Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-2796/2011
Arrêt du 19 mai 2011
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties A._______, né le […],
alias B._______, né le […],
Sri Lanka,
représenté par Maître Eduardo Redondo, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de
l'ODM du 13 avril 2011 / N […].
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 21
février 2011,
le procès-verbal de l'audition du 25 février 2011,
la décision du 13 avril 2011, notifiée le 10 mai suivant, par laquelle l'ODM,
se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le
transfert du requérant vers la France, a chargé les autorités cantonales
compétentes de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 16 mai 2011, contre cette décision, tendant à
l'annulation de celle-ci,
la demande d'octroi de mesures provisionnelles dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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qu'à titre liminaire, il y a lieu de rejeter les demandes de transmission des
pièces du dossier de la procédure d'asile en France et d'octroi d'un délai
pour déposer un mémoire complémentaire,
qu'en effet, les pièces en question - outre le fait qu'elles ne se trouvent
pas dans le dossier de l'ODM - n'ont aucune incidence dans le cadre de
la présente procédure,
que dès lors, le grief du recourant quant à une prétendue violation de son
droit de consulter son dossier n'est pas fondé et doit être écarté,
que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après: règlement Dublin
II, JO L 50 du 25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11
août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en
qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le
territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel
la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec
les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
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qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence relevés ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le
recourant avait déposé une demande d'asile en France, le 16 avril 2007,
fait que celui-ci a formellement reconnu, tout en précisant que cette
demande avait été rejetée en juin 2009, que depuis lors il n'avait plus le
droit de séjourner sur le territoire français, où il était cependant demeuré
jusqu'à son départ pour la Suisse, le 19 février 2011 (cf. pv d'audition du
25 février 2011, p. 2),
que, compte tenu de ce résultat, l'ODM a présenté, le 28 mars 2011, aux
autorités françaises une requête tendant au transfert de l'intéressé sur
leur territoire,
que, le 11 avril 2011, celles-ci ont expressément accepté ledit transfert,
partant sa reprise en charge, sur la base de l'art. 16 par. 1 point e du
règlement Dublin II,
que la compétence de la France est ainsi acquise,
que, par ailleurs, il doit être rappelé que la France est partie à la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), à la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS
0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS
0.142.301),
que le recourant n'a pas fourni d'éléments concrets permettant de
considérer que, dans sa situation, ce pays aurait failli ou faillirait à ses
obligations internationales, en niant ses droits fondamentaux et en le
renvoyant en particulier au Sri Lanka au mépris du principe de
non-refoulement, au cas où il aurait invoqué ou invoquerait véritablement
des éléments objectifs établissant un risque concret et sérieux d'y subir
des traitements prohibés par les conventions précitées,
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qu'en définitive, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
l'exécution du transfert de l'intéressé illicite ni de motifs humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que l'ODM a ainsi à juste titre refusé d'entrer en matière sur la demande
d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et
prononcé son renvoi (ou transfert) de Suisse vers la France, en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 du 31 août 2010 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM du 13 avril 2011 confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'octroi de mesures provisionnelles est sans objet, dans
la mesure où il est statué immédiatement sur le fond,
que ces frais sont mis à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de mesures provisionnelles est sans objet.
3.
La demande tendant à l'octroi d'un délai pour déposer un mémoire
complémentaire est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :