Cour IV
D-2798/2007
scg / vaf
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 n o v e m b r e 2 0 0 7
Gérard Scherrer (président du collège), Gérald Bovier,
Martin Zoller, juges,
Ferdinand Vanay, greffier.
X._______, née le [...], Congo (Kinshasa),
représentée par [...],
recourante,
la décision prise le 15 décembre 2006 par la Commission
suisse de recours en matière d'asile (demande de
révision) / N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2798/2007
Faits :
A.
L'intéressée a déposé une demande d'asile, le 1er novembre 2005. Par
décision du 23 novembre suivant, l'Office fédéral des migrations (ci-
après : l'ODM) a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse
de la requérante et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le 15
décembre 2006, l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d'asile (ci-après : la Commission) a rejeté le recours formé par
l'intéressée contre ce prononcé, en matière d'asile et de renvoi.
B.
Par acte du 13 avril 2007, la requérante a adressé à l'ODM une
« requête en réexamen, subsidiairement requête en regroupement
familial ».
A l'appui de celle-ci, elle a notamment produit un exemplaire du
quotidien [...], dans son édition du [...], laquelle comporte un article
relatant les préjudices endurés par toute la famille de l'intéressée au
Congo (Kinshasa), en raison de l'adhésion du père de celle-ci,
séjournant en Suisse, au parti [...]. L'article en question confirme
également les motifs de fuite que la requérante avait avancés en
procédure ordinaire, à savoir sa liaison avec un officier supérieur de
l'armée congolaise, son refus de contracter mariage avec celui-ci et
les contraintes d'ordre sexuel qu'elle aurait subies de ce fait. En outre,
l'intéressée a versé en cause une lettre manuscrite d'un cousin, datée
du 9 mars 2007, confirmant les problèmes auxquels est confrontée la
famille restée au pays, ainsi qu'une copie d'un article paru dans le
journal Le Phare, dans son édition du 28 septembre 2005, concernant
la situation sécuritaire à Kinshasa. Sur la base de ces documents, la
requérante a estimé que ses motifs d'asile étaient vraisemblables et
qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un danger sérieux.
Elle a sollicité le bénéfice de mesures provisionnelles suspendant
l'exécution de son renvoi et a conclu, en substance, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire.
Par ailleurs, l'intéressée a également sollicité le regroupement familial
avec sa famille vivant en Suisse depuis de nombreuses années, à
savoir ses parents et ses frères et soeurs.
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L'ODM a transmis cet acte au Tribunal pour raison de compétence.
C.
Par décision incidente du 25 avril 2007, le juge instructeur a suspendu
l'exécution du renvoi de la demanderesse, à titre de mesure
superprovisionnelle, et l'a invitée à verser une avance sur les frais de
procédure présumés, somme dont l'intéressée s'est acquittée dans le
délai imparti.
D.
Les autres faits de la cause seront examinés, en tant que de besoin,
dans les considérants en droit suivants.
Droit :
1.
1.1 A titre préjudiciel, il convient de se prononcer sur la qualification
juridique de la demande déposée par l'intéressée en date du 13 avril
2007 et, partant, de déterminer quelle est l autorité compétente pour
en connaître. Le fait que cette requête soit intitulée "requête en
réexamen" et qu'elle ait été adressée à l'ODM n'implique pas en soi la
compétence de cette autorité, notamment parce que, lorsqu'il y a eu
prononcé sur recours, la procédure de nouvel examen (de la décision
de première instance) revêt un caractère subsidiaire par rapport à la
procédure de révision (du prononcé sur recours).
1.2 Il s'agit donc d'examiner, dans un premier temps, si cette requête
peut être considérée comme une demande de révision formée contre
la décision matérielle de la Commission du 15 décembre 2006. Si tel
devait être le cas, le Tribunal administratif fédéral serait compétent
pour en connaître et la procédure serait régie par les art. 66ss de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF]
2007 / 11 consid. 3 et 4 p. 117ss).
La demanderesse a principalement fondé sa requête sur la production
de trois moyens de preuve, à savoir un exemplaire du quotidien [...],
dans son édition du [...], une lettre manuscrite d'un cousin, datée du 9
mars 2007 et la copie d'un article de presse, paru dans l'édition du 28
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septembre 2005 du journal Le Phare. Dans la mesure où ces
documents tendent à établir des faits antérieurs à la décision rendue
sur recours le 15 décembre 2006, à savoir les motifs de fuite avancés
par l'intéressée en procédure ordinaire et les représailles que les choix
politiques de son père séjournant en Suisse auraient engendrées
depuis 2005 sur les membres de la famille restés au pays, la requête
déposée par-devant l'ODM constitue une demande de révision, fondée
sur l'art. 66 al. 2 let. a PA.
1.3 Le 1er janvier 2007, le Tribunal a succédé dans ses fonctions aux
anciennes commissions fédérales de recours ou d'arbitrage et aux
services de recours des départements. Il est compétent pour traiter,
conformément aux règles de la PA, des demandes de révision formées
contre les décisions prises par ces autorités, en particulier par la
Commission (cf. ATAF précité spéc. consid. 3.3. p. 119). C'est donc à
juste titre que l'ODM a transmis la requête du 13 avril 2007 à l'autorité
de céans, seule habilitée à en connaître.
1.4 Présentée dans la forme et les délais prescrits par la loi (cf. art. 67
PA) et par une partie habilitée à le faire (art. 66 PA), l'intéressée ayant
invoqué explicitement l'application de l'art. 66 al. 2 let. a PA (cf. acte du
13 avril 2007 p. 4) et produit de nouveaux moyens de preuve, au sens
de la disposition précitée, la demande de révision est recevable.
2.
2.1 Conformément à l'art. 66 al. 2 let. a PA, l'autorité [de recours]
procède à la révision de sa décision, à la demande d'une partie,
lorsque celle-ci allègue des faits nouveaux importants ou produit de
nouveaux moyens de preuve.
2.2 Sont nouveaux, au sens de cette disposition, les moyens inédits
de prouver des faits antérieurs, inconnus ou non allégués sans faute,
ou encore de démontrer des faits connus et allégués, mais
improuvables lors de la prise de la décision de base (cf. Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1995 n° 21 consid. 3a, p. 207 et références citées ; ANDRÉ
MOSER / PETER UEBERSAX, Handbücher für die Anwaltpraxis, vol. III, Bâle /
Francfort-sur-le-Main 1998, p. 173s., BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276, ANDRÉ GRISEL,
Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 944). En outre, ces
faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont
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importants, c'est-à-dire de nature à influer ensuite d'une appréciation
juridique correcte sur l'issue de la contestation ; en d'autres termes,
cela suppose que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens
de preuve offerts soient propres à les établir (Recueil officiel des
arrêts du Tribunal fédéral suisse [ATF] 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF
101 Ib 222, JICRA 1995 n° 9 p. 81 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne
1992, ad art. 137 OJ, p. 32, ANDRÉ GRISEL, op. cit., p. 944).
3.
3.1 A l'appui de sa demande, l'intéressée a d'abord affirmé que les
membres de sa famille restés à Kinshasa étaient victimes de graves
menaces et insultes depuis le deuxième trimestre 2005, époque à
laquelle [...] auraient diffusé une émission traitant notamment de
l'adhésion du père de la demanderesse, Y._______, au parti [...]. Pour
étayer ces allégations, l'intéressée a versé en cause un article relatant
ces faits et paru dans l'édition du [...] du quotidien [...]. Elle a expliqué
ne pas avoir pu les évoquer au cours de la procédure ordinaire, parce
qu'elle en ignorait l'existence. Toutefois, dans la mesure où ces
préjudices seraient survenus dès le deuxième trimestre 2005 et que la
demanderesse a déclaré avoir quitté son pays d'origine en octobre
2005 (cf. pv de l'audition au CERA p. 1 et 5), il est manifeste que celle-
ci devait en connaître l'existence dès avant son arrivée en Suisse, si
lesdits préjudices étaient avérés. Le fait que l'intéressée n'en ait
jamais fait mention au cours de ses auditions permet à cet égard de
mettre fortement en doute la réalité de ces préjudices, ce d'autant
qu'en tant que fille de Y._______, la demanderesse devait y être
exposée, ce qu'elle n'aurait alors pas manqué de faire valoir lors de
ses auditions. En outre, il est peu crédible que les membres de la
famille de Y._______ fassent l'objet de constantes et violentes
mesures de représailles au Congo (Kinshasa) pour la seule raison que
celui-ci ait choisi de s'impliquer dans des activités politiques locales
dans son pays d'accueil. Par ailleurs, le fait que ces événements aient
été relatés dans la presse congolaise n'est pas un élément décisif
permettant d'en admettre la vraisemblance. Il est en effet aisé de faire
paraître ce genre d'article à la demande sans que l'authenticité de son
contenu ne soit vérifiée. Pareille hypothèse paraît en l'espèce d'autant
plus envisageable que l'article en question n'est pas paru peu après la
survenance de ces prétendus événements, mais près de deux ans
plus tard. Quant au témoignage écrit du cousin de l'intéressée, du 2
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mars 2007, il n'est pas non plus de nature à rendre vraisemblables les
risques de préjudices encourus par tout membre de la famille se
trouvant au Congo (Kinshasa). En effet, compte tenu du lien de famille
qui les unit, un risque de collusion entre cette personne restée au pays
et la demanderesse ne peut être exclu.
3.2 Ensuite, l'intéressée a soutenu que les motifs qu'elle avait
allégués en procédure ordinaire d'asile étaient vraisemblables, dès
lors qu'ils étaient confirmés par l'article paru dans l'édition du [...] du
quotidien [...]. Cette argumentation ne saurait être suivie, dès lors que,
pour les raisons mentionnées au considérant précédent, la valeur
probante de ce moyen de preuve doit être fortement relativisée. La
simple production de ce document ne saurait donc remettre en cause
les nombreux motifs ayant conduit tant l'ODM que la Commission à
considérer que les motifs d'asile invoqués n'étaient pas crédibles (cf.
en particulier décision finale de la Commission du 15 décembre 2006
consid. 3 p. 7ss).
3.3 En outre, la demanderesse a versé en cause la copie d'un article
paru dans l'édition du 28 septembre 2005 du journal Le Phare. Ce
document n'est pas nouveau puisque l'intéressée en avait versé
l'original à l'appui de son recours ordinaire déposé le 22 décembre
2005. Connu et examiné lors du prononcé du 15 décembre 2006, il
n'est donc pas de nature à permettre la révision de celui-ci et doit être
déclaré irrecevable.
3.4 Il en va de même des allégations de l'intéressée relatives à la
situation générale prévalant dans son pays d'origine, à celle, plus
particulière, des femmes et au risque qu'elle soit contrainte de
contracter mariage en cas de retour au Congo (Kinshasa). En effet,
pareilles allégations ne sont pas nouvelles ni ne reposent sur de
nouveaux moyens de preuve décisifs. Partant, elles n'ont pour but que
d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la
procédure ordinaire, ce que ne permet précisément pas la voie de la
révision.
3.5 Enfin, la demanderesse a sollicité l'octroi d'une autorisation de
séjour à titre de regroupement familial avec les membres de sa famille
proche vivant de longue date en Suisse, à savoir ses parents et ses
frères et soeurs. Elle a indiqué qu'un attachement très fort l'unissait à
ceux-ci et a estimé qu'un renvoi dans son pays d'origine serait
contraire à l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
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sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101). Pareil motif ne saurait permettre la révision de la
décision de la Commission 15 décembre 2006 et doit être déclaré
irrecevable. En effet, l'intéressée n'a pas prétendu requérir le
regroupement familial avec un ou plusieurs membres de sa parenté
bénéficiant d'un droit de présence en Suisse obtenu à l'issue d'une
procédure d'asile. Il n'y a, par conséquent, pas lieu d'examiner cette
requête dans le cadre de la présente procédure de révision. Au
demeurant, si la demanderesse entendait faire valoir son droit à une
autorisation de séjour de police des étrangers, il lui incombait de saisir
l'autorité compétente en la matière et non d'inclure cette requête dans
une demande de révision en matière d'asile.
4.
4.1 En définitive, les motifs de révision invoqués et les moyens de
preuve produits pour les appuyer ne peuvent pas conduire à une
modification de la décision finale du 15 décembre 2006.
4.2 Au vu de ce qui précède, la demande de révision du 13 avril 2007
ne peut qu être rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
5. Vu le sort de la cause, les frais de procédure, s'élevant à
Fr. 1'200.-, doivent être mis à la charge de l'intéressée, conformément
à l'art. 63 al. 1 PA et à l'art. 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils sont intégralement
compensés par l'avance du même montant versée le 8 mai 2007.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est
recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la
charge de la demanderesse. Ils sont intégralement compensés par
l'avance du même montant versée le 8 mai 2007.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire de la recourante (par courrier recommandé) ;
- à l'autorité inférieure (n° réf. N_______, avec en annexe le dossier
de première instance) ;
- [canton].
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Expédition :
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