Cour IV
D-2806/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 a v r i l 2 0 1 0
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Sonia Dettori, greffière.
A._______, né le (...),
Guinée-Bissau,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 16 avril 2010 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2806/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
12 février 2010,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 16 et 23 février 2010,
la décision du 16 avril 2010, notifiée à l'intéressé le 19 avril 2010, par
laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale
du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, au motif que celui-ci n'avait produit
aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions
visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; la même décision par
laquelle il a également prononcé le renvoi du recourant et ordonné
l'exécution de cette mesure,
l'acte du 22 avril 2010, par lequel l'intéressé a interjeté recours contre
cette décision, concluant implicitement à l'annulation de la décision
entreprise et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et à
l'assistance judiciaire totale,
la réception du dossier de première instance, par le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal), en date du 27 avril 2010,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
Page 2
D-2806/2010
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin
1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83
let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse
[ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à titre préliminaire, le recourant fait grief à l'ODM d'une violation de
son droit d'être entendu, dès lors qu'il n'aurait pas reçu copie du
procès-verbal de l'audition sommaire du 16 février 2010 avant la
seconde audition, l'empêchant ainsi de s'expliquer clairement,
qu'en phase d'instruction et comme le prévoit l'art. 27 al. 3 PA, c'est à
dessein que l'autorité intimée ne transmet pas une copie des
premières déclarations des requérants qu'elle auditionne, afin de
pouvoir, en particulier par une comparaison de celles-ci, vérifier la
constance des récits narrés et partant leur vraisemblance,
qu'ainsi, c'est à tort que le recourant se prévaut d'une violation du droit
d'être entendu ; que ce grief doit dès lors être rejeté,
qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a allégué être ressortissant de
Guinée-Bissau, d'ethnie (...), et n'avoir possédé ni passeport ni carte
d'identité, mais uniquement un extrait de naissance laissé au domicile
familial ; qu'il serait né et aurait vécu toute sa vie à B._______ jusqu'à
son départ du pays trois mois plus tôt ; que suite à une réunion avec
ses parents et son frère aîné, au cours de laquelle il se serait opposé
à la décision d'excision de ses deux soeurs cadettes, son père aurait
tenté de le tuer ; que, sur le conseil d'un policier vivant au village, il
aurait quitté le pays le jour même pour se rendre à C._______ au
Sénégal, puis en Suisse en transitant par le Mali, le Niger, la Libye et
l'Italie qu'il aurait atteinte le 11 février 2010,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
Page 3
D-2806/2010
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi),
que la notion de motifs excusables n'a, pour sa part, pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007
reste d'actualité (cf. ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999
n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
que selon une jurisprudence récente du Tribunal, entrent notamment
en ligne de compte, dans l'examen de ces motifs, la crédibilité du récit
du voyage du requérant, ainsi que la crédibilité des propos tenus en
lien avec les documents laissés dans le pays d'origine ; que des motifs
excusables peuvent ainsi être exclus, lorsque l'attitude générale de
l'intéressé permet de penser qu'en ne produisant pas les documents
requis, il essaie en réalité de prolonger de manière abusive son séjour
en Suisse (arrêt du Tribunal D-6069/2008 du 3 février 2010 destiné à
publication),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a déposé ni documents de voyage ni
pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile,
qu'il lui appartenait d'effectuer toute démarche s'avérant utile,
adéquate et nécessaire pour obtenir un ou des documents permettant
de l'identifier de manière certaine, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons
qui lui sont propres ; qu'il doit donc en supporter les conséquences,
que lors de ses auditions et à l'appui de son recours, il n'a donné, sur
la question de l'absence de documents d'identité, pas la moindre expli-
cation de nature à constituer un motif excusable au sens de l'art. 32 al.
3 let. a LAsi, se contentant d'indiquer qu'il n'avait jamais possédé de
tels documents, que son extrait de naissance se trouvait à son
domicile (cf. pv. aud. du 16 février 2010 p. 4ss et pv. aud. du 23 février
Page 4
D-2806/2010
2010 p. 2) et qu'il n'avait jamais subi de contrôle dans son pays
d'origine (cf. pv. aud. du 23 février 2010 p. 2),
que par ailleurs, la description – indigente – du voyage du recourant,
transitant par le Sénégal, le Mali, le Niger, la Libye et l'Italie (en train)
sans aucun document d'identité et sans jamais subir aucun contrôle,
sinon au Niger – où il aurait été relaxé après avoir expliqué ses motifs
d'asile (cf. pv. aud. du 16 février 2010 p. 2s. et 7s., ainsi que pv. aud. du
23 février 2010 p. 7) –, et caractérisée par l'absence d'informations
importantes, telles que les villes par lesquelles il aurait transité durant
son séjour d'un mois au Niger ou la durée et le lieu de son séjour en
Libye (cf. pv. aud. du 16 février 2010 p. 7s.), portent atteinte à la
crédibilité du récit proposé,
que son prétendu analphabétisme ne suffit pas à expliquer ces
lacunes, étant relevé que l'intéressé a, selon ses propos, financé et
organisé lui-même son voyage à travers cinq pays d'Afrique et
d'Europe et qu'il se serait élevé contre une pratique ancestrale ancrée
dans la vie de son village, qui ne concernait pourtant pas sa propre
personne, ce qui témoigne de véritables ressources d'esprit,
que partant, ces déclarations ne peuvent être tenues pour
vraisemblables,
que, dans ces conditions, le Tribunal est fondé à considérer que le re-
courant cherche en réalité à cacher aux autorités les circonstances
exactes de son départ, les conditions de son voyage ainsi que l'itiné-
raire réellement emprunté, soit autant d'éléments qui permettent de
considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de voyage
authentique,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième des exceptions et de déterminer
si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, le
législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus
restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ;
Page 5
D-2806/2010
qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi,
se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir
d'examen (cf. ATAF 2007/8 consid. 3 - 5 p. 74ss, spéc. consid. 5.6),
que le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de
laquelle – nonobstant la dénomination de « décision de non-entrée en
matière » – il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la non-
existence de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, selon le nouveau droit, il
n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base
d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a
manifestement pas la qualité de réfugié ; que le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou
encore du manque de pertinence des allégués ; qu'en revanche, si le
cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la
pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires
ou des vérifications qui peuvent concerner tant les questions de fait
que les questions de droit, la procédure ordinaire doit être suivie ; qu'il
en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile,
respectivement d'exécution du renvoi sous l'angle de l'illicéité,
nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur
le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF
2007/8 consid. 5.6.5 - 5.7 p. 90ss ; arrêt du Tribunal D-423/2009 du
8 décembre 2009 consid. 7 et 8, destiné à publication sous ATAF
2009/50),
qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré qu'il avait quitté la Guinée-Bissau
par crainte de mourir de la main de son père, après qu'il se soit
opposé à l'excision de ses deux soeurs cadettes, au cours d'une
réunion à laquelle participait également sa mère et son frère aîné, dès
lors que la police n'aurait rien pu faire pour le protéger,
que le Tribunal retient que ses allégations ne constituent que de sim-
ples affirmations de sa part, inconsistantes, qu'aucun élément concret
ni moyen de preuve ne viennent étayer,
que son récit ne satisfait pas aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu en
particulier son indigence,
qu'il convient sur ce point de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée relatifs à sa méconnaissance de l'âge de ses parents et de
son frère, de l'époque à laquelle la réunion aurait eu lieu, compte tenu
Page 6
D-2806/2010
du fait que le recourant n’a apporté ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles de remettre en cause son bien-fondé,
qu'en particulier, indiquant avoir quitté son pays d'origine trois mois
avant sa première audition "suivant [ses] calculs", il n'a fourni aucune
explication sur la teneur desdits calculs et a été incapable de fixer
cette échéance par rapport à la dernière période de ramadan (cf. pv.
aud. du 23 février 2010 p. 4)
que le Tribunal fait sien également les considérations de l'ODM
relatives à l'absence de détails circonstanciés concernant la réunion
familiale en tant que telle et la réaction de son père, le requérant se
limitant à de simples généralités,
qu'au surplus, le recourant a indiqué que son père avait informé tous
les habitants du village qu'il voulait s'opposer à une tradition vieille de
plusieurs années (cf. pv. aud. du 16 février 2010 p. 6), avant de se
rétracter et d'invoquer une erreur de compréhension de ses
déclarations, lorsqu'il a été invité à se déterminer sur le fait que cela
contrevenait à son récit de sa fuite immédiate du village et du pays
(cf. pv. aud. du 23 février 2010 p. 6), explication non convaincante dès
lors que ses propos ont été relus et traduits et qu'il a indiqué avoir très
bien compris l'interprète (cf. pv. aud. du 16 février 2010 p. 8),
qu'enfin, il lui était manifestement loisible de s'installer dans une autre
région du pays, loin des prétendues menaces de son père,
que ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas aux exigences
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception
prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui
précède et en l'absence manifeste de cette qualité,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruc-
tion pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du ren-
voi sous l'angle de l'illicéité (cf. infra ; arrêt D-423/2009 précité
ibidem) ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause,
parfaitement claire, ne le justifie pas,
Page 7
D-2806/2010
qu'ainsi, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile du recourant, de sorte que sur ce point, le recours
doit être rejeté et le dispositif de la décision de première instance
confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce, en principe, le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence no-
tamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'éta-
blissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44
al. 1 LAsi, cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
qu'il sied dès lors de vérifier si l'exécution du renvoi est licite, possible
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi),
que pour ce qui est de la licéité de l'exécution du renvoi (art. 44 al. 2
LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers [LEtr, RS 142.20]), l'intéressé n'ayant pas établi l'existence
de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ne peut se prévaloir de
l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-
refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu'en regard notamment de l'invraisemblance du récit quant aux pro-
blèmes qu'il aurait connus et à leur origine, ainsi que de la possibilité
de refuge interne qui lui est opposable, il n'a pas non plus établi qu'il
risque d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101),
imputable à des autorités étatiques ou à des tiers (cf. JICRA 1996
n° 18 consid. 14b p. 182ss), ou prohibé par l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite,
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
Page 8
D-2806/2010
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant en cas de renvoi en Guinée-Bissau,
qu'en effet, la Guinée-Bissau ne connaît pas, d'une manière générale,
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée
sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos
de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des
circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'il est jeune, en bonne santé et sans charge de famille,
que, sans que ces éléments soient déterminants, il est au bénéfice
d'une bonne expérience professionnelle et dispose également sans
doute d'un réseau tant familial que social, ayant toujours vécu dans la
même localité ; que ses déclarations, selon lesquels ses oncles et ses
tantes tant maternels que paternels seraient décédés, sans donner
aucune autre précision ou explication (cf. pv. aud. du 23 février 2010
p. 3), sont indigentes et sujettes à caution vu ce qui précède,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe au recourant d'entreprendre toutes les
démarches nécessaires à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise
confirmé sur ces points,
qu'au vu du caractère manifestement infondé, le recours est rejeté
dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second
juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, les
conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec (cf. art.
65 PA),
Page 9
D-2806/2010
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA
et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Page 10
D-2806/2010
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton D._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Sonia Dettori
Expédition :
Page 11