B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2823/2012
A r r ê t d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, alias B._______,
né le (…), Sri Lanka,
représenté par Me Karin Etter,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 20 avril 2012 /
(…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 19
septembre 2011,
les procès-verbaux des auditions du 11 octobre 2011 et du 28 mars 2012,
les moyens de preuve déposés en cause (une attestation de détention
délivrée par le Comité international de la Croix-Rouge [CICR] le […]
2010, deux attestations de libération, l'une du Ministry of Rehabilitation
and Prison Reforms du […] 2010, l'autre non-datée du Commissioner
General of Rehabilitation, une photographie de l'intéressé travaillant sur
une excavatrice, la copie d'une convocation datée du […] 2010 invitant
l'intéressé et son père à se présenter, le […] 2011 dans le cadre d'une
enquête, à la section criminelle du poste de police de Vavuniya, une
attestation du chef du village du […] 2011 certifiant l'authenticité de cette
convocation et l'exactitude de la traduction anglaise, une attestation
médicale du […] 2010 certifiant l'hospitalisation du recourant du […] au
[…] janvier 2009 et une incapacité de travail [taux d'invalidité] de 50 %, un
livret délivré par l'Hôpital général de Vavuniya, une carte d'identité
délivrée le […] 2010 par l'Organisation internationale pour les migrations
[OIM], une carte d'identité nationale émise le […] 2010, la copie d'un
permis de conduire du […] 2005, et un certificat de naissance du […]
1989),
la décision du 20 avril 2012, par laquelle l’ODM a rejeté la demande
d’asile présentée par l'intéressé, en raison du défaut de pertinence et de
vraisemblance des faits allégués, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 23 mai 2012, par lequel l'intéressé a conclu à l’octroi de
l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire,
les nouveaux moyens de preuve dont il était assorti (un témoignage écrit
du […] 2012, dans lequel le chef du village attestait en particulier avoir
été contacté le […], le […] et le […] 2012 par les officiers du CID afin qu'il
collabore à l'arrestation de l'intéressé, celui-ci étant recherché dans le
cadre de nouvelles investigations concernant ses liens avec les
terroristes, une photographie de la maison familiale, ainsi que sept
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articles de presse tirés d'Internet relatifs à la situation des droits humains
au Sri Lanka),
la décision incidente du 25 mai 2012, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) a invité le recourant à payer, jusqu'au 11 juin 2012, le
montant de 600 francs en garantie des frais présumés de la procédure,
sous peine d'irrecevabilité du recours,
le paiement de l'avance requise, le 11 juin 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents ou l'inopportunité (cf. art. 106 al. 1 LAsi),
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA, par envoi de l'art. 105 LAsi
et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la
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décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi
admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou
rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de
l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; PIERRE MOOR / ETIENNE
POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. Berne 2011, p. 820 s. ; ANDRÉ
MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197) ; que, dans
son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au moment où il
statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; cf. également ATAF 2011/43
consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2),
qu'en l'espèce, l'ODM a récemment décidé de renoncer, de manière
systématique, à la fixation de délais de départ des requérants d'asile
déboutés sri-lankais, d'ethnie tamoule, et de supprimer les délais de
départ déjà ordonnés ; que, de facto, il procède dès lors à la
reconsidération de toutes les affaires en cours (y compris celles qui se
sont achevées par une décision exécutoire), sans qu'il soit tenu compte
des circonstances particulières de chaque cas d'espèce ; que cette
pratique a été instaurée en réaction à la dénonciation de deux cas,
rendus publics, dans lesquels des requérants d'asile tamouls, auraient
été mis en détention par les autorités de leur pays, après y avoir été
rapatriés ; que l'ODM a annoncé vouloir non seulement clarifier les
circonstances des deux cas d'arrestations précités, mais également
vouloir procéder à un examen minutieux de la situation générale au Sri
Lanka, dans le but de prévenir la survenance d'autres cas,
que ce faisant, il admet que l'état de fait retenu dans sa décision dont est
recours n'est manifestement plus complet ; qu'autrement dit, un nouvel
examen de la situation au Sri Lanka serait de nature à influer sur l'état de
fait juridiquement pertinent et, partant, sur sa décision prise en matière
d'exécution du renvoi, voire en matière de reconnaissance de la qualité
de réfugié et d'octroi de l'asile (cf. ATAF 2011/24 consid. 8 s'agissant des
groupes à risque),
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision attaquée pour
établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b
LAsi) et de renvoyer la cause à l'ODM pour complément d'instruction et
nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA),
que s’avérant manifestement fondé, le recours peut être traité dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
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let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que
sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que l'avance de frais de 600 francs payée par le recourant, le 11 juin
2012, lui sera restituée,
qu'ayant eu gain de cause, le recourant a droit à des dépens (cf. art. 64
al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2), dont le montant est fixé, en l'absence d'un
décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), à 1'200 francs (TVA
comprise),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 20 avril 2012 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais. L'avance de 600 francs versée le 11 juin 2012
sera restituée au recourant.
4.
L'ODM allouera au recourant le montant de 1'200 francs à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :