B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2825/2016
Ar r ê t d u 2 2 no vemb r e 2 0 1 6
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Gérald Bovier, Thomas Wespi, juges,
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par (…), Caritas Fribourg,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 4 avril 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 11 avril 2015, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe.
B.
Les investigations entreprises par le SEM, le 13 avril 2015, sur la base
d’une comparaison des données dactyloscopiques du requérant avec
celles saisies dans la base de données de l'unité centrale du système
européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac),
ont révélé que l’intéressé avait déposé une demande d'asile en Grèce le
2 juillet 2014.
C.
Lors de son audition sommaire du 16 avril 2015, le requérant a déclaré qu'il
était de nationalité afghane, né à Kaboul, d’ethnie hazara et de religion
musulmane chiite. Il avait vécu au cours des dernières années à
B._______, dans la province de C._______. Il avait exercé le métier de
couturier et avait également travaillé en tant qu’agriculteur sur ses propres
terres. Ses parents, sa sœur et ses deux frères, ainsi que son épouse et
sa fille, âgée de 7 ans, étaient restés en Afghanistan. Il avait quitté son
pays d’origine à destination du Pakistan au mois d’avril 2013, puis s’était
installé en Iran, où il avait vécu un an environ. Il avait ensuite gagné la
Turquie, avant de se rendre en Grèce où il avait déposé une demande de
protection internationale. Suite au rejet de cette demande, il avait rejoint la
Suisse le 10 avril 2015. Il avait fui l’Afghanistan dès lors qu’il craignait d’être
tué s’il s’opposait aux populations nomades (« Kochis ») qui saccageaient
chaque année les récoltes de sa région, et qu’il ne pouvait plus exercer,
dans ces conditions, son activité d’agriculteur. Sur question du SEM, il a
précisé qu’il n’avait eu aucun problème avec les autorités afghanes.
D.
Lors de l'audition sur ses motifs d'asile, le 22 janvier 2016, le requérant a
expliqué que sa famille s’était installée à B._______, situé à une heure de
voiture de la capitale afghane, alors qu’il était enfant. Il avait été scolarisé
jusqu’à l’âge de 17 ans. Il s’était marié à Kaboul en 2006 et depuis qu’il
avait fui l’Afghanistan, son épouse et sa fille étaient prises en charge par
ses parents. Sa famille travaillait dans le domaine de l’agriculture et
possédait environ 400 moutons. Ses deux oncles maternels vivaient à
Kaboul, respectivement dans les districts de Qaley-é Wazir et de Dasht-é
Barchi. Le premier, D._______, était chauffeur de taxis et le second,
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E._______, travaillait dans une agence immobilière. Son oncle paternel lui
avait donné de l’argent, suite à son départ d’Afghanistan, pour quitter le
Pakistan et le rejoindre en Iran où il vivait. Il avait également une tante en
Australie, ainsi qu’un ami qui habitait à Kaboul – dans le district de Dasht-
é Barchi – où il vendait des fruits. Il maintenait des contacts avec les
membres de sa famille, le dernier remontant au mois de décembre 2015.
Durant les périodes hivernales des années 2007 à 2012, il avait travaillé à
Kaboul en tant que couturier-tailleur au sein de la boutique de l’une de ses
connaissances, dans le district de Kartiy-é Chahar. Chaque printemps, des
Kochis, auxquels se ralliaient des Pachtounes et des talibans, attaquaient
sa région, pillaient les récoltes et tuaient les personnes qui leur résistaient.
Suite à la demande d’un responsable militaire chargé de mettre fin à ces
exactions, son père l’avait enjoint de s’engager comme volontaire dans la
milice du commandant F._______. Il avait toutefois refusé car sa religion
lui interdisait de tuer et il entendait rester en vie pour s’occuper de son
épouse et de sa fille dont il avait la responsabilité. En définitive, il avait fui
son pays pour ne pas être enrôlé de force. S’il devait être renvoyé en
Afghanistan, il ne pourrait pas s’installer à Kaboul, car il ne souhaitait pas
vivre séparé de son père, lequel refuserait de quitter B._______. En tout
état de cause, même si sa famille venait avec lui à Kaboul, ils se
retrouveraient sans logement et il n’aurait pas les moyens de subvenir à
leurs besoins. Enfin, s’il devait malgré tout retourner à Kaboul, il devrait se
rendre à B._______ pour prendre des nouvelles de ses parents, et serait
ainsi contraint de traverser des zones dangereuses, contrôlées par des
talibans et des Pachtounes. Il a ajouté qu’il n’avait jamais exercé d’activités
politiques. Il était en bonne santé et avait l’intention de travailler ainsi que
de pourvoir seul à ses besoins.
E.
Par décision du 4 avril 2016, notifiée le 6 avril 2016, le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile
et prononcé son renvoi de Suisse. Il a considéré que l’intéressé n’avait pas
démontré qu’il serait victime de persécutions au sens de l’art. 3 LAsi en cas
de retour en Afghanistan, et a estimé qu’il pourrait se soustraire aux
violences dont il avait fait état en se rendant dans une autre partie du
territoire afghan, notamment à Kaboul. L’exécution de son renvoi vers cette
ville était licite et possible; elle était également raisonnablement exigible
dès lors que le recourant était jeune, en bonne santé, et pouvait s’insérer
professionnellement compte tenu notamment de son activité antérieure de
couturier. L’intéressé avait par ailleurs un ami ainsi que deux oncles qui
vivaient et travaillaient dans la capitale afghane. Dans ces conditions, il
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Page 4
disposait d’un réseau susceptible de le soutenir lors de son retour sur
place. En cas de besoin, il pouvait également compter sur l’aide financière
de son oncle paternel ou de sa famille installée en Australie.
F.
Par acte du 6 mai 2016, le requérant a interjeté recours contre la décision
précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a
conclu à son annulation en tant qu’elle ordonnait l’exécution de son renvoi
en Afghanistan, et à ce que le dossier soit retourné au SEM afin qu’il
prononce son admission provisoire. Il a sollicité l'assistance judiciaire
totale, subsidiairement la dispense du paiement d’une avance des frais et
l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. À l'appui de ses conclusions, il a
fait valoir que l’exécution du renvoi n’était pas raisonnablement exigible. Il
a expliqué que la situation sécuritaire et économique en Afghanistan s’était
détériorée depuis 2011, dès lors que les zones de conflit s’étendaient de
plus en plus à l’ensemble du pays et que les forces antigouvernementales
menaient davantage d’attaques dans plusieurs centres urbains, dont
Kaboul. Les conditions de vie dans la capitale afghane étaient par ailleurs
très difficiles, en raison notamment d’un accroissement massif de sa
population due à l’insécurité dans le pays; en outre, la minorité ethnique à
laquelle il appartenait était victime de discriminations croissantes. Il avait
par ailleurs appris au mois d’avril 2016 que son père avait tué deux mois
auparavant un policier et que, de ce fait, il avait dû s’enfuir avec tous ses
proches. Lors d’un entretien téléphonique du 22 avril 2016, son oncle
paternel lui avait indiqué que sa famille était victime de harcèlements en
Afghanistan et que son père ainsi que son frère avaient déjà rejoint
Téhéran. Le recourant a expliqué que, compte tenu de ces circonstances,
sa réinstallation à Kaboul était pratiquement impossible, dès lors qu’il serait
exposé à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi
fédérale sur les étrangers, qu’il ne pourrait pas subvenir à ses besoins et
qu’il vivrait dans des conditions indignes. Cette conclusion s’imposait
d’autant plus que ses deux oncles maternels avaient fui la ville et qu’il ne
pouvait donc plus compter sur leur soutien. L’intéressé a joint au recours
une attestation d’indigence datée du 14 avril 2016.
G.
Par courrier du 13 juin 2016, le recourant a produit deux photos en
expliquant que l’une d’entre elles, prise la semaine précédente,
représentait ses parents ainsi que plusieurs membres de sa famille devant
la mosquée de Qom en Iran. Il a soutenu que cette pièce constituait un
sérieux indice des problèmes encourus par ses proches en Afghanistan.
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Page 5
H.
Par courrier du 22 juin 2016, le recourant a versé au dossier deux photos
qui, selon lui, représentaient ses deux oncles maternels en Iran, après
leur fuite de Kaboul. Il a également produit la photocopie d’un document
rédigé en caractères non latins, qui, selon ses explications, était une
ordonnance médicale établie à Téhéran, le 23 mai 2016, en faveur de
son père. Il a indiqué que ces pièces n’étaient pas des preuves formelles,
mais des indices selon lesquels il ne disposait plus de réseau familial
à Kaboul, ni ailleurs en Afghanistan. Si le Tribunal ne partageait pas cet
avis, il lui appartenait de l’inviter à produire un élément plus probant qu’il
était en mesure d’obtenir sans mettre en danger sa famille. Enfin, le
recourant a remis un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés
(« Schnellrecherche der SFH-Länderanalyse vom 6. Juni 2016 zu
Afghanistan : Sicherheitslage in der Stadt Kabul ») qui, selon lui, faisait état
de la dégradation sécuritaire en Afghanistan depuis 2014. En conclusion,
il a estimé que, compte tenu de l’ensemble des circonstances, le SEM
n’était pas fondé à le renvoyer vers Kaboul.
I.
Les autres faits de la cause seront, si nécessaire, évoqués dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32),
le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
(RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]).
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées auprès du
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d
LTAF, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
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Page 6
1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA,
à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi
et 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable
(art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
L’intéressé n’a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle rejette
sa demande d'asile et ordonne son renvoi de Suisse, de sorte que, sous
cet angle, elle a acquis force de chose décidée. La question litigieuse ne
porte donc que sur l'exécution du renvoi.
3.
3.1 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise. La procédure est régie par la
maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits
d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction
(cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
[PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent
toutefois collaborer à l'établissement des faits et motiver leur recours
(cf. art. 8 LAsi, art. 13 et 52 PA). En conséquence, l’autorité compétente ne
procède pas spontanément à des constatations de fait complémentaires et
n'examine d'autres points de droit que si les indices correspondants
ressortent des griefs présentés ou des pièces du dossier (cf. ATAF 2009/57
consid. 1.2 p. 798; ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c;
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC]
61.31 consid. 3.2.2; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1136, p. 398;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, 2ème éd., 2013, n° 1.55, p. 25; voir aussi CLÉMENCE GRISEL,
L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008,
p. 57, 76 et 82 ss).
3.2 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) comprend
notamment le droit pour l'intéressé de faire administrer les preuves
proposées pour autant qu'elles apparaissent utiles à l'établissement des
faits pertinents (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les réf. cit.).
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En procédure administrative fédérale, cette garantie constitutionnelle est
concrétisée en particulier par les art. 12 ss et 29 ss PA. Aux termes
de l'art. 12 PA, l'autorité procède s'il y a lieu à l'administration de preuves.
Le juge peut ainsi renoncer à des mesures d'instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée
des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces
dernières n'apporteront pas d'éléments nouveaux ou ne l'amèneront
pas à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les réf.
citées; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 132
I 13 consid. 5.1; WALDMANN/BICKEL in Waldmann/Weissenberger,
Praxiskommentar VwVG, 2ème éd., 2016, ch. 21 à 24, p. 739 ss, ad art. 33
VwVG ; BENOIT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 280,
ch. B.1).
4.
4.1 A teneur de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44, 2ème phrase
LAsi, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l'exécution
de son renvoi de Suisse n'est pas possible, est illicite, ou ne peut
être raisonnablement exigée (cf. art. 83 al. 2 à 4 LAsi). Ces trois conditions
sont alternatives : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi
ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748; arrêt du
TAF E-5316/2006 du 24 novembre 2009 consid. 5 [non publié dans
l'ATAF 2009/41]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 6 consid. 4.2., 2001 n°1
consid. 6a p. 2).
4.2 Le requérant d’asile qui se prévaut d'obstacles à l'exécution du renvoi
doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque
la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de
l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid.
10.2 et réf. citée).
4.3 Selon l’art. 83 al. 3 LEtr, l’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le
renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance, ou dans un
Etat tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international. Elle n’est pas possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEtr, lorsque
l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat
de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats.
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Page 8
4.4 En l’occurrence, le recourant ne soutient pas que l’exécution de son
renvoi serait illicite ou impossible. Le Tribunal portera ainsi son examen sur
la seule question de l’exigibilité du renvoi.
5.
5.1 En vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi de l'étranger vers
son pays d'origine ou de provenance peut ne pas être raisonnablement
exigée si elle met concrètement en danger l’intéressé, par exemple en
cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale.
Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence »,
soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre ou de conflit généralisé, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement
en danger, notamment parce qu'elles seraient, selon toute probabilité,
conduites à un dénuement complet et ainsi à une dégradation grave de
leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid.
8.1-8.3 ; 2009/52 consid. 10.1; 2007/10 consid. 5.1; JICRA 2003 n° 24
consid. 5a, 2002 n° 11 consid. 8a). En revanche, les motifs résultant de
difficultés consécutives à une crise socio-économique (ex. pauvreté,
conditions d'existence précaires, pénurie de logements et d'emplois,
revenus insuffisants, absence de perspectives d'avenir), ou d’une situation
de désorganisation, de la destruction d’infrastructures ou de problèmes
analogues auxquels chacun peut être confronté dans le pays concerné, ne
suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger, étant rappelé qu'en
matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger
un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent
leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à
trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital
(cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5, 2008/34 consid. 11.2.2; JICRA 1994 n° 19
consid. 6).
L'autorité à qui incombe la décision doit dans chaque cas évaluer si les
aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger dans son pays après l'exécution du renvoi, sont tels qu'il serait
exposé à un danger concret militant contre son éloignement de Suisse
(cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6-7.7).
D-2825/2016
Page 9
5.2 Le Tribunal a procédé à une analyse détaillée de la situation en
Afghanistan dans son arrêt ATAF 2011/7 et a abouti à la conclusion
que la situation sécuritaire dans ce pays s'est péjorée de façon généralisée
au cours de ces dernières années, y compris dans les centres
urbains et la ville de Kaboul (cf. ATAF 2011/7, consid. 9.3 et 9.7.5). Il en va
de même concernant la situation humanitaire. Il y a cependant lieu d'opérer
une distinction entre les zones rurales et les zones urbaines; si, dans leur
grande majorité, les zones rurales connaissent une situation
particulièrement précaire, celle prévalant à Kaboul s'avère meilleure
(cf. ATAF précité, consid. 9.8 et 9.9).
Le Tribunal a ainsi considéré que l'exécution du renvoi vers Kaboul peut
être raisonnablement exigée pour les hommes jeunes et en bonne santé,
sous certaines conditions. L'existence d'un solide réseau social à même
d'accueillir et de soutenir la réinsertion de la personne concernée doit être
établie, sans quoi les conditions de vie difficiles auxquelles elle serait
amenée à faire face la conduiraient à une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF précité, consid. 9.9.2).
5.3 En l'occurrence, le recourant fait valoir que, selon divers rapports,
la situation sécuritaire en Afghanistan s’est gravement dégradée depuis
2011 (cf. HCR : UNHCR Eligibility guidelines for assessing the international
protection needs of asylum-seekers from Afghanistan, du 19 avril 2016;
Organisation suisse d’aide aux réfugiés [OSAR] : Des faits plutôt que des
mythes. Retour en toute sécurité en Afghanistan ?, du 13 avril 2016;
OSAR : Schnellrecherche der SFH-Länderanalyse vom 6. Juni 2016 zu
Afghanistan: Sicherheitslage in der Stadt Kabul, du 6 juin 2016). Il soutient
que les forces antigouvernementales mènent des offensives toujours
plus agressives à travers le pays, conduisent des attaques de plus en plus
meurtrières à Kaboul et sont associées à des violations croissantes des
droits de l’homme. Les conditions de vie dans la capitale afghane seraient
particulièrement difficiles en raison de l’accroissement massif de sa
population, et les membres de la minorité hazara feraient l’objet
de discriminations accrues, voire de meurtres, de la part des forces
antigouvernementales. Le recourant précise qu’il ne peut plus compter
sur l’appui de ses oncles qui se sont installés désormais en Iran.
Il considère qu’au vu de l’ensemble des circonstances, il ne serait pas en
mesure de retrouver un emploi, de subvenir à ses besoins et de vivre
dignement en cas de retour à Kaboul, de sorte que son renvoi de Suisse
n’est pas raisonnablement exigible.
D-2825/2016
Page 10
5.4
5.4.1 Il est constant que la situation sécuritaire en Afghanistan s’est
détériorée au cours des dernières années, compte tenu notamment d’une
recrudescence des attentats, de l’intensification des actions militaires des
forces antigouvernementales et de la hausse du taux de criminalité, étant
précisé que cette évolution a varié selon les provinces du pays (cf. rapport
précité de l’OSAR, Des faits plutôt que des mythes. Retour en toute
sécurité en Afghanistan ?, 13.04.2016, -statt-mythen/27-afghanistan-securite-fr.pdf >, consulté le 27.10.2016;
rapport précité du HCR, UNHCR Eligibility guidelines for assessing the
international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan,
19.04.2016, , consulté
le 27.10.2016; Special inspector general for Afghanistan reconstruction,
Quarterly report to the United States congress, 27.01.2016,
, consulté le
27.10.2016; The New York Times, Afghan Taliban’s reach is widest since
2001, U.N. says, 11.10.2015, www.nytime s.com/2015/10/12/world
/asia/afghanistan-taliban-united-nations.html, consulté le 28.10.2016; NILS
WÖRMER, Zeiwende am Hindukusch? Afghanistan vor der Dekade der
Transformation, Konrad Adenauer Stiftung [KAS] Auslandinformationen,
1/2015, p. 76 ss; arrêt du TAF E-2563/2015 du 8 juillet 2015 consid. 6.3.5).
5.4.2 La capitale afghane a également connu une aggravation du
niveau de violence, notamment suite au départ des forces de
l’Organisation du traité de l'Atlantique nord au cours de l’année 2014. Les
talibans ont mené davantage d’attaques, en particulier contre les
représentants de l’Etat afghan, les militaires, le personnel diplomatique
et les membres d’organisations non gouvernementales; les attentats
perpétrés dans ce contexte ont par ailleurs causé un nombre accru de
victimes civiles (cf. rapport précité de l’OSAR, Schnellrecherche der SFH-
Länderanalyse vom 6. Juni 2016 zu Afghanistan: Sicherheitslage in
der Stadt Kabul, 06.06.2016, assets/herkunftslaender/mittlerer-osten-zentralasien/afghanistan/160606-
afg-sicherheitslage-kabul.pdf >, consulté le 28.10.2016; CORINNE TROXLER,
Afghanistan : Update, Die aktuelle Sicherheitslage, OSAR, 30.09.2016,
p. 3-14, mittlerer-osten-zentralasien/afghanistan/160930-afg-update-d.pdf >,
consulté le 28.10.2016; International Committee of the Red
Cross, Afghanistan : Humanitarian concerns are growing, yet international
attention is dwindling, 18.03.2016, D-2825/2016
Page 11
afghanistan-humanitarian-concerns-are-growing-yet-international-
attention-dwindling-says >, consulté le 28.10.2016; United Nations
Assistance Mission in Afghanistan, Afghanistan annual report 2015 –
Protection of civilians in armed conflict, February 2016, 14.02.2016,
5_final_14_feb_2016.pdf >, consulté le 28.10.2016; Home Office, Country
Information and Guidance Afghanistan : Security and humanitarian
situation, August 2015, system/uploads/attachment_data/file/455129/CIG_AFG_security_situatio
n_August_2015.pdf >, consulté le 31.10.2016; Watson institute
for international studies, War-related death, injury, and displacement in
Afghanistan and Pakistan 2001-2014, 22.05.2015, edu/costsofwar/files/cow/imce/papers/2015/War%20Related%20Casualti
es%20Afghanistan%20and%20 Pakistan%202001-2014%20FIN.pdf >,
consulté le 31.10.2016; MCNALLY/BUCALA, Afghanistan Report II, The
Taliban Resurgent: Threats to Afghanistan’s Security’, The security
situation in Kabul, Institute for the Study of War, March 2015, p. 17 ss,
,
consulté le 31.10.2016; MICHAEL KOCH, Fortschrittbericht Afghanistan 2014,
Zwischenbilanz des Afghanistan-Engagements, Presse- und
Informationsdienst der Bundesregierung, novembre 2014, p. 19 ss).
5.4.3 Nonobstant ces évènements, la situation sécuritaire à Kaboul
demeure sous le contrôle des forces armées gouvernementales (Afghan
National Defense and Security Forces [ANDSF]), et ne connaît pas,
en l’état, une situation de guerre ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer l'existence, pour ses habitants, d'une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LAsi (cf. European Asylum
Support Office [EASO], EASO Country of Origin Information Report :
Afghanistan – Security Situation, janvier 2016, p. 24, 36, /sites/default/files/public/EASO-COI-Afghanistan_Security
_Situation-BZ041600 1ENN_FV1.pdf >, consulté le 31.10.2016; arrêt du
TAF E-2563/2015 du 8 juillet 2015 consid. 6.3.5; MICHAEL KOCH, op. cit.,
p. 20). En définitive, la situation ne s'est pas modifiée au point de justifier
la remise en cause de la jurisprudence précitée du Tribunal quant au
caractère exigible du renvoi de requérants d’asile vers la capitale
afghane (cf. par exemple arrêts du TAF D-4693/2016 du 12 octobre 2016,
p. 5; D-4166/2016 du 25 août 2016, p. 6; E-7039/2016 du 17 août 2016
consid. 6.4.2; E-4339/2016 du 9 août 2016 consid. 6.3; E-3846/2016 du
5 août 2016, p. 9; E-2060/2016 du 2 août 2016 consid. 9.2.1).
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5.5
5.5.1 En l’espèce, le Tribunal relève que le recourant est jeune et en bonne
santé, étant précisé qu’il n’a fait valoir aucun problème médical (cf. p.-v. du
16.4.2015, p. 7 ch. 5.02, p. 8 ch. 8.02 ; p.-v. du 22.1.2016, Q 120-121). Il a
suivi une formation scolaire jusqu’à l’âge de 17 ans et a acquis une
expérience professionnelle de plusieurs années en tant qu’agriculteur sur
ses propres terres (cf. p.-v. du 16.4.2015, p. 4 ch. 1.17.05 ; p.-v. du
22.1.2016, Q 21, 22, 25-27). Il a également appris le métier de
couturier/tailleur à Kaboul et a exercé cette profession dans cette ville de
2007 à 2012 (cf. p.-v. du 16.4.2015, p. 4 ch. 1.17.04 ; p.-v. du 22.1.2016,
Q 28-34). Il ressort par ailleurs de ses déclarations qu’il est né et a passé
une partie de son enfance dans la capitale afghane (cf. p.-v. du 16.4.2015,
p. 3 ch. 1.07; p.-v. du 22.1.2016, Q 18). Ses deux oncles maternels vivent
dans cette ville où ils exercent tous deux une activité lucrative (cf. p.-v. du
22.1.2016, Q 53-54). Il a également un ami à Kaboul, originaire de sa
région, qui tient un commerce de fruits (cf. p.-v. du 22.1.2016, Q 9-12), ainsi
que l’une de ses connaissances auprès de qui il a travaillé comme couturier
jusqu’à son départ pour le Pakistan (cf. p.-v. du 22.1.2016, Q 33).
5.5.2 Dans le cadre de la procédure de recours, l’intéressé a certes affirmé
que ses deux oncles maternels avaient fui Kaboul et se trouvaient
désormais en territoire iranien. Il ne s'agit toutefois que de simples
allégations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent
étayer. Les photos qu’il a produites le 22 juin 2016 en soutenant qu’elles
représentaient ses deux oncles maternels en Iran, n’ont aucune valeur
probante. Rien ne permet de déterminer la date et la localité où elles ont
été prises, ni l’identité des personnes qui y apparaissent. Le recourant n’a
donné aucune information sur les conditions dans lesquelles elles ont été
faites et lui ont été remises, ni exposé les raisons pour lesquelles elles
seraient toujours d’actualité. En outre, il n’a pas expliqué les motifs
précis pour lesquels ses oncles auraient quitté Kaboul, ni les circonstances
de leur fuite d’Afghanistan et de leur installation en Iran. Il n’a pas indiqué
à quel titre ils résideraient désormais dans ce pays, ni fourni aucun détail
quant à leurs conditions de vie sur place. En tout état de cause, le recourant
n’a avancé aucun élément permettant de retenir que ses oncles ont
quitté durablement Kaboul et ne s’y réinstalleront pas avant son renvoi
de Suisse. Il y a lieu de rappeler à ce stade qu'en matière d'asile, le
requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution du renvoi doit à tout le
moins les rendre hautement probables lorsque la preuve stricte n'est pas
exigible au vu des circonstances d’espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2).
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Dans la mesure où le recourant n’a pas fourni le moindre indice que ses
oncles maternels ne vivaient plus à Kaboul, il n’y a pas lieu de procéder à
des constatations de faits complémentaires, et rien ne justifie de l’inviter,
comme il l’a requis, à produire d’éventuels moyens de preuve à ce sujet.
L’intéressé n’a au demeurant fourni aucune indication quant à la nature
et à l’adéquation de ses offres de preuve, et, manquant à son devoir de
collaborer (cf. art. 8 al. 1 LAsi, art. 13 PA), n’a d’ailleurs rien entrepris
depuis le dépôt du recours pour mettre à disposition du Tribunal les
éléments probants dont il entendait se prévaloir.
5.5.3 Compte tenu de ce qui précède, il appert que l’intéressé dispose
dans la capitale afghane d’un solide réseau social à même de l’accueillir
et de soutenir sa réinsertion. Celle-ci sera d’ailleurs favorisée par le fait
qu’il a déjà vécu dans cette ville, en particulier au cours des cinq dernières
années précédant son départ d’Afghanistan, qu’il y a acquis une
expérience professionnelle et qu’il a déclaré être encore apte à travailler,
avec la ferme intention de subvenir seul à ses besoins (cf. p.-v. du
22.1.2016, Q 21, 120, 121). A cela s’ajoute que les nombreux membres du
réseau social auxquels il pourra s’adresser vivent dans différents districts
de la ville (cf. p.-v. du 22.1.2016, Q 10, 33, 54) et sont actifs dans des
domaines professionnels distincts, de sorte que la diversité de leurs
propres réseaux sociaux élargira les possibilités de réinsertion du
recourant. En tout état de cause, malgré les difficultés inhérentes à
un retour dans son pays d'origine, le recourant pourra, du moins dans un
premier temps, requérir le soutien financier de son oncle paternel – lequel
lui a déjà procuré l’argent nécessaire pour le rejoindre en Iran (cf. p.-v. du
22.1.2016, Q 63) – ainsi que de sa proche famille, avec laquelle il a
également gardé des contacts et qui jouit, selon ses dires, d’un certaine
aisance économique en tant que propriétaire de terres agricoles et de
plusieurs centaines de têtes de bétail (cf. p.-v. du 22.1.2016, Q 56, 57, 92,
117, 118). Il lui sera en outre loisible de solliciter, aux conditions prévues
à l'art. 73 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 2, RS 142.312),
l'octroi d’une aide au retour individuelle pour faciliter sa réinstallation
(cf. art. 74 al. 1 et 2 OA 2, art. 93 al. 1 let. d LAsi). Le cas échéant,
conformément à l'art. 77 al. 2 OA 2, les services cantonaux compétents
pourront également demander au SEM l'octroi d'une aide complémentaire
matérielle consistant en des mesures individuelles, notamment dans les
domaines du travail, de la formation et du logement selon l'art. 74 al. 3 et
4 OA 2.
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5.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant doit être
considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr).
5.7 La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière
exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la
mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid.
5), n'est pas inopportune.
5.8 En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision querellée
confirmée.
6.
6.1 L'arrêt étant rendu au fond, la demande de dispense du versement
d’une avance de frais est sans objet.
6.2 Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit,
à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès,
à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance
gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits
le requiert (cf. art. 29 al. 3 Cst.). Un procès est dépourvu de chances
de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus
faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc pas
être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable
et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle
s'exposerait à devoir supporter. La situation doit être appréciée à la date du
dépôt de la demande et sur la base d'un examen sommaire (cf. ATF 133 III
614 consid. 5).
6.3 En l'occurrence, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les
conclusions du recours n’étant toutefois pas apparues d'emblée vouées
à l'échec et le recourant étant indigent, la demande de dispense de
paiement des frais de procédure doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est
donc statué sans frais.
6.4 Michael Pfeiffer, agissant en qualité de juriste pour le compte de Caritas
Suisse, est nommé comme mandataire d'office (cf. art. 110a al. 1 let. a et
al. 3 LAsi). Une indemnité à titre d'honoraires et de débours lui sera ainsi
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accordée (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à
l'art. 12 FITAF).
6.4.1 En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif
horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à
150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat
(cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais
nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Les parties qui ont droit
aux dépens doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs
prestations au tribunal (cf. art. 14 al. 1 FITAF). A défaut de décompte,
le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF).
6.4.2 Dans le cas présent, le mandataire du recourant n’a pas produit
de décompte de prestations. L'indemnité qui lui sera allouée est par
conséquent arrêtée, ex aequo et bono, sur la base du dossier, à 800 francs
(TVA comprise). Conformément à l'art. 65 al. 4 PA, le recourant pourra être
tenu de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
3.
Il est statué sans frais de procédure.
4.
Michael Pfeiffer est désigné en qualité de mandataire d'office du recourant.
5.
La caisse du Tribunal versera une indemnité de 800 francs à Michael
Pfeiffer à titre d'honoraires et de débours.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :