B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2811/2012
A r r ê t d u 3 0 m a i 2 0 1 2
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sierra Leone,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 16 mai 2012 / N (…).
D-2811/2012
Page 2
Vu
la demande d'asile de l'intéressé du 15 mars 2012,
le procès-verbal de l'audition du 2 avril 2012, au cours de laquelle l'inté-
ressé a été invité à se prononcer sur la compétence éventuelle de l'Es-
pagne pour traiter sa demande d'asile et sur un éventuel transfert dans
cet Etat,
la demande d'information soumise le 12 avril 2012 par l'ODM aux autori-
tés espagnoles,
la réponse de dites autorités du 11 mai 2012,
la requête aux fins de prise en charge adressée le 14 mai 2012 par l'ODM
aux autorités espagnoles, fondée sur l'art. 9 par. 1 ou 3 du règlement
(CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ; ci-après règlement
Dublin II),
la réponse des autorités espagnoles du 16 mai 2012, par laquelle celles-
ci ont accepté le transfert de l'intéressé sur leur territoire, partant de le
prendre en charge, sur la base de l'art. 9 par. 1 règlement Dublin II,
la décision du 16 mai 2012, notifiée le 22 suivant, par laquelle l'ODM, en
se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'inté-
ressé, a prononcé son transfert en Espagne et a ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours du 23 mai 2012, assorti d'une demande d'exemption du paie-
ment d'une avance de frais,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tri-
bunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure
D-2811/2012
Page 3
administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les au-
torités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a
al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo-
qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation dif-
férente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours
est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi),
qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),
qu'il examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et art. 29a al. 1
de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu
du règlement Dublin II est engagé dès qu'une demande d'asile est intro-
duite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4
par. 1 règlement Dublin II),
qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen, en tant que tel, de la de-
mande d'asile et, par voie de conséquence, des motifs liés à celle-ci
(cf. dans ce sens art. 5 par. 1 règlement Dublin II),
D-2811/2012
Page 4
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, déterminé à l'aide des critères énon-
cés au chapitre III dudit règlement, lesquels s'appliquent dans l'ordre
dans lequel ils sont présentés,
qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside
déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis, successive-
ment, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui
dont le demandeur a franchi régulièrement ou non la frontière, et dans le-
quel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat membre
responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être désigné sur
la base des critères qui précèdent, celui auprès duquel la demande
d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13
règlement Dublin II),
qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal de l'audition du 2 avril 2012,
ainsi que de la réponse des autorités espagnoles du 11 mai 2012, que
l'intéressé, avant de venir en Suisse et d'y déposer une demande d'asile,
a séjourné pendant plus de deux ans en Espagne, où il a obtenu un titre
de séjour, valable jusqu'au 10 septembre 2016,
que le 14 mai 2012, l'ODM a ainsi adressé aux autorités espagnoles une
requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 9 par. 1 ou 3 règle-
ment Dublin II (demandeur d'asile titulaire d'un titre de séjour en cours de
validité délivré par un Etat membre [par. 1] ou de plusieurs titres de séjour
en cours de validité délivrés par différents Etats membres [par. 3]),
que le 16 mai 2012, les autorités précitées ont accepté le transfert de l'in-
téressé sur leur territoire, partant de le prendre en charge, sur la base de
l'art. 9 par. 1 règlement Dublin II,
que l'Espagne, conformément à l'examen de la compétence selon le rè-
glement Dublin II auquel l'ODM a procédé à juste titre en vertu de
l'art. 29a al. 1 OA 1, est responsable du traitement de la demande d'asile
de l'intéressé ; que cet Etat l'a expressément admis,
que dans son recours, l'intéressé reproche à l'ODM d'avoir violé son droit
d'être entendu, dans la mesure où l'office n'aurait pas apporté la preuve
formelle de l'existence d'un titre de séjour à son bénéfice en Espagne,
que la question de savoir si le recourant peut se prévaloir en justice du
grief de violation de l'art. 9 par. 1 du règlement Dublin II (caractère self-
D-2811/2012
Page 5
executing), et partant d'une violation du droit d'être entendu ou de la
maxime inquisitoire, en lien avec cette disposition, demeure réservée
(cf. ATAF 2010/27 consid. 4.6),
qu'en tout état de cause son grief, qui porte plus exactement sur la viola-
tion de la maxime inquisitoire, doit être rejeté,
qu'en effet, pour fonder sa décision, l'autorité intimée s'est basée sur la
réponse des autorités espagnoles du 11 mai 2012, laquelle indique que le
recourant est au bénéfice d'un titre de séjour dans cet Etat, valable jus-
qu'au 10 septembre 2016,
qu'aucun élément au dossier ne permet d'admettre que cette information
serait erronée,
que l'intéressé n'a apporté aucun indice dans ce sens, se contentant d'in-
diquer ne disposer d'aucun titre de séjour en Espagne, sans étayer ses
propos,
que sa crédibilité générale est par ailleurs mise à mal par les autres ren-
seignements contenus dans la réponse du 11 mai 2012, selon lesquels il
a usé de différentes identités en Espagne, et s'est prévalu d'une autre na-
tionalité que celle invoquée en Suisse,
que dans ces conditions, il n'appartenait pas à l'ODM, dans le cadre strict
de l'examen de l'Etat membre responsable au sens du règlement Dublin
II, d'investiguer plus avant auprès des autorités espagnoles pour s'assu-
rer plus formellement de l'existence et de la validité du titre de séjour en
question,
que le grief fondé sur la violation du droit d'être entendu (recte : violation
de la maxime inquisitoire) doit ainsi être rejeté,
que le recourant n'a fait valoir aucun autre motif susceptible de remettre
en cause son transfert,
qu'il n'a pas fait état d'un risque concret et réel de mauvais traitements
déterminants sous l'angle de l'art. 3 CEDH, ni de la part des autorités es-
pagnoles, ni de la part de tiers,
que rien n'indique qu'il pourrait être exposé à des traitements inhumains
ou dégradants, en cas de transfert en Espagne,
D-2811/2012
Page 6
que pour s'opposer à son transfert, il a expliqué au cours de son audition
ne pas avoir de possibilités de travail dans ce pays, n'avoir rien à y faire
et ne pas y être accepté,
que de telles affirmations inconsistantes ne sont pas pertinentes, l'inté-
ressé, au bénéfice d'un titre de séjour en Espagne, ayant de surcroît dé-
claré avoir pu subvenir à ses besoins, durant son séjour dans ce pays, en
faisant de "petits boulots", à raison de trois ou quatre heures de travail
par jour, et grâce à l'aide d'organisations caritatives (cf. procès-verbal de
l'audition du 2 avril 2012, p. 7),
qu'en d'autres termes, le recourant n'a pas établi, à supposer qu'il existe
une obligation positive des Etats d'assurer un certain niveau de vie aux
requérants d'asile en vertu de l'art. 3 CEDH, que ses conditions de vie
avaient été précédemment suffisamment pénibles pour atteindre un degré
de gravité tel qu'il puisse passer pour avoir été soumis à un traitement
contraire à cette disposition en Espagne, et pour risquer sérieusement de
l'être également dans le futur (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 con-
sid. 7.6.1 p. 639s.),
qu'il faut encore souligner que ni le droit conventionnel ni le droit fédéral
ne confèrent à l'intéressé le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de sa demande d'asile (cf. dans ce sens arrêts du Tribunal ad-
ministratif fédéral D-2376/2012 du 7 mai 2012, D-1111/2011 du 24 février
2011 et E-2357/2010 consid. 5.3.3 du 5 juillet 2010),
qu'il n'a en outre fourni aucune indication selon laquelle les autorités es-
pagnoles failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant
dans son pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement ou de
l'art. 3 CEDH, s'il avait invoqué véritablement des moyens établissant un
risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dis-
positions,
qu'il lui incombe de se prévaloir devant ces autorités de tous les motifs
liés à sa situation personnelle et, le cas échéant, à celle de sa famille, en
relation avec un éventuel retour dans son pays d'origine,
que son transfert s'avère licite, dès lors qu'il ne ressort d'aucune de ses
déclarations que dit transfert violerait une obligation de la Suisse tirée du
droit international public,
D-2811/2012
Page 7
qu'il n'y a pas lieu non plus d'admettre un empêchement au transfert en
Espagne pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA 1
(cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 8 p. 642ss),
que le transfert est ainsi conforme à la fois aux obligations de la Suisse ti-
rées du droit international public et à l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a par conséquent aucune raison que la Suisse fasse usage de la
possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même cette demande, l'applica-
tion de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II
devant d'ailleurs rester exceptionnelle (cf. ATAF 2011/9 consid. 8),
que l'Espagne demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la de-
mande d'asile au sens du règlement Dublin II, et elle est tenue de prendre
en charge l'intéressé dans les conditions prévues à l'art. 19 règlement
Dublin II ; qu'en effet, l'Etat déterminé comme responsable de l'examen
de la demande d'asile, après acceptation expresse ou tacite de la requête
à des fins de prise en charge qui lui a été soumise, a l'obligation de réad-
mettre sur son territoire la personne concernée et de collaborer étroite-
ment à la mise en oeuvre du transfert de celle-ci (cf. notamment art. 18
par. 7 et 19 par. 3 règlement Dublin II),
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé et qu'il a prononcé son transfert en Es-
pagne,
que c'est à bon droit également que dit office a prononcé son renvoi de
Suisse, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin II, la
non-entrée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou transfert)
forment une seule et même décision ; qu'ils constituent, dans ce contexte,
des éléments indissociables, de sorte qu'il ne peut être procédé à un véri-
table examen séparé des conditions empêchant l'exécution du renvoi (ou
transfert), une fois qu'il a été décidé que la clause de souveraineté telle
que prévue par l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II ne s'appliquait pas ; qu'en
d'autres termes, il n'y a plus de place, à ce stade du raisonnement, pour
un examen séparé d'un éventuel empêchement au renvoi (ou transfert) ti-
ré de l'impossibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibilité de l'exécution de cette
mesure, susceptible d'aboutir en vertu de l'art. 83 al. 2, 3 ou 4 de la loi fé-
dérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) au pro-
D-2811/2012
Page 8
noncé d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres
procédures de non-entrée en matière sur une demande d'asile prévues
par le législateur (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645),
qu'en définitive, le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère
manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique
avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange
d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a
al. 2 LAsi),
que cet arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une
avance de frais,
que, vu l'issue du recours, les frais de procédure sont mis à la charge de
l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
D-2811/2012
Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans ob-
jet.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Celui-ci doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :