B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-283/2017
Ar r ê t d u 1 9 j a n v i e r 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Martin Kayser, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Tunisie,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 5 janvier 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressée en date du
6 décembre 2016,
la décision du 5 janvier 2017, notifiée le 11 du même mois, par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l’intéressée vers
la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 13 janvier 2017 (date du timbre postal), concluant à
l’annulation de cette décision et à l’entrée en matière sur la demande
d’asile,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et de désignation d’un
mandataire d’office dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 17 janvier 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
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telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III ; cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] dans sa
nouvelle version, entrée en vigueur le 1er juillet 2015, conforme à la
modification du 12 juin 2015 [RO 2015 1848 spéc. 1854]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
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règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais: take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, la consultation du système central européen
d'information sur les visas "CS-VIS" a révélé qu'avant d'arriver en Suisse,
l’intéressée a bénéficié d’un visa délivré par les autorités françaises,
valable du 1er novembre 2016 au 29 avril 2017,
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que, le 27 décembre 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités
françaises compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée
sur l'art. 12 par. 2 ou 3 du règlement Dublin III,
que, le 30 décembre 2016, lesdites autorités ont accepté de prendre en
charge l’intéressée, sur la base de l’art. 12 par. 2 dudit règlement,
que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l’intéressée,
que, dans le cadre de son droit d’être entendu, l’intéressée a déclaré avoir
embarqué à Tunis, le 1er décembre 2016, à bord d’un avion à destination
de Lyon, au moyen d’un faux passeport et d’un visa pour la France,
document qui lui avait été procuré par un passeur dans des circonstances
qu’elle ignore, celui-ci s’étant occupé seul des formalités liées au voyage,
que ces allégations, nullement étayées, ne sauraient remettre en cause les
données résultant du système central européen d'information sur les visas
"CS-VIS", sur lesquelles se sont fondées les autorités françaises pour
donner explicitement leur accord à la prise en charge de la requérante,
qu’en tout état de cause, la circonstance que le visa a notamment été
délivré sur présentation de documents falsifiés, contrefaits ou invalides, ne
constitue pas un motif d’absence de responsabilité de l’Etat membre qui l’a
délivré, sauf si cet Etat peut établir que la fraude est intervenue après la
délivrance du visa (cf. art. 12 par. 5 du règlement Dublin III),
qu’enfin, le fait, pour la recourante, de ne pas connaître la France, et de
n’y avoir aucune personne de contact, n’est pas non plus décisif, du
moment que la compétence de la France est fondée sur le critère de la
délivrance du visa,
que, par ailleurs, la France est signataire de la CharteUE, de la CEDH, de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
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protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après: directive Accueil]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en France, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les
autorités de ce pays, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils
ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays
d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, 30696/09),
que l’arrêt de la CourEDH Amadou c. Grèce du 4 février 2016, requête
n° 377991/11, cité par la recourante, concerne la situation prévalant en
Grèce, non en France,
qu'en conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation
systématique des normes communautaires minimales en la matière, le
respect par la France de ses obligations concernant les droits des
requérants d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid.
7.4 et 7.5 ),
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être
renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les
autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que la recourante n’a pas allégué, ni a fortiori établi que les autorités
françaises refuseraient d'examiner sa demande de protection, lorsqu'elle
la déposera, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe du
non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en
la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
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seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays,
qu’il lui appartiendra, à son retour en France, de s’annoncer auprès des
autorités compétentes et de se conformer à leurs instructions,
qu’elle soutient cependant qu’eu égard à la situation des requérants d’asile
dans ce pays, elle s’y retrouverait, en cas de transfert, sans moyen de
subvenir à ses besoins les plus élémentaires, contrainte de vivre dans des
conditions indignes,
qu'elle n’a toutefois apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'elle
serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
qu'au demeurant, si elle devait être contrainte par les circonstances à
mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait
estimer que la France violait ses obligations d'assistance à son encontre
ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de
ce pays en usant des voies de droit adéquates,
que, dans son recours, l’intéressée invoque à nouveau son mauvais état
sa santé lié à une anorexie mentale et à une grave dépression,
qu’elle indique avoir a été hospitalisée à Yverdon en milieu psychiatrique
pendant plus d’une semaine, et bénéficier actuellement d’un suivi médical
d’ordre psychologique et d’un traitement médicamenteux,
qu’indépendamment du fait que les troubles allégués ne sont pas
documentés, les propos de l’intéressée ne révèlent pas l’existence
d’affections d’une gravité ou d’une spécificité telle qu’elles feraient obstacle
à son transfert en France,
qu’en effet, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf., entre autres,
arrêt du 30 juin 2015 en l'affaire A.S. contre Suisse, requête no 39350/13,
par. 31 ss et par. 37), le transfert d'une personne touchée dans sa santé
n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des
circonstances très exceptionnelles, pour des considérations humanitaires
impérieuses, comme cela fut le cas dans l'arrêt du 2 mai 1997 en l'affaire
D. contre Royaume-Uni (requête no 30240/96, par. 39 ss) relatif au renvoi
d'une personne qui s'était trouvée à un stade critique de sa maladie fatale,
au point que sa mort apparût comme une perspective proche, sans
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possibilités de prise en charge médicale ou palliative ni aucun soutien
familial ou social, de nature à lui assurer des conditions minimales
d'existence,
qu'il s'agit là de cas très exceptionnels,
que tel n'est pas le cas en l'espèce, les soins de base et d'urgence étant
en principe, au demeurant, assurés en France,
que la recourante pourra, en cas de besoin, être suivie et traitée en France,
cet Etat, lié par la directive Accueil, devant faire en sorte que les
demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que rien ne permet d'admettre que la France refuserait ou renoncerait à
une prise en charge médicale adéquate dans le cas de la recourante,
que, si nécessaire, il incombera aux autorités suisses chargées de
l'exécution du transfert de transmettre aux autorités françaises les
renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du
règlement Dublin III),
que, dans ces conditions, le transfert de la recourante vers la France ne
heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et
s'avère licite,
que, pour le reste, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de
fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec
l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS
142.311; cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par
la recourante de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l’intéressée, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la
France,
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qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les
demandes d’assistance judiciaire partielle et de nomination d’un
mandataire d’office sont rejetées (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à
l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les requêtes d’assistance judiciaire partielle et de nomination d’un
mandataire d’office sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :