B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2817/2013
Ar r ê t d u 1 7 a o û t 2 0 1 5
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ;
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Afghanistan, son épouse
B._______, née le (…), Kirghizistan,
et leurs enfants
C._______, né le (…), Kirghizistan,
D._______, née le (…), Kirghizistan,
tous représentés par (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision de l'ODM du 16 avril 2013 / N (…).
D-2817/2013
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse le (…) par A._______, de nationalité
afghane,
l'audition sur ses données personnelles du 18 juillet 2011 (audition
sommaire) et celle sur ses motifs d'asile du 26 juin 2012,
la demande d'asile déposée le (…) par B._______, de nationalité kirghize,
pour elle-même et ses deux enfants mineurs,
l'audition sommaire de la requérante du 23 mars 2012 et celle sur ses
motifs d'asile du 26 juin 2012,
la décision du 16 avril 2013, notifiée le 18 avril suivant, par laquelle l'ODM
(actuellement : Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : SEM) a nié la
qualité de réfugié des intéressés, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé
leur renvoi de Suisse vers le Kirghizistan et ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours interjeté le 17 mai 2013 (date du sceau postal) contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par
lequel les intéressés ont, au préalable, conclu à l'octroi de l'assistance
judicaire partielle, principalement à la réforme de la décision du SEM
précitée dans le sens de l'octroi de la qualité de réfugié et subsidiairement
à l'annulation de ladite décision en ce qu'elle porte sur le renvoi et au
prononcé de l'admission provisoire,
la décision incidente du Tribunal du 29 mai 2013 autorisant les recourants
à attendre en Suisse l'issue de la procédure et admettant la demande
d'assistance judicaire partielle,
l'ordonnance du même jour invitant le SEM à se prononcer sur le recours,
et la réponse de celui-ci le 7 juin 2013, en préconisant le rejet,
la communication de la détermination du SEM aux recourants
le 11 juin 2013,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art.
33 LTAF,
D-2817/2013
Page 3
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi
de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ;
2009/57 consid. 1.2 p. 798),
qu'il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, mais également pour que
l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur ladite décision,
que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au
moins brièvement ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a
fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte
de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause ;
qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire
se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF
138 IV 81 consid. 2.2 et réf. cit. ; ATAF 2011/22 consid. 3.3),
qu'en l'espèce, dans la décision attaquée, le SEM s'est prononcé
uniquement sur les motifs d'asile allégués par l'intéressé pour retenir que
la famille (…) n'avait pas la qualité de réfugié, considérant notamment que
les divers incidents vécus par les recourants ne seraient pas d'une intensité
suffisante pour être déterminants au regard de l'art. 3 LAsi ; que ces
derniers auraient dans tous les cas eu la possibilité de s'adresser aux
D-2817/2013
Page 4
autorités kirghizes afin d'obtenir une protection adéquate ; qu'au surplus,
le fait que les intéressés n'ont quitté le Kirghizistan qu'après plusieurs
années tendrait à prouver que les tracasseries subies ne seraient pas
d'une intensité telle à être constitutives de persécutions au sens de la
disposition précitée ; que finalement, les difficultés économiques subies
par ceux-ci ne seraient pas non plus déterminantes au terme de
l'art. 3 LAsi,
qu'au préalable, le Tribunal note que dans la décision du SEM
du 16 avril 2013, l'examen des motifs d'asile, du prononcé du renvoi et de
son exécution se rapportent uniquement au Kirghizistan ; que les
préjudices subis par le recourant en Afghanistan n'ayant pas été examinés
par le SEM, ils ne font ainsi pas partie de l'objet de la contestation (cf. ATF
136 II 165 consid. 5.2, ATF 133 II 35 consid. 2; ATAF 2014/44 consid. 3,
ATAF 2014/24 consid. 1.4.1),
qu'il y a lieu également de constater que ladite décision est particulièrement
absconse et répétitive ; qu'elle comporte en outre de nombreuses fautes
grammaticales et linguistiques et est inexacte sur certains faits ; que sans
que cela ne constitue une violation de l'obligation de motiver, de telles
imprécisions et erreurs rendent sa compréhension fort malaisée ; que
finalement et contrairement à l'habitude, elle ne comporte qu'une seule
signature, à savoir celle du "spécialiste asile",
que ce qui est toutefois décisif en l'occurrence, est le fait que dans la
décision attaquée, le SEM n'ait pas abordé, ni en fait ni en droit, les motifs
d'asile allégués par B._______,
que la recourante a pourtant expressément fait valoir, lors de ses auditions,
avoir subi des préjudices importants au Kirghizistan, en raison de ses
origines ouzbèques (cf. procès-verbal d'audition du 23 mars 2012
p. 7 et 8, procès-verbal d'audition du 26 juin 2012, p. 2 à 6) ; qu'elle a ainsi
notamment indiqué avoir été insultée et enjointe, entre autre par la police,
à quitter le Kirghizistan ; qu'il lui était en outre dangereux de sortir seule et
que ses enfants n'avaient pas pu être inscrits à l'école en raison de leurs
origines ouzbèques,
que le SEM s'est pourtant limité à relever dans l'état de faits que "la
requérante et les deux enfants du couple ont quitté la Kirghizie
le (…). Elles (recte : ils) ont également déposé une demande d'asile, le (…)
(recte : 2012)",
D-2817/2013
Page 5
que dans les considérants en droit, il s'est essentiellement prononcé sur
les motifs d'asile allégués par le recourant, sans examiner en détail ceux
allégués par son épouse,
que l'absence de toute motivation quant aux motifs d'asile allégués par
B._______ est d'autant plus grave qu'il est notoire que les relations entre
la minorité ouzbèque et la population kirghize sont problématiques au
Kirghizistan, en particulier depuis la "révolution des tulipes", laquelle a eu
lieu en 2005 et aux incidents de la région d'Osh
de 2010, et que les autorités ont de la peine à y faire face (cf. notamment:
Amnesty International, Kyrgyzstan: Partial truth and selective justice: The
aftermath of the June 2010 violence in Kyrgyzstan, 16 décembre 2010,
EUR58/022/2010, disponible à l'adresse :
, Freedom House, Nations in
Transit 2015 – Kyrgyzstan, 26 juin 2015, accessible à
l'adresse : , Human Right
Watch, World Report 2015 – Kyrgysztan, 29 juin 2015, accessible à
l'adresse : , Human Right
Watch, World Report 2014 – Kyrgysztan,
accessible à l'adresse :
chapters/kyrgyzstan, Amnesty International, Annual Report 2013 –
Kyrgyzstan, 23 mai 2013, accessible à l'adresse :
, tous consultés la dernière
fois le 13 août 2015),
que cela étant, le SEM a certes considéré d'une manière générale que
certains désagréments quotidiens subis par "les recourants" au
Kirghizistan - sans pour autant se référer à ceux allégués par B._______ -
constituaient "des persécutions commises par des tiers, qui ne sont ni
encouragées ni approuvées par l'Etat kirghize, notamment du fait de ses
engagements internationaux" (cf. décision du SEM
du 16 avril 2013, ch. 2 p. 4, 3ème paragraphe),
qu'il n'a cependant pas examiné sous l'angle de l'art. 3 LAsi la situation
particulière de la recourante qui, faut-il le rappeler, est d'origine ouzbèque
dans un pays à majorité kirghize, alors même que la minorité ethnique de
l'intéressée est, dans le cadre d'un contexte interethnique actuellement
tendu, de nature à l'exposer à des préjudices déterminants,
que le SEM ne s'est pas non plus déterminé sur la question de savoir dans
quelle mesure les faits allégués par les intéressés seraient susceptibles de
constituer une pressions psychiques insupportables
(cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4, 2010/28 par. 3.3.1.1 et réf. cit. ; OSAR (ÉD.),
Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 172ss ;
D-2817/2013
Page 6
WALTER WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht, 2ème éd. 2009,
no 11.15, p. 530 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 49s ; MINH SON NGUYEN, Droit
public des étrangers: présence, activité économique et statut politique,
Berne 2003, p. 423s),
qu'il y a pressions psychiques insupportables lorsque certains individus ou
une partie de la population sont victimes de mesures systématiques
constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits
fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective celles-ci
atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou
difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme
à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne
confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays
(ATAF ATAF 2014/29 consid. 4.4, 2010/28 par. 3.3.1.1 et réf. cit. ; OSAR
(ÉD.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009,
p. 172ss ; WALTER STÖCKLI, op. cit., no 11.15, p. 530 ; WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 49s ;
MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers: présence, activité
économique et statut politique, Berne 2003, p. 423s),
que cela étant, en omettant d'examiner de manière spécifique les motifs
d'asile de la recourante, de même que les conditions inhérentes à une
pression psychique insupportable dont se prévalent les intéressés, pour en
tirer des conséquences en droit, le SEM a violé son obligation de motiver,
empêchant ainsi ces derniers d'attaquer la décision
du 16 avril 2013 en toute connaissance de cause,
que partant, le SEM a violé le droit d'être entendu des recourants,
qu'au vu de ce qui précède, mais également afin de garantir à la partie une
double instance, la décision attaquée doit être annulée, le recours admis
et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle
décision,
que le SEM est notamment invité à se prononcer de manière précise et
circonstanciée sur l'ensemble des motifs invoqués tant par B._______ que
par A._______ en tenant dûment compte des caractéristiques personnelles
de chacun des conjoints, dont en particulier leur origine ethnique, ainsi que
sur les éléments relevés ci-avant, sous l'angle de la qualité de réfugié et
de l'asile,
que si au terme de cet examen, le SEM devait arriver à la conclusion que
tant la qualité de réfugié que l'asile devaient être déniés aux recourants, il
D-2817/2013
Page 7
devra encore se pencher sur les conditions de l'exécution du renvoi
(art. 83 al. 2 à 4 LEtr), au regard, une fois encore, des éléments relevés
ci-dessus ; qu'il devra en particulier se prononcer en détail sur la possibilité
de l'exécution du renvoi de A._______ vers le Kirghizistan, celui-ci ne
disposant pas de la nationalité de ce pays,
que cela étant, le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans
une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
que l'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente
du 29 mai 2013 il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 63 al. 1 et 2 et art. 65 al. 1 PA),
que conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédérale (FITAF, RS 173.320.2), les recourants qui sont représentés et ont
eu gain de cause ont droit à des dépens pour les frais nécessaires causés
par le litige ; qu'en l'absence d'un décompte de prestations de la
mandataire, le Tribunal fixe les dépens, ex aequo et bono, à 1200 francs,
à charge du SEM,
(dispositif page suivante)
D-2817/2013
Page 8
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 16 avril 2013 est annulée et la cause renvoyée à
l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera un montant de 1'200 francs aux recourants à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :