B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2814/2013
A r r ê t d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
William Waeber, Fulvio Haefeli, juges,
Sonia Dettori, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Turquie,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 16 avril 2013 / N (...).
D-2814/2013
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Faits :
A.
Le 19 septembre 2012, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse.
Entendu lors d'une audition sur ses données personnelles le 2 octobre
2012 et sur ses motifs d'asile le 1er février 2013, il s'est décrit comme un
militant de la cause kurde, actif au sein (…) [d'une organisation militante
en faveur de la cause kurde] et d'une association de défense des droits
de l'homme (…). Ses activités consistaient à distribuer bénévolement un
journal intitulé "(…)" et à participer à des réunions ainsi que des manifes-
tations.
En plus des craintes de futures persécutions liées à son propre militan-
tisme, l'intéressé a essentiellement fondé ses motifs d'asile sur des per-
sécutions réfléchies, liées à l'engagement politique actif en faveur de la
cause kurde de plusieurs membres de sa famille, dont en particulier (…)
B._______, condamné pénalement à une lourde peine de prison, et deux
(…) [autres membres] décédées lors de combats avec les forces de l'or-
dre turques en 1994 et en 1996. Aux risques encourus de la part des au-
torités tant policières que judiciaires, s'ajoutait la crainte d'être persécuté
et tué dans le cadre du service militaire, qu'il serait contraint d'effectuer
dès (…) 2013.
B.
Par décision du 16 avril 2013, notifiée deux jours plus tard, l'Office fédéral
des migrations (l'ODM) n'a pas reconnu la qualité de réfugié du requé-
rant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et or-
donné l'exécution de cette mesure.
C.
Par courrier du 7 mai 2013 adressé à l'office fédéral, l'intéressé à requis,
par l'entremise de son mandataire, la consultation des pièces de son pro-
pre dossier et de celui de B._______ (dossier N […]). Cette requête a été
rejetée, en tant qu'elle concernait les pièces du dossier de B._______,
par décision de l'ODM du 8 mai 2013, au motif que la procédure de celui-
ci était encore actuellement pendante.
D.
Par acte du 17 mai 2013, A._______ a interjeté recours contre la décision
de l'ODM du 16 avril 2013 auprès du Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal), concluant principalement à l'annulation de celle-ci et à ce
D-2814/2013
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que l'ODM tienne compte, pour se prononcer sur sa demande d'asile, de
la procédure concernant B._______. L'intéressé a conclu éventuellement
à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile en sa
faveur, subsidiairement, à son admission provisoire en raison du caractè-
re illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi. Enfin, il a requis l'octroi
d'un délai pour pouvoir prendre connaissance des pièces du dossier de
B._______, (…), et compléter, le cas échéant, son recours.
Le recourant a produit, à cette occasion, la copie non traduite d'un arrêt
en dernière instance des autorités judiciaires turques, daté du (…) 2013,
condamnant B._______ à une peine privative de liberté de (…) [longue
durée] (cf. pièce 4 du recours), les copies non traduites de deux articles
de presse rapportant le décès de C._______et D._______(cf. pièces 5 et
6 du recours), la copie de la décision de l'ODM du 8 mai 2013 (cf. pièce 7
du recours), ainsi que les copies de plusieurs articles de presse relatant
des cas de décès dans l'armée turque (pièces 8 a-f du recours).
E.
Par décision incidente du 6 juin 2013, le juge instructeur du Tribunal en
charge du dossier a constaté que l'intéressé pouvait attendre en Suisse
l'issue de la procédure, a renoncé à percevoir une avance sur les frais de
procédure et a informé celui-ci qu'il serait statué sur la question relative
aux frais de procédure dans le cadre de la décision finale.
F.
Invitée à prendre position sur le recours par ordonnance du même jour,
l'autorité intimée a, par réponse du 18 juin 2013, conclu à son rejet.
G.
Dans sa réplique du 11 juillet 2013, A._______ a maintenu les conclu-
sions de son recours. Il a également conclu à la violation par l'ODM des
garanties de procédure prévues à l'art. 29 de la Constitution fédérale du
18 avril 1999 (Cst., RS 101), en particulier le droit à une procédure équi-
table (cf. art. 29 al. 1 et 2 Cst.) et celui à un recours effectif (cf. art. 13 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
H.
Les autres faits et arguments de la cause de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
D-2814/2013
Page 4
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en
vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre
les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suis-
se, sous réserve d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.3 Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ;
dans le même sens JICRA 2002 n° 1 consid. 1 p. 5). Il peut ainsi admet-
tre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter
un recours en adoptant une argumentation différente de celle
de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
1.4 L'intéressé a la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF) et son mandataire est dûment légitimé. Son re-
cours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, est recevable.
2.
2.1 En l'occurrence, il convient en premier lieu d'examiner les griefs de
nature formelle soulevés par l'intéressé, à savoir la violation du droit à
une procédure équitable et du droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 1
et 2 Cst.).
D-2814/2013
Page 5
2.1.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., est l'un des as-
pects de la notion générale de procès équitable consacré à
l'art. 29 al. 1 Cst, qui correspond à la garantie similaire que
l'art. 6 ch. 1 CEDH confère à l'égard des autorités judiciaires proprement
dites (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_394/2008 du 12 février 2009
consid. 2.2). Il comprend notamment le droit de consulter les pièces déci-
sives du dossier consacré, en procédure administrative fédérale, par les
art. 26 à 28 PA et le droit d'obtenir une décision motivée, consacré par
l'art. 35 PA.
2.1.2 L'accès à la consultation des pièces du dossier (cf. art. 26 PA)
constitue le principe et son refus ou sa limitation (cf. art. 27 PA) est l'ex-
ception. La possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure
suppose, en effet, la connaissance préalable des éléments dont l'autorité
dispose (garantie procédurale de l'égalité des armes ; cf. ATF 126 I 7
consid. 2b p. 10 ; STEPHAN C. BRUNNER in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.],
VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Zürich/St. Gallen 2008, n° 8 ad art. 27).
Selon l'art. 26 al. 1 PA, tout document susceptible de servir de base à une
décision (en d'autres termes, pertinent pour la prise de décision ou sus-
ceptible de l'être) doit en principe pouvoir être consulté. S'agissant de la
forme à donner à cette consultation, l'autorité peut occulter ou résumer
certaines indications figurant sur ces documents, lorsque des intérêts pu-
blics ou privés importants l'exigent, ou si l'intérêt d'une enquête officielle
non encore close l'exige (cf. art. 27 al. 1 let. a à c PA). Il appartient au ju-
ge instructeur d'examiner librement, dans chaque cas, en connaissance
de toutes les pièces du dossier, les éléments en présence et de procéder
à une pesée soigneuse des intérêts, selon le principe de proportionnalité,
pour déterminer si et dans quelle mesure un intérêt concret au maintien
du secret l'emporte sur l'intérêt en principe fondamental du recourant à
consulter le dossier. Le refus doit donc se limiter à ce qui est strictement
nécessaire ; le contenu des pièces déterminantes qui ne doit pas être
gardé secret est rendu accessible sous une forme adéquate (par exem-
ple, en écartant les éléments secrets par caviardage, en communiquant
le contenu essentiel ou en transmettant des extraits). La limitation de l'ac-
cès ou le refus de transmettre une pièce en application de l'art. 27 al. 1
et 2 PA doit être motivé concrètement (cf. notamment arrêt du Tribunal
D-3896/2013 du 16 octobre 2013 consid. 4.1.2 s. ; STEPHAN C. BRUNNER
in : Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, Zürich/Basel/Genève 2009, n° 33 et 38
ad art. 26, ainsi que n° 9, 12 et 16 ad art. 27 ; BERNHARD WALDMANN /
D-2814/2013
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MAGNUS OESCHGER in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.] Praxiskommen-
tar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zü-
rich/Basel/Genève 2009, n° 64 ad art. 26 et n° 38 ad art. 27). Par ailleurs,
lorsque la consultation d'une pièce est refusée ou limitée au sens de
l'art. 27 PA, l'autorité ou le Tribunal ne peut utiliser celle-ci au désavanta-
ge du recourant que si elle lui en communique, en règle générale par
écrit, le contenu essentiel et lui donne l'occasion de s'exprimer à ce sujet
et de fournir des contre preuves (cf. art. 28 PA ; également BRUNNER,
op. cit., n° 2 et 5 ad art. 28 ; WALDMANN / OESCHGER, op. cit., n° 3 ad
art. 28 ; arrêt du Tribunal D-3896/2013 précité consid. 4.1.4).
2.1.3 Par droit d'obtenir une décision motivée (cf. art. 35 PA), le droit
d'être entendu comprend, en particulier, l'obligation pour l'autorité de mo-
tiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer
utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son
contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne,
au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a
fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2 et réf. cit. ; ATAF 2011/22 consid. 3.3, 3ème
par., ATAF 2010/35 consid. 4.1.2, ATAF 2010/3 consid. 5, ATAF 2009/54
consid. 2.2).
2.2 En l'espèce, l'ODM a considéré, dans sa décision du 16 avril 2013,
que les difficultés rencontrées par l'intéressé en lien avec son apparte-
nance à la minorité ethnique kurde n'étaient pas pertinents au sens de
l'art. 3 LAsi, en l'absence d'intensité suffisante, d'une part, et en raison de
la rupture du lien de causalité entre la survenue du dernier épisode relaté
et le départ du pays plusieurs mois après, d'autre part. Concernant les
persécutions réfléchies invoquées par le recourant eu égard à l'engage-
ment politique de B._______ et celui de (…) [deux autres membres de sa
famille], l'autorité intimée a retenu que la situation en matière des droits
de l'homme et sécuritaire s'était améliorée en Turquie depuis 2001 et en
particulier depuis juin 2005. Il en résultait que, si les parents de person-
nes persécutées pour un motif politique pouvaient, même à l'heure ac-
tuelle, être exposés à des mesures de persécution réfléchie, les mesures
engagées par les autorités à l'égard de ceux-ci n'atteignaient, en règle
générale, pas une intensité déterminante en matière d'asile. Une person-
ne victime de tels abus avait, en outre, la possibilité de se défendre, par
exemple en mandatant un avocat ou en s'adressant à une organisation
de défense des droits de l'Homme. En l'espèce, vu les préjudices invo-
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Page 7
qués, l'intéressé n'avait selon l'office fédéral aucune crainte fondée de
subir dans un proche avenir une persécution déterminante en matière
d'asile en raison de son environnement familial.
2.3 Dans son recours du 17 mai 2013, puis sa réplique du 11 juillet 2013,
A._______ a principalement requis l'annulation de la décision attaquée de
l'ODM au motif que celle-ci avait été rendue avant qu'une décision n'ait
été prise concernant B._______, alors qu'il faisait valoir un risque de per-
sécution réfléchie par rapport à l'engagement politique de celui-ci. Pour la
même raison, il a également dénoncé le refus de l'autorité intimée de le
laisser accéder aux pièces du dossier de B._______ et a requis l'octroi
d'un délai pour pouvoir en prendre connaissance et compléter, le cas
échéant, sa demande, respectivement son recours. Il a, en particulier, re-
levé que l'ODM, en considérant que l'engagement politique de B._______
était insuffisant pour engendrer des persécutions réflexe à son encontre,
avait procédé à un examen anticipé des motifs d'asile de celui-ci, sans
toutefois rendre de décision dans ladite procédure (pendante depuis
le […] 2011), violant ainsi les garanties prévues à l'art. 29 Cst., en particu-
lier le droit à une procédure équitable (cf. art. 29 al. 1 et 2 Cst.) et celui à
un recours effectif (cf. art. 13 CEDH).
2.4 Dans sa réponse du 18 juin 2013, l'office fédéral a argumenté, en
substance, que la procédure d'asile concernant B._______ n'était pas
close et que la consultation des pièces du dossier par le recourant ou par
le mandataire de celui-ci n'était, dès lors, pas possible, vu la proximité
des deux personnes concernées. Elle a précisé que l'analyse dudit dos-
sier, avant le rendu de la décision attaquée du 16 avril 2013, puis en vue
de la rédaction de sa réponse, n'avait toutefois pas laissé apparaître un
profil politique de B._______ susceptible de justifier une crainte fondée
d'éventuelles persécutions réfléchies sur le recourant, en cas de retour au
pays, voire même lors de son service militaire. En outre, la condamnation
prononcée à l'égard de B._______ dans un jugement du (…) 2013 produit
au stade du recours, ne permettait pas, selon l'office fédéral, de conclure
que le recourant puisse être la cible d'une persécution réfléchie pour cette
raison. Quant aux décès au combat de deux (…) [autres membres de la
famille] de l'intéressé, sous la bannière de (…) (une organisation militante
en faveur de la cause kurde) en 1994, respectivement 1999, ils ne per-
mettaient pas non plus de retenir une crainte fondée de persécutions ré-
flexes, vu l'ancienneté des événements et le fait qu'il n'était pas rare, au
sein des familles kurdes de cette région, que celles-ci comptent des dé-
cès survenus lors de combats.
D-2814/2013
Page 8
2.5 Cela précisé, le Tribunal rappelle tout d'abord qu'en Turquie, la cores-
ponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la
responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses
membres, n'existe pas. En revanche, les autorités de cet Etat peuvent ef-
fectivement exercer des pressions et représailles à l'encontre des mem-
bres de la famille d'une personne recherchée, lorsqu'elles soupçonnent
que des contacts étroits existent entre eux, ou encore à l'encontre des
membres de la famille d'un opposant politique, lorsqu'elles veulent les in-
timider et s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre eux-mêmes
des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces
pressions soient mises en œuvre que la personne recherchée ou l'oppo-
sant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisa-
tion politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution
réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 LAsi (cf. JICRA 2005 n° 21
consid. 10.2.3. p. 199 s.). Sur la base des informations dont il dispose, le
Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer ce constat comme
obsolète (cf. notamment arrêt du Tribunal D-5021/2006 du 4 mars 2010
consid. 4.3). II souligne toutefois qu'il s'agit, dans chaque cas d'espèce,
d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments
concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte plus spécifique
d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille.
2.6 En l'occurrence, il est pour le moins surprenant que, bien que
A._______ ait invoqué dans ses auditions des persécutions réfléchies par
rapport à l'engagement politique de B._______, lequel a introduit une
demande d'asile bien avant l'intéressé, l'ODM ait statué en premier lieu
sur la demande d'asile du recourant et n'ait toujours pas rendu de déci-
sion concernant celle introduite par B._______.
2.7 En outre, dans sa décision du 16 avril 2013, l'autorité intimée a retenu
des considérations générales essentiellement fondées sur la non-
pertinence en matière d'asile des ennuis que le recourant pouvait subir en
tant que parent de personnes "impopulaires sur le plan politique", vu
l'amélioration de la situation en matière des droits de l'homme et sécuri-
taire en Turquie. Dans sa réponse du 18 juin 2013, elle a cependant ad-
mis avoir effectué un examen du profil politique de B._______ à la fois
avant de rendre sa décision attaquée, mais aussi au moment d'établir sa
réponse. Sans préciser sur quels éléments spécifiques elle fondait son
appréciation, ladite autorité a indiqué en termes très généraux qu'il res-
sortait de cette analyse que l'intéressé n'avait aucune crainte fondée de
subir dans un proche avenir des persécutions réflexes en lien avec les
motifs d'asile de B._______.
D-2814/2013
Page 9
2.8 En procédant de la sorte, l'office fédéral a effectué un examen préju-
diciel des motifs d'asile de B._______, comme l'a justement relevé l'inté-
ressé dans sa réplique du 11 juillet 2013. Cet examen est, en outre, inter-
venu sans que l'ODM ait expliqué en détail et de manière compréhensi-
ble, tant pour la partie que pour le Tribunal, les motifs sur lesquels il fon-
dait son appréciation.
2.9 Or, dans la mesure où les pièces et moyens de preuve essentiels du
dossier de B._______ ont de toute évidence influencé la décision de
l'ODM concernant le recourant, la consultation de ces actes est soumise
aux conditions prévues par les art. 26 ss PA, l'intérêt juridique de l'inté-
ressé à leur consultation ne pouvant être nié.
2.10 En l'espèce, l'ODM a motivé le rejet de la requête de consultation du
dossier de B._______ par le fait que la procédure du proche parent du
recourant n'était pas close.
2.10.1 Or, avant même d'examiner le bien fondé de l'argument tiré de la
clôture de la procédure, il est utile de rappeler que le recourant n'était de
toute manière pas habilité à consulter le dossier de B._______ sans l'as-
sentiment de ce dernier ou sans son intermédiaire.
2.10.2 En admettant que B._______ accède à la demande du recourant,
ce qui semble, compte tenu des circonstances et en particulier la produc-
tion du jugement du (…) 2013 rendu à l'égard de celui-là, très vraisem-
blable, il ressort de l'art. 27 al. 1 let. c PA que l'autorité peut certes refuser
la consultation de pièces si l'intérêt d'une enquête officielle non encore
close l'exige. Par enquête officielle, il faut entendre de manière très géné-
rale notamment l'établissement des faits dans une procédure administra-
tive (cf. BRUNNER, op. cit., n° 36 ad art. 27). Ainsi, les pièces d'un dossier
en phase d'instruction ne sont, en principe, pas communiquées à des
tiers. En l'espèce, toutefois, rien ne permet de considérer que le dossier
de B._______ se trouve encore à ce stade de la procédure. Le fait que
l'office fédéral ait procédé à une analyse dudit dossier pour conclure que
l'intéressé ne risquait, en l'espèce, aucune persécution réfléchie tend à
penser le contraire. En outre, dans la mesure où les motifs d'asile de l'in-
téressé s'appuient sur ceux de (…) [son proche parent], retenir que le
dossier de celui-ci est encore en phase d'instruction équivaudrait à consi-
dérer que l'ODM a rendu sa décision concernant A._______ sur la base
d'un état de faits pertinent de toute évidence incomplet, soit en violation
de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi.
D-2814/2013
Page 10
2.10.3 Cela étant précisé et conformément à l'art. 28 PA, si tant est que
l'office fédéral pouvait justifier d'un autre intérêt juridique prépondérant à
maintenir secrètes les pièces pertinentes du dossier de B._______ (ques-
tion qui peut demeurer ouverte en l'espèce), il avait à tout le moins l'obli-
gation de communiquer au recourant le contenu essentiel des actes de
ce dossier déterminants pour sa cause, ainsi que l'appréciation qu'il en
avait fait, et lui donner ensuite l'occasion de s'exprimer à ce sujet, ainsi
que de fournir, le cas échéant, des contre preuves (cf. sur la transmission
en principe anonymisée d'informations relatives à une tierce personne
non partie à la procédure, BRUNNER, op. cit., n° 31 ad art. 27).
2.10.4 Or, comme précédemment indiqué (cf. consid. 2.2, 2.4 et 2.7), tel
n'a pas été le cas.
Privé de tout accès aux éléments pertinents du dossier de B._______,
dont il a pourtant produit une pièce importante en versant à sa cause le
jugement du (…) 2013, ou à leur contenu essentiel et en l'absence d'une
motivation y relative figurant dans la décision attaquée (cf. consid. 2.4 à
2.9 ci-avant), il y a lieu d'admettre que A._______ était dans l'impossibilité
de déceler, d'une part, les éléments effectifs qui ont permis à l'ODM de
considérer qu'il n'existait d'emblée pas de motifs de persécutions réflé-
chies pouvant établir sa qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi et de
prendre position, d'autre part, sur ces éléments.
2.10.5 Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'autorité inti-
mée a gravement violé le droit du recourant à un procès équitable et en
particulier celui d'être entendu, respectivement de consulter les pièces
essentielles permettant de statuer sur la présente cause.
2.10.6 En l'absence d'une motivation de la décision attaquée tirée de
l'analyse des pièces et moyens de preuve déterminants du dossier de
B._______, indiquant à tout le moins les raisons permettant à l'office fé-
déral de conclure que l'intéressé n'avait aucune crainte fondée de subir
dans un proche avenir des persécutions réflexes en lien avec les motifs
d'asile de B._______, force est de constater que celui-ci a également
commis un vice de procédure fondé sur la violation de son obligation de
motiver sa décision au sens de l'art. 35 PA. L'intéressé ne pouvait, en ef-
fet, saisir le raisonnement ayant permis à l'autorité intimée d'aboutir à ce
résultat. En outre, en l'absence de réparation du vice par l'ODM au stade
du recours, le Tribunal se trouve confrontée à la même situation, de sorte
qu'il est dans l'impossibilité d'exercer sa fonction de contrôle.
D-2814/2013
Page 11
2.11 Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation entraîne
en principe l'annulation de la décision viciée, indépendamment des chan-
ces de succès du recours sur le fond (cf. ATAF 2010/35
consid. 4.1.1, ATAF 2007/27 consid. 10.1 ; ANDREAS AUER / GIORGIO MA-
LINVERNI / MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, volume II, Les
droits fondamentaux, 2ème ed., Berne 2006, n. 1346 ; également ATF
127 V 431 consid. 3d/aa).
2.12 En l'occurrence, les conditions relatives à la réparation du vice au
stade du recours n'étant pas réalisées (cf. ATAF 2010/35 consid. 4.3.1 ;
ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 ; BERNHARD WALDMANN/JÜRG BICKEL in :
VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfa-
hren, Bernhard Waldmann/ Philippe Weissenberger [éd.], Bâle/Genève
2009, nos 114 ss ad art. 29 PA ; PATRICK SUTTER, in : Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Christoph Auer,
Markus Müller, Benjamin Schindler [éd.], Zurich/St.Gall 2008, nos 18 ss ad
art. 29 PA), il y a lieu d'annuler la décision querellée et d'admettre le re-
cours pour violation du droit fédéral, notamment pour abus dans l'exerci-
ce du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour établissement inexact et in-
complet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et de
renvoyer la cause à l'autorité de première instance pour complément
d'instruction et nouvelle décision (cf. art. 61 al.1 PA).
3.
3.1 Vu la connexité des deux affaires et selon le principe d'économie de
procédure, l'ODM traitera prioritairement ou simultanément la demande
d'asile de B._______ par rapport à celle de l'intéressé. Il est à ce propos
encore relevé qu'en se déterminant sur la demande d'asile de A._______
avant celle (…) [de son proche parent], l'ODM a pris également le risque
de rendre deux décisions contradictoires.
3.2 Avant de statuer à nouveau sur la demande d'asile introduite par le
recourant, l'office fédéral devra en particulier lui octroyer le droit d'être en-
tendu sur les éléments pertinents selon lui pour exclure l'existence d'un
risque de persécution future réfléchie, malgré l'engagement politique de
B._______, son fichage et les procédures pénales vraisemblablement
encore ouvertes contre ce dernier en lien avec son engagement politique.
En outre, dans le cadre de la nouvelle décision, l'ODM est invité à déve-
lopper une argumentation cohérente entre les persécutions alléguées par
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B._______ et celles réflexes invoquées par l'intéressé, ainsi que l'exis-
tence éventuelle d'une possibilité de protection interne.
4.
4.1 Au vu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (art. 63 al. 1 et al. 2 PA), de sorte que la demande d'assistance
judiciaire partielle est sans objet.
4.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fé-
déral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant qui a eu gain de cause a droit à
des dépens pour les frais nécessaires et utiles qu'il a dû engager (cf. éga-
lement l'art. 64 al. 1 PA).
4.3 En l'espèce, au vu du dossier, les dépens sont arrêtés, ex aequo et
bono, à un montant de 1'320 francs (soit l'équivalent de 6 heures de tra-
vail à 220 francs ; cf. art. 14 al. 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 16 avril 2013 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM versera au recourant un montant de 1'320 francs, à titre de dé-
pens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :