Cour IV
D-2799/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 j u i n 2 0 1 0
Gérard Scherrer, président du collège,
Jenny de Coulon Scuntaro, Blaise Pagan, juges;
William Waeber, greffier.
A._______, né le [...],
B._______, née le […],
C._______, née le [...],
Irak,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision
de l'ODM du 15 avril 2010 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2799/2010
Faits :
A.
Le 27 décembre 2009, A._______ et B._______ ont déposé une
demande d'asile en Suisse pour eux-mêmes et leur fille.
Entendus sommairement sur les motifs de cette demande,
le 6 janvier 2010, les requérants ont exposé qu'ils avaient quitté l'Irak
en décembre 2009, en raison principalement de l'insécurité qui y
régnait.
B.
Au terme de leurs auditions, les requérants ont été informés que,
selon la banque de données EURODAC, ils avaient tous deux déposé
une demande d'asile en Bulgarie, le 24 octobre 2008, et que ce pays
apparaissait être compétent pour l'examen de ces demandes. Ils ont
déclaré s'opposer à un transfert en Bulgarie, Etat qui ne leur avait
octroyé aucune assistance et qu'ils avaient quitté, en mai 2009, pour
l'Irak, d'où ils étaient repartis en décembre 2009 afin de rejoindre la
Suisse.
C.
Le 14 janvier 2010, l'ODM a adressé aux autorités bulgares une
demande de reprise en charge des requérants. Il a mentionné, dans
cette requête, qu'il ne tenait pas pour crédible le retour en Irak des
requérants, lesquels étaient selon lui venus plus probablement en
Suisse directement depuis la Bulgarie.
D.
Le 26 janvier 2010, les autorités bulgares ont accepté de réadmettre
les requérants sur leur territoire, en application de l'art. 16 par. 1 point
e) du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l 'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée
dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-
après: règlement Dublin, JO L 50 du 25.2.2003).
E.
Le 24 mars 2010, les intéressés ont produit, à l'état de télécopie, un
"Certificat d'entrée et de sortie d'hospitalisation", daté du
18 septembre 2009, attestant que C._______ a été hospitalisée à
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Bagdad du 14 au 18 septembre 2009. Ils ont demandé à l'ODM de
porter ce fait à la connaissance des autorités bulgares.
F.
Par décision du 15 avril 2010, l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur la demande d’asile des intéressés, a ordonné leur
transfert en Bulgarie, pays compétent pour traiter leur demande d'asile
selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la
Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une
demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), a chargé le canton de Genève de l'exécution de
cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel
recours. Dans sa décision, l'ODM a notamment nié toute valeur
probante au certificat du 18 septembre 2009 et considéré qu'il n'y avait
ainsi pas lieu de transmettre cette pièce aux autorités bulgares.
G.
Le 22 avril 2010, les intéressés ont recouru contre la décision de
l'ODM, concluant à l'annulation de celle-ci, à l'octroi de l'effet
suspensif et à la dispense d'avance et de paiement des frais de
procédure. Ils ont réaffirmé être retournés en Irak, ont contesté en
conséquence la compétence de la Bulgarie pour le traitement de leur
demande d'asile et se sont opposés en tout état de cause à un retour
dans cet Etat, dans lequel les conditions de vie étaient selon eux
inhumaines et où ils étaient de surcroît confrontés à un fort risque de
mise en détention.
H.
Le 23 avril 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal)
a ordonné, à titre de mesures provisionnelles, la suspension de
l'exécution du renvoi.
I.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en
date du 5 mai 2010. Il a notamment relevé que, selon lui, le certificat
d'hospitalisation produit ne constituait pas le preuve d'un retour en Irak
pour une durée de plus de six mois et a souligné qu'il n'avait pas
dissimulé aux autorités bulgares le fait que les intéressés avaient
prétendu être retournés dans leur pays. Il a ajouté que ces autorités
avaient eu la possibilité de procéder, de leur côté, à des vérifications,
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qu'elles l'avaient d'ailleurs peut-être fait et que rien ne permettait de
présumer qu'elles auraient accordé une valeur probante au certificat
précité.
J.
Dans leur détermination du 25 mai 2010, les intéressés maintiennent
intégralement leur argumentation. Ils soutiennent notamment que
l'appréciation de l'ODM relative à leur retour en Irak a influencé la
Bulgarie et a dissuadé cet Etat de procéder à des investigations sur ce
point. Ils font en outre valoir que le certificat d'hospitalisation produit
prouve qu'ils se trouvaient en Irak depuis le 14 septembre 2009 et,
dans la mesure où il est fort improbable qu'ils soient retournés en
Bulgarie avant de rejoindre la Suisse, qu'ils y ont séjourné ensuite
pour au moins trois mois. Ils soulignent ensuite les difficultés
rencontrés pour acheminer, depuis l'Irak, des documents démontrant
la réalité de leur retour, indiquant qu'ils seront probablement en
position de le faire d'ici la fin du mois de juin 2010. Ils contestent enfin
l'appréciation de l'ODM quant à la valeur probante que pourrait
accorder la Bulgarie au certificat d'hospitalisation, relevant que ce
pays n'est même pas au courant de son existence.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive,
conformément aux art. 105 LAsi et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Selon l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours qui peuvent être
invoqués sont la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou
excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ou l'inopportunité
(let. c). Le Tribunal examine librement ces questions, sans être lié par
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les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. 62 al. 4 PA par renvoi
de l'art. 37 LTAF) ou par la motivation retenue par l'autorité de
première instance (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. a à c
PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrit par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM fédéral n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre
dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi.
2.2 En application de l'AAD, l'office fédéral examine la compétence
relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés
dans le règlement Dublin (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311];
MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss). Aux termes de
l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est examinée par
un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères
fixés par son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat
responsable ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande
d'asile, par conséquent des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du
règlement Dublin).
2.3 L'Etat compétent est, en général, celui où résident déjà en qualité
de réfugié des membres de la famille du demandeur puis,
successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou
un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non,
sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, et celui auprès
duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en
relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin).
2.4 En dérogation aux critères de compétence relevés ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de
la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin et la clause humanitaire prévue à
l'art. 15 de ce règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1).
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2.5 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile
est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à
l'art. 20 du règlement Dublin, le demandeur d'asile dont la demande
est en cours d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve,
sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat
membre (cf. art. 16 par. 1 points c), d) et e) du règlement Dublin). Ces
obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois,
à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité
délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat
membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et
effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la
demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le
ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans
un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du
règlement Dublin).
3.
3.1 En l'occurrence, il est établi que les intéressés ont tous deux
déposé une demande d'asile en Bulgarie, le 24 octobre 2008. Des
doutes subsistent toutefois en ce qui concerne l'issue de ces
procédures. Selon A._______, sa demande aurait reçu une réponse
positive. B._______ n'a pas été aussi affirmative dans ses
déclarations, mais n'a pas fait état d'un rejet de sa demande d'asile.
Est demeuré en revanche constant et concordant le fait que les
intéressés n'ont pas été contraints de quitter le territoire bulgare et
qu'ils étaient même autorisés à y résider. Il apparaît surtout que les
recourants, dont le Tribunal n'a a priori aucune raison de mettre en
doute les allégations, y ont chacun obtenu un document de voyage,
dont la dénomination donnée ("Trafic document") est erronée. Or, en
Bulgarie, de tels documents sont délivrés aux réfugiés reconnus ou
aux étrangers ayant acquis un statut de résidence à titre humanitaire.
De son côté, l'Etat bulgare a accepté de réadmettre les requérants sur
son territoire, en application de l'art. 16 par. 1 point e) du règlement
Dublin. Ce constat permet d'écarter, sauf erreur de cet Etat dans sa
communication du 26 janvier 2010, la thèse selon laquelle les
intéressés ont été reconnus comme réfugiés et ont obtenu l'asile en
Bulgarie. Il ne permet cependant pas d'éliminer celle selon laquelle ils
y ont été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour motif
humanitaire. Cette dernière hypothèse est même la seule qui concilie
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les déclarations des requérants avec les raisons avancées par la
Bulgarie pour accepter sa compétence. En effet, les recourants étant
titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, étant rappelé que
l'autorisation de se maintenir sur le territoire d'un pays dans le cadre
d'une protection provisoire constitue un tel titre (cf. art. 2 point j) du
règlement Dublin), il n'y avait pas à déterminer s'ils avaient quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois
(cf. art. 16 par. 3 du règlement Dublin). A défaut d'une telle
autorisation, l'Etat bulgare n'aurait pas sans autres admis sa
compétence et n'aurait certainement pas manqué de requérir auprès
des autorités suisses des complétements d'information sur un
éventuel séjour des intéressés à l'étranger. Or il n'en a rien fait.
3.2 En l'état, le Tribunal considère donc que la Bulgarie est
compétente pour l'examen de la demande d'asile des recourants.
4.
4.1 Cela dit, ceux-ci soutiennent qu'en cas de transfert en Bulgarie, ils
seront confrontés à un fort risque de mise en détention et condamnés
quoi qu'il en soit à vivre dans des conditions de vie particulièrement
difficiles.
4.2 A cet égard, force est de constater que la Bulgarie est signataire
notamment de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et
qu'à ce titre, elle se doit de ne pas laisser infliger à des personnes des
tortures ou des traitements dégradants et inhumains. Amnesty
International a certes dénoncé des situations alarmantes en ce qui
concerne notamment la mise en détention de requérants d'asile en
attente d'être expulsés. La situation des recourants, qui ont obtenu un
droit de résidence, est cependant différente, de sorte que la crainte
d'un emprisonnement n'est chez eux pas fondée. La Bulgarie a par
ailleurs été confrontée ces dernières années aux difficultés liées à une
capacité d'accueil limitée des requérants d'asile. Cette situation a,
semble-t-il, eu pour conséquence un durcissement des autorités dans
le traitement des demandes de protection. Ce durcissement a
notamment vu grandir la crainte de demandeurs irakiens de se voir
refuser la possibilité de demeurer dans le pays, alors qu'avant 2007,
une autorisation de résidence à titre humanitaire leur était aisément
accordée. Le HCR a constaté un besoin, dans la sous-région d'Europe
centrale dont fait partie la Bulgarie, d'améliorer les conditions d'accueil
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des demandeurs d'asile, décidant de travailler dès 2010 avec des
partenaires gouvernementaux et non-gouvernementaux dans le but
d'apporter les corrections nécessaires. En l'espèce, les recourants,
pourtant arrivés sur territoire bulgare dans une période critique, y ont
obtenu un droit de résidence. Ils n'ont probablement pas bénéficié de
bonnes conditions d'encadrement. Il n'est pas possible, toutefois, de
conclure qu'ils se sont trouvés dans une situation de précarité telle
que leurs vies ou leurs intégrités physiques et psychiques ont
gravement été mises en danger. Ils ont en effet profité de moyens mis
à disposition par leur famille en Irak pour mener une existence
décente et effectuer plusieurs grands voyages, moyens dont ils
peuvent encore disposer.
4.3 Le transfert des intéressés vers la Bulgarie, qui accepté de les
reprendre en charge, s'avère ainsi licite, exigible et possible.
5.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile des intéressés, sur la base de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que
l'exécution de cette mesure.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
6.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire partielle déposée
simultanément au recours doit cependant être admise, les conditions
de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies. Il n'est en conséquence pas perçu
de frais.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire des recourants (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...](en copie)
- au canton […] en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :
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