B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2807/2018
Ar r ê t d u 7 ma i 2 0 1 9
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges,
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Gabriel Püntener, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 5 avril 2018 / N (…).
D-2807/2018
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Faits :
A.
A.a A._______ a déposé une première demande d’asile en Suisse le (…).
A.b Il a été entendu sur ses données personnelles, dans le cadre d’une
audition sommaire, le (…) et sur ses motifs d’asile en date du (…).
Lors de ces auditions, il a déclaré être né à B._______, dans le district de
Jaffna (province du Nord), et avoir, à partir de (…), organisé des
manifestations en faveur des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam).
Dès (…), il aurait également été chargé par cette organisation de surveiller
les mouvements de l’armée sri-lankaise. A ce titre, il aurait été transféré à
C._______ en (…), où il aurait travaillé pour le service des renseignements
de cette organisation. Soupçonné d’être actif pour les LTTE, il aurait été
arrêté par les autorités sri-lankaises le (…), puis incarcéré et interrogé à
plusieurs reprises. Libéré, un mois plus tard, grâce à l’intervention d’un
oncle, il se serait ensuite caché à C._______ chez des membres de sa
famille, avant de partir [à l’étranger] en (…). Muni d’un laissez-passer
obtenu auprès de l’ambassade sri-lankaise dans ce pays, il serait retourné
au Sri Lanka en (…) et y aurait notamment entrepris des démarches en
vue d’obtenir une carte d’identité. Dans ce cadre, les autorités lui auraient
demandé de fournir des renseignements précis sur ses différents lieux de
séjour entre (…) et (…). Ayant dû se rendre à C._______ pour ce faire, il
aurait alors été suspecté de vouloir ranimer le mouvement indépendantiste
tamoul. Il aurait subi quelques cinquante interrogatoires, au cours desquels
les autorités l’auraient également menacé de mort. Pour ces motifs, il aurait
quitté son pays le (…), muni d’un faux passeport.
A.c Par décision du (…), le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le
SEM) a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d’asile,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
Le SEM a, dans un premier temps, retenu que les déclarations du
prénommé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance
énoncées à l’art. 7 LAsi. Il a en particulier considéré que les allégations de
l’intéressé n’étaient pas crédibles, au vu des nombreuses divergences et
incohérences portant sur des éléments essentiels de son récit, dont en
particulier son séjour [à l’étranger], ses activités pour les LTTE et leurs
conséquences, ainsi qu’en ce qui concerne les motifs de son départ du
pays en (…). Le Secrétariat d’Etat a aussi considéré que les propos de
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l’intéressé n’étaient pas vraisemblables quant aux démarches effectuées
en (…), à C._______, en vue de l’obtention d’une carte d’identité.
Il a en outre estimé que la crainte de persécution future de A._______
n’était pas fondée au sens de l’art. 3 LAsi, dans la mesure où ni son ethnie
tamoule ni son lieu d’origine ni son départ illégal ni son absence prolongée
du pays n’étaient des motifs suffisants pour conclure à un risque sérieux
de persécution future.
Enfin, le SEM a retenu que l’exécution du renvoi de l’intéressé dans son
pays d’origine était licite, raisonnablement exigible et possible.
A.d A._______ a formé recours contre cette décision le (…).
A.e Par arrêt D-2533/2016 du 21 avril 2017, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a rejeté ce recours. Il a retenu, à l’instar du SEM,
que les déclarations du recourant ne répondaient pas aux conditions de
vraisemblance de l’art. 7 LAsi et que l’intéressé n’était pas fondé de
craindre une persécution future au sens de l’art. 3 LAsi. Enfin, confirmant
le prononcé du renvoi du recourant, le Tribunal a également estimé que
l’exécution de cette mesure était licite, raisonnablement exigible et
possible.
A.f Par écrit du (…), le SEM a fixé à A._______ un nouveau délai au (…)
2017 pour quitter la Suisse.
A.g Le (…) 2017, le mandataire nouvellement constitué du prénommé a
requis la consultation de l’intégralité du dossier de son mandant.
A.h Par envoi du (…) 2017, le SEM lui a transmis les copies des pièces
dudit dossier, à l’exception de celles internes non soumises au droit de
consultation et de celles pour lesquelles des intérêts publics ou privés
exigeaient que le secret soit gardé.
B.
Agissant par l’intermédiaire de son mandataire, A._______ a, par écrit du
(…) 2017, déposé une deuxième demande d’asile en Suisse.
A cette demande ont été joints plusieurs documents, dont en particulier des
photographies représentant le prénommé, en Suisse, dans le cadre d’une
manifestation en faveur de la cause tamoule.
D-2807/2018
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C.
Considérant cette demande comme une demande multiple au sens de
l’art. 111c LAsi (RS 142.31), le SEM a, par courrier du (…), invité le
prénommé à lui faire parvenir, dans un délai au (…), les moyens de preuve
annoncés dans sa demande. Ce délai a été prolongé au (…), puis au (…),
suite aux écrits du mandataire de l’intéressé des (…) et (…).
D.
A._______ a complété sa deuxième demande d’asile dans un écrit du (…)
2018, auquel il a joint des photographies de cicatrices marquant son corps
et une photographie le représentant lors d’une manifestation en Suisse.
E.
Par décision du 5 avril 2018, le SEM a, à nouveau, dénié la qualité de
réfugié à A._______, rejeté sa demande d’asile du (…) 2017, prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
F.
L’intéressé a interjeté recours contre cette décision le (…) 2018. Il a, sous
suite de frais et dépens, conclu :
– préalablement, à la communication des noms des juges appelés à
statuer, ainsi que du greffier ou de la greffière en charge du dossier et
la confirmation du caractère aléatoire du choix de ces personnes
(conclusion no 1) ;
– préalablement également, à la consultation des sources non
accessibles publiquement utilisées par le SEM dans le cadre de
son état de situation du 16 août 2016 et à l'octroi d'un éventuel droit
d'être entendu sur celles-ci, ainsi que d'un délai pour compléter le
recours (conclusion no 2) ;
– principalement, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la
cause à l’autorité de première instance, pour cause de violation soit de
l’interdiction de l’arbitraire, soit de son droit d’être entendu, soit encore
de l’obligation de motiver du SEM, soit en raison de l'établissement
inexact et incomplet de l'état de fait pertinent (conclusions nos 3 à 6) ;
– subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée et à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié, ainsi qu’à l’octroi de l’asile en
sa faveur (conclusion no 7) ;
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– plus subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée en tant
qu’elle prononce l’exécution de son renvoi, à savoir les chiffres 4 et 5
du dispositif de celle-ci, et au constat de l’illicéité ou du moins de
l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi (conclusion no 8).
L’intéressé a joint à son recours un courrier qui précise le contenu des
annexes, à savoir un CD-Rom qui contient un premier dossier de
51 documents ‒ désignés comme étant des éléments de preuve produits
à l’appui du recours ‒ et un second dossier de 266 documents ‒ désignés
comme étant les annexes au rapport de situation du 12 octobre 2017
de 77 pages rédigé par le mandataire du recourant ‒. Il a aussi produit une
copie d’un formulaire utilisé pour l’obtention de documents de
remplacement auprès du Consulat général du Sri Lanka en Suisse.
G.
Par décision incidente du (…) 2018, le Tribunal a communiqué les noms
des juges composant le collège appelé à statuer sur le recours, ainsi que
celui de la greffière, renvoyant également aux dispositions topiques du
règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF,
RS 173.320.1). En revanche, il a rejeté la demande tendant à inviter le
SEM à mettre à la disposition du recourant les sources non publiquement
accessibles citées dans le rapport du 16 août 2016 sur le Sri Lanka, ainsi
que celle visant l’octroi subséquent d’un délai pour compléter le recours.
Enfin, le Tribunal a invité le recourant à s’acquitter d’une avance de frais
de 750 francs dans un délai au (…), sous peine d’irrecevabilité du recours.
H.
Dans un écrit du (…) 2018, le recourant a pris position sur cette décision
incidente. Il a joint à son envoi un tirage du rapport du SEM du 5 juillet
2016, version du 16 août 2016, sur le Sri Lanka, sur lequel il a caviardé
tous les passages qui, selon lui, ne se fondaient pas sur des sources
publiquement accessibles. Il y a aussi joint un rapport de 96 pages sur la
situation actuelle au Sri Lanka, état au 31 mai 2018, établi par son
mandataire et un CD-Rom contenant les sources utilisées pour
l’élaboration de ce rapport.
I.
L’intéressé a versé l’avance de frais requise le (…).
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Page 6
J.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, au
besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le
Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions
transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.4 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).
1.5 En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26, consid. 5.6).
2.
2.1 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière
d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment
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où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.). Il s'appuie
notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au
moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes
alléguées d’une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12
consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.), ainsi que des motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que
ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (voir à ce propos ATAF 2012/21
cité ci-dessus ainsi que Jurisprudence et informations de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 n° 5
consid. 6a p. 43 s. [et réf. cit.], toujours d'actualité).
2.2 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un
recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant
(cf. art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente
de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ;
2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
3.
3.1 Dans son écrit du (…) 2018, A._______ est revenu sur sa demande
préalable tendant à la confirmation du caractère aléatoire du choix des
personnes composant le collège appelé à statuer sur le recours, laquelle
avait été rejetée par le Tribunal par décision incidente du 16 mai 2018. Se
référant à un arrêt récent D-1549/2017 du 2 mai 2018, il a demandé à
connaître les critères objectifs ayant conduit à la désignation des
personnes appelées à statuer dans le cadre de la procédure qui le
concerne.
3.2 En l’occurrence, force est tout d’abord de rappeler que l’arrêt auquel le
mandataire du recourant a fait référence ne prévoit en aucune façon que
le Tribunal est tenu de communiquer les critères éventuellement utilisés
lors de la désignation des juges appelés à statuer sur le recours (cf. arrêt
partiel du Tribunal D-1549/2017 du 2 mai 2018 [prévu pour publication en
tant qu’arrêt de principe]).
Il est ensuite relevé que, dans une décision récente, le Tribunal fédéral a
refusé de donner suite à une dénonciation d’un avocat qui a remis en cause
la composition des collèges de juges au sein des cours IV et V du Tribunal
administratif fédéral (cf. décision du TF 12T_3/2018 du 22 mai 2018). En
particulier, le Tribunal fédéral a considéré que si le recours à un programme
informatique était admis, il n’était pas imposé par la loi, et qu’il était possible
D-2807/2018
Page 8
d’intervenir manuellement dans ledit programme pour des raisons
d’efficience, d’urgence, de charge de travail, de récusation, de langue ou
encore pour éviter que le banc des juges soit occupé par des personnes
de même couleur politique (cf. ibidem). Au demeurant, il est également
relevé que tel n’a pas été le cas s’agissant de la présente procédure.
3.3 Au vu de ce qui précède, cette demande du recourant est irrecevable.
4.
Dans différents griefs d'ordre formel, qu’il convient d’examiner en premier
lieu, A._______ s’est plaint, dans son recours, de plusieurs violations de
son droit d'être entendu.
4.1 Ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu a été concrétisé, en
droit administratif, par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend
pour le justiciable, le droit de s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision
ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits
de nature à influer sur le sort de la cause, celui d’avoir accès à son dossier
et celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (arrêt du TF 1C.505/2008
du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23
consid. 6.1, 2010/53 consid. 13.1 ; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit
administratif, les actes administratifs et leur contrôle, volume II, 3ème
édition, 2011, p. 311 s.).
A noter que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 29 al. 2 Cst.
ne confère pas le droit d'être entendu oralement (cf. ATF 134 I 140 consid.
5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1). Ainsi, bien que la loi sur l’asile prévoie la tenue
d’une audition dans le cadre d’une première procédure d’asile
(art. 29 LAsi), tel n’est pas le cas s’agissant d’une demande d’asile multiple
au sens de l’art. 111c LAsi. A cet égard, s’exprimant de manière détaillée
sur l’art. 111c LAsi et ses conséquences sur la procédure, le Tribunal a,
dans sa jurisprudence, en particulier retenu que la procédure relative à une
demande d’asile multiple était, en principe, écrite (cf. ATAF 2014/39 not.
consid. 5.3).
Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de
motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée
si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée
et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse
se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause
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(cf. ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ;
2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L’autorité n’a pas l'obligation d'exposer
et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les
parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue
du litige. Si l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de
l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation
présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter
des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité
commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet
de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou
de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la
décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2, et
les références citées ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).
A cela s’ajoute que, selon l’art. 28 PA, une pièce dont la consultation a été
refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l’autorité
en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se
rapportant à l’affaire et lui a donné en outre l’occasion de s’exprimer et de
fournir des contre-preuves.
4.2 Dans son recours, A._______ a fait valoir qu’il aurait dû être entendu
dans le cadre d’une audition suite au dépôt de sa deuxième demande
d’asile, ceci au motif qu’il avait, à l’appui de cette demande, allégué des
faits jusqu’alors inconnus du SEM. De plus, selon lui, l’autorité intimée
n’aurait pas été en mesure de se déterminer correctement sur la
vraisemblance de ses motifs d’asile sur la seule base d’écrits de son
mandataire. Il ne pourrait, en effet, être procédé à un tel examen
uniquement sur la base d’éléments de faits recueillis dans le cadre d’une
audition.
4.2.1 En l’occurrence, le recourant a eu amplement loisir de présenter les
motifs de sa deuxième demande d’asile, par l’intermédiaire de son
mandataire, dans un écrit de 19 pages daté du (…) 2017. Il a alors expliqué
les faits qui étaient, selon lui, nouveaux et déterminants pour fonder sa
deuxième demande d’asile. Dans un ultérieur courrier long de sept pages
et daté du (…) 2018, il a encore complété ses explications.
4.2.2 L’intéressé a ainsi eu la possibilité, avec le soutien avisé de son
mandataire, d’exposer de manière libre et complète ses nouveaux motifs
d’asile. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que le SEM n’avait
aucun motif objectivement fondé de douter de l’énoncé exhaustif des
D-2807/2018
Page 10
éléments de faits nécessaires pour statuer sur la deuxième demande
d’asile de A._______. Cela étant, rien n’obligeait l’autorité intimée à
entreprendre une audition sur les motifs.
4.2.3 Au vu de ce qui précède, il convient d’écarter ce grief du recourant et
de rejeter sa demande tendant au renvoi de son dossier au SEM pour
instruction complémentaire.
4.3 En invoquant une violation de l’obligation de motiver, A._______ a
ensuite reproché au SEM une argumentation « extrêmement sommaire »
de la décision attaquée. Selon lui, le Secrétariat d’Etat n’aurait pas pris en
considération des allégués centraux de sa demande d’asile, comme par
exemple les cicatrices qui marquent son visage, autrement dit, autant de
facteurs de risque en cas de retour au Sri Lanka.
4.3.1 Or, force est de constater que, contrairement aux assertions du
recourant, le SEM a bien pris en considération les éléments de fait
invoqués à l’appui de la deuxième demande d’asile. Il a en particulier tenu
compte des photographies produites, faisant état des cicatrices qui
marquent le corps de l’intéressé. Si l’autorité intimée n’a pas relevé
explicitement lesdites cicatrices lorsqu’elle a examiné si le recourant
présentait, en sus de son ethnie tamoule, d’autres facteurs de risque
fondant une mise en danger au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour au
Sri Lanka, elle a tout de même retenu dans sa motivation que l’intéressé
n’avait pas rendu crédible que ses lésions provenaient de sévices infligés
dans les circonstances décrites et pour les motifs allégués (cf. décision
du 5 avril 2018, par. II, ch. 1 p. 3). Ainsi, elle a implicitement retenu qu’il ne
s’agissait pas, en l’occurrence, d’un facteur à risque, précisant encore que
l’intéressé n’avait rien apporté de nouveau par rapport à la première
demande d’asile. Partant, le SEM a, contrairement au grief invoqué par le
recourant, bel et bien motivé sa décision en ce qui concerne les cicatrices
alléguées. Quant à la question de savoir si l’appréciation de l’autorité de
première instance est correcte ou non, elle ne relève pas de l’obligation de
motiver, mais du fond et sera examinée dans les considérants ci-après.
4.3.2 Cela dit, le SEM a énoncé en l’espèce de manière suffisante les
motifs qui l’ont guidé et les éléments de fait sur lesquels il a fondé sa
décision. A._______ a ainsi pu en saisir la portée et l’attaquer en toute
connaissance de cause, ce que démontre d’ailleurs de toute évidence
l’argumentation développée dans son recours.
D-2807/2018
Page 11
4.4 En outre, estimant ne pouvoir défendre ses intérêts valablement
qu’en ayant accès à ces moyens de preuve, le recourant a une fois encore
demandé à connaître les sources non publiquement accessibles citées
par le SEM dans son rapport de situation du 5 juillet 2016, version
du 16 août 2016, ceci en se fondant sur l’art. 28 PA. Selon lui, les sources
non publiquement accessibles, à savoir les informations obtenues dans le
cadre d’entretiens avec des interlocuteurs au Sri Lanka et les observations
faites, dans ce pays, lors d’une Fact Finding Mission par des collaborateurs
du SEM, ne coïncideraient pas avec les sources publiquement accessibles
utilisées par le SEM.
4.4.1 En l’occurrence, si le SEM s’est référé à son dernier rapport sur le
Sri Lanka dans sa décision du 5 avril 2018, c’était pour relever
qu’il « [arrivait] régulièrement que les Sri-Lankais qui rentrent au pays
[fussent] aussi interrogés dans leur région de provenance à des fins
d’enregistrement, de saisie de leur identité, voire de surveillance de leur
activité » (cf. décision querellée, chap. II, p. 5). Or, une telle constatation
de fait n’a assurément pas été utilisée au détriment du recourant, bien au
contraire. En effet, l’autorité intimée a retenu que de telles mesures
pourraient être prises dans le cas de l’intéressé, considérant toutefois que
celles-ci n’étaient pas déterminantes en matière d’asile. Au surplus,
dans son rapport précité, le SEM a bel et bien indiqué le contenu essentiel
des informations obtenues lors de la Fact Finding Mission et au
cours d’entretiens avec des interlocuteurs sri-lankais, permettant ainsi
au recourant de se déterminer en toute connaissance de cause, ce dont
celui-ci a d’ailleurs fait usage, par l’intermédiaire de son mandataire
(cf. en particulier pièce n°55 jointe à l’écrit du […] 2018).
4.4.2 Dans ces circonstances, l’argumentation développée par le
mandataire du recourant tombe à faux. Ce grief est donc rejeté.
4.5 A._______ a enfin reproché au SEM d’avoir établi les faits pertinents
de manière inexacte et incomplète, raison pour laquelle la décision
querellée devrait être annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée. En
particulier, le Secrétariat d’Etat n’aurait pas correctement relevé son passé
auprès des LTTE, ses liens familiaux avec cette organisation, la présence
de cicatrices visibles sur son corps ainsi que le fait que sa famille serait
régulièrement importunée. En outre, le SEM n’aurait pas pris en
considération l’ensemble de ses activités politiques en exil, celles-ci étant
plus importantes que celles retenues dans la décision du 5 avril 2018.
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Page 12
4.5.1 A la lecture de la décision querellée, force est toutefois de constater
que l’ensemble des allégués de l’intéressé relatifs à son passé au Sri
Lanka, à sa famille et aux cicatrices qui marquent son corps ont été pris en
considération par le SEM. Il en va du reste de même des activités politiques
qu’il a déployées en exil. A cet égard, le SEM a même relevé que l’intéressé
avait distribué des flyers et aidé à l’organisation de la journée des héros
[dans une ville suisse], dans le cadre des rassemblements organisés par
le comité suisse de coordination tamoul (Swiss Tamil Co-ordinating
Comittee [STCC]).
4.5.2 Partant, cet argument, invoqué à titre de grief d’ordre formel, doit
également être écarté. Quant à la question portant sur la manière dont le
SEM a apprécié l’ensemble des éléments de fait invoqués ci-avant, il s’agit
à nouveau d’un argument relevant du fond, qui sera examiné ci-après.
4.5.3 Il en va de même des critiques avancées par le recourant qui portent
sur l’examen effectué par le SEM de la situation actuelle au Sri Lanka.
5.
5.1 Invoquant l'art. 9 Cst., A._______ s’est par ailleurs plaint d'arbitraire. Il
a reproché au SEM d’avoir, à tort, retenu que le Tribunal avait considéré,
dans son arrêt D-2533/2016 du 21 avril 2017, que ses allégations relatives
aux activités déployées en faveur des LTTE au Sri Lanka étaient
invraisemblables. Il a aussi fait grief à l’autorité intimée de ne pas avoir
examiné ses motifs d’asile à la lumière de la jurisprudence actuelle et
d’avoir ainsi méconnu qu’il existe désormais un risque de persécution en
raison de son soutien passé aux LTTE, de ses activités politiques en exil
en faveur de ce mouvement et de ses autres liens avec celui-ci.
5.2 Force est toutefois de constater que le recourant n’a pas expliqué en
quoi la décision du SEM était arbitraire. De plus, c’est à tort qu’il a reproché
à l’autorité intimée une interprétation erronée de l’arrêt D-2533/2016
du 21 avril 2017, qui bénéficie de l’autorité matérielle de chose jugée
(cf. consid. 9.1 infra). En outre, dans la mesure où l’examen de la question
de savoir si les motifs allégués par l’intéressé à l’appui de sa demande
d’asile sont déterminants au sens de l’art. 3 LAsi relève d’une évaluation
matérielle, le grief de l’intéressé doit être écarté.
6.
Au vu de ce qui précède, les griefs d’ordre formel ainsi que les conclusions
nos 3 à 6 y relatives, tendant à l’annulation de la décision attaquée et au
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renvoi de la cause au SEM, doivent être intégralement rejetés dans la
mesure où ils sont recevables. Cela étant, il ne se justifie pas de
transmettre le recours du (…) 2018 au SEM pour que celui-ci se détermine
sur les arguments développés par le mandataire du recourant.
7.
7.1 Dans ses écrits successifs, introduits dans le cadre de sa deuxième
demande d’asile, A._______ a fait valoir une crainte de persécution future
en raison de ses liens passés avec les LTTE, d’une part, et pour des motifs
nouveaux, non encore abordés dans le cadre de sa première demande
d’asile, d’autre part. Le prénommé soutient que, si le Tribunal avait, dans
son arrêt D-2533/2016 du 21 avril 2017, certes écarté la vraisemblance de
son récit quant aux problèmes rencontrés avec les autorités sri-lankaises,
il n’avait pas mis en doute ses liens avec l’organisation indépendantiste
précitée.
S’agissant de ses nouveaux motifs d’asile, le prénommé a expliqué qu’il ne
s’était pas prévalu, lors de la précédente procédure, d’activités politiques
exercées en Suisse, n’étant pas conscient que celles-ci pourraient être
déterminantes en matière d’asile. De plus, son engagement en faveur du
STCC, respectivement auprès de la diaspora tamoule, ne se serait
intensifié qu’à partir (…). Il se serait alors exposé publiquement en tant que
sympathisant des LTTE lors d’évènements organisés par le STCC, à savoir
une organisation qui se trouvait sur la « Black List » des autorités sri-
lankaises. Il aurait aidé à la distribution de flyers lors de manifestations
ainsi qu’au montage des installations à l’occasion de la journée des héros
organisée [dans une ville suisse]. A l’appui de ses dires, il a produit des
photographies le représentant, [dans des villes suisses], dans le cadre de
deux évènements de ce type, tantôt portant un panneau avec un message
à caractère militant, tantôt proche de panneaux et de banderoles pro-LTTE.
Selon lui, vu son passé, de telles activités représenteraient un facteur
supplémentaire propre à le mettre en danger en cas de retour au Sri Lanka.
A._______ a aussi fait valoir que, depuis le prononcé de l’arrêt
D-2533/2016 du 21 avril 2017, ses parents avaient reçu, à une fréquence
d’environ deux fois par mois, des visites de représentants des autorités,
qui s’étaient enquis de lui.
En tant que fait inconnu jusqu’alors, le prénommé a également indiqué que
des membres de sa famille avaient eu des liens avec les LTTE. Ainsi, [des
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proches] auraient été actifs pour cette organisation, le premier étant porté
disparu depuis la fin de la guerre et la seconde ayant fui (…). Or, pour les
autorités sri-lankaises ces liens familiaux confirmeraient son propre passé
auprès des LTTE.
L’intéressé a encore expliqué avoir une cicatrice (…), laquelle pourrait être
considérée comme la preuve d’une torture subie, en cas de contrôle lors
d’un retour au pays. Dans l’hypothèse d’une investigation complémentaire,
les autorités pourraient de plus constater des cicatrices (…), lesquelles
prouveraient des tortures subies au camp (…) à C._______, déjà alléguées
en première procédure, et ses liens avec les LTTE.
Par ailleurs, soutenant que son nom figurerait sur une « Stop List » ou sur
une « Watch List », A._______ a rappelé qu’il se trouvait depuis plusieurs
années à l’étranger, où les contacts avec une importante diaspora tamoule
étaient hautement probables. De plus, s’il devrait rentrer au pays muni d’un
laissez-passer, cela lui vaudrait très certainement d’être soupçonné
d’activités passées pour les LTTE.
Le prénommé a en outre invoqué que l’analyse du SEM quant au risque
de persécution au Sri Lanka d’anciens sympathisants et membres des
LTTE était erronée. Selon lui, la réhabilitation dite volontaire de ces
personnes ne serait qu’un leurre et il n’existerait aucune sorte d’amnistie
ni de prescription, de sorte que ces personnes risqueraient, encore
aujourd’hui, d’être persécutées. De plus, les autorités sri-lankaises, qui
auraient d’abord mis l’accent sur la réhabilitation d’anciens membres des
LTTE, ceci par souci de ne pas s’exposer face à l’opinion internationale,
pourraient désormais les condamner à tout moment. Tel aurait notamment
été le cas d’un professeur condamné à une peine privative de liberté à
perpétuité.
L’intéressé a également fait valoir que la situation au Sri Lanka s’était
péjorée durant l’année 2017. Tout d’abord, la loi sur la prévention contre le
terrorisme (Prevention of Terrorism Act [ci-après : PTA]) serait toujours en
vigueur, alors que la loi appelée à la remplacer, à savoir le Counter
Terrorism Act (CTA), serait toujours en discussion et sujette à controverses.
En outre, malgré le changement de gouvernement, les services affectés à
la sécurité, à l’instar des militaires, continueraient d’agir de manière
arbitraire et recourraient toujours à la torture et aux traitements inhumains
et dégradants. Ainsi, un retour au Sri Lanka serait toujours dangereux pour
des personnes ayant entretenu des liens avec les LTTE. Ce danger serait
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même plus élevé qu’à l’époque de la guerre civile, car un refuge interne ne
serait désormais plus possible. Ainsi, il y aurait eu des cas de requérants
d’asile déboutés qui auraient subi des préjudices à leur retour au Sri Lanka.
Le SEM serait au fait de ces personnes dont les noms auraient été
communiqués aux autorités sri-lankaises, puis publiés dans la presse
sri-lankaise.
7.2 Dans sa décision du 5 avril 2018, le SEM a tout d’abord rappelé que
les motifs allégués par A._______ dans le cadre de sa première demande
d’asile, à savoir les activités qu’il aurait exercées pour les LTTE et les
problèmes qu’il aurait rencontrés pour ce motif, avaient déjà été considérés
comme invraisemblables dans une décision de rejet d’asile et de renvoi
ayant acquis autorité de chose jugée. Quant aux nouveaux motifs allégués
par l’intéressé, le Secrétariat d’Etat a retenu qu’ils se limitaient à des
simples affirmations, qui étaient de plus imprécises et dépourvues de
détails significatifs. S’agissant des cicatrices dont se prévalait l’intéressé, il
a considéré qu’elles n’étaient pas de nature à établir la réalité de ses motifs
d’asile, rien ne permettant de considérer qu’elles aient été infligées dans
les circonstances décrites et pour les motifs allégués. En ce qui concerne
les arguments relatifs à l’attitude des autorités sri-lankaises vis-à-vis de
personnes tamoules suspectées d’avoir œuvré pour les LTTE, le SEM a
retenu qu’ils n’étaient pas déterminants au vu de l’invraisemblance de
l’ensemble des motifs avancés par A._______.
Quant aux activités politiques que le prénommé aurait déployées en
Suisse, le SEM a retenu qu’elles n’étaient pas de nature à l’avoir placé
dans le viseur des autorités de son pays. Pour ce faire, il a relevé qu’en
plus d’être tardives, ces allégations se limitaient à de simples affirmations,
avancées pour les seuls besoins de cause. En outre, rappelant que
A._______ n’avait jamais exercé d’activités en faveur des LTTE
susceptibles d’intéresser les autorités, le Secrétariat d’Etat a retenu que la
crainte du prénommé de subir des préjudices de la part de celles-ci n’était
pas fondée, malgré son ethnie tamoule, son jeune âge et son origine de la
province du Nord.
Enfin, l’autorité intimée a estimé que l’exécution du renvoi de l’intéressé
vers le Sri Lanka était licite, raisonnablement exigible et possible.
7.3 Dans son recours du (…) 2018, A._______ a, pour l’essentiel, réitéré
les arguments avancés dans ses écrits des (…) 2017 et (…) 2018 et fait
valoir présenter de nombreux facteurs de risque parmi ceux retenus dans
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l’arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016. Il a aussi expliqué que
les conditions humanitaires dans son pays d’origine, en particulier la
situation des Tamouls, ne s’étaient pas améliorées depuis l’élection du
nouveau président Maithripala Sirisena. En effet, les personnes de cette
ethnie seraient encore victimes de tortures, y compris celles n’ayant qu’un
faible profil politique.
Le recourant a en outre signalé que, dans le cadre de l’établissement de
ses documents de voyage, le Consulat général sri-lankais à Genève serait
amené à vérifier s’il figure sur la « Stop List » ou s’il convenait de l’y
inscrire. Il serait ainsi probable qu’il soit inscrit sur la « Watch List », voire
la « Stop List ». En tout état de cause, il risquerait de faire l’objet d’un
« Background-check » à son arrivée à l’aéroport de Colombo, au cours
duquel il pourrait être exposé à des mauvais traitements.
Enfin, A._______ a soutenu que l’exécution de son renvoi au Sri Lanka
n’était pas licite, en raison de son appartenance à un groupe
systématiquement persécuté. Il a aussi expliqué que l’exécution de cette
mesure n’était pas raisonnablement exigible en raison du risque de subir
des mauvais traitements lors de son retour au pays.
8.
8.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2 -5.6).
8.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en
matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas
d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population
de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de
la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre
elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion,
de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile
(cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit., ATAF 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).
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8.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1
p. 996 et réf. cit.).
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui
qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une
crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets
qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi.
Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1. p. 996 s.).
8.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
8.5 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine
ou de provenance, engendré uniquement par son départ ou par son
comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs
survenus après la fuite, qui peuvent certes aboutir à la reconnaissance de
la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, mais, au vu de l'art. 54 LAsi,
en aucun cas à l’octroi de l’asile. Sont en particulier considérés comme des
motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les
activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays
(« Republikflucht »), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils
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fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et
réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite
qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activités
politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu
vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées
à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient
son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de
retour (cf. ATAF 2008/57 consid. 4.4).
9.
9.1 A l’appui de sa nouvelle demande d’asile et de son recours, A._______
a, d’une part, fait valoir un changement objectif de la situation au Sri Lanka
dans le courant de l’année 2017 pour les personnes d’ethnie tamoule.
D’autre part, il a invoqué de nouveaux motifs d’asile, dont certains seraient
survenus après l’entrée en force de chose jugée de la décision de rejet de
sa première demande d’asile, comme les visites des autorités sri-lankaises
au domicile familial, l’intensification de ses activités politiques en Suisse et
son séjour prolongé à l’étranger. Il a aussi allégué un nouveau motif d’asile
dont il n’aurait eu connaissance que postérieurement à l’arrêt du Tribunal
D-2533/2016 du 21 avril 2017, à savoir l’engagement passé auprès des
LTTE de membres de sa famille. Enfin, il s’est prévalu de la présence de
cicatrices sur (…).
9.2 C’est ici le lieu de rappeler qu’une demande multiple au sens de
l’art. 111c LAsi ne peut à l’évidence servir à obtenir une nouvelle
appréciation de faits déjà examinés dans le cadre d’une décision de rejet
d’asile entrée en force (cf. ATAF 2014/39 consid. 7). Ainsi, la première
question qu’il convient d’examiner en l’espèce est celle de savoir
si, postérieurement à la clôture de la procédure ordinaire relative à la
première demande d’asile de l’intéressé, à savoir après l’entrée en force
de chose jugée de la décision du 22 mars 2016 par arrêt D-2533/2016
du 21 avril 2017, les changements intervenus dans l’intervalle au Sri Lanka
pour les personnes d’ethnie tamoule sont à ce point importants qu’ils
justifient d’admettre désormais, tant sous l’angle objectif que subjectif, une
crainte fondée de persécution future. Ensuite, il s’agira de déterminer si les
motifs nouvellement invoqués par le recourant à l’appui de sa deuxième
demande d’asile sont déterminants aux termes de l’art. 3 LAsi.
9.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal
a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur
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retour au pays. Il a considéré qu’il n’existait pas de risque sérieux et
généralisé d’arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri
Lanka en partance d’Europe, respectivement de Suisse (cf. arrêt précité,
consid. 8.3). Afin d’évaluer les risques de sérieux préjudices − sous forme
d’arrestation et de torture − encourus par les ressortissants sri-lankais qui
rentrent au pays, il a défini différents facteurs à prendre en considération.
9.3.1 Ainsi, le Tribunal a, d’une part, défini des facteurs de risque dits forts.
Ceux-ci suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de
persécution future déterminante en matière d’asile. Les facteurs énumérés
ci-après sont classés dans cette catégorie, à savoir :
- l’inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à
l’aéroport de Colombo, ou sur la « Watch List » (cf. op. cit., consid. 8.4.3 et
8.5.2 ; cf. également arrêt du Tribunal E-32/2017 du 19 janvier 2017,
consid. 5.2),
- l’existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE, actuels ou
passés, pour autant que la personne soit soupçonnée, du point de vue des
autorités sri-lankaises, de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays
(cf. arrêt de référence E-1866/2015 susmentionné, consid. 8.4.1 et 8.5.3),
- un engagement politique particulier en exil contre le régime, dans le but
de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. op. cit.,
consid. 8.4.2 et 8.5.4).
9.3.2 D’autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles,
c’est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder
une crainte de persécution future déterminante en matière d’asile.
Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à
augmenter le danger encouru par les Tamouls d’être interrogés et contrôlés
à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque
faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s’avérer ainsi
déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. op. cit.,
consid. 8.5.5). Entrent dans cette catégorie les facteurs suivants :
- le retour au Sri Lanka sans document d’identité valable (cf. op. cit.,
consid. 8.4.4),
- le renvoi forcé ou le rapatriement par l’intermédiaire de l’Organisation
Internationale pour les Migrations (OIM),
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Page 20
- la présence de cicatrices bien visibles sur le corps (cf. op. cit.,
consid. 8.4.5).
9.3.3 Il faut encore souligner qu’il n’est pas possible de définir un groupe à
risque sur la base de l’âge, dans la mesure où des personnes arrêtées et
torturées étaient âgées entre 19 et 51 ans, ce qui constitue une fourchette
trop large. Toutefois, il est constaté qu’une personne qui est aujourd’hui
dans la trentaine encourt statistiquement un risque un peu plus élevé que
les autres de subir de sérieux préjudices en cas de retour (cf. op. cit.,
consid. 9.2.4).
9.4 En l’espèce, force est tout d’abord de relever que, contrairement aux
assertions du recourant, le Tribunal a, dans son arrêt D-2533/2016
du 21 avril 2017, considéré, à l’instar du SEM, que l’ensemble du récit de
l’intéressé, présenté dans le cadre de sa première demande d’asile, ne
répondait pas aux conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi (cf. arrêt
précité, consid. 3). En particulier, le Tribunal a alors relevé que si l’intéressé
avait réellement présenté un intérêt pour les autorités sri-lankaises en
raison de ses activités pour les LTTE, il n’aurait pas pu, à son retour de
[l’étrnager], en (…), échapper à la procédure de filtrage alors en vigueur
(cf. arrêt précité, not. consid. 3.4). Lors de sa première demande d’asile,
A._______ n’a dès lors pas rendu crédible avoir été dans le collimateur des
autorités de son pays pour quel motif que ce soit, avant son départ, en (…).
Cela étant, sur la base de l’arrêt de référence précité, le Tribunal a alors
exclu tout risque de persécution future.
9.5 Ensuite, les différents éléments dont s’est prévalu le recourant pour
démontrer une dégradation de la situation des personnes tamoules, tels
que la condamnation récente d’un ancien membre des LTTE par un tribunal
sri-lankais, ne concernent pas sa situation propre, à savoir celle d’une
personne dont les liens passés avec un tel groupement indépendantiste et
toute difficulté prétendument rencontrée avec les autorités sri-lankaises
pour ce motif ont été jugés invraisemblables.
En outre, dans un arrêt récent, le Tribunal a retenu que l'issue des élections
communales du 10 février 2018 ne changeait rien à l’appréciation faite
précédemment quant au risque de persécution pour les Tamouls qui
retournent au Sri Lanka (cf. arrêt du Tribunal E-2504/2018 du 20 mars
2019, consid. 5.3.4). Quant à la crise politique qu’a connue le Sri Lanka au
cours du dernier trimestre de l’année 2018, force est de constater que la
situation s’est désormais stabilisée. En date du 26 octobre 2018, le
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président Maithripala Sirisena a certes nommé Mahinda Rajapakse au
poste de premier ministre, ceci sans consultation préalable du parlement,
qu’il a du reste suspendu par la suite. Le premier ministre Ranil
Wickremesinghe, jugeant cette décision anticonstitutionnelle, a refusé de
céder sa place (cf. articles parus dans Le Temps les 27 et 29 octobre 2018,
intitulés « Le Sri Lanka s'enfonce dans une crise politique » et
« Le Sri Lanka au bord du coup d'Etat », accessibles à
/monde/sri-lanka-senfonce-une-crise-politique> et à
www.le/monde/sri-lanka-bord-coup-detat>, consultés le 10 avril
2019). Cette situation a entrainé le pays dans une crise politique qui a
connu son épilogue mi-décembre 2018, avec la démission de Mahinda
Rajapakse et la réinvestiture de Ranil Wickremesinghe dans ses fonctions
(cf. article paru dans Le Monde le 17 décembre 2018, intitulé « Au Sri
Lanka, le premier ministre Ranil Wickremesinghe réinvesti après son
limogeage », accessible à
article/2018/12/17/au-sri-lanka-le-premier-ministre-ranil-wickremesinghe-
reinvesti-apres-son-limogeage_5398724_3210.html>, consulté le 10 avril
2019). Depuis lors, le Sri Lanka n’a connu aucun autre évènement politique
notoire important.
Par ailleurs, il demeure que le recourant n’a ni invoqué ni démontré de
manière concluante que le gouvernement de Sirisena, en fonction depuis
janvier 2015, aurait modifié sa politique à l’égard des membres de la
diaspora tamoule de retour au Sri Lanka, en ce en dépit des récents
événements de violence survenus au Sri Lanka le 22 avril 2019 et de l’état
d’urgence décrété par la gouvernement le même jour (cf. articles parus
dans Neue Zürcher Zeitung [NZZ] les 23 et 25 avril 2019, intitulés « Sri
Lanka: Colombo spricht von islamistischem Terror » et « Polizei nimmt
weitere 16 Verdächtige fest – was wir über die Anschläge in Sri Lanka
wissen », accessibles à
von-islamistischem-terror-ld.1476769> et
nal/anschlaege-in-sri-lanka-was-wir-wissen-was-unklar-ist-ld.1476859> ;
article paru dans New York Times [NYT], intitulé « What We Know
and Don’t Know About the Sri Lanka Attacks », accessible à
bings-explosions-updates.html?action=click&module=Top%20Stories&
pgtype=Homepage>, consultés le 1er mai 2019).
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’admettre que la situation des
personnes d’ethnie tamoule ait changé au Sri Lanka au point que le
D-2807/2018
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recourant puisse être fondé à craindre une persécution future en raison de
sa seule ethnie.
9.6 A l’appui de sa deuxième demande d’asile, le recourant s’est
également prévalu des liens passés de membres de sa famille avec les
LTTE, qui lui auraient été inconnus avant le prononcé de l’arrêt
D-2533/2016 du 21 avril 2017. Toutefois, outre le fait que l’intéressé n’a
fourni aucune explication s’agissant de la date et des circonstances dans
lesquelles il aurait eu connaissance de ces faits ‒ de sorte qu’il n’est
nullement établi qu’il n’ait été informé de ceux-ci que postérieurement à
l’arrêt D-2533/2016 du 21 avril 2017 ‒, ses allégations se limitent à de
simples affirmations qui ne reposent sur aucun élément concret. Partant,
c’est à juste titre que le SEM a considéré qu’elles n’étaient pas
vraisemblables. Un risque invoqué aussi tardivement et en l’absence d’un
quelconque indice concret n’est à l’évidence pas de nature à fonder une
crainte de persécution future.
9.7 S’agissant ensuite des visites que des représentants des autorités
sri-lankaises auraient rendues à sa famille, après (…), les allégations du
recourant sont, sur ce point également, dénuées d’éléments circonstanciés
et ne sont pas étayées. En particulier, l’intéressé n’a fourni aucune
indication s’agissant des dates ou du déroulement de ces visites, ni même
les raisons précises de leur occurrence. S’il a certes indiqué que les
autorités s’étaient enquises de son lieu de séjour auprès de ses parents, il
n’a pas expliqué pour quel motif. En tout état de cause, dans la mesure où
l’ensemble du récit de A._______ relatif aux évènements qui l’auraient
conduit à quitter son pays a été jugé invraisemblable, il n’est pas crédible
que les autorités soient subitement à sa recherche pour l’un des motifs
énoncés exhaustivement à l’art. 3 al. 1 LAsi. Dépourvues de
vraisemblance, c’est également à bon droit que le SEM a écarté sur ce
point les allégations du prénommé.
9.8 Outre l’existence de liens passés et familiaux avec les LTTE,
A._______ a, à l’appui de sa deuxième demande d’asile, fait valoir des
craintes d’une persécution future liées à sa participation, en exil, à des
manifestations en faveur de la cause tamoule et à la durée de son séjour
en Suisse. Il craint de plus de subir des préjudices en cas de retour au
Sri Lanka au motif que le Consulat général sri-lankais en Suisse pourrait,
lors de l’établissement de ses documents de voyage, inscrire son nom sur
une « Watch List » ou sur la « Stop List ».
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Page 23
Dans un premier temps, force est de constater que, si le recourant avait
lui-même estimé que ses activités politiques déployées en Suisse étaient
à ce point importantes qu’elles l’exposeraient aux yeux des autorités de
son pays, il en aurait immédiatement fait part aux autorités suisses d’asile.
Certes, il n’aurait intensifié ses activités que depuis (…), à savoir plus ou
moins simultanément au prononcé de l’arrêt D-2533/2016 du 21 avril 2017.
Cependant, s’il a expliqué avoir distribué des flyers lors de manifestations
et aidé à l’organisation d’évènements en faveur de la cause tamoule, aucun
élément au dossier ne permet de retenir qu’il ait, dans ce contexte, occupé
une fonction particulièrement exposée, le distinguant des nombreux autres
membres de la diaspora tamoule qui participent à de tels évènements. Par
ailleurs, s’agissant des photographies qui le représentent dans le cadre de
telles manifestations, rien n’indique qu’elles aient été rendues publiques et
encore moins que les autorités sri-lankaises, qui auraient pu en avoir
connaissance, considèrent que l’intéressé s’est distingué par une volonté
de raviver le mouvement indépendantiste tamoule. Du reste, si A._______
a expliqué avoir participé à la mise en place de la célébration de la journée
des héros [dans une ville suisse], force est de constater que cette
célébration a également eu lieu officiellement au Sri Lanka (cf. article paru
dans The New Indian Express,
world/2016/nov/27/north-sri-lankan-tamils-observe-great-heroes-day-in-
memory-of-dead-ltte-fighters-1543261--1.html>, consulté le 10 avril 2019),
où a également été commémorée, en mai 2018, la journée du souvenir ou
des martyrs tamouls (Remembrance day) (cf. articles parus sur Internet :
Union of Catholic Asian News (UCAN),
com/news/call-for-justice-for-thousands-of-lost-tamils/82374>; Sunday
Observer, The May 18 disconnect,
/2018/05/20/opinion/may-18-disconnect >, consultés le 10 avril 2019).
Cela dit, les autorités sri-lankaises tolèrent, en principe, de telles
célébrations, la liberté d’expression, même si elle n’est pas illimitée, étant
garantie par la Constitution. En particulier, les discours à caractère haineux
sont strictement interdits et le gouvernement sri-lankais surveille encore
ponctuellement les manifestations civiles et politiques (cf. United States
Department of State, Country Reports on Human Rights Practices for 2018,
accessible à
pdf>, consulté le 10 avril 2019).
Cela dit, dans la mesure où des célébrations en mémoire des pertes
tamoules durant la guerre civile et d’autres commémorations organisées
par dite communauté ont lieu même au Sri Lanka – certes sous la
surveillance des autorités –, la simple participation, à l’étranger, à deux
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manifestations de ce genre n’est pas suffisante en soi pour faire apparaître
le recourant comme une personne susceptible d’être considérée, par les
autorités sri-lankaises, comme dotée de la volonté et de la capacité de
raviver le conflit ethnique dans le pays (cf. arrêt de référence E-1866/2015
précité). Au demeurant, selon la jurisprudence susmentionnée, la seule
existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés ou
non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s’avère pas suffisante à
cet égard (cf. ibidem).
9.9 En outre, bien que l’absence prolongée de son pays soit de nature à
attirer sur A._______ l’attention des autorités sri-lankaises, lesquelles
pourraient l’interroger à son retour (cf. arrêt de référence E-1866/2015
précité, consid. 9.2.4 et 9.2.5), rien ne permet d’admettre qu’une telle
procédure puisse impliquer pour le prénommé des mesures d’une intensité
telle à tomber sous le coup de l’art. 3 LAsi.
9.10 C’est par ailleurs le lieu de relever que l’obligation d’être muni d’un
document de voyage (passeport ou laissez-passer) pour être admis à
entrer sur un territoire national est une mesure légitime de contrôle. Ainsi,
pour les mêmes motifs que relevés ci-avant, le recourant n’est pas fondé
de craindre une persécution future en raison des démarches nécessaires
à la délivrance d’un tel document par les autorités sri-lankaises (cf. arrêt
de référence du Tribunal E-4703/2017 et E-5110/2016 du 6 janvier 2018
consid. 6.5 et E 4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.3.3).
9.11 En ce qui concerne enfin les cicatrices invoquées par le recourant et
dont l’origine remonte à une période antérieure à son départ du Sri Lanka,
il est surprenant que l’intéressé ne les ait pas déjà mentionnées au cours
de sa première procédure d’asile, d’autant plus que l’une d’entre elles était
discernable (…). Si l’intéressé estimait réellement que de telles marques
pouvaient attirer négativement l’attention des autorités sur lui, lors de son
retour au pays, il n’aurait pas manqué de les signaler plus tôt, ceci en
conformité avec son obligation de collaborer ancrée à l’art. 8 LAsi. De plus,
bien que la cicatrice présente sur (…) soit visible, contrairement à celles
particulièrement discrètes sur (…), elle n’est pas, à elle seule, de nature à
exposer le recourant à une crainte de persécution future. En effet, à lui
seul, le fait de présenter des cicatrices ne consiste qu’un facteur de risque
faible selon la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt de référence
E-1866/2015 précité, consid. 8.5.5). En conséquence, c’est à juste titre
que le SEM a retenu que les photographies attestant des cicatrices du
recourant n’étaient pas déterminantes.
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Force est ainsi de retenir que l’appartenance du recourant à l’ethnie
tamoule, sa provenance de la Province du Nord, la durée de son séjour en
Suisse, les cicatrices qui marquent son front et sa cuisse, ainsi que
l’absence alléguée d’un passeport pour entrer au Sri Lanka, ne constituent
pas des facteurs de risque suffisants à mêmes de fonder une crainte de
persécution future (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid.
8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4 ; voir aussi arrêts E-5110/2016 du 6 janvier 2018
consid. 6.3).
9.12 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié à A._______ et rejeté sa deuxième
demande d'asile.
10.
Partant, le recours introduit sur les points nos 1 et 2 du dispositif de la
décision du SEM doit être rejeté.
11.
11.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), lorsque le
requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement
valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de
renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst..
11.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
12.
12.1 S’agissant des conditions inhérentes à l’exécution du renvoi, c’est le
lieu de relever d’office que, le 1er janvier 2019, la LEtr a été révisée et que,
depuis cette date, elle s’intitule loi fédérale sur les étrangers et l’intégration
(LEI ; RS 142.20).
12.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réunie, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
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13.
13.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se
rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe
du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir. Il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu en tant que réfugié (art. 5 LAsi), et ensuite de l'étranger
pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par
l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
13.2 Dans la mesure où le recours, en tant qu'il porte sur le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile, est rejeté
(cf. consid. 9 et 10 ci-dessus), A._______ ne peut pas se prévaloir
valablement du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi,
disposition qui s'applique uniquement aux réfugiés. Partant, l'exécution du
renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel que défini
dans la disposition précitée.
13.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le cas d'espèce.
13.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
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incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28
consid. 11).
13.3.2 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles déjà exposées
ci-dessus, il n’y a pas lieu d’admettre l’existence de motifs sérieux et avérés
de croire que le recourant puisse être soumis à un traitement de cette
nature à son retour au pays. Par ailleurs, contrairement à l’argumentation
développée dans le recours, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé
de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au
Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
[CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête
n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de référence E-1866/2015 précité,
consid. 12. 2).
13.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et
art. 83 al. 3 LEI).
14.
14.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
14.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en
mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence E-1866/2015
précité, consid. 13).
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14.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 précité
(consid. 13.3.3), le Tribunal a considéré que l'exécution du renvoi vers le
district de Jaffna (cf. ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1) était raisonnablement
exigible, lorsque les critères individuels de l'exigibilité, en particulier
l'existence d'un réseau familial ou social capable d'apporter son soutien au
requérant et l'existence de perspectives permettant d'assurer à celui-ci
l'obtention d'un revenu minimal et d'un logement, étaient remplis (voir
aussi, arrêt D-3619/2016 du 16 octobre 2017 relatif à l’exigibilité de
l’exécution du renvoi vers le Vanni à certaines conditions, sauf pour les
personnes vulnérables).
14.4 Selon des sources récentes consultées par le Tribunal, et
contrairement à l’argumentation développée dans le recours, la situation
humanitaire, de même que le processus de réconciliation nationale
connaissent un développement positif depuis l’arrivée au pouvoir du
président Maithripala Sirisena, en janvier 2015 (cf. not. United States
Department of State, Country Reports on Human Rights Practices for 2018
- Sri Lanka, op. cit.). S’il appert certes que les militaires sont encore
présents dans le nord du pays, ceux-ci étant particulièrement actifs dans
l’économie privée (agriculture et pêche) et le secteur du tourisme
(cf. Gesellschaft für bedrohte Völker, Schatten im Sonnenparadies,
Tourismus und Menschenrechte in Sri Lanka, 02.2015,
/3dossier/asia/srilanka/srilank-de.html> ; United States Department
of State, Country Reports on Human Rights Practices for 2018 - Sri Lanka,
op. cit., sources consultées le 10 avril 2019), les infrastructures ont pu, pour
une large part, y être rétablies. Enfin, s’agissant des évènements politiques
survenus durant le dernier trimestre de l’année 2018, force est de relever
que la situation s’est normalisée à la fin de l’année, comme constaté
ci-avant (cf. consid. 9.4 supra).
14.5 En l’occurrence, il ressort des déclarations de l’intéressé qu’il est né
et a grandi dans le district de Jaffna. Malgré des conditions de vie
généralement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour
de l'intéressé dans sa région d’origine ne constitue pas, pour lui, un
obstacle insurmontable, ainsi que cela a été retenu dans l’arrêt
D-2533/2016 du 21 avril 2017. En outre, comme déjà retenu ci-avant
(cf. consid. 9.5), rien n’indique que les attentats perpétrés au Sri Lanka
le 21 avril 2019, ainsi que l’état d’urgence en vigueur depuis le 23 avril
dernier puissent avoir un impact déterminant sur la situation du recourant
lors de son retour au pays.
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14.6 Ainsi, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait désormais une mise en danger
concrète du recourant.
15.
Enfin, le recourant étant tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, il y a lieu de
considérer que l'exécution de son renvoi vers le Sri Lanka ne se heurte pas
à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
16.
Cela étant, l’exécution du renvoi doit être considérée comme étant
conforme aux dispositions légales. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il
conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
17.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur l’avance de frais de même montant, versée
le (…).
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :