Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D2799/2011
A r r ê t d u 5 a oû t 2 0 1 1
Composition Gérard Scherrer (président du collège),
Emilia Antonioni et Hans Schürch, juges,
Yves Beck, greffier.
Parties A._______, né le […],
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision de l'ODM du 13 avril 2011 /
[…].
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Vu
la demande d’asile de A._______ du 26 juillet 2010,
la décision du 17 août 2010, par laquelle l'ODM, faisant application de
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de
Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 24 août 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a rejeté le recours interjeté contre cette décision,
l'acte du 21 février 2011, par lequel l'intéressé a demandé le réexamen
de la décision précitée de l'ODM en ce qu'elle ordonnait l'exécution de
son renvoi, eu égard au caractère inexigible de cette mesure,
la décision de cet office du 13 avril 2011 rejetant cette demande,
le recours du 16 mai 2011, par lequel l'intéressé a conclu
préliminairement à l'octroi de mesures provisionnelles, principalement à
l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'admission provisoire,
et a demandé l'assistance judiciaire partielle, respectivement la
renonciation à la perception d'une avance de frais,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit
(ordinaire ou extraordinaire),
que, partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une
"demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant
invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par
analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir
lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de
circonstances depuis le prononcé de la décision sur recours (cf. ATAF
2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss et la jurisp. cit.),
qu'une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives, de sorte qu'il y
a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée
en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà
connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se
fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être
invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA ; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2003 no 17 consid. 2b p. 103, JICRA 1994 no 27 consid. 5e p.
199 et arrêt cité),
qu'en l'espèce, le 22 octobre 2010, le recourant a subi une intervention
chirurgicale consistant à l'ablation d'un carcinome hépatocellulaire
nécessitant un suivi postopératoire afin de détecter d'éventuelles
récidives, évaluées entre 27 et 73 % dans les deux années suivant
l'opération,
qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il soutient que, faute de
moyens financiers suffisants et en raison de sa situation personnelle
(risque d'emprisonnement pour des motifs de droit commun), il n'aurait
pas accès à ce suivi indispensable pour détecter une nouvelle tumeur
cancéreuse ni à une opération subséquente en l'absence de laquelle il
mourrait à coup sûr,
qu'en l'espèce, comme l'a relevé à juste titre l'ODM dans sa décision du
13 avril 2011, le Nigéria dispose des infrastructures adéquates pour
assurer les traitements nécessaires de A._______,
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que le prénommé ne le conteste du reste pas (cf. le recours, p. 3, § 1),
que ses craintes, selon lesquelles il serait emprisonné à son retour au
Nigéria et serait privé de soins, ne sont pas crédibles, dès lors que ses
motifs d'asile ont été considérés comme invraisemblables tant par l'ODM,
dans sa décision du 17 août 2010, que par le Tribunal, dans son arrêt du
24 août suivant,
que, de retour dans son pays d'origine, dans la mesure où son état de
santé ne l'empêche nullement de travailler, il pourra reprendre son
activité professionnelle antérieure (cf. le pv de l'audition du 30 juillet 2010,
ch. 8, p. 3, et le pv de l'audition du 9 août 2010, questions 8 ss, p. 2) pour
financer les soins dont il a besoin ; que, le cas échéant, il pourra non
seulement compter sur le soutien de sa famille sur place (sa mère et sa
femme ; cf. le pv de l'audition du 30 juillet 2010, ch. 12, p. 4), mais aussi
sur ses relations, en particulier sur l'ami qui aurait financé son voyage
jusqu'en Suisse (cf. le pv de l'audition du 9 août 2010, question 75, p. 8,
en relation avec les questions 43 et 67, p. 5 et 7),
qu'en outre, le recourant pourra requérir de l'ODM l'octroi d'une aide au
retour (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'Ordonnance 2 sur l'asile
relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]),
qu'à ce titre, il pourra bénéficier, le cas échéant, d'une réserve de
médicaments à emporter avec lui, voire d'un soutien financier destiné à
assurer pour un temps limité (cf. art. 75 al. 2 OA 2 ; cf. le recours, p. 3,
§ 2 et 3, mentionnant que le risque vital diminuera considérablement
deux ans après l'opération), les soins médicaux nécessaires dans son
pays d'origine,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65
al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que les demandes de mesures provisionnelles et de dispense du
paiement de l'avance de frais sont sans objet,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demandes de mesures provisionnelles et de dispense du paiement
de l'avance des frais présumés de la procédure sont sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Le frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200., sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge : Le greffier :
Hans Schürch Yves Beck
Expédition :