B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2797/2014
A r r ê t d u 3 0 m a i 2 0 1 4
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Liban,
représenté par Jean-Pierre Moser, avocat,
avenue de Beaulieu 9, 1001 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 28 avril 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée, en Suisse, le 20 février 2014, par l'intéressé,
le procès-verbal (ci-après pv) de son audition du 24 février 2014,
les deux courriers qu'il a adressés au Consul de Suisse à Beyrouth,
en dates des (…) et (…) 2014, déposés lors de dite audition, avec son
passeport libanais,
la décision du 28 avril 2014, notifiée le 15 mai, par laquelle l'ODM,
faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son
transfert en Espagne, ordonné l'exécution de ce transfert et rappelé qu'un
éventuel recours ne déploierait aucun effet suspensif,
le recours formé, le 22 mai 2014, contre dite décision,
la demande de mesures provisionnelles dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 27 mai 2014,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par l'ODM
en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile [LAsi, RS 142.31]), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF,
que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent
recours,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non donnée in casu,
que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LAsi ou de la LTAF (art. 6 LAsi, resp. art. 37 LTAF),
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que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que son recours, déposé dans le délai légal (art. 108 al. 2 LAsi) et la
forme prescrite par l'art. 52 PA, est recevable,
qu'en cas de recours dirigé contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision,
qu'il ne peut ainsi que confirmer le prononcé attaqué ou l'annuler, et, dans
ce dernier cas, renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour qu'elle rende
une nouvelle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et 2010/27 consid. 2.1.3
avec réf. cit.),
qu'en l'occurrence, le prénommé, ressortissant libanais de confession
musulmane sunnite, a indiqué être né et avoir vécu à Beyrouth,
qu'il a expliqué être en danger de mort dans son pays d'origine à cause
de l'hostilité des Wahabites, du Hezbollah, et de quelques membres du
courant Al Moustakbal,
qu'il a ajouté avoir demandé l'asile à la Suisse et non à l'Espagne parce
qu'il ne se sentait pas en sécurité dans ce pays-là après y avoir croisé
des individus barbus portant longue tenue et ressemblant à des membres
d'Al-Qaida,
que, dans son prononcé du 28 avril 2014, l'ODM a, en substance, retenu
que l'Espagne était compétente pour statuer sur la demande d'asile de
A._______ et considéré que cet Etat était en mesure d'accorder une
protection adéquate au prénommé,
qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a repris et développé les arguments
invoqués en procédure de première instance,
qu'en l'occurrence, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
appliquer l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre
dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen
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et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31
du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ; cf. note de réponse du
Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la
reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve
de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au
3 juillet 2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées, comme
en l'espèce, en Suisse, depuis le 1er janvier 2014 inclusivement
(art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311] et art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'office fédéral rend une décision de
non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la
reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est
celui que les critères fixés au chapitre III (art. 7 à 15) désignent comme
responsable,
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le
précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce
(principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ;
cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(cf. art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est
impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de
croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques
dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs,
qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
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(JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après CharteUE), l’Etat procédant à la
détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés
au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
qu'en cas d'impossibilité de transférer le demandeur vers un Etat désigné
sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination
devient l’Etat responsable,
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le requérant qui a
introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a
du règlement Dublin III),
qu'en application de la clause de souveraineté contenue dans
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider
d'examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet
examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'espèce, la consultation de l'unité centrale du système européen
"Eurodac", opérée par l'ODM, en date du 20 février 2014, a révélé qu'avant
d'arriver en Suisse, l'intéressé s'est vu délivrer, le (…) 2013,
par l'Ambassade d'Espagne à Beyrouth, un visa Schengen de type C
(visite familiale/tourisme), valable du (…) 2013 au (…) 2014,
que A._______ a obtenu ce visa sur présentation de son passeport libanais
d'une durée de validité de cinq ans, établi le (…) 2013 (voir à ce propos le
résultat de la consultation du système central européen d'information sur
les visas "CS-VIS"),
que le 28 février 2014, l'ODM a, sur la base de ces constatations, soumis
aux autorités espagnoles compétentes, dans les délais fixés à
l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en
charge (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III) fondée sur
l'art. 12 par. 2 de ce règlement,
que, par réponse du 28 avril 2014, dites autorités ont expressément
accepté de prendre en charge l'intéressé, conformément à la dernière
disposition citée,
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que l'Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de A._______,
que le recourant n'a du reste pas contesté pareille compétence,
mais s'est en revanche opposé à son transfert en Espagne, par crainte
d'être victime de terroristes islamistes gravitant notamment dans la
mouvance d'Al-Qaida (cf. supra),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'est pas parvenu à démontrer qu'il existe,
en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile,
au point que le principe de non-refoulement n'y serait pas respecté et
entraînerait un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre,
en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013 ; ci-après :
directive Procédure]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, l'on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Espagne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par
des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs
d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement
examinée par les autorités espagnoles, ni qu'ils ne disposent pas d'un
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recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi
arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la Cour européenne des
droits des l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, requête n° 30696/09),
que l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie dès
lors pas dans le cas particulier,
qu'au regard de la présomption de respect du droit international public par
l'Etat de destination (in casu, l'Espagne), il appartient au recourant de la
renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient
d'admettre que, dans son cas particulier, les autorités de cet Etat ne
respecteraient pas cette garantie et ne lui accorderaient pas la protection
nécessaire ou le priveraient de conditions de vie dignes (cf. arrêt de la
Cour européenne des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce
[GC], no 30696/09] du 21 janvier 2011, § 84‒85 et 250, CEDH 2011 ;
cf. également arrêt du 21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union
européenne [CJUE], Commission/Royaume-Uni, affaires jointes C-411/10
et C-493/10 ; ATAF 2010/45 consid. 7.4‒7.5 p. 637‒639),
qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas apporté d'indices substantiels
qu'il serait concrètement menacé en Espagne ni que les autorités
espagnoles ne voudraient ou ne pourraient le protéger de manière aussi
adéquate qu'il pourrait l'être en Suisse contre d'éventuels actes terroristes
opérés par la mouvance islamiste proche d'Al-Qaida ou des extrémistes
wahabites,
qu'à défaut de tels indices, la présomption de respect de ses obligations
par l'Etat de destination n'est pas renversée (cf. arrêt M.S.S. précité,
par. 69, 342-343 et réf. cit.),
qu'au vu de ce qui précède, A._______ n'a donc pas établi l'existence
d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert en Espagne
serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à d'autres obligations de droit
international liant la Suisse (cf. Conventions susmentionnées),
que le transfert de l'intéressé vers l'Espagne ne contrevient donc pas aux
engagements de la Suisse relevant du droit international,
qu'en l'absence d'éléments justifiant in casu de faire application de la
clause discrétionnaire de l'art. 17 du règlement Dublin III en relation avec
l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance du 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à
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la procédure (OA1, RS 142.311), l'Espagne demeure l'Etat responsable
de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement
Dublin III et s'avère ainsi tenue – en vertu de l'art. 18 par. 1 point a de ce
règlement – de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux
art. 21, 22 et 29,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que les questions sur l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) n'ont
plus à être examinées séparément, dès lors qu'elles sont indissociables
du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10
p. 645),
qu'en définitive, la décision de l'ODM du 28 avril 2014 doit être confirmée
et le recours rejeté par le juge unique, avec l’approbation d’un second
juge, vu son caractère manifestement infondé (art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange
d'écritures (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec cet arrêt, la demande de mesures provisionnelles devient par
ailleurs sans objet,
qu'ayant succombé, le recourant doit prendre les frais judiciaires à sa
charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de mesures provisionnelles devient sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont supportés par le
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Dit arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM, ainsi qu'à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :