Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-2824/2011
Arrêt du 3 juin 2011
Composition Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
Parties A._______, Congo (Kinshasa),
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision de l'ODM du 10 mai 2011 / (…).
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Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le (…),
les procès-verbaux de ses auditions des (…),
la décision du 22 juin 2010 par laquelle l'ODM, après avoir estimé que
ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance
posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a
rejeté sa requête, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours qu'il a interjeté le (…),
la décision incidente du (…) par laquelle le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) lui a imparti un délai pour régulariser son recours (signature),
verser une avance de frais et déposer tout moyen de preuve propre à
étayer ses dires, en particulier un rapport médical circonstancié relatif aux
problèmes psychiques dont il souffrirait et aux traitements spécialisés qui
lui seraient dispensés,
le courrier du (…) par lequel il a demandé d'être exempté du paiement de
l'avance de frais requise et produit notamment un certificat d'un médecin
généraliste du (…), dont il ressort qu'il est en traitement pour un trouble
psychique suite à une maltraitance en prison dans son pays et qu'une
évaluation ainsi qu'un suivi psychiatriques sont nécessaires,
le montant de Fr. 150.-- qu'il a versé le (…),
le rejet de sa demande d'exonération par décision incidente du
18 août 2010 et l'octroi d'un ultime délai de grâce de trois jours dès
notification pour payer l'avance de frais dans son intégralité, sous peine
définitive d'irrecevabilité de son recours,
sa demande de prolongation de délai du (…),
le montant de Fr. 450.-- qu'il a versé le (…),
l'arrêt d'irrecevabilité rendu le 8 septembre 2010, faute d'avance de frais
versée intégralement en temps utile,
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la communication du (…) par laquelle l'ODM lui a imparti un délai au
22 septembre 2010 pour quitter la Suisse, en lui rappelant qu'il était tenu
de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables,
conformément à l'art. 8 al. 4 LAsi,
le courrier du 22 mars 2011 par lequel il a demandé à l'ODM de
reconsidérer partiellement la décision du 22 juin 2010, compte tenu,
rapport médical du 3 février 2011 principalement à l'appui, d'une
aggravation de ses problèmes psychiques, et de le mettre au bénéfice
d'une admission provisoire,
la décision incidente du 12 avril 2011 par laquelle l'ODM, en se fondant
sur l'art. 17b al. 2 et 3 LAsi, et après avoir estimé que sa requête
paraissait d'emblée vouée à l'échec dans la mesure où ses problèmes de
santé ne constituaient pas un obstacle à l'exécution de son renvoi, lui a
imparti un délai pour verser une avance de frais,
la décision du 10 mai 2011 par laquelle l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur sa demande de réexamen, faute de tout versement effectué,
le recours du 16 mai 2011 par lequel il a repris pour l'essentiel
l'argumentation de sa demande de réexamen et a conclu à nouveau à
l'octroi d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution
de son renvoi,
le certificat médical du (…), produit par courrier du 30 mai 2011, dont il
ressort qu'il est hospitalisé depuis le (…),
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive, tant en procédure
ordinaire qu'en procédure extraordinaire (réexamen), sur les recours
formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de
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renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec
l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7
consid. 1.1 p. 57) ; que tel est le cas en l'espèce, aucune procédure
d'extradition n'étant ouverte,
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p 206s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.),
que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA ;
que la jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, relatif au droit de
demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution
fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101 ; ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367s. ; cf. également dans ce sens
JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c p. 103s.),
qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de
réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première
décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou
des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la
première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de
raison de se prévaloir à cette époque ; que si l'autorité estime toutefois
que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies,
elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération ;
que le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en
alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions
requises (ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367ss, spéc. consid. 2.1.1 à 2.1.3
p. 368s. ; cf. également dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral
2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004),
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qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du
Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004 ;
cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104),
qu'à titre liminaire, seule est déterminante la situation qui prévalait au
moment où l'ODM s'est prononcé et a rendu sa décision du 10 mai 2011 ;
que tout fait postérieur à cette date ne saurait par conséquent être retenu
dans le cadre de la présente procédure de recours ; qu'il en va ainsi de
l'hospitalisation de l'intéressé depuis le (…),
que de même, dans la mesure où l'examen du recours porte
exclusivement sur la question de savoir si l'ODM a refusé à juste titre
d'exonérer l'intéressé d'une avance de frais, motif pris que sa demande
de reconsidération paraissait d'emblée vouée à l'échec, sa conclusion
tendant à l'octroi d'une admission provisoire est irrecevable
(ATAF 2007/18 consid. 4.5 p. 218 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-7085/2007 consid. 3 du 8 novembre 2007),
que le cadre de la présente procédure étant ainsi clairement délimité, le
Tribunal constate que le recours, qui reprend pour l'essentiel
l'argumentation développée dans la demande de réexamen, ne contient
ni éléments nouveaux et importants, ni moyens de preuve déterminants
susceptibles de remettre en cause le bien-fondé des décisions - incidente
et finale - des 12 avril et 10 mai 2011,
que les problèmes de santé de l'intéressé, sans pour autant les
minimiser, ne sont pas décisifs sous l'angle du réexamen et ne justifient
pas qu'une mesure de substitution à l'exécution du renvoi soit ordonnée,
que l'ODM, comme l'avait déjà fait le Tribunal dans sa décision incidente
du 18 août 2010, a relevé à bon escient que le Congo (Kinshasa)
disposait d'une infrastructure médicale à même d'assurer, entre autres,
un éventuel traitement pour des troubles psychiques, notamment à
Kinshasa, même si celle-ci ne correspond pas forcément à celle existant
dans un grand nombre de pays européens et peut ne pas atteindre le
standard élevé qu'on trouve en Suisse ; qu'en présence de possibilités de
traitements, un renvoi ne saurait ainsi engendrer une dégradation très
rapide de l'état de santé de l'intéressé, au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
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sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique
(cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.),
que l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20) ne saurait d'ailleurs servir à faire échec à une décision
de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire
médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non
accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence (cf. dans
ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18
consid. 8c p. 119),
qu'en tout état de cause, l'origine de la péjoration des troubles
psychiques de l'intéressé ayant abouti à deux hospitalisations en mode
volontaire à la fin (…) et au début (…) doit, sur la base des pièces
figurant au dossier, être principalement recherchée dans la situation
administrative délicate qui était alors la sienne, sa demande d'asile ayant
été définitivement rejetée suite à l'arrêt d'irrecevabilité du 8 septembre
2010 et un nouveau délai de départ au 22 septembre 2010 lui ayant été
imparti par communication de l'ODM du (…) ; qu'il ressort en effet du
rapport médical du (…) que l'épisode dépressif sévère ayant engendré
une seconde hospitalisation a été déclenché essentiellement par des
difficultés liées à son statut de demandeur d'asile, au logement, aux
conditions économiques et à une période d'emprisonnement en Afrique ;
que toutefois, ce dernier élément (emprisonnement en Afrique) a été jugé
définitivement invraisemblable en procédure ordinaire,
qu'en d'autres termes, il s'agit donc bien de la perspective d'un départ
imminent, suite à une décision administrative négative, qui a provoqué le
phénomène de décompensation ayant conduit à deux hospitalisations
volontaires en milieu psychiatrique,
que la péjoration d'un état de santé psychique en raison d'un stress lié à
la perspective - plus ou moins proche - d'un renvoi constitue une réaction
couramment observée chez des personnes dont la demande de
protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle
sérieux à l'exécution de celui-ci,
que le Tribunal est parfaitement conscient que les traitements
psychiques, disponibles à Kinshasa, sont coûteux ; que cependant, les
motifs d'asile de l'intéressé ayant été jugés invraisemblables dans leur
ensemble, il en va de même de ses propos relatifs à l'absence de tout
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réseau familial et social suffisamment élargi au pays, en particulier dans
la capitale où il est né et a toujours vécu, sauf lors de ses séjours en
Europe ; qu'on ne saurait donc croire qu'il se retrouverait totalement seul
sur place, dépourvu de toute aide, en cas de renvoi ; qu'au contraire,
dans la mesure où, à la lecture de l'anamnèse figurant dans le rapport
médical produit, il appert qu'il n'a pas tenu en présence de ses
thérapeutes les mêmes propos que lors des auditions (il n'a ainsi jamais
prétendu en procédure avoir vécu en C._______ avant de retourner dans
son pays, mais s'être rendu à plusieurs reprises en Europe, ni avoir été
emprisonné pendant deux mois, mais avoir été retenu dans une maison
pendant une période plus courte), il y a tout lieu de penser qu'il dissimule
des éléments essentiels en lien notamment avec le réseau dont il dispose
encore sur place ; que dans ces conditions, il y a toutes les raisons de
penser qu'il pourra compter sur un certain soutien à son retour au pays ;
qu'il lui appartiendra donc, le cas échéant, d'entreprendre les démarches
nécessaires pour retrouver les membres de sa famille, voire d'autres
personnes telles que des amis ou des connaissances, et renouer contact
avec ceux-ci ; que nul doute qu'il y parviendra au vu de la manière dont il
a déjà réussi à se rendre à plusieurs reprises en Europe et à y séjourner -
légalement ou non - sur une relative longue durée, ainsi que de la
débrouillardise dont il a fait également preuve pour y trouver et y exercer
- légalement ou non - une ou plusieurs activités lucratives,
que l'ODM, en considérant par décision incidente du 12 avril 2011 que la
demande de réexamen était manifestement d'emblée vouée à l'échec et
qu'une avance de frais devait, pour cette raison, être perçue, et en
rendant une décision d'irrecevabilité en date du 10 mai 2011, faute
précisément d'avance de frais versée en temps imparti, n'a pas commis
de violation du droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète ; que de plus, celle-ci n'est pas inopportune
(art. 106 al. 1 lit. c LAsi),
que le recours doit donc être rejeté ; qu'au vu de son caractère
manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique
avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange
d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a
al. 2 LAsi),
que cet arrêt rend sans objet les demandes d'octroi de mesures
provisionnelles et d'exonération d'une avance de frais,
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que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée
(art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de
l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demandes d'octroi de mesures provisionnelles et d'exemption du
paiement d'une avance de frais sont sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1'200.--, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours
dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :