Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-2795/2011
Arrêt du 19 mai 2011
Composition Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;
Laure Christ, greffière.
Parties A._______, son épouse,
B._______, et leurs enfants,
C._______,
D._______,
E._______,
Géorgie,
tous représentés par F._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 12 avril 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, son épouse,
B._______, et leurs enfants en date du 2 mars 2011 auprès du Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso,
les auditions du 9 mars 2011, au cours desquelles les intéressés ont été
invités à se prononcer sur la compétence éventuelle de l'Italie ou de la
Pologne pour traiter leurs demandes d'asile, ainsi que sur un éventuel
transfert vers l'un de ces Etats,
la décision du 12 avril 2011, par laquelle l’ODM n'est pas entré en matière
sur la demande des intéressés en vertu de l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a ordonné leur renvoi vers la
Pologne ainsi que l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté par les intéressés, le 16 mai 2011, dans lequel ils ont
demandé à titre préalable la suspension de l'exécution du renvoi, la
dispense de paiement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance
judiciaire partielle et au principal l'annulation de la décision querellée,
l'entrée en matière sur leur demande d'asile et la reconnaissance de la
qualité de réfugié ou à titre subsidiaire, la mise au bénéfice d'une
admission provisoire,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 18 mai 2011,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
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par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et leur
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),
qu'il examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés à l'art. 1 du règlement (CE) n° 343/2003 du
Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un
pays tiers (JO L 50 du 25.02.2003 ; ci-après : règlement Dublin II ;
art. 29a al. 1 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System,
Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der
Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung
der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle, Genève 2008, p. 193 ss),
que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu
du règlement Dublin II est engagé notamment dès qu'une demande
d'asile est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4
al. 1 règlement Dublin II),
qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen, en tant que tel, de la
demande d'asile et, par voie de conséquence, des motifs liés à celle-ci
(cf. dans ce sens art. 5 al. 1 règlement Dublin II),
que, dans ces conditions, les conclusions tendant à la reconnaissance de
la qualité de réfugié des intéressés ou à leur mise au bénéfice d'une
admission provisoire sortent manifestement de l'objet du litige et sont, à
ce titre, irrecevables,
que selon l'art. 3 al. 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, déterminé à l'aide des critères
énoncés au chapitre III dudit règlement, lesquels s'appliquent dans l'ordre
dans lequel ils sont présentés,
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qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside
déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui dont le demandeur a franchi régulièrement ou non la frontière,
et dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat
membre responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être
désigné sur la base des critères qui précèdent, celui auprès duquel la
demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les
art. 6 à 13 règlement Dublin II),
qu'en l'espèce, il ressort sans équivoque des pièces du dossier, qu'il
s'agisse du résultat de la comparaison d'empreintes digitales effectuée
par le biais du système Eurodac ou des déclarations des intéressés telles
que consignées dans les procès-verbaux des auditions du 9 mars 2011,
que ceux-ci ont séjourné en Pologne puis en Italie, avant de venir en
Suisse,
que le 21 mars 2011, l'ODM a ainsi adressé aux autorités italiennes une
requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 16 al. 1
let. e règlement Dublin II (ressortissant d'un pays tiers dont la demande a
été rejetée et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le
territoire d'une autre Etat membre),
que cette requête a été refusée par les autorités italiennes le
29 mars 2011, au motif que le transfert des intéressés vers la Pologne
avait d'abord été suspendu dans l'attente d'une décision, mais qu'une
décision de rejet était intervenue dans l'intervalle,
que le 29 mars 2011, l'ODM a adressé une requête aux fins de reprise en
charge, également fondée sur l'art. 16 al. 1 let. e règlement Dublin II, aux
autorités polonaises,
que celles-ci ont accepté cette requête le 30 mars 2011,
qu'il s'ensuit, conformément à l'examen de la compétence selon le
règlement Dublin II en vertu de l'art. 29a al. 1 OA 1, que la Pologne est
responsable du traitement de la demande d'asile des intéressés,
que les recourants n'ont fait valoir aucun motif susceptible de remettre en
cause leur transfert vers ce pays,
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que dans leur recours, ils ont invoqué un risque de renvoi dans leur pays
d'origine en cas de transfert en Pologne ; que A._______ a également
allégué les faits ayant conduit toute sa famille à fuir la Géorgie ; qu'à
l'appui de leur recours, ils ont produit des copies de plusieurs documents,
à savoir : la décision négative des autorités polonaises du (…), le recours
interjeté contre cette décision en date du (…), la carte militaire de
A._______, une attestation de formation en Turquie datée du (…), ainsi
qu'une confirmation et une attestation de l'OTAN,
que les recourants n'ont pas fait état de mauvais traitements
déterminants sous l'angle de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), ni de la part des autorités polonaises, ni de la part de
tiers, durant leur séjour dans ce pays,
qu'en conséquence, rien n'indique qu'ils pourraient être exposés à des
traitements inhumains ou dégradants, en cas de transfert en Pologne,
que lors des auditions du 9 mars 2011, A._______ et son épouse avaient
déjà mentionné qu'ils risquaient d'être rapatriés dans leur pays d'origine
en cas de transfert en Pologne,
que, toutefois, rien au dossier ne laisse supposer que ce pays faillirait à
ses obligations internationales en renvoyant les recourants dans un pays
où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre
dans un tel pays, et qu'il violerait ainsi la garantie de non-refoulement,
qu'au contraire, il ressort de l'audition du 9 mars 2011 et du recours des
intéressés que, lorsqu'ils sont arrivés à la frontière polonaise, ils ont
déposé une demande d'asile, ont été logés dans un centre d'accueil à
G._______ et ont été entendus sur leurs motifs d'asile ; que suite à une
décision négative du (…), non dénuée de motivation, ils ont pu interjeter
un recours qui, selon leurs allégations, aurait également abouti à une
décision négative (non produite dans le cas d'espèce),
qu'au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas renversé la
présomption du respect par la Pologne de leur droit d'accès à une
procédure d'asile équitable et du principe de non-refoulement,
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que leur transfert s'avère donc licite, dès lors qu'il ne ressort d'aucune de
leurs déclarations que leur transfert violerait une obligation de la Suisse
tirée du droit international public,
qu'il n'y a pas lieu non plus d'admettre un empêchement au transfert en
Pologne pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA 1
(cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009
consid. 8 p. 19 ss du 31 août 2010),
qu'il n'y a par conséquent, aucune raison que la Suisse fasse usage de la
possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même cette demande,
l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 al. 2 règlement
Dublin II devant d'ailleurs rester exceptionnelle (cf. dans ce sens
CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3e
éd., Vienne, Graz 2010, K 8 ad art. 3 p. 74),
que la Pologne demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile au sens du règlement Dublin II, et elle est tenue de
reprendre en charge les intéressés dans les conditions prévues à
l'art. 20 règlement Dublin II ; qu'en effet, l'Etat déterminé comme
responsable de l'examen de la demande d'asile, après acceptation
expresse ou tacite de la requête à des fins de reprise en charge qui lui a
été soumise, a l'obligation de réadmettre sur son territoire la personne
concernée et de collaborer étroitement à la mise en œuvre du transfert de
celle-ci (cf. notamment art. 20 al. 1 let. d règlement Dublin II),
que c'est ainsi à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile des intéressés et qu'il a prononcé leur transfert en
Pologne,
que c'est à bon droit également que dit office a prononcé leur renvoi de
Suisse, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin II, la non-
entrée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou transfert)
forment une seule et même décision ; qu'ils constituent, dans ce contexte,
des éléments indissociables, de sorte qu'il ne peut être procédé à un
véritable examen séparé des conditions empêchant l'exécution du renvoi
(ou transfert), une fois qu'il a été décidé que la clause de souveraineté
telle que prévue à l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II ne s'appliquait pas ;
qu'en d'autres termes, il n'y a plus de place, à ce stade du raisonnement,
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pour un examen séparé d'un éventuel empêchement au renvoi (ou
transfert) tiré de l'impossibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibilité de
l'exécution de cette mesure, susceptible d'aboutir en vertu de l'art. 83 al.
2, 3 ou 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20) au prononcé d'une admission provisoire, comme c'est le cas
dans les autres procédures de non-entrée en matière sur une demande
d'asile prévues par le législateur (cf. dans ce sens arrêt E-5644/2009
précité consid. 10.2 p. 22),
qu'en définitive, le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère
manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique
avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange
d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a
al. 2 LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire partielle
est également rejetée,
que cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des
recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que cet arrêt rend sans objet les demandes d'octroi de mesures
provisionnelles et de dispense de l'avance de frais, dans la mesure où il
est statué directement au fond,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les demandes de mesures provisionnelles et de dispense du paiement
de l'avance de frais sont sans objet.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Laure Christ
Expédition :