie, il aurait été mobilisé par la ligue
patriotique bosniaque. Déployée dans la région de D._______, son unité
aurait rapidement été dispersée et lui-même aurait été capturé alors qu'il
se repliait. Interné à partir du (…) dans plusieurs camps de concentration
tenus par les Serbes, dont celui de E._______, A._______ aurait été le
témoin de nombreux actes d'atrocité et de torture infligés à ses
codétenus. Il aurait lui-même été victime de sévices répétés dont en
particulier des simulacres d'exécution, des violences tant psychiques que
physiques, des travaux forcés ainsi que des actes dégradants.
Le (…), le requérant aurait été libéré par la Croix-Rouge internationale
dans le cadre d'un échange de prisonniers. Il aurait alors été soigné, puis
renvoyé au front jusqu'à la fin du conflit.
Depuis la fin de la guerre, l'intéressé aurait vécu à C._______ (ville)
grâce à une rente d'invalide de guerre octroyée à 70% et du soutien
financier de sa femme, laquelle travaillait dans un supermarché.
A partir de 2005, le requérant a (…) comme l'attestent les nombreux
documents versés au dossier. Il en ressort en particulier qu'en (…) 2005,
il a été (…). En (…), il a par ailleurs (…). En (…), il a également (…),
dans le cadre du (…). A cette occasion, son identité ainsi que (…)
auraient été rendues publiques. Le (…), l'intéressé aurait encore pris part
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à une vision locale à E._______, en territoire de la République serbe de
Bosnie.
En (…), la mère du requérant aurait perdu la vie (…). Peu après, soit le
(…), A._______ aurait, pour la première fois, reçu un coup de téléphone
anonyme injurieux, évoquant la mort de sa mère. Il aurait immédiatement
contacté les autorités locales qui ne l'auraient "pas pris au sérieux". Sur
leurs conseils, il aurait toutefois changé de numéro de téléphone. A son
retour de La Haye en (…) 2008, soit quelques mois après le premier
appel anonyme, le requérant aurait commencé à recevoir d'autres appels
téléphoniques insultants et menaçants, à intervalles irréguliers.
Depuis la fin de l'année (…), l'intéressé aurait exercé plusieurs (…) en
Bosnie et Herzégovine, notamment en tant que (…) municipalité de
C._______ et (…) de son quartier.
Au mois de (…), lors d'une perquisition à son domicile, ordonnée par le
Ministère de la Sécurité de Bosnie et Herzégovine, un téléphone portable,
une arme de poing ainsi que deux magasins de munitions lui auraient été
confisqués.
Le (…), le requérant aurait fui son pays d'origine à bord d'un camion et,
après un bref séjour chez de la parenté en Allemagne, est entré en
Suisse, où il se serait rendu de suite au CEP de Vallorbe.
C.
Par décision du 14 avril 2011, notifiée le 18 avril suivant, l'ODM a nié la
qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son
renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure.
D.
Par acte du 16 mai 2011, l'intéressé, par l'intermédiaire de son
mandataire, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) contre cette décision, en concluant à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et,
subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. A titre
préalable, il a requis l'assistance judiciaire partielle ainsi qu'un délai en
vue de produire un certificat médical circonstancié.
Le recourant a présenté à cette occasion de nombreux extraits de
rapports d'organisations internationales et allégué que son état de santé
s'opposait à l'exigibilité de l'exécution du renvoi.
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E.
Par décision incidente du 24 mai 2011, le juge instructeur en charge du
dossier a imparti au recourant un délai afin de produire une attestation
d'indigence ainsi qu'un rapport médical détaillé concernant son état de
santé.
F.
Par courrier du 30 mai 2011, l'intéressé a produit un certificat d'indigence,
ainsi qu'un rapport médical daté du 10 mai 2011 constatant un état de
stress post-traumatique (F43.1) et un épisode dépressif sévère sans
syndrome psychotique (F33.2).
G.
Le même jour, l'épouse de l'intéressé, F._______, accompagnée de leur
fille G._______, ont à leur tour déposé des demandes d'asile en Suisse.
L'ODM ayant nié leur qualité de réfugié, rejeté leur demande d'asile,
prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure par décision
du 25 septembre 2013, elles ont recouru contre cette dernière le
2 octobre 2013. Leur recours (réf. D-5550/2013), traité simultanément à
celui de leur mari, respectivement père, fait l'objet d'un examen séparé
par le Tribunal.
H.
Par ordonnance du 4 mars 2013, le juge instructeur en charge du dossier
a imparti au recourant un délai pour produire un rapport médical complet
et actualisé relatif à son état de santé.
I.
Le 7 mars 2013, l'intéressé a produit un rapport médical du
7 décembre 2012 attestant un état de stress post-traumatique (F43.1) et
un épisode dépressif récurrent (F33.11).
J.
Par courrier du 15 mai 2013, le recourant a signalé au Tribunal que la
vidéo de (…) était diffusée sur le site Internet personnel de (…).
K.
Par ordonnance du 16 octobre 2013, le juge instructeur en charge du
dossier a invité l'ODM à se déterminer sur les problèmes médicaux de
l'intéressé tels que figurant dans les pièces au dossier.
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Page 5
L.
Dans sa réponse du 29 octobre 2013, l'ODM a constaté qu'il ne lui était
pas possible de se prononcer sur l'état de santé du recourant.
M.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir et son représentant est dûment
légitimé à le représenter. Présenté dans la forme et le délai prescrits par
la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1
LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
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spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6).
Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une
partie de la population sont victimes de mesures systématiques
constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits
fondamentaux et, qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci
atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou
difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence
conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle
personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir
le pays, faute de pouvoir y bénéficier d'une protection adéquate. Seules
sont prises en considération les mesures qui visent une minorité
ethnique, religieuse, sociale ou politique et qui, soit en tant que telles, soit
accompagnées de mesures individualisées, sont suffisamment intenses
pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin, la
pression psychique doit être la conséquence de mesures concrètes,
auxquelles l'intéressé était effectivement exposé ou est exposé à l'avenir
avec une grande vraisemblance (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 ;
également arrêt du Tribunal administratif fédéral D•5378/2006 du
30 novembre 2010 consid. 5.2 et réf. cit. ; Organisation suisse d'aide aux
réfugiés [OSAR] [édit.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi,
Berne/Stuttgart/Vienne 2009, p. 172 ss ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in :
PETER UEBERSAX/ PETER MÜNCH/ THOMAS GEISER/ MARTIN ARNOLD [éd.],
Handbücher für die Anwaltspraxis, Ausländerrecht, vol. VIII, 2e éd., Bâle
2009, n° 11.15, p. 530 ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers,
Berne 2003, p. 423 s.).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(cf. art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l’occurrence, A._______a fait valoir dans son recours que,
contrairement à ce qu'avait retenu l'ODM dans sa décision du
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Page 7
14 avril 2011, ses déclarations satisfaisaient aux exigences de
vraisemblance de l'art. 7 LAsi.
3.2 Tout d'abord, le Tribunal, à l'instar de l'ODM, ne met nullement en
doute le récit de l'intéressé en ce qui concerne les préjudices qu'il a subis
durant la guerre en ex-Yougoslavie, respectivement en Bosnie et
Herzégovine. Dans la mesure toutefois où celui-ci n'a quitté son pays que
quinze ans après les accords de Dayton, lesquels ont mis un terme à
cette guerre, les faits survenus à cette époque n'ont à l'évidence plus
aucun lien de causalité temporelle avec son départ du pays. Ces faits ne
sauraient dès lors justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié et
l'octroi de l'asile.
3.3 Cela étant, l'autorité de première instance a conclu à
l'invraisemblance des menaces alléguées par le recourant en rapport à
des faits survenus à partir du mois de (…). Toutefois, le Tribunal
considère que, devant les déclarations dans l'ensemble concordantes de
ce dernier, de celles tant de son épouse que de leur fille, ainsi que des
documents établis par les autorités bosniaques (cf. notamment les
attestations de la police de C._______ du (…) [pièce A6/1] et du (…)
[pièce A18/9]), la vraisemblance des menaces proférées à l'encontre de
A._______ par des inconnus, probablement d'origine serbe, ne saurait
être totalement écartée. Au vu du profil personnel très particulier de
l'intéressé, dû à (…), il ne saurait être d'emblée exclu qu'il ait fait l'objet de
menaces telles qu'alléguées.
Toutefois, même en admettant la réalité de tels préjudices subis par
l'intéressé sous forme de menaces téléphoniques, se pose la question de
savoir si ceux-ci sont déterminants au sens de l'art. 3 LAsi.
4.
4.1 Selon la jurisprudence fondée sur l'art. 3 LAsi, la reconnaissance de
la qualité de réfugié implique en premier lieu que le requérant d'asile ait
été personnellement, d'une manière ciblée, exposé à des préjudices
sérieux (autrement dit d'une certaine intensité) ou craigne à juste titre de
l'être dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine,
en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance
à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques, sans avoir pu
ou sans pouvoir trouver de protection adéquate ou appropriée dans son
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pays d'origine (cf. ATAF 2008/12 consid. 5.1 et 5.3 ; ATAF 2007/31
consid. 5.2 et réf. cit.).
Selon la définition du terme "réfugié" donnée à l'art. 3 al. 1 LAsi, seuls
revêtent cette qualité les étrangers qui sont persécutés dans leur pays
d'origine ou (s'agissant des apatrides) dans leur pays de résidence
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3165/2008 du 10 mai 2011
consid. 2.4, 3.1 et 3.2 et réf. cit. ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in :
Ausländerrecht, op. cit., p. 526).
Le but de l'asile n'est pas d'accorder une protection à toutes les victimes
d'une injustice, mais uniquement aux personnes qui ont été soumises à
une atteinte à leur liberté ou à leur intégrité physique d'une certaine
intensité (cf. WALTER STÖCKLI in : Ausländerrecht, op. cit., p. 530 et réf.
cit. ; OSAR, op. cit., p. 171 ss ; MINH SON NGUYEN, op. cit., p. 421). Des
contrôles d'identité, des interpellations de police suivies de détentions de
courte durée à des fins d'interrogatoires, ainsi que d'autres interventions
policières à caractère vexatoire, ne représentent pas des atteintes
à la liberté d'une intensité suffisante pour constituer un sérieux préjudice
au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
E•3649/2007 du 29 juillet 2010 consid. 3.1.1) ; des coups légers et
uniques ainsi que de légères brûlures corporelles ne suffisent pas non
plus (cf. MINH SON NGUYEN, op. cit., p. 421).
4.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le
plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui
qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives
d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet
pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée
sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans
un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se
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référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un
avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ;
ATAF 2008/34 consid. 7.1 et réf. cit ; également OSAR, op. cit., p. 188 s. ;
ASTRID EPINEY/ BERNHARD WALDMANN/ ANDREA EGBUNA-JOSS/ MAGNUS
OESCHGER, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und
schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33 ; MINH SON
NGUYEN, op. cit., p. 447 ss).
La crainte fondée de persécutions futures n'est, en outre, déterminante
au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend
vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute
probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité de
persécutions futures ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent
faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi,
une crainte de persécutions futures n'est objectivement fondée que si,
placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité
normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre,
selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions à tel point que
l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/44
consid. 3.4 et jurisp. cit.).
De pratique constante, le fait d'avoir appris par des tiers que l'on est
recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de
future persécution (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7620/2008
du 1er avril 2011 consid. 3.1.4 ).
4.3 En l'espèce, les préjudices dont fait état l'intéressé consistent en des
appels téléphoniques répétés, la plupart du temps injurieux et parfois
menaçants (cf. audition sur les motifs d'asile, p. 7).
Le premier appel anonyme a eu lieu en janvier 2008, suite à quoi le
recourant a changé de numéro de téléphone, mettant une première fois
un terme aux menaces subies. Les appels anonymes n'ont ainsi repris
qu'à son retour de (…), en avril de la même année. Peu après, l'intéressé
a annulé l'abonnement de son téléphone fixe pour une durée de (…),
interrompant ainsi à nouveau les menaces reçues. Ce n'est qu'en (…)
que les appels ont recommencé, au rythme de plusieurs par semaine,
avec parfois des interruptions d'un mois (cf. audition sur les motifs d'asile,
p. 12). Entre (…), alors qu'ils avaient cessé, le recourant a cependant été
approché par des connaissances qui l'auraient mis en garde contre des
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camarades de (…) qui souhaitaient le rencontrer (cf. audition préliminaire,
p. 7).
En premier lieu, il sied de relever que ni le recourant, ni même sa famille,
n'ont jamais eu de contact physique avec les individus menaçants. Ainsi,
en dehors de menaces téléphoniques, autrement dit verbales, lesquelles
cessaient dès la résiliation des abonnements téléphoniques, l'intéressé
n'a allégué aucune autre forme d'intimidation liée à (…). Certes,
A._______ a bien allégué avoir été approché par des connaissances à
deux reprises, lesquelles lui auraient fait part du souhait de proches de
(…) de le contacter. Rien ne permet toutefois de déduire que cette
hypothétique prise de contact, fondée uniquement sur les déclarations de
tiers, soit constitutive d'une menace objectivement fondée. Même s'il faut
concéder au recourant que le fait d'attendre que des menaces soient
mises à exécution pour en reconnaître l'existence dépasse le degré de la
preuve fixé par l'art. 7 LAsi, aucun indice concret permettant d'admettre
l'imminence d'un passage à l'acte ne ressort toutefois du dossier. Par
ailleurs, sur un intervalle de trois ans, aucune forme d'escalade dans les
menaces proférées ou dans les moyens utilisés pour faire pression sur le
recourant n'est à relever. Dans ces conditions, les menaces dont il a fait
l'objet ne revêtent pas un degré d'intensité suffisant pour constituer une
persécution telle que définie à l'art. 3 LAsi. Dans le cas contraire,
l'intéressé n'aurait de toute évidence pas continué à habiter à la même
adresse à C._______, en (…) (cf. audition préliminaire, p. 7). Les activités
exercées dans ce contexte (soit […] depuis (…) et (…) en (…) [cf. pièces
A18/11 et A18/12]) lui ont donné une visibilité incompatible avec la
volonté exprimée de se cacher face à d'éventuelles menaces de tiers.
4.4 Par ailleurs, lorsque l'intéressé a cherché la protection des autorités
de son pays, celles-ci l'ont entendu et ont donné suite à ses requêtes. Le
fait que les démarches entreprises soient restées vaines ne permet pas
pour autant d'établir une absence de volonté de lui accorder protection
dans les limites de leurs moyens. En effet, comme démontré par les
pièces versées au dossier, les plaintes de A._______ ont à chaque fois
été enregistrées par les autorités locales et ont donné lieu à des
investigations. Il s'agit toutefois de relever que, dans le cas d'appels
téléphoniques anonymes, les possibilités d'actions policières en Bosnie et
Herzégovine, comme ailleurs du reste, sont limitées. Il n'en demeure pas
moins que devant l'insistance du recourant, la police l'a accompagné lors
d'une vision locale intervenue dans une ville voisine en (…)
(cf. attestation du poste de police de C._______ [pièce A18/6]). Le fait
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qu'une arme de poing lui ait été confisquée en (…) ne vient en rien
contredire la volonté des autorités bosniaques de le protéger. En effet,
cette mesure, qui a probablement été prise pour protéger tant le
recourant que des tiers, a été ordonnée par le Ministère de la Sécurité de
Bosnie et Herzégovine dans le but de préserver à la fois l'ordre et la
sécurité publiques. Un tel séquestre ne permet en aucun cas d'admettre
une quelconque volonté de nuire à l'intéressé, bien au contraire. Le fait
que la perte de ce moyen de défense personnel ait plongé le recourant
dans une profonde inquiétude, ou que les officiels ayant signé les ordres
de perquisition portent des noms à consonance serbe, ne suffit pas à
démontrer que la mesure dont il a été l'objet tendait, comme il le soutient,
à l'exposer à des persécutions.
4.5 Au vu de ce qui précède, malgré la pression psychique et les
difficultés éprouvées par le recourant ainsi que par certains de ses
proches dans leur quotidien en raison de ces appels anonymes, ceux-ci
n'ont pas eu l'intensité requise pour être pertinents au sens de
l'art. 3 LAsi.
5.
5.1 L'intéressé a également fait valoir une crainte d'être exposé à de
sérieux préjudices en cas de retour en Bosnie et Herzégovine, en raison
des (…).
Les allégations de A._______ reposent principalement sur l'exposé de la
situation, en général, (…). Pour ce faire, le recours contient un nombre
important de citations tirées de rapports d'organisations internationales
traitant de la problématique de (…). Aucun de ces documents ne cite
toutefois nommément le cas de l'intéressé.
5.2 Cela dit, il est notoire que la Bosnie et Herzégovine dispose d'une
législation ainsi que d'institutions spécialisées dans la protection de
témoins, dont la plus emblématique est la "State Investigation and
Protection Agency" (SIPA), un corps de police spécialement dédié qui
peut, le cas échéant, changer l'identité ou reloger des témoins. Depuis
2008, une politique nationale coordonnée de poursuite des criminels de
guerre a été engagée par le gouvernement dont la protection et la prise
en charge des témoins constituent un élément très important. En outre, le
TPIY dispose d'antennes locales qui soutiennent les autorités bosniaques
dans leurs efforts de protection des témoins et s'assurent de leur suivi sur
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Page 12
place. Il ressort notamment des rapports d'activité annuels que les
autorités nationales répondent aux attentes du TPIY, bien que des
progrès doivent encore être accomplis, par exemple par l'attribution de
moyens supplémentaires, et plus particulièrement dans la formation du
personnel. Si la protection des témoins demeure encore le principal point
à améliorer dans l'appareil judiciaire de Bosnie et Herzégovine, le TPIY le
considère satisfaisant et en constant progrès, d'autant qu'il peut compter
sur l'expérience des juridictions internationales présentes sur place de
longue date. Ainsi, même si des lacunes sont encore à déplorer dans les
juridictions inférieures et pour des crimes de droit commun, tel n'est pas
le cas pour des témoins qui ont comparu devant le TPIY. A._______, qui
(…) (cf. pièce A19/5 et notamment TPIY, Twentieth annual report of the
International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for
Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the
Territory of the Former Yugoslavia since 1991, août 2013 ; Commission
européenne, Progress Report on Bosnia and Herzegovina, octobre 2013 ;
Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe [OSCE],
Witness Protection and Support in BiH Domestic War Crimes Trials :
Obstacles and recommendations a year after adoption of the National
Strategy for War Crimes Processing, janvier 2010 ; Institute for War and
Peace Reporting [IWPR], Special Report : Poor Protection for Balkan Trial
Witnesses, novembre 2012).
Cela étant, si, dans de nombreux cas, les témoins, appelés dans (…), ont
fait mention de menaces ou de pressions exercées à leur égard, celles-ci
n'ont pas pour autant engendré des préjudices tels que définis à l'art. 3
LAsi, ni pour eux-mêmes, ni pour leurs proches. Dans ces conditions, rien
ne permet d'admettre que A._______, l'un des (…), soit, de ce seul fait,
fondé à craindre une persécution future au sens de l'art. 3 LAsi. En effet,
rien ne laisse présumer, en l'espèce, qu'il serait plus exposé que les
autres témoins partageant sa situation (cf. TPIY, Case former shett : […]
[IT-03-67]).
5.3 Pour terminer, la plupart des extraits de rapports produits par
l'intéressé se rapportent en fin de compte aux lacunes constatées en
Bosnie et Herzégovine en ce qui concerne les témoins en général et ne
se réfèrent pas spécifiquement (…). Une partie de ces rapports est
également trop ancienne pour avoir encore une quelconque valeur
probante quant à la situation actuelle y relative (cf. notamment UN High
Commissioner for Refugees [UNHCR], Update on Conditions for Return
to Bosnia and Herzegovina, janvier 2005). De surcroît, les auteurs de
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certains rapports en ont rédigé d'autres plus récents (cf. notamment
Amnesty international, Whose justice ? : The women of Bosnia and
Herzegovina are waiting, septembre 2009). De plus, il ne ressort des
documents présentés aucun élément se rapportant à la situation
personnelle du recourant.
5.4 Quant aux deux articles de presse tirés d'Internet fournis par le
recourant lors de son audition du 17 février 2011 (pièces A18/1 et A18/2),
ils ne contiennent aucun indice probant quant à d'éventuels risques que
celui-ci pourrait encourir en cas de retour dans son pays d'origine. En
effet, ils se réfèrent à la situation des témoins au Kosovo qui,
contrairement à la Bosnie et Herzégovine, ne semble pas disposer de
structure de protection des témoins, ni d'ailleurs d'une législation y
relative. En outre, les faits qui y sont relevés ne se rapportent pas à la
situation du recourant, mais bien davantage au crime organisé. Du reste,
les meurtres de deux témoins du procès intenté contre Ramush Haradinaj
au TPIY, dont il est fait mention dans l'un des deux articles produits, non
seulement concernent le Kosovo mais aussi auraient apparemment été
commis durant l'année 2002. Ne se référant nullement à la situation du
recourant, ces documents n'ont dès lors aucune valeur probante.
5.5 Partant, il n'y a pas lieu d'admettre que A._______, du fait de (…), soit
susceptible, en cas de renvoi dans son pays d'origine, de subir des
préjudices tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant
à la reconnaissance de la qualité de réfugié qu'à l'octroi de l'asile.
7.
7.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
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Page 14
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
8.
8.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies,
l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 83
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20).
8.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83
al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle
ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3
al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans
un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la
convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
8.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
8.4 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut
pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou
un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
9.
9.1 Il convient de noter, à titre préliminaire, que les trois conditions
rappelées ci-dessus sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles
soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.
En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du
renvoi que le Tribunal entend porter son examen, et plus précisément sur
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la motivation incomplète de cette décision dans le sens d'une violation du
droit d'être entendu découlant de l'art. 29 Cst.
9.2 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'adresse notamment aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus y recevoir les soins
indispensables propres à leur garantir la dignité humaine.
9.3 Quant au droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., il est l'un des
aspects de la notion générale de procès équitable consacré à l'art. 29
al. 1 Cst., qui correspond à la garantie similaire que l'art. 6 ch.1 CEDH
confère à l'égard des autorités judiciaires proprement dites (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 9C.394/2008 du 12 février 2009 consid. 2.2). Il sert non
seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un
droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de
participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Il en
va du respect de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/22 consid. 4).
Ce droit comprend, en particulier, celui pour la personne concernée d'être
informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, celui de consulter
le dossier, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le
sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos
(cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1, ATF 133 I 270
consid. 3.1). En tant que droit de participation, le droit d'être entendu
englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour
qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une
procédure (cf. ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; ATF 129 II 497 consid. 2.2).
Par droit d'obtenir une décision motivée (cf. art. 35 PA), le droit d'être
entendu comprend, en particulier, l'obligation pour l'autorité de motiver sa
décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer
utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son
contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne,
au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a
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fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de
la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2. et réf. cit. ; ATAF 2011/22 consid. 3.3 ;
ATAF 2010/35 consid. 4.1.2 ; ATAF 2010/3 consid. 5 ; ATAF 2009/54
consid. 2.2).
Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29
al. 2 Cst. est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne, si elle
est particulièrement grave, l'annulation de la décision attaquée
indépendamment de l'incidence de cette violation sur le fond
(cf. ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; ANDREAS AUER /GIORGIO MALINVERNI
/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits
fondamentaux, 2ème éd., Berne 2006, p. 615). Pour autant qu'elle ne soit
pas d'une gravité particulière, elle peut être réparée lorsque l'autorité
inférieure a pris position sur les arguments décisifs dans le cadre de la
procédure d'échange d'écritures, que l'intéressé a pu se déterminer à ce
sujet en connaissance de cause, et que le Tribunal dispose
concrètement, sur les questions à résoudre, de la même cognition que
l'autorité inférieure. Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être
entendu doit rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse
d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas
particulièrement grave. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est pas
possible de remédier à la violation (cf. ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ;
ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 132 V 387
consid. 5.1 ; ATAF 2010/35 consid. 4.1.1 et 4.3.1, ATAF 2009/54
consid. 2.5 ; ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 ; ATAF 2007/30 consid. 8.2 ;
ATAF 2007/27 consid. 10.1 ; BERNHARD WALDMANN / JÜRG BICKEL, in :
VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Waldmann/Weissenberger [éd.], Bâle/Genève
2009, no 114 ss ; PATRICK SUTTER, in : VwVG, Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, AUER/MÜLLER/SCHINDLER
[éd.], Zurich/St. Gall 2008, no 18 ss).
9.4 En l'espèce, A._______a fait valoir depuis le début de la procédure,
documents à l'appui, souffrir de différentes pathologies du fait de sa
détention subie en (…). Il a notamment fait état d'un syndrome de stress
post-traumatique et d'un asthme sévère lors du dépôt de sa demande
d'asile (cf. audition préliminaire, p. 7).
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Comme soulevée dans le recours, la question se pose de savoir si ces
différentes pathologies peuvent s'opposer à l'exécution du renvoi du
recourant dans son pays d'origine (art. 83 al. 4 LEtr).
Dans sa décision du 14 avril 2011, l'autorité de première instance a
analysé, sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution de cette mesure, les
problèmes somatiques du recourant, à savoir l'asthme dont il souffre. Elle
a estimé que cette affection ne constituait pas un obstacle sous cet angle,
dans la mesure où il existait en Bosnie et Herzégovine les infrastructures
nécessaires pour assurer un suivi adéquat de cette maladie. Elle a
encore relevé qu'au vu des nombreuses ordonnances médicales fournies,
l'intéressé avait attesté avoir été suivi très régulièrement, tant sur le plan
psychique que du point de vue de ses problèmes pulmonaires et autres
allergies, dans l'hôpital de C._______.
Toutefois, l'ODM ne s'est nullement prononcé sur les pathologies
psychiatriques dont souffre A._______ encore actuellement et dont la
gravité s'est accentuée avec le temps, conformément aux deux rapports
médicaux complets établis en Suisse (cf. rapports médicaux du
10 mai 2011 et du 7 décembre 2012), et ce bien qu'il ait disposé de
certificats médicaux établis dans le pays d'origine du recourant, fournis
durant l'audition préliminaire du 25 octobre 2010 (cf. audition préliminaire,
p. 7), et évoquant déjà de telles pathologies (cf. certificats médicaux
[pièces A18/15]).
Invité, par le Tribunal, à se déterminer sur les problèmes médicaux de
l'intéressé, l'ODM a retenu, dans sa réponse du 29 octobre 2013, qu'il ne
lui était pas possible, en l'état, de se prononcer. Partant, l'autorité de
première instance ne s'est en fin de compte jamais déterminée sur
l'incidence des affections psychiques – à savoir un syndrome de stress
post-traumatique, des troubles somatoformes, des épisodes dépressifs
sévères sans symptôme psychotique ainsi qu'un trouble cognitif léger –
dont souffre le recourant, sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du
renvoi. Les rapports médicaux produits mettant également en évidence
une certaine gravité des affections psychiques, une telle omission de la
part de l'autorité inférieure doit d'autant plus être qualifiée de sérieuse.
9.5 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que l'autorité de première
instance a violé gravement le droit d'être entendu de l'intéressé au sens
d'une motivation insuffisante et incomplète de sa décision.
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10.
10.1 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de
renvoi sont des recours en réforme, exceptionnellement des recours en
annulation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier
suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant
précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des
investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. MADELEINE
CAMPRUBI, in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, op. cit., p. 774 ; PHILIPPE WEISSENBERGER, in :
Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
op. cit., p. 1210 ; MOSER/ BEUSCH/ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, p. 56).
10.2 En l'espèce, il apparaît indispensable de procéder tant à des
investigations complémentaire qu'à une analyse détaillée des possibilités
de traitements effectivement disponibles en Bosnie et Herzégovine et
susceptibles de prendre en charge les pathologies psychiatriques du
recourant. Or, un tel examen dépasse l'ampleur de ce qu'il incombe au
Tribunal d'entreprendre. Du reste, en l'absence d'une motivation prise sur
ce point par l'ODM, le recourant n'est pas en mesure de comprendre la
décision prononcée par cet office, ni même de faire valoir ses arguments
devant le Tribunal. En l'état, ce dernier est du reste dans l'impossibilité
d'exercer sa fonction de contrôle, ne sachant pas sur quels motifs
l'autorité inférieure s'est fondée pour admettre l'exécution du renvoi.
Enfin, si le Tribunal statuait à cet égard en lieu et place de l'ODM, cela
aurait également pour conséquence de priver le recourant du bénéfice
d'une double instance d'examen.
10.3 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision de l'ODM
ordonnant l'exécution du renvoi, pour violation du droit d'être entendu,
sous l'angle d'une motivation insuffisante et incomplète de la décision
attaquée, et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction et
nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA).
11.
Compte tenu de l'indigence du recourant et du fait que ses conclusions
n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire partielle lui
est accordée (art. 65 PA). Partant, il est statué sans frais.
12.
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Page 19
12.1 Malgré le rejet partiel de la cause, le recourant a droit à des dépens
pour la partie du recours qui est admise (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
12.2 En l'absence d'une note de frais produite par le mandataire de
l'intéressé, ceux-ci sont fixés sur la base des pièces figurant au dossier
de recours (art. 14 al. 2 2ème phr. FITAF), et sont arrêtés, ex aequo et
bono, à 700 francs.
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Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur le rejet de la demande d'asile
et le prononcé du renvoi.
2.
Il est admis pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi, la décision de
l'ODM étant annulée sur ce point et le dossier renvoyé à cet office pour
complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle étant admise, il n'est pas
perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 700 francs à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :