B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2827/2012
A r r ê t d u 3 1 m a i 2 0 1 2
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge;
William Waeber, greffier.
Parties
A._______, date de naissance inconnue,
Afghanistan,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de
l'ODM du 9 mai 2012 / N
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du
19 mars 2012,
la décision du 9 mai 2012, notifiée le 11 mai suivant, par laquelle l'ODM,
se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le
transfert du requérant vers l'Italie, a chargé les autorités cantonales com-
pétentes de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet
suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 21 mai 2012, contre cette décision, dans lequel l'in-
téressé a conclu à son annulation,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, sta-
tue définitivement,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite toutefois à examiner le bien-
fondé d’une telle décision,
qu'en cas d'admission d'un tel recours, il ne peut qu'annuler la décision
entreprise et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle entre
en matière sur la demande,
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qu'ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de ré-
fugié et à l'octroi de l'asile ne sont pas recevables,
que, cela dit, l'ODM a, à juste titre, considéré que l'intéressé était majeur,
au vu de ses déclarations confuses, hésitantes, voire contradictoires rela-
tives à son âge,
que ce point n'est d'ailleurs pas contesté dans le recours,
que selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procé-
dure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux méca-
nismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une
demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au trai-
tement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement
(CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement Dublin II, JO L 50 du
25.2.2003 ; cf. également art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des
critères fixés par son chapitre III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en quali-
té de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successive-
ment, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui
par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire
de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la de-
mande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les
art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
qu'en dérogation aux critères de compétence ainsi définis, chaque Etat
membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne
concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règle-
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ment Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 par. 2 de ce rè-
glement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu
(cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où
celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant
du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en appli-
cation de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, selon l'unité centrale du système européen Eurodac et les
déclarations de l'intéressé, celui-ci a demandé l'asile en Italie en date du
28 février 2012,
que l'ODM a fait application, dans sa décision, de l'art. 16 par. 1 pt c du
règlement Dublin II, lequel dispose que l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans
les conditions prévues à l'art. 20 du même règlement, le demandeur
d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en
avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre,
que la procédure en vue d'un transfert a été menée en Suisse en confor-
mité avec la règlementation en vigueur,
que l'Italie est ainsi compétente pour le traitement de la demande d'asile
du recourant,
que ce point n'est en soi pas non plus contesté,
que l'intéressé s'oppose néanmoins à son transfert,
que ses allégations quant aux raisons faisant selon lui obstacle à ce
transfert sont toutefois manifestement contradictoires,
qu'en effet, A._______ a fait valoir, lors de son audition du 11 avril 2012,
qu'il ne souhaitait pas retourner en Italie parce que les requérants d'asile
n'y étaient pas accueillis de façon satisfaisante, alors que dans son re-
cours, il a affirmé qu'il risquait d'y être tué par des membres de sa famille
qui lui étaient hostiles,
que si des personnes en avaient voulu à son existence en Italie, il n'aurait
pas manqué de le communiquer à la première occasion, ce qu'il n'a pas
fait,
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que, partant, ses déclarations ne sont pas crédibles,
qu'il convient pour le surplus de rappeler que l'Italie est partie à la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30,
ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sau-
vegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. tor-
ture, RS 0.105),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon
une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] ;
directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des nor-
mes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres [JO L 31/18 du 6.2.2003]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes
minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ;
voir aussi Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête
no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, re-
quête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss),
qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
que, s'agissant de l'Italie, on ne saurait considérer que soit établie l'exis-
tence d'une pratique de violation systématique des normes européennes,
qui serait comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce (cf. no-
tamment, sur cette question, ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011),
que l'intéressé n'a pas apporté d'indices sérieux que l'Italie ne respecte-
rait pas, en ce qui le concerne personnellement, ses obligations tirées du
droit international public, en particulier le principe de non-refoulement,
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ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore
de l'art. 3 Conv. torture,
qu'il n'a pas non plus fourni d'élément concret permettant de conclure
qu'il serait personnellement contraint d'y vivre dans la précarité,
qu'il n'a laissé que peu de temps à l'Italie pour satisfaire à ses obligations,
puisqu'enregistré dans cet Etat comme requérant d'asile le
28 février 2012, il en est reparti moins de trois semaines plus tard,
qu'il n'a ainsi pas établi l'existence de motifs personnels de nature à justi-
fier que la Suisse entre en matière sur sa demande d'asile pour des rai-
sons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté,
qu'en conclusion, l'Italie est tenue de reprendre en charge le recourant et
demeure l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile,
que, partant, l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la de-
mande d'asile déposée en Suisse, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et a
prononcé le renvoi (ou transfert) de l'intéressé, en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empê-
chement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de
l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès
lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où
il est recevable, et la décision de l'ODM confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que les demandes, déposées simultanément au recours, tendant à la
dispense de paiement de l'avance des frais de procédure et à l'octroi de
l'effet suspensif sont sans objet, dès lors qu'il est statué immédiatement
sur le fond,
que la conclusion du recourant tendant à ce qu'il soit ordonné à l'ODM de
s'abstenir provisoirement de prendre contact avec son Etat d'origine ou
de provenance, ainsi que de leur transmettre toute donnée, est sans objet
également, si tant est qu'elle soit recevable, la présente procédure ne vi-
sant qu'à déterminer l'état tiers compétent pour statuer sur la demande
d'asile,
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit, elle, être rejetée,
dans la mesure où les conclusions du recours étaient, au vu de ce qui
précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, partant, les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demandes tendant à la dispense de paiement de l'avance des frais de
procédure et à l'octroi de l'effet suspensif sont sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :