B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2797/2012
A r r ê t d u 3 1 m a i 2 0 1 2
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge,
Jessica Klinke, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
E._______, né le (…),
Macédoine,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 9 mai 2012 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés en date du
11 avril 2012,
la décision du 9 mai 2012, notifiée le 16 mai suivant, par laquelle l'ODM,
se fondant sur l'art 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur ces demandes d'asile et a
prononcé le renvoi des requérants vers la France,
le recours interjeté, le 22 mai 2012, contre cette décision, et la requête
d'assistance judiciaire partielle et d'effet suspensif dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 24 mai 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leur
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord internatio-
nal, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile,
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que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette
décision de non-entrée en matière (cf. Arrêts du Tribunal administratif fé-
déral [ATAF] 2011/9 consid. 5 p. 116 s.; voir aussi ATAF 2010/45 con-
sid. 8.2.3 et 10.2 et ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777),
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux méca-
nismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une
demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traite-
ment d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement
(CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après règlement
Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN,
Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die
Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer
Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève
2008, p. 193 ss),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a dé-
livré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le de-
mandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du rè-
glement Dublin II),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le ter-
ritoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable (cf. art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis ci-
dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande
d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à
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l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à
l'art. 15 de ce même règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que les
recourants ont déposé une demande d'asile en France, le 7 décembre
2010,
que, le 1er mai 2012, l'ODM a présenté aux autorités françaises compé-
tentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16
par. 1 pt. e du règlement Dublin II,
que, le 9 mai suivant, ces autorités ont expressément accepté le transfert
des recourants vers leur pays, en application de l'art. 16 par. 1 pt. c du
même règlement,
que la compétence de la France est ainsi donnée,
que les intéressés n'ont du reste pas contesté avoir déposé une demande
d'asile en France, ni que cet Etat est compétent pour traiter leur de-
mande,
que les recourants font par contre valoir que, suite à la décision négative
des autorités françaises sur leur demande d'asile, ils seront contraints de
retourner en Macédoine, pays où ils seront en danger,
que les recourants invoquent ainsi, implicitement, que leur transfert vers
la France violerait le principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfu-
giés, RS 0.142.30) et contreviendrait à l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101); qu'il les exposerait en particulier à un
refoulement en cascade en Macédoine où ils risqueraient de subir de
mauvais traitements du fait de leur origine ethnique rom et des agisse-
ments passés de A._______,
que vu la présomption de respect du droit international public par l'Etat de
destination, il appartient aux recourants de la renverser en s'appuyant sur
des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans leur cas parti-
culier, les autorités dudit Etat ne respecteraient pas cette garantie et ne
lui accorderaient pas la protection nécessaire (cf. notamment arrêt de la
Cour européenne des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [re-
quête n° 30696/09] du 21 janvier 2011, par. 69, 84-85 et 250 ; cf. égale-
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ment arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] dans les
affaires jointes C-411/10 et C-493/10 du 21 décembre 2011),
que les recourants n'ont toutefois fait valoir aucun indice sérieux établis-
sant que l'Etat de destination, partie à la CEDH, à la Conv. réfugiés ainsi
qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), fail-
lirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans leur pays
d'origine, au mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH,
au cas où ils invoqueraient véritablement des éléments établissant un
risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispo-
sitions,
que par ailleurs, les intéressés allèguent aussi que s'ils devaient être ren-
voyés vers la France, ils ne pourraient y bénéficier d'une aide suffisante,
n'ayant d'autre choix que de vivre dans la rue et dans des conditions in-
dignes avec leurs trois enfants en bas âge,
que, toutefois cet Etat est partie à la Conv. réfugiés, à la CEDH et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après Conv. torture,
RS 0.105), ainsi qu'à la Convention du 20 novembre 1989 relative aux
droits de l’enfant (RS 0.107),
que, certes, il appartient aux autorités suisses de veiller à ce que les inté-
ressés ne soient pas exposés, en cas de transfert en France, à un traite-
ment contraire au droit international, en particulier à l'art. 3 CEDH,
qu'il n'incombe toutefois pas à la Suisse de déterminer si les intéressés
seront assistés, après leur transfert, dans des conditions satisfaisantes,
que comme déjà relevé ci-dessus, vu la présomption de respect du droit
international public par l'Etat de destination, c'est aux recourants d'établir
que leur situation pourrait alors, dans le cas particulier, contrevenir aux
exigences de l'art. 3 CEDH,
que si les intéressés ont mis en cause la qualité de la prise en charge des
requérants d'asile en France, ils n'ont pas fourni d'indice sérieux indiquant
que leurs conditions de vie ou leur situation personnelle seraient telles,
en cas de retour dans ce pays, que l'exécution du transfert contrevien-
drait à la CEDH, se contentant d'affirmations aucunement étayées,
qu'ils n'ont en particulier pas établi que l'Etat de destination contrevien-
drait aux dispositions de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier
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2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs
d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6 2. 2003 ; ci-après "direc-
tive Accueil"),
qu'en conséquence, les intéressés n'ont pas renversé la présomption se-
lon laquelle l'Etat de destination respecte ses obligations (cf. arrêt M. S.
S. précité, par. 69, 342-343 et réf. citées),
qu'il incombera donc aux recourants de faire valoir leur situation spéci-
fique et leurs difficultés auprès des autorités françaises compétentes et
de se prévaloir devant elles, en utilisant les voies de droit adéquates, de
tous motifs liés à leur situation personnelle, en rapport avec leur statut,
qu'au vu de tout ce qui précède, les recourants n'ont pas établi l'existence
d'un risque personnel, concret et sérieux que leur transfert vers l'Etat de
destination serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du
droit international public auquel la Suisse est liée,
que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
illicite l'exécution du transfert des intéressés ni de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3
par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, la France
demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des re-
courants au sens du règlement Dublin II et est tenue de les reprendre en
charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile des recourants, en application de l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi, et qu'il a prononcé leur renvoi (ou transfert) vers la France en appli-
cation de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour eux de pouvoir prétendre à une
autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empê-
chement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de
l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 dé-
cembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte,
dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en ma-
tière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10 p. 645),
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qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM refusant l'entrée en matière sur la demande d'asile et prononçant
le renvoi (ou le transfert) de Suisse en France confirmée,
que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'effet suspensif est
sans objet,
que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e
LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la re-
quête d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Jessica Klinke
Expédition :