Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-2809/2008
Arrêt du 20 juin 2011
Composition Gérard Scherrer (président du collège),
Robert Galliker et Maurice Brodard, juges ;
Barone Brogna Germana, greffière.
Parties A._______, né le […],
Turquie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 2 avril 2008 / N […].
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Faits :
A.
Le 13 juin 2006, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Entendu par l'ODM au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
Vallorbe, les 22 juin et 7 juillet 2006, puis sur ses motifs d'asile, par les
autorités cantonales compétentes, le 21 novembre 2006, le requérant a
déclaré être célibataire, d'ethnie kurde, et venir du village de B._______,
sis dans la province de Bingol, où il travaillait comme cuisinier.
En 1997, il aurait adhéré au parti pro-kurde HADEP, son activité ayant
consisté à coller des affiches, distribuer des journaux, et prendre part aux
grands rassemblements du parti.
A l'automne 1999, lors d'une manifestation de soutien à Abdullah Öcalan
organisée par la section des jeunes du parti, le requérant aurait été arrêté
avec une quarantaine de militants, emmené au commissariat central de
Bingol et retenu durant deux jours. Il aurait ensuite repris son activité
politique.
Le 21 mars 2002, il aurait été appréhendé durant les festivités du Newroz
avec une dizaine de participants, conduit au commissariat central de
Bingol et placé en garde à vue, tantôt quatre jours, tantôt 48 heures. Il
aurait été libéré le 24 mars 2002, sur décision judiciaire, avec l'obligation
de se présenter aux autorités militaires au cours de l'année suivante. Il
aurait alors, selon les versions, soit mis un terme à son activité politique
sitôt après sa libération, de peur d'attirer l'attention des autorités et de
devoir de ce fait accomplir son service militaire, soit œuvré au sein du
HADEP (devenu entre-temps le DEHAP puis le DTP) jusqu'en 2004,
époque de la dissolution du parti. Dans tous les cas, il n'aurait pas donné
suite à l'injonction du tribunal l'invitant à se présenter aux autorités
militaires car il refusait de livrer combat à ses frères kurdes.
Le 28 juillet 2005, bien qu'il eût cessé toute activité politique, il aurait
prêté son aide à un cousin membre du DTP afin de transporter et
distribuer des tracts à caractère subversif ; alors qu'ils se trouvaient tous
deux à bord d'un véhicule dans les environs de Solhan (Bingol), ils
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auraient été contrôlés par des gendarmes et, suite à la découverte des
tracts, conduits au commissariat central de Bingol. Le requérant aurait été
enfermé dans une cellule et retenu durant trois jours, au terme desquels il
aurait été remis en liberté sur décision judiciaire. En revanche, son cousin
n'aurait été libéré que six à sept mois plus tard. Sitôt libre, le requérant
aurait démissionné de sa place de travail et serait parti se cacher chez un
ami à Bingol. Entre-temps, les autorités l'auraient recherché en son
absence au domicile familial et fait pression sur les membres de sa
famille pour qu'il se livrât à la police.
En décembre 2005, il aurait décidé de quitter définitivement sa région
d'origine, où il ne se sentait plus en sécurité du fait de ses activités
politiques passées et de son insoumission au service militaire. Il se serait
alors réfugié à Istanbul chez un oncle paternel jusqu'au 2 juin 2006, date
à laquelle il aurait embarqué, avec l'aide de passeurs, à bord d'un avion à
destination de Genève, muni d'un passeport turc d'emprunt établi au nom
d'un cousin et portant sa photographie ainsi qu'un visa pour la Suisse.
Le requérant a produit notamment sa carte d'identité nationale, le
passeport d'emprunt avec lequel il aurait voyagé, ainsi qu'un jugement
sous forme de télécopie.
C.
Par décision du 2 avril 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, au motif que les faits invoqués n'étaient pas pertinents. Dit
office a d'abord estimé que, faute d'intensité, les trois arrestations
survenues entre 1999 et 2005 et les courtes détentions qui s'en étaient
suivies (de deux à quatre jours), même avérées, n'étaient nullement
constitutives d'un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Ensuite, il a relevé une rupture du lien
de causalité temporel entre la survenance de la dernière arrestation en
juillet 2005 et la fuite de l'intéressé de son pays en juin 2006, de sorte
qu'une autre condition essentielle à la reconnaissance de la qualité de
réfugié faisait défaut. Au sujet des circonstances ayant entouré cette
dernière arrestation, il a relevé des divergences dans les versions
fournies, ce qui permettait d'en mettre en cause la vraisemblance. Il a
rappelé par ailleurs que les obligations militaires pour les Kurdes de
Turquie ne constituaient pas une persécution au sens de la loi sur l'asile,
mais un devoir civique. Quant au jugement produit sous forme de
télécopie, il lui a dénié toute valeur probante parce qu'il présentait des
éléments illogiques (émission par le procureur général de Bingol le 5 août
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1999 et condamnation de l'intéressé à plusieurs années de détention
pour des délits commis notamment en 2002 et 2005) et que son contenu
(soutien aux membres du PKK) ne cadrait pas avec les allégations de
l'intéressé. Par même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme
licite, raisonnablement exigible et possible.
D.
Interjetant recours contre cette décision, par acte du 30 avril 2008,
l'intéressé a fait valoir l'existence d'une crainte fondée de persécution en
cas de retour en Turquie du fait de son origine kurde, de ses trois
arrestations à caractère politique, de son insoumission au service
militaire, de l'appartenance de son cousin au DTP et enfin de son
adhésion au centre culturel kurde en Suisse. Il a contesté la décision de
l'ODM quant au manque d'intensité relatif aux préjudices subis et à la
rupture du lien de causalité temporel, soutenant à cet égard avoir été
contraint de différer son départ de Turquie, le temps de se procurer
l'argent et les papiers nécessaires à son expatriation. Il a conclu à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié ou, subsidiairement, à la
reconnaissance du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son
renvoi. Il a également demandé à être dispensé de l'avance des frais de
procédure. A l'appui de son recours, il a produit une attestation du centre
culturel kurde du canton de […] datée du 23 avril 2008.
E.
Par décision incidente du 8 mai 2008, le juge instructeur a renoncé à
percevoir une avance sur les frais de procédure présumés, précisant qu'il
serait statué ultérieurement sur la répartition de ces frais. Il a également
accordé un délai au recourant pour qu'il se prononce sur l'argumentation
de l'ODM relative au jugement produit par télécopie.
F.
Par courrier du 22 mai 2008, l'intéressé a affirmé que la date du 5 août
1999 figurant à deux endroits différents sur ledit document correspondait
à la date de sa première arrestation et non pas à celle de l'émission du
jugement.
G.
Par ordonnance du 5 août 2009, le recourant a été invité à se déterminer
sur le maintien ou non de son recours en matière d'asile, dès lors qu'il
avait droit à la délivrance d'une autorisation de séjour suite à son mariage
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avec une ressortissante suisse, le 24 mai 2008.
Le 13 août 2009, l'intéressé a déclaré maintenir son recours.
H.
Dans sa détermination du 3 mars 2011, l'ODM a proposé le rejet du
recours. Il a indiqué que l'attestation du centre culturel kurde produite
n'était pas pertinente dès lors qu'elle ne revêtait aucun caractère officiel.
L'intéressé n'a déposé aucune réponse dans le délai imparti, ni même à
ce jour.
I.
Les autres faits du dossier seront examinés si nécessaire dans les
considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le
recours est recevable.
2.
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2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1. En l’occurrence, le recourant a affirmé avoir été arrêté par des
gendarmes en 1999, au cours d'une manifestation de soutien à Abdullah
Öcalan, interrogé, battu, insulté puis relâché deux jours plus tard. Il aurait
été arrêté à nouveau le 21 mars 2002 lors de la fête du Newroz, détenu
durant quatre jours ou quarante huit heures (selon les versions), soumis à
interrogatoires et maltraité durant sa détention, puis déféré devant un
Tribunal et libéré avec l'obligation de se présenter aux autorités militaires
au cours de l'année 2003. Savoir si ces brèves détentions répondent à
l'exigence d'intensité de la persécution ou s'apparentent, comme l'a
indiqué l'ODM, à de simples mesures d'intimidation policières non
pertinentes en matière d'asile, sont des questions qui peuvent demeurer
indécises car l'intéressé n'a en tout état de cause pas démontré qu'il avait
personnellement et de manière ciblée été victime de sérieux préjudices
pour l'un des motifs exhaustivement prévus à l'art. 3 LAsi. En effet, en
dépit des maltraitances alléguées, le recourant a déclaré avoir été arrêté
au cours de manifestations interdites à l'instar de nombreux autres
participants et n'a pas prétendu avoir été l'objet de mesures répressives
ni d'une condamnation fondée notamment sur ses activités de
propagande en faveur du HADEP. Il a ainsi fait valoir que, lors de sa
première arrestation en 1999, les autorités ignoraient qu'il était membre
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de ce parti et, qu'en 2002, celles-ci l'avaient questionné sur son rôle au
sein du HADEP, vu qu'il était en possession de sa carte de membre, puis
l'avaient uniquement invité à mettre un terme à son activité politique. En
d'autres termes, les autorités, qui l'auraient certes placé en garde à vue
durant quelques jours, ne disposaient d'aucune charge sérieuse
d'activités de propagande le faisant passer pour un opposant, sans quoi il
n'aurait assurément pas été libéré au terme de courtes détentions. Dès
lors que l'intéressé n'a pas fait l'objet de mesures pertinentes au regard
de l'art. 3 LAsi, la question de savoir s'il a subi une pression psychique
insupportable du fait des détentions en question peut demeurer indécise,
étant précisé toutefois que selon la jurisprudence et la doctrine
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] n° 1996 n° 29 consid. 2h; WALTER STÖCKLI, Asyl,
in: Uebersax / Rudin/Hugi Yar / Geiser [ed.], Ausländerrecht, 2e éd, Bâle
2009, rem. 11.15 p. 530), il y a pression psychique insupportable lorsque
des mesures systématiques sont prises par les autorités à l'encontre de
certains individus ou d'une partie de la population et, qu'au regard d'une
appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels
qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de
la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de sorte que
n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été
contrainte de fuir le pays (JICRA 1993 n° 10 consid. 5e). Quant à l'origine
kurde de l'intéressé, elle ne suffit pas à démontrer qu'il aurait été victime
de sérieux préjudices ciblés, autrement dit le visant personnellement,
pour des motifs liés à son ethnie.
3.2. Concernant la troisième arrestation du 28 juillet 2005 dont s'est dit
victime le recourant du fait qu'il se serait trouvé en possession de tracts
du DTP appartenant à un cousin, l'autorité inférieure a considéré à bon
droit qu'il y avait lieu d'en mettre en cause la vraisemblance, tant les
propos tenus à cet égard ont varié en cours d'auditions. Ainsi, l'intéressé
a d'abord déclaré avoir été libéré au terme de trois jours de détention sur
jugement d'un tribunal, avec l'obligation de se présenter dans les 20 jours
devant le bureau militaire local en vue d'accomplir son service militaire, le
seul chef d'accusation retenu contre lui étant l'insoumission au service
militaire, après que les juges eurent admis la cessation de toute activité
politique de sa part depuis fin 2004 et son extranéité au DTP (cf. pv
d'audition du 22 juin 2006, p. 6). En revanche, il a affirmé ultérieurement
avoir été déféré devant un tribunal, lequel lui aurait reproché, en plus de
son insoumission au service militaire, son appartenance au DTP et la
distribution de tracts interdits; il a précisé par ailleurs que le tribunal
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n'avait pris aucune sanction immédiate à son égard, qu'il l'avait informé
qu'il serait convoqué à nouveau après le service militaire et qu'il lui avait
remis un document l'invitant à se présenter quotidiennement au
commissariat pendant 20 jours pour y apposer sa signature en vue
d'éviter qu'il prenne la fuite (cf. pv d'audition du 21 novembre 2006, p. 12,
14 et 15). Ces divergences de taille, relatives à des événements
marquants, constituent en réalité des contradictions qui portent sur des
motifs d'asile essentiels et qui en altèrent sérieusement la crédibilité,
d'autant que l'intéressé n'a avancé, dans son recours, aucun argument
pertinent susceptible de les expliquer.
Vu que l'arrestation du 28 juillet 2005 n'a pas été jugée vraisemblable au
sens de l'art. 7 LAsi, la question de savoir si le lien temporel entre dite
arrestation et la fuite du pays le 2 juin 2006 était rompu n'a pas à être
examinée.
3.3. Cela étant, le jugement présenté par l'intéressé sous forme de
télécopie ne corrobore nullement ses déclarations, mais en ruine au
contraire la crédibilité. En effet, comme l'a constaté l'ODM dans la
décision querellée, cette pièce présente des irrégularités tant du point de
vue formel que matériel (cf. let. C supra), constatation dont le Tribunal n'a
aucune raison de s'écarter. L'explication fournie par l'intéressé selon
laquelle la date du 5 août 1999 concernerait sa première arrestation et
non celle de l'émission du jugement (cf. let. F supra) constitue une simple
allégation ne reposant sur aucun élément concret et sérieux susceptible
de remettre en cause l'appréciation de l'autorité de première instance.
3.4. Le recourant a aussi allégué craindre des persécutions en raison de
l'engagement politique d'un cousin membre du DTP, en cas de retour en
Turquie. Dans la mesure toutefois où il n'a pas démontré avoir été lui-
même inquiété pour avoir soutenu ce membre de sa famille qui était un
opposant (selon ses dires, il aurait été relaxé par un tribunal en juillet
2005 alors que son cousin n'aurait été libéré que six à sept mois plus
tard), il ne saurait se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'avoir
à subir, selon toute probabilité, une persécution réflexe à son retour en
raison du parent précité qui aurait été par le passé politiquement actif.
3.5. Le recourant a fait valoir par ailleurs sa crainte de subir des
préjudices de la part des autorités turques en raison de son refus
d'effectuer son service militaire.
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3.5.1. La crainte de poursuites pour désertion (fait pour un militaire de
quitter l'armée sans autorisation) ou insoumission (refus d'un civil
d'accomplir ses obligations militaires et de se mettre à la disposition des
autorités militaires qui l'ont convoqué), dans un pays où le service
militaire est obligatoire, ne constitue, en principe, pas une crainte fondée
de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors que tout Etat est, par
principe, légitimé à astreindre ses citoyens à des obligations militaires (cf.
HCR Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le
statut de réfugié [Guide HCR], Genève 1992, p. 43 ss ; SAMUEL
WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht,
Berne 1987, p. 258). Une éventuelle sanction pour insoumission ou
désertion ne constitue une persécution déterminante en matière d’asile
que si, pour un des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi, la personne concernée
est punie plus sévèrement que ne le serait une autre dans la même
situation, ou si la peine infligée est démesurément sévère ou encore si
l'enrôlement vise à exposer la personne à de graves préjudices, pour des
motifs énumérés à l'art. 3 LAsi ou, enfin, si l’accomplissement du service
militaire impliquerait sa participation à des actions prohibées par le droit
international (JICRA 2006 n° 3 consid. 4.2 p. 32 s., JICRA 2004 n° 2
consid. 6b aa p. 16 ss ; CHRISTA LUTERBACHER, Die flüchtlingsrechtliche
Behandlung von Dienstverweigerung und Desertion, Bâle 2004, p. 36 ss).
3.5.2. En l'occurrence, le recourant n'a aucunement démontré, par un
faisceau d'indices concrets, l'existence d'une crainte objectivement
fondée d'être exposé à des sanctions déterminantes pour la
reconnaissance de sa qualité de réfugié, au regard des considérations
qui précèdent.
En Turquie, les hommes sont appelés à exercer leur service militaire en
fonction de leur nationalité et de leur âge, indépendamment de toute
considération d'ordre politique ou ethnique (cf. Arrêt du Tribunal
administratif fédéral du 29 décembre 2009 en la cause E-6209/2009). Les
appelés qui ne se présentent pas en vue de leur conscription définitive
(ou d'une éventuelle exemption) ou ceux qui, une fois recrutés, ne se
présentent pas pour accomplir leur service, alors qu'ils n'ont pas obtenu
une dispense pour des motifs de santé, d'études ou autres (à l'exception
de l'objection de conscience, non reconnue), sont effectivement passibles
d'une sanction militaire. Cependant, rien n'indique, selon les informations
à disposition du Tribunal, que les peines prévues en cas de manquement
aux obligations militaires revêtiraient une rigueur démesurée, au sens de
la jurisprudence précitée, ou que des sanctions plus sévères que celles
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normalement infligées seraient prononcées à l'encontre de certaines
personnes, en raison de considérations d'ordre politique ou ethnique, ou
pour d'autres motifs relevant de l'art. 3 LAsi. Enfin, l'affectation au sein de
l'armée turque est, en principe, décidée de manière aléatoire. Dès lors, il
ne peut pas être exclu, par exemple, que des soldats d'origine kurde
soient affectés à des unités de l'armée engagées dans des zones de
combats contre des rebelles kurdes à l'est du pays et de ce fait exposés à
des problème de conscience. Cependant, il n'est pas établi qu'une telle
affectation correspondrait à une volonté délibérée des autorités, basée
sur des critères politiques ou ethniques au sens de l'art. 3 LAsi. Par
ailleurs, une telle probabilité est relativement restreinte, dès lors que les
affrontements entre l'armée et les rebelles (notamment du PKK) ont
considérablement diminué en comparaison avec la situation prévalant
dans les années 1990 et que l'état d'urgence a été levé en novembre
2002 dans les dernières provinces dans lesquelles il était encore en
vigueur. Enfin, il n'existe pas d'indice concret permettant d'affirmer, de
manière générale, qu'une telle affectation impliquerait les soldats dans
des actions prohibées par le droit international.
Au vu de ce qui précède, l'éventuelle sanction dont pourrait être passible
le recourant pour violation de ses obligations militaires n'est donc pas un
motif pertinent pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié.
3.6. Enfin, le recourant a produit une attestation du centre culturel kurde
du canton de […] datée du 23 avril 2008, tendant à prouver qu'il participe
à des manifestations et à des réunions de défense des droits des Kurdes
en Suisse. Comme indiqué à juste titre par l'ODM, cette pièce ne revêt
toutefois aucune valeur probante, dès lors qu'elle n'émane pas d'un
organe officiel (cf. let. H supra). Au demeurant, le recourant n'a fait que
participer à des événements culturels, et ne s'est pas prévalu d'activités
politiques plus spécifiques le faisant entrer dans une catégorie de
personnes susceptibles de représenter un danger potentiel pour le
régime. Partant, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur
à la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, ne sont pas réalisées, étant par
ailleurs précisé que toute combinaison avec des motifs antérieurs à la
fuite est exclue (JICRA 1995 n°7 consid. 7 et 8 p. 66 ss).
3.7. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
4.
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4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant a droit à une
autorisation annuelle de séjour (permis de type « B ») en raison de son
mariage avec une ressortissante suisse. Partant, le recours, en tant qu'il
porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, est devenu sans objet.
5.
Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais réduits, s'élevant
à Fr. 300.-, à la charge du recourant, débouté en matière d'asile,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
6.
6.1. Le recours en matière de renvoi étant devenu sans objet, il convient
d'examiner s'il y a lieu d'allouer des dépens au recourant (cf. art. 15
FITAF). Si cette issue n'est pas imputable aux parties, les dépens sont
fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation
(cf. art. 5 FITAF, applicable par renvoi de l'art. 15 FITAF).
6.2. En l'espèce, l'issue de la procédure, en ce qui concerne le renvoi et
l'exécution de cette mesure, n'étant pas imputable à l'intéressé, il y a lieu
d'apprécier quelles étaient les chances de succès du recours en cette
matière avant son droit à la délivrance d'une autorisation annuelle de
séjour.
6.2.1. En l'état du dossier, la cause aurait vraisemblablement été rejetée
pour plusieurs raisons. D'abord, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant en la cause réalisée avant son droit à la délivrance de
l'autorisation de séjour (art. 32 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août
1999 [OA 1], RS 142.311), le Tribunal aurait été tenu, de par la loi, de
confirmer le renvoi prononcé par l'ODM, dans son principe.
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6.2.2. Ensuite, sous l'angle de la licéité du renvoi (art. 83 al. 3 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), le
recourant n'a pas établi à satisfaction de droit sa qualité de réfugié et ne
peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement). Rien
dans le dossier ne permet de retenir un risque hautement probable de
traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH;
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre
1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme.
6.2.3. Enfin, à défaut d'éléments prônant en faveur de l'existence
d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de l'art. 83 al. 4 et al. 2
LEtr (exigibilité et possibilité de l'exécution), il n'est pas possible de
conclure que le recours aurait pu être admis sur ces questions, le
Tribunal relevant non seulement que la Turquie n'est pas en proie à la
guerre, la guerre civile ou à des violences généralisées, mais aussi que
l'intéressé est jeune, au bénéfice d'une formation professionnelle, et sans
problème de santé allégué.
6.3. Sur le vu de ce qui précède, il ne se justifie pas d'allouer des dépens
au recourant.
(dispositif page suivante)
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par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours en matière d'asile est rejeté.
2.
Le recours en matière de renvoi et d'exécution du renvoi est sans objet.
3.
Les frais réduits de procédure, d’un montant de Fr. 300.-, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :