B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2795/2016
Ar r ê t d u 2 f é v r i e r 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ;
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
et leur enfant, C._______, né le (…),
Iran,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 30 mars 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse,
B._______, agissant pour eux-mêmes et leur fils, C._______, en date du
(…),
les auditions sur les données personnelles (auditions sommaires) des
intéressés du (…),
la décision du (…), par laquelle l’Office fédéral des migrations (ODM ;
actuellement : Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : SEM]), se
fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile des requérants et a prononcé leur renvoi
(recte : transfert) vers la France,
l’acte du (…), par lequel le SEM a informé les intéressés que le délai pour
effectuer leur transfert vers la France étant échu, la responsabilité pour
l’examen de leurs demandes d’asile était passée à la Suisse,
les auditions sur les motifs d’asile conformément à l’art. 29 al. 1 LAsi du
(…),
les documents remis par les requérants dans le cadre de leur demande
d’asile, à savoir :
– un jugement rendu par [une juridiction] de G._______ le (…) ([…]) et
sa traduction libre ;
– la copie d’une convocation auprès de [une juridiction] de G._______
pour le (…) ([…]) et sa traduction libre ;
– des impressions du compte [sur un réseau social] du requérant ;
– des documents relatifs à l’activité professionnelle du requérant en Iran ;
– des tirages d’échanges de courriers électroniques entre le requérant et
le secrétariat [d’un mouvement d’opposition au régime iranien],
la demande de renseignements effectuée par le SEM (…), le (…),
le courrier du (…), par lequel le SEM a communiqué l’essentiel du contenu
des rapports (…) des (…) et (…) aux requérants, ainsi qu’une copie de sa
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demande du (…), invitant les intéressés à se prononcer par écrit à ce sujet
dans un délai au (…),
le courrier du (…), par lequel les requérants ont demandé au SEM de leur
transmettre les rapports en question en intégralité, ainsi qu’une copie de
tous leurs moyens de preuve et de leurs traductions,
le courrier du (…), par lequel le SEM a transmis aux intéressés copie des
moyens de preuves produits à l’appui de leur demande d’asile, mais n’a
pas donné suite à leur demande tendant à la transmission de l’intégralité
des rapports (…), au motif que ceux-ci contenaient des informations qui
revêtaient un intérêt public majeur et exigeaient que le secret fût gardé,
la prolongation au (…) accordée par le SEM le (…) du délai initialement
imparti aux intéressés pour se déterminer sur les résultats des
investigations entreprises (…),
la détermination des intéressés du (…) et les pièces jointes à cet envoi, à
savoir :
– des exemples de convocations, sous forme de copies, auprès
d’autorités judiciaires iraniennes, non traduits ;
– un article paru sur Internet concernant les agissements de la police
iranienne, non traduit ;
– un extrait, en anglais, du code pénal iranien ;
– le carnet de santé du requérant en original, non traduit ;
– une liste des organisations de sécurité sociale en Iran imprimée depuis
Internet, non traduite ;
– un tirage d’un article paru sur Internet au sujet des numéros de
téléphone à G._______, non traduit ;
– une copie de la dernière fiche de salaire du requérant, non traduite ;
– un extrait Internet d’articles de loi concernant la procédure par
contumace en Iran et le code pénal iranien, en anglais et en farsi,
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la décision du 30 mars 2016, notifiée le (…) suivant, par laquelle le SEM a
rejeté la demande d'asile présentée par les intéressés, a prononcé leur
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du (…) 2016 (date du sceau postal), formé contre cette décision
par A._______ et son épouse, B._______, agissant pour eux-mêmes et
leur fils, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par
lequel ils ont, au préalable, demandé l’octroi de l’assistance judiciaire
partielle et totale et ont, au principal, conclu à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et subsidiairement au prononcé
d'une admission provisoire en leur faveur,
les pièces produites à l’appui de ce recours, à savoir :
– une copie du jugement rendu par [une juridiction] de G._______ le (…)
([…]) et sa traduction libre ;
– une copie de la convocation auprès de [une juridiction] de G._______
pour le (…) ([…]) et sa traduction libre ;
– des impressions du compte [sur un réseau social] du recourant ;
– une clé USB contenant deux documents en format pdf faisant état sur
235 pages, respectivement 102 pages, du « mur » d’actualités du
compte [sur un réseau social] du recourant,
la décision incidente du (…), par laquelle la juge instructeur en charge du
dossier a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle et totale et
imparti aux recourants un délai au (…) pour qu’ils s’acquittent d’une avance
sur les frais de procédure présumés, sous peine d’irrecevabilité de leur
recours,
l’écrit du (…), par lequel A._______ a demandé à pouvoir payer l’avance
de frais par acomptes,
l’avance de frais du (…), dont les intéressés se sont acquittés
intégralement encore avant que le Tribunal n’ait pu se déterminer sur leur
demande de paiement par acomptes,
l’envoi du (…), par lequel les recourants ont fait parvenir au Tribunal une
nouvelle pièce à l’appui de leur recours, à savoir une attestation [d’un
mouvement d’opposition au régime iranien],
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l’envoi du (…) adressé par [un mouvement d’opposition au régime iranien]
au Tribunal, dans lequel le responsable administratif de [celui-ci] atteste
que le recourant coopère volontairement avec [ledit mouvement] contre la
répression du gouvernement autoritaire de la République islamique d’Iran
depuis le (…),
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce,
que A._______ et son épouse, B._______, agissant pour eux-mêmes et
leur fils, C._______, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés
d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b),
qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA ;
voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
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que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu’entendu sommairement le (…), puis sur ses motifs d’asile le (…),
A._______, ressortissant iranien, (…) de formation et domicilié avec sa
famille à G._______, a en substance expliqué qu’il avait perdu deux de ses
précédents emplois en raison de ses opinions politiques et de son refus de
participer à une commémoration religieuse ; qu’il aurait rejoint [un
mouvement d’opposition au régime iranien] en (…) et aurait depuis (…)
exprimé ses opinions politiques sur Internet ; qu’il aurait, en date du (…),
organisé une soirée avec des amis à son domicile ; qu’alors que son
épouse était sortie chercher leur fils et que plusieurs des invités étaient
déjà partis, des agents de police seraient intervenus et l’auraient arrêté,
ainsi que les cinq visiteurs restant ; qu’il aurait été accusé d’avoir organisé
une réunion mixte, entretenu une relation illicite avec une femme et
consommé de l’alcool, ainsi que posséder une antenne parabolique ; qu’il
aurait été libéré provisoirement le soir même de son arrestation, grâce à la
remise d’une caution par son épouse sous la forme d’un acte de propriété ;
et qu’en raison des mauvais traitements subis au poste de police, il aurait
dû se faire soigner par un médecin,
que l’intéressé a encore expliqué, qu’après avoir récupéré quelques
affaires à leur appartement, il aurait vécu avec sa famille chez un ami
jusqu’à leur départ du pays, le (…), munis d’un visa pour la France,
que lors de ses auditions des (…) et (…), B._______ a pour l’essentiel
corroboré les allégations de son époux,
qu’à l’appui de leurs déclarations, les intéressés ont remis au SEM
plusieurs documents, dont en particulier des documents relatifs à l’activité
professionnelle du recourant, ainsi qu’à son activité politique et militante
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sur Internet, un jugement rendu par défaut par [une juridiction] de
G._______ le (…) (daté du […]) et une copie d’une convocation [auprès de
cette même juridiction] pour le (…) (datée du […]),
que, sur demande du SEM, une enquête a été menée (…),
qu’une copie de dite demande et le contenu essentiel des rapports des (…)
et (…), établis suite à cette enquête, ont été communiqués aux recourants,
lesquels ont pris position dans un courrier du (…),
qu’il ressort en particulier desdits rapports d’enquête que le jugement et la
convocation remis par les intéressés à l’appui de leur demande d’asile sont
des faux,
que dans sa décision du 30 mars 2016, le SEM a notamment retenu que
les intéressés ne s’étaient pas clairement prononcés sur les nombreux
manquements formels relevés sur les deux documents produits, soit le
jugement et la convocation précités, et que leurs simples dénégations ne
suffisaient pas à remettre en cause les conclusions de l’analyse à laquelle
ils avaient été soumis ; qu’en outre, une condamnation pour consommation
d’alcool ne pouvait avoir lieu par contumace ; que les contre-preuves
fournies par les intéressés n’étaient pas de nature à modifier les
conclusions des rapports (…) ; que le fait d’avoir produit des documents
falsifiés à l’appui de leur demande d’asile ôtait toute vraisemblance à leurs
déclarations concernant les prétendus ennuis rencontrés avec les autorités
iraniennes ; qu’enfin, s’agissant des motifs subjectifs intervenus après la
fuite invoqués par le recourant, la crainte de futures persécutions n’était
pas crédible en l’espèce,
que l’autorité intimée a également retenu que l’exécution du renvoi de
A._______ et de sa famille vers l’Iran était licite, pouvait être
raisonnablement exigée et était enfin possible,
que, dans leur recours du (…), l’intéressé et son épouse, B._______,
agissant pour eux-mêmes et pour leur fils, ont reproché au SEM d’avoir
violé leur droit d’être entendu pour plusieurs ordres de motifs distincts ;
qu’une telle violation du droit d’être entendu résultait notamment du fait que
le SEM a refusé de leur communiquer l’intégralité des rapports (…) des
(…) et (…), n’a pas entendu le recourant dans ce cadre et, enfin, ne leur a
pas transmis une copie du courrier que le SEM avait reçu à leur sujet et
sur lequel le recourant n’avait eu que très brièvement l’occasion de se
déterminer lors de son audition du (…) ; qu’ils ont également reproché au
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SEM de ne pas avoir pris en considération, dans sa décision du 30 mars
2016, les documents qu’ils avaient produits en annexe à leur détermination
du (…),
que sur le fond, reprochant au SEM d’avoir établi les faits de manière
incorrecte, les recourants ont également soutenu que les moyens de
preuve produits n’étaient pas des falsifications et ne contenaient pas
d’incohérences ; qu’ainsi, les informations obtenues par le SEM (…) ne
l’avaient pas été auprès de sources dignes de foi ; que les intéressés ont
en outre expliqué que le jugement produit contenait plusieurs chefs
d’accusation et que le recourant avait ainsi pu être condamné par défaut ;
que réfutant les informations fournies par les rapports (…), A._______ a
indiqué que ses données personnelles pouvaient être vérifiées sur le site
Internet de (…) au moyen de son numéro d’assuré ; que, par ailleurs, les
intéressés ont rappelé qu’une personne de croyance bahá’íe se trouvait à
leur soirée et que le recourant avait été victime d’actes de tortures pour ce
motif,
que s’agissant des motifs subjectifs intervenus après leur fuite d’Iran, les
intéressés ont fait valoir qu’il est impossible que les services de
renseignements iraniens ne soient pas au courant des activités politiques
déployées par le recourant sur Internet, ce dernier y étant très visible ; qu’à
cet égard, ils ont produit des tirages papier extraits de son compte publié
sur le réseau social (…), ainsi qu’une clé USB contenant deux documents
pdf présentant le fil d’actualités qu’il y a publiées ; qu’ils ont également
précisé que la recourante avait pour sa part été licenciée pour ne pas avoir
porté de vêtements conformes au droit iranien et qu’elle avait été méprisée
ainsi que malmenée par les agents de police lors de l’arrestation de son
mari,
que les recourants ont également allégué que le simple fait d’avoir
demandé l’asile en Suisse et d’y avoir vécu pendant plus de deux ans était
un motif suffisant à mettre en péril leur vie et leur sécurité en cas de retour
en Iran, citant, à l’appui de leurs arguments, un rapport de l’OSAR et se
référant à plusieurs articles relatifs à des cas de restriction des libertés (en
particulier celles d’expression et de religion) en Iran,
que pour ce qui a trait à l’exigibilité de l’exécution du renvoi, le recourant a
précisé souffrir de problèmes de santé, indiquant qu’il ferait prochainement
parvenir un rapport médical au Tribunal,
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qu’au vu des motifs avancés dans le recours, il y a lieu d’examiner, tout
d’abord, les griefs d’ordre formel invoqués par les intéressés,
que le droit d'accès au dossier prévu aux art. 26 à 28 PA découle du droit
d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. ; que selon la jurisprudence,
en tant que garantie générale de procédure, le droit d'être entendu permet
au justiciable de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision ;
qu’en effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure
suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose
(cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1, ATF 126 I 7 consid. 2b),
que le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces relatives à
la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder ; que
le droit de consulter une pièce ne peut pas être refusé au seul motif que la
pièce en question n'est pas décisive pour l'issue de la procédure ; qu’il
appartient d'abord aux parties de décider si une pièce contient ou non des
éléments déterminants qui appellent des observations de leur part
(cf. ATF 132 V 387 consid. 3.2, ATF 133 I 100 consid. 4.3 à 4.6 ; voir
également BERNHARD WALDMANN, Das rechtliche Gehör im
Verwaltungsverfahren, in : Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren,
Institut Droit et Economie, Isabelle Häner / Bernhard Waldmann [éd.],
2008, p. 74 ss).
que le droit de consulter le dossier n'est toutefois pas absolu et peut être
limité pour la sauvegarde d'un intérêt public ou privé important au maintien
du secret (cf. art. 27 al. 1 et 2 PA ; voir également ATF 129 I 249 c. 3 p.
253s, JdT 2006 c. 3 p. 586s et jurisp. cit.) ; qu’une pièce dont la
consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son
désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit,
le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre
l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (art. 28 PA ; cf.
ATAF 2013/23 consid. 6.4.1),
qu’en l’occurrence, le SEM a refusé de transmettre aux recourants
l’intégralité des rapports (…), en motivant son refus par la nécessité d’éviter
un usage ultérieur abusif des informations que ces rapports contiennent et
de préserver les intérêts privés de l’enquêteur,
que c’est à bon droit qu’il a procédé de la sorte, dans la mesure où lesdits
rapports relèvent de manière détaillée les différents indices de falsification
des documents fournis par les intéressés ; qu’afin d’éviter un effet
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d’apprentissage, la divulgation de telles explications doit à l’évidence être
évitée, étant entendu que les documents iraniens authentiques ne
contiennent pas de telles coquilles ; qu’en outre, les rapports auxquels
s’est référé le SEM sont dûment signés, comportent notamment l’identité
de l’enquêteur, sa profession et le bureau d’où il officie, à savoir autant
d’informations qu’il n’y a pas lieu, pour des questions de sécurité, de
communiquer aux recourants ; qu’ainsi, c’est à juste titre que le SEM, en
se fondant sur les exceptions de l’art. 27 al. 1 PA, n’a pas communiqué les
informations précitées aux intéressés ; qu’en agissant de la sorte, il n’a
nullement violé le droit d’être entendu des intéressé (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1994 n° 1 consid. 4c p. 12, toujours d’actualité),
qu’en effet, il ressort de la lecture du courrier valant droit d'être entendu du
(…), que le SEM a donné accès tant aux questions qu’il a soumises (…)
que les points essentiels des informations transmises (…) de manière
suffisamment précise et concrète pour permettre aux intéressés de
comprendre quels éléments entachaient l'authenticité des documents
produits, d'être en mesure de fournir des explications et, cas échéant, de
produire des contre-preuves,
qu’ayant eu la possibilité - et en ayant d’ailleurs usé - de se déterminer en
toute connaissance de cause sur les informalités constatées sur les
documents produits, les recourants ne sauraient en outre reprocher au
SEM d’avoir violé leur droit d’être entendu en refusant d’auditionner
A._______ une nouvelle fois,
que le recourant reproche également au SEM de ne pas lui avoir transmis
une copie de la lettre que dite autorité aurait reçue à son sujet, soit celle
dans laquelle il était affirmé que le jugement produit par les intéressés avait
été obtenu frauduleusement,
que le contenu de cette lettre a toutefois également été communiqué à
A._______ de manière suffisamment précise et concrète lors de l’audition
du (…), l’intéressé ayant de plus eu la possibilité de se déterminer à ce
sujet à cette occasion (cf. pv. d’audition du […] réponses aux questions
n° 107s, p. 16) ; qu’au demeurant, ce n’est pas sur l’information fournie
dans cette lettre que le SEM s’est fondé pour retenir que les éléments de
preuves fournis par les intéressés étaient des faux, mais bien sur le résultat
de l’enquête (…),
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qu’en définitive, les griefs d'ordre formel des recourants étant rejetés, il y a
lieu de déterminer si ceux-ci remplissent les conditions mises à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
qu’en l’espèce, c’est à juste titre que le SEM a retenu, se fondant sur les
résultats des investigations menées (…), que le jugement et la copie d’une
convocation à une audition produits à l’appui de la demande d’asile des
intéressés contenaient de nombreux indices de falsification, s’agissant tant
du contenu des documents (aspect matériel) que de la forme de ceux-ci
(aspect formel),
qu’à l’instar du SEM, le Tribunal constate que les recourants ne se sont
pas clairement prononcés sur les différents défauts que présentent les
deux documents en question et que leurs explications et les exemples de
convocation produits à titre de contre-preuve, dont la force probante est
limitée s’agissant de copies, ne sont pas à même de les remettre en cause,
qu’il ne fait pas de doute que, de par sa formation, l’enquêteur (…) dispose
des qualifications nécessaires pour se déterminer sans aucune erreur
possible, notamment, pourquoi l’indication du numéro d’affaire ne
correspond pas à la numérotation actuelle et n’est pas conforme au
système informatisé, que des éléments qui devraient figurer sur de tels
documents font défaut, que dits documents recèlent des incohérences
procédurales et qu’une condamnation par contumace pour consommation
d’alcool n’est pas possible en Iran,
qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut que rejoindre le SEM
lorsqu’il retient que des mesures d’instruction complémentaires ne se
justifient pas s’agissant des copies de convocation remises par les
recourants à titre de contre-preuve,
que de même, les allégations des intéressés au sujet de la mise en caution
d’un bien immobilier doivent être considérées comme invraisemblables au
vu de l’appréciation correcte du SEM, d’autant plus que cette analyse a été
confirmée par les rapports (…),
qu’ainsi, les recourants n’ont avancé aucun élément objectivement fondé
permettant de remettre en cause les conclusions des rapports (…) en
question,
que cela étant, en produisant des faux pour étayer leurs motifs d’asile, les
intéressés ont ruiné la crédibilité des allégations qui s’y réfèrent,
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qu’au vu de ce qui précède, force est de constater que les allégations du
recourant, corroborées par son épouse, au sujet des ennuis rencontrés
avec les autorités iraniennes, arrestation et prétendus mauvais traitements
y compris, et les peines encourues dans leur pays en raison des délits qui
lui sont reprochés ne sont pas vraisemblables,
que pour ce motif, le fait que le recourant ait prétendument été lié à une
personne de la communauté bahá’íe n’est pas déterminant,
que s’agissant des positions critiques exprimées par le recourant à
l’encontre du régime iranien, en particulier depuis (…) sur sa page [sur un
réseau social], et son adhésion en (…) [à un mouvement d’opposition au
régime iranien], le Tribunal constate, a l’instar du SEM, que l’intéressé n’a
subi de ce fait aucun préjudice dans son pays, ayant d’ailleurs pu obtenir,
le (…), un passeport des autorités iraniennes valable jusqu’au (…), avec
lequel il a pu librement voyager à l’étranger, seul ou avec sa famille, à
plusieurs reprises,
que pour ce qui a trait aux documents relatifs à l’activité professionnelle du
recourant, dont l’authenticité a également été mise en doute par les
rapports précités (…), ils ne démontrent nullement la réalité des motifs
d’asile allégués ; que c’est en particulier à bon droit que le SEM a retenu
dans la décision attaquée que lesdits documents ne portaient pas sur des
points déterminants pour l’issue de la présente cause ; qu’il n’est dès lors
pas utile, en l’espèce, d’examiner plus avant leur authenticité,
que s’agissant ensuite du licenciement de l’épouse du recourant, qui serait
intervenu au motif qu’elle n’aurait pas porté des vêtements conformes aux
lois de son pays, il s’agit, en l’espèce, d’une simple affirmation de la part
de l’intéressée, laquelle ne repose sur aucun élément de preuve concret ;
qu’au demeurant, il ne s’agit pas d’un acte de persécution déterminant en
matière d’asile, d’autant moins que la recourante a également pu se faire
établir un passeport à G._______ le (…), valable jusqu’au (…),
qu’en outre, au vu de ce qui précède, les mauvais traitements et les insultes
que la recourante prête aux autorités iraniennes dans le cadre de
l’arrestation de son mari ne sont pas plus vraisemblables que l’arrestation
en question,
qu’en tout état de cause, force est de constater que les intéressés ont quitté
leur pays munis de leurs passeports et de visas Schengen en franchissant
sans anicroche les différents contrôles de l’aéroport de (…), ce qui
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constitue un indice supplémentaire qu’ils n’étaient pas, à ce moment-là,
recherchés par les autorités iraniennes,
que, depuis son arrivée en Suisse avec son épouse et son fils, le recourant
a encore allégué avoir été invité par [un mouvement d’opposition au régime
iranien] à participer à une rencontre à H._______ et exprimer ses opinions
d’opposition au régime sur Internet, en particulier sur les réseaux sociaux,
ce qui pourrait mettre en péril sa sécurité en cas de retour en Iran ; qu’il a,
dans ce cadre, versé à son dossier des tirages de son compte [sur un
réseau social] et des documents attestant qu’il est membre [d’un
mouvement d’opposition au régime iranien] depuis le (…) et de [d’un autre
mouvement d’opposition au régime iranien] depuis son départ d’Iran,
que le motif de persécution ainsi invoqué étant postérieur au départ d’Iran
et imputable au comportement affiché par le recourant en dehors de son
pays, il doit, aux termes de l’art. 54 LAsi, être qualité de subjectif ; qu’aux
termes de cette disposition, il est dès lors susceptible de conduire à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile,
qu’en présence d’un tel motif, la qualité de réfugié est reconnue si, après
un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les
activités exercées dans le pays d'accueil ou dans un pays tiers sont
arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le
comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation
illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/28),
qu'il est certes admis que les services secrets iraniens sont en mesure
d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en
particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le
régime en place à Téhéran ; que, toutefois, l'attention des autorités se
concentre pour l'essentiel sur les personnes possédant un profil particulier,
qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui
occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle
(le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles
représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement ;
que non seulement les autorités iraniennes n'ont pas la capacité de
surveiller tous les faits et gestes de leurs ressortissants à l'étranger, mais
qu'elles sont également conscientes du fait qu'une partie d'entre eux
n'affichent un engagement politique que pour éviter d'être renvoyés en Iran
(cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 ; voir aussi arrêts du Tribunal E-2077/2012
du 28 janvier 2014 consid. 7.4.1 ; D‑2901/2013 du 22 juillet 2013
D-2795/2016
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consid. 4.3.1; E‑8391/2010 du 26 juin 2013 consid. 5.2.1 et E‑1457/2009
du 11 décembre 2012 consid. 6.1.2),
que ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non
connu comme opposant politique avant son départ d’Iran, a assumé
certaines responsabilités au sein d'un mouvement d'opposition (personne
de contact) mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des
manifestations auxquelles il a participé en Suisse, n'a pas été mentionné
nommément dans la presse et n’a pas produit une activité dépassant outre
mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en
Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 ),
qu’en l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de retenir que les
activités déployées notamment en Suisse par le recourant aient
spécialement attiré l'attention des autorités iraniennes,
qu’il ressort certes des extraits du compte [sur un réseau social] le
concernant qu’il a des liens avec des mouvements d’opposition au régime
en place en Iran, en particulier (…), exprime des opinions dissidentes
envers le gouvernement de son pays et commente, dénonce et partage
des publications à contenu oppositionnel,
que de telles actions essentiellement médiates, qui consistent à relayer à
un cercle de personnes des informations établies principalement par des
tiers, ne sauraient être perçues par le régime iranien comme étant une
menace sérieuse susceptible de mettre en péril sa stabilité,
que, par ailleurs, le recourant n’occupe aucune fonction particulière et ne
déploie pas d’activité qui représenterait une menace sérieuse et concrète
pour le gouvernement iranien ; que son activité politique déployée
essentiellement sur Internet n’est dès lors pas de nature à lui porter
préjudice en cas de retour dans son pays,
que, du reste, les nouveaux moyens de preuves fournis au stade du
recours ne sont pas à même de modifier l’appréciation du SEM dans sa
décision du 30 mars 2016, selon laquelle le recourant ne présente pas le
profil d’une personne susceptible d’intéresser les autorités de son pays,
qu’en outre, les articles parus sur Internet, ainsi que les documents
émanant d'organismes internationaux, en l’occurrence Amnesty
International, produits à l’appui du recours, traitant en particulier de la
répression touchant les dissidents actifs politiquement, ne concernent pas
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personnellement l'intéressé et ne permettent dès lors pas de modifier
l'appréciation qui précède,
qu’en tout état de cause, le recourant n’a fourni aucun indice concret
permettant d’admettre que les autorités iraniennes seraient effectivement
informées de ses activités politiques et militantes,
que les intéressés soutiennent également que le seul fait déjà d’être en
Suisse en tant que demandeurs d’asile depuis plus de deux ans est
largement suffisant pour mettre en péril leur vie et leur sécurité en cas de
retour en Iran ; qu’ils se réfèrent dans ce cadre à un rapport de l’OSAR,
que pour les ressortissants iraniens, le simple dépôt d'une demande d'asile
à l'étranger n'est toutefois pas suffisant pour fonder une crainte de
persécution future (cf. arrêts du Tribunal D-1748/2015 précité consid. 7.1
et jurisp. cit. de la Cour européenne des droits de l’homme, E-3735/2012
du 31 octobre 2013 consid. 5.2) ; que les autorités iraniennes ne sont par
ailleurs pas sans savoir que certains de leurs compatriotes, à l'instar de
ressortissants d'autres nationalités, déposent des demandes d'asile dans
des Etats tiers dans le seul but d'y obtenir un titre de séjour,
qu’en conséquence, le risque pour le recourant d'être soumis, dans son
pays d'origine, à des mauvais traitements ou à une condamnation
déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié du fait de son
activité politique et de son militantisme, ou d’autres motifs subjectifs
postérieurs à son départ, n'est pas établi à satisfaction de droit,
qu’il convient pour le surplus, dans le cadre d’une motivation sommaire, de
renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci
sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de
l’art. 4 PA),
que A._______ et son épouse, B._______, n'ont ainsi pas rendu
vraisemblable une crainte fondée de futures persécutions en cas de retour
dans leur pays d'origine, que ça soit pour des motifs objectifs ou encore
subjectifs,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
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l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas, pour les motifs déjà
retenus ci-avant, rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans
leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour eux-mêmes un véritable risque concret et
sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de
traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la
convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20] ; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'en outre, l’Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être
mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres ;
qu’aussi bien le recourant, que la recourante, peuvent se prévaloir d'une
expérience professionnelle, qu’ils disposent d'un réseau familial sur place
et qu’ils ont dû se créer un réseau social qu'il leur sera loisible, le cas
échéant, de réactiver, soit autant de facteurs qui devraient leur permettre
de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
qu’en outre, il n’apparaît pas que les problèmes médicaux de A._______,
tels qu’ils ressortent des documents médicaux versés au dossier du SEM,
puissent constituer un obstacle à l’exécution de son renvoi en Iran (sur la
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notion d'inexigibilité de l'exécution du renvoi de personnes en traitement
médical en Suisse, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 , ATAF 2009/2
consid. 9.3.2 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1, JICRA 2003 n° 24
consid. 5b) ; qu’il ne l’a d’ailleurs pas prétendu dans le cadre de son
recours, ayant simplement indiqué souffrir de problèmes de santé sans
toutefois expliquer la nature de ceux-ci ; que l’intervention chirurgicale
subie en (…) en raison de (…) s’est d’ailleurs bien déroulée (cf. lettre
définitive de sortie versée au dossier, pièce A25/6),
que le recourant n’a, à ce jour, pas produit de rapport médical comme
annoncé dans le recours du (…),
que, par ailleurs, au vu du jeune âge du fils des recourants, lequel est, à
l’âge de (…) ans, très marqué par la culture et la langue de ses parents,
sa présence en Suisse depuis trois ans seulement n’est pas de nature à
impliquer pour lui un déracinement insurmontable, susceptible de mettre
en péril son développement, au point de constituer un obstacle aux termes
de l’art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relatives aux droits de
l’enfant (CDE, RS 0.107) ; que le jeune C._______ est de plus dans un âge
où il peut s'adapter facilement et où il n'a pas encore développé de liens
spécialement étroits avec la Suisse (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6),
que l'exécution du renvoi des intéressés s'avère ainsi également
raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒
8.3 et jurisp. cit.),
qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12
p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant titulaire d’un passeport valable
jusqu’en 2018, et son épouse, ainsi que leur fils, de passeports valables
jusqu’au 21 février 2017, et tous étant tenus, en cas d’expiration de leurs
passeports, de collaborer à l’obtention des documents leur permettant de
retourner dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit
également être rejeté,
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné, n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
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que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1000 francs, sont mis à la charge
des recourants et prélevés sur l’avance de frais du même montant versée
le (…).
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :