B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2833/2019
Ar r ê t d u 6 j a n v i e r 2 0 2 0
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Gérald Bovier, Daniele Cattaneo, juges,
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Venezuela,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ;
décision du SEM du 31 mai 2019 / N (…).
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Faits :
A.
Le 15 mai 2019, A._______ ressortissant vénézuélien, a déposé une demande
d’asile à l’aéroport de Genève. Il a brièvement exposé par écrit, le même jour,
qu’il avait entrepris cette démarche en raison des conditions de vie déplorables
au Venezuela (p. ex. manque de nourriture, de travail, de médicaments,
hyperinflation), Etat où régnait une situation de grave crise socio-économique
et politique.
Le lendemain, le SEM a refusé son entrée en Suisse et lui a assigné l’aéroport
comme lieu de séjour, en application de l’art. 22 al. 2 et 3 LAsi (RS 142.31).
L’intéressé, a signé, également le 16 mai 2019, un mandat de représentation
en faveur de Caritas Suisse.
B.
Le requérant a fait l’objet de deux auditions par le SEM le 23 mai 2019. La
première, destinée en premier lieu à la collecte de ses données personnelles,
s’est tenue dans la matinée, et la seconde l’après-midi, audition durant
laquelle il a été entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile.
A._______ célibataire, a exposé être originaire de B._______, où il avait
toujours vécu avec sa sœur et sa mère, jusqu’au départ de cette dernière pour
l’Espagne en novembre 2017, où elle avait ensuite déposé une demande
d’asile.
Après sa scolarité obligatoire, l’intéressé avait débuté l’université en 201(…),
étudiant en particulier le (…) et l’(…). Parallèlement à ses études,
respectivement après la fin de celles-ci, il avait également effectué de
nombreuses autres formations de plus courte durée dans les domaines du
(…). Commençant à travailler à l’âge de (…) ans, il avait notamment œuvré
comme (…) et, finalement, en tant que (…), activité qui aurait pris fin en (…)
2017 (voir aussi ci-après). Au chômage après ce dernier emploi, il avait pu
gagner ensuite sa vie avec des (…) sur Internet et la vente de (…).
Interrogé sur ses motifs d’asile, il a tout d’abord déclaré, lors de la première
audition, que les raisons principales qui l’avaient poussé à quitter le Venezuela
étaient la qualité insuffisante des études, l’instabilité politique et économique
qui y régnait, ainsi que l’absence de développement et de perspectives
personnelles pour lui dans cet Etat. Il a précisé que les personnes
n’appartenant pas au parti politique du gouvernement n’avaient pas de droits
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et qu’il ne disposait pas du ʺ carnet de la patrieʺ, pièce permettant d’avoir accès
par exemple à de la nourriture, aux études, à un travail ou des traitements
médicaux.
En 2014, il aurait pris part durant trois mois, comme simple participant, à des
marches organisées afin de protester contre le caractère insuffisant des
salaires et les pénuries de denrées de base. Il aurait en particulier été frappé
en (…) 2014, à une reprise, par des policiers en moto lors de l’une d’entre
elles, mais aurait pu s’échapper sans être interpellé. Il aurait alors décidé de
ne plus s’impliquer fortement dans de telles marches, l’opposition passant du
reste à la même époque avec les autorités un arrangement qui avait mis fin à
ce mouvement de protestation.
En (…) 2017, il avait commencé à travailler en tant qu'employé d'une société
étatique de (…). Un mois plus tard, il aurait confié à un collègue de travail qu’il
n’était pas d’accord avec le gouvernement, celui-ci en informant alors la
direction. Ses chefs auraient commencé à lui imposer des conditions de travail
plus difficiles, en utilisant aussi des pressions psychologiques et des insultes.
Il aurait finalement cessé d’exercer cet emploi le (…) 2017, après avoir été
licencié ou avoir démissionné, selon les versions différentes données lors des
deux auditions.
L’intéressé a aussi déclaré avoir eu des problèmes avec des personnes
membres de groupes paramilitaires œuvrant pour le gouvernement appelés
ʺColectivosʺ, qui fonctionnaient par quartier et bénéficiaient d’une impunité
totale. Selon ses propos, ceux-ci imposaient par exemple des couvre-feux aux
habitants, collaient des messages d'insultes sur les portes de maisons de
personnes soupçonnées de ne pas soutenir le gouvernement et se rendaient
aussi coupables de mesures d’intimidation plus graves et d’autres activités
criminelles, comme des maltraitances, des extorsions de fonds, des vols par
effraction ou des brigandages, voire même parfois des meurtres. Environ une
semaine après avoir cessé sa dernière activité professionnelle fin 2017, des
membres de ce groupe, selon lui probablement informés de ce fait, se seraient
rendus à son domicile, en le menaçant et le frappant à la tête. Il n’aurait plus
été personnellement victime de tels préjudices par la suite.
En 2019, il aurait de nouveau participé, comme simple participant, à des
marches, la dernière fois le (…) 2019. La situation aurait empiré à partir de fin
janvier 2019, époque où Juan Guaido s’était autoproclamé président, les
ʺColectivosʺ imposant des couvre-feux, en particulier dans son quartier. Vu qu’il
avait une ʺpensée politique différenteʺ, même s’il ne faisait partie d’aucun parti,
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et avait déjà attiré leur attention après avoir quitté son travail en (…) 2017, des
membres de ce groupe auraient commencé à s’intéresser de plus près à lui.
Des ʺColectivosʺ, munis d’une liste des appartements où habitaient des
personnes qui ne soutenaient pas le gouvernement, se seraient ensuite rendus
à environ 90 reprises pendant la nuit dans le bâtiment où il habitait, de mars à
mai 2019. Ils auraient notamment frappé à sa porte avec des pistolets, y collant
des flyers avec des insultes, proféré aussi des menaces de mort et d’incendie
ou encore coupé l’électricité et les communications.
A._______ a quitté le Venezuela par avion le (…) 2019, muni de son propre
passeport, son billet d’avion étant financé par sa mère, qui l’avait toujours
aussi aidé par le passé.
Il a aussi exposé, lors de la première audition, qu’il ne pouvait pas retourner
au Venezuela, car ces ʺColectivosʺ tenaient une liste des ʺfamilles qui ne sont
pas làʺ et savaient désormais qu’il avait quitté le pays, ce qui serait ʺtrès
négatifʺ pour lui en cas de retour. Selon une autre version donnée lors de la
deuxième audition, il a par contre exposé que sa sœur restée au pays,
également soutenue financièrement par sa mère, l’aurait informé que des
ʺColectivosʺ à sa recherche s'étaient encore rendus entre-temps à quatre
reprises à l’appartement familial pour lui demander où il se trouvait, ce à quoi
elle aurait répondu qu’il était allé travailler avec son père dans une autre ville
du Venezuela.
Interrogé sur la question de savoir pourquoi il n’avait pas rejoint sa mère au
lieu de se rendre en Suisse, il a déclaré, pour l’essentiel, que la situation en
matière d’asile était plus difficile en Espagne à cause du nombre important de
Vénézuéliens qui y demandaient protection.
A l'appui de sa demande d’asile, le requérant a en particulier produit, en original,
son passeport et sa carte d'identité (tous deux en cours de validité), six bulletins
scolaires, sept attestations de participation à des mesures de formation, deux
extraits du registre des naissances et une attestation démontrant qu’il était
titulaire d’un baccalauréat (…), ainsi que quatre cartes de crédit établies par
différents instituts bancaires. Il a aussi versé au dossier une photocopie de son
diplôme de baccalauréat.
C.
Le 31 mai 2019, le représentant de Caritas a remis sa prise de position au
SEM sur le projet de décision qui lui avait été remis deux jours plus tôt.
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D.
Par décision du 31 mai 2019, notifiée le même jour au mandataire, le SEM a
rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi et ordonné
l’exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible.
Le SEM a notamment relevé que le fait d’avoir fui le Venezuela en raison de
la mauvaise situation qui y régnait, de la qualité insuffisante des études ainsi
que de la stabilité économique et politique en Suisse n’était pas pertinent pour
l’octroi de l’asile. L’autorité de première instance a aussi retenu, en substance,
qu’il était peu crédible, au vu en particulier du profil politique peu marqué de
l’intéressé, que celui-ci ait été réellement dans le collimateur des ʺColectivosʺ
avant son départ ; il n’y avait dès lors pas lieu d’admettre non plus qu’il pourrait
être soumis à un risque personnel concret et sérieux de persécution, en
particulier de leur part, en cas de retour au Venezuela.
E.
Dans son recours, remis à la poste le 7 juin 2019 par l’entremise de Caritas,
A._______, tout en sollicitant préalablement la dispense de l’avance de frais
et l’octroi de l’assistance judiciaire partielle, a conclu, principalement, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement,
au prononcé d’une admission provisoire pour illicéité ou inexigibilité de
l’exécution du renvoi, ainsi que, plus subsidiairement encore, à l’autorisation
d’entrée en Suisse et au renvoi de la cause au SEM pour instruction
complémentaire.
E.a L’intéressé reproche en particulier au SEM une motivation insuffisante de
sa décision, un travail d’instruction et d’analyse insuffisant et un établissement
incomplet et inexact de l’état de fait.
Il invoque, en substance, que le SEM n’a pas contesté sa participation à des
manifestations de l’opposition ni sa provenance de B._______, (…). Vu son
profil particulier, le SEM aurait dû procéder à une évaluation individuelle
approfondie des risques de persécution future par des agents d’autorités
étatiques ou par les ʺColectivosʺ.
Le SEM n’avait pas non plus instruit de manière suffisante quelle était la nature
réelle des ʺColectivosʺ à l’heure actuelle ni les risques qui en découlaient
désormais. En effet, ceux-ci n’étaient plus, comme par le passé, des comités
de quartier formés de citoyens armés, la crise actuelle ayant profondément
changé la nature de cette organisation et ses méthodes d’action. Il s’agissait
désormais de groupes paramilitaires pro-gouvernementaux adoptant un
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mode d’action violent et intimidant, chargés de terroriser les forces de
l’opposition et la population locale, en effectuant notamment des descentes
de nuit dans les quartiers d’habitation.
E.b Sur le fond, le recourant fait valoir qu’au vu de son profil particulier, des
menaces reçues avant son départ et de la crise politique sévissant
actuellement au Venezuela, il serait dans le collimateur des autorités à son
retour et fondé à craindre des persécutions futures au sens de l’art. 3 LAsi. Il
argue également que les personnes soupçonnées de liens avec l’opposition
et/ou ayant participé à des manifestations ont notamment fait l’objet par le
passé d’arrestations, de procédures pénales arbitraires, de tortures ou
d’autres mauvais traitements.
Pour les mêmes motifs, l’exécution de son renvoi au Venezuela ne serait ni licite
ni raisonnablement exigible.
F.
Par courrier du 14 juin 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal)
a accusé réception du recours.
G.
Par décision incidente du 8 juillet 2019, le Tribunal a autorisé A._______ à
quitter la zone de transit de l’aéroport et à entrer en Suisse. Il a également
admis les requêtes préalables d’exemption du versement d’une avance de
frais et d’octroi de l’assistance judiciaire partielle.
H.
Résidant ensuite dans un premier temps au Centre fédéral pour requérants
d’asile de C._______, le recourant a été attribué, le 26 septembre 2019, au
canton de D._______.
I.
Les autres faits de la cause seront, pour autant que nécessaire, exposés
dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (art. 48 al. 1
et 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 en relation avec art. 23 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés
d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou
incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).
En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine aussi le
grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI, en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi
ATAF 2014/26 consid. 5.6).
2.2 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués
dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et
de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2).
Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant
lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
intimée (ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
3ème éd. 2011, p. 820 s.).
2.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile,
le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment
où il statue (ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.).
Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région
concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des
craintes alléguées de persécutions futures (ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12
consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
3.
Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
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4.
4.1 Dans son recours, l’intéressé reproche en particulier au SEM une motivation
insuffisante de sa décision, un travail d’instruction et d’analyse insuffisant ainsi
qu’un établissement incomplet et inexact de l’état de fait. Il y a lieu d’examiner
ces griefs dans un premier temps.
4.2 Ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu implique notamment, pour
l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, concrétisée par l'art. 35 PA,
est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont
guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se
rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause
(ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23
consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L’autorité n’a pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.
Si l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit
à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est
erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé
par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent
une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et
arguments importants pour la décision à rendre (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ;
133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).
4.3 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe
inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les
preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA). Ce
principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de
collaboration des parties à l’établissement des faits, ainsi que par le droit des
parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et
d’influencer la prise de décision (art. 13 PA). Enfin, le principe inquisitoire est
également limité, en droit d’asile, par les dispositions de procédure spéciales
figurant en particulier aux art. 8, 12a ss et 26bis LAsi (voir aussi arrêt du TAF
E-2496/2019 du 29 juillet 2019 consid. 3.3).
L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi
lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants
pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est
inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a
apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de
preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en
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contradiction avec les pièces (ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3
et réf. cit.).
4.4 Vu la motivation de la décision attaquée, le SEM a examiné, dans la mesure
nécessaire, l’entier des motifs d’asile invoqués par l’intéressé. Il ressort aussi du
libellé de son mémoire que celui-ci a également pu saisir, sans problème aucun,
les motifs qui ont guidé dite autorité et attaquer ensuite cette décision en toute
connaissance de cause.
En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que des mesures d’instruction
complémentaires par le SEM seraient nécessaires, vu le profil politique très peu
affirmé du recourant, et sa participation, discrète, à quelques manifestations en
2014, puis au début de l’année 2019. L’intéressé ayant en outre décrit de
manière suffisamment claire et précise la nature et l’activité des ʺColectivosʺ
dans sa région d’origine à B._______ et n’ayant pas été victime de leur part de
véritables préjudices concrets et sérieux pertinents au sens des art. 3 LAsi et
3 CEDH, point n’est besoin non plus de procéder à une analyse plus
approfondie de la nature de cette organisation et des prétendus risques que
pourrait courir l’intéressé de sa part en cas de retour. L’état de fait est ainsi déjà
établi avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer
en connaissance de cause sur le sort de ce recours.
4.5 Partant, les griefs précités doivent être écartés.
5.
5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; voir aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu
comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif)
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance
et dans un avenir prochain, une persécution. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se
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produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1
et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).
5.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont
pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve
faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
6.
6.1 Pour motiver sa demande d’asile, le recourant s’est référé en premier lieu
(voir let. A et let. B par. 4 des faits) à ses mauvaises conditions d’existence et
à l’absence de perspectives pour lui au Venezuela (qualité insuffisante des
études, instabilité politique et économique, manque de nourriture et de travail,
absence de ʺcarnet de la patrieʺ, etc.).
Or, de tels motifs ne sont pas pertinents sous l’angle de l’asile. En effet, la
définition de réfugié, telle qu’exprimée à l’art. 3 al. 1 LAsi, est exhaustive, et
exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à
abandonner son pays d’origine ou de dernière résidence, comme par exemple
l’absence de toute perspective d’avenir, ou les difficultés consécutives à une
crise socio-économique (pauvreté, conditions d’existence précaires, difficultés
à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la
désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes
analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (voir
p. ex. arrêt du TAF D-1357/2019 du 19 août 2019, consid. 6.5 et jurisp. cit.).
6.2 L’intéressé a déclaré avoir participé à des manifestations en 2014 et en
2019, ce que le Tribunal n’entend pas mettre en doute, vu la situation générale
qui prévalait alors au Venezuela (voir par. suivant).
6.2.1 Durant l’année 2014, le Venezuela a connu à de répétées reprises des
manifestations, organisées essentiellement pour protester contre la politique du
gouvernement et la dégradation croissante des conditions économiques et des
infrastructures. Un nouvel épisode de tension a eu aussi lieu à partir de l’époque
de la préparation des élections présidentielles de 2018, entachées de sérieuses
irrégularités et que les principaux partis d’opposition ont boycottées, lesquelles
ont vu la réélection de Nicolas Maduro, qui a prêté serment le 10 janvier 2019.
Le 23 janvier 2019, le nouveau président de l’Assemblée nationale, Juan Gaido,
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s’est à son tour autoproclamé président par intérim de l’Etat vénézuélien et a
ensuite prêté serment lors d’une manifestation organisée à Caracas, époque
où ont eu lieu d’autres manifestations importantes, organisées par l’opposition
politique et d’autres groupes, en particulier dans le but de chasser Nicolas
Maduro et son régime du pouvoir (voir pour plus de détails l’analyse dans l’arrêt
du TAF D-4465/2019 du 2 octobre 2019, consid. 9.2.1 et jurisp. cit.).
6.2.2 Ceci dit, le fait que l’intéressé ait participé à quelques manifestations ne
permet pas d’admettre qu’il aurait eu un profil politique un tant soit peu marqué
et aurait été repéré par les autorités de ce fait, ni qu’il pourrait être victime de
préjudices concrets au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour au Venezuela
pour cette raison. En effet, il a reconnu n’être pas membre d’un parti politique
et s’est contenté lors de ces manifestations d’un rôle de simple participant,
rien n’indiquant qu’il se soit alors démarqué d’une quelconque façon des très
nombreuses autres personnes qui ont eu alors une activité du même genre.
S’il avait été repéré par les autorités en 2014, ce qu’il ne prétend du reste pas,
il n’aurait certainement pas été embauché en 2017 comme employé d'une
société étatique (…). Il n’y a pas non plus lieu de penser qu’il aurait ensuite
été repéré par les autorités et/ou des membres de ʺ Colectivosʺ en 2019, après
une très longue période d’inactivité politique, pour avoir simplement participé
à quelques manifestations au début de cette même année, période où de tels
rassemblements drainaient un nombre très important de personnes.
6.3 L’intéressé n’est pas non plus parvenu à rendre vraisemblable que les
ennuis qu’il dit avoir eus dans le cadre de son activité dans une société
étatique de (…), même à les supposer en partie avérés, auraient été motivés
par le fait qu’il était opposé à la politique du gouvernement. Ses prétendues
conditions difficiles dans le cadre de cet emploi pourraient sans autre être
dues à une autre raison (p. ex. surcharge de travail et tensions avec ses
supérieurs hiérarchiques dues à des compressions de personnel motivées par
des problèmes financiers de cette entreprise).
Si la direction de cette société étatique – prétendument informée en (…) déjà
des propos tenus lors d’un entretien avec le collègue de travail qui l’aurait
ensuite dénoncé – avait réellement eu des doutes sur sa loyauté envers le
gouvernement, il est fort probable qu’il aurait perdu son emploi à bref délai, et
pas seulement le (…) 2017, soit près de (…) mois plus tard. A cela s’ajoute
que l’intéressé n’a pas été constant sur la façon dont cet emploi a pris fin,
affirmant soit avoir été licencié, soit avoir démissionné.
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Page 12
6.4 Vu ce qui précède, il n’y a pas non plus lieu d’admettre que l’intéressé aurait
été poursuivi par des membres de ʺColectivosʺ, à partir de fin 2017, en raison
de ses opinions politiques ou pour un autre motif pertinent au sens de l’art. 3
LAsi. Le simple fait qu’il a perdu son emploi en (…) 2017 (voir consid. 6.3 ci-
dessus) ne saurait être qualifié d’explication suffisante pour la prétendue
première et seule visite de ʺColectivosʺ à son domicile une semaine plus tard,
durant laquelle il aurait été frappé et menacé de mort. En effet, l’intéressé n’avait
eu jusque-là qu’une activité politique fort discrète, sans jamais attirer
négativement l’attention des autorités. Il n’avait jamais non plus été recherché
auparavant par des membres de ʺ Colectivosʺ, alors que le motif qui aurait induit
la fin de ses relations de travail, à savoir ses opinions dissidentes sur le
gouvernement confiées durant un entretien avec un collègue de travail, était
déjà connu depuis (…), soit (…) mois plus tôt.
A cela s’ajoute que l’intéressé, après cette prétendue visite avec maltraitances
et menaces en (…) 2017, n’a plus été personnellement victime de tels
préjudices, ce qui laisse à penser qu’il n’était pas dans le collimateur des
ʺColectivosʺ à cette époque, que ce soit du fait de la perte de son emploi ou
pour une autre raison.
Il n’est pas non plus crédible que l’intéressé ait fait l’objet de mesures de
persécutions ciblées au début de l’année 2019. Selon lui, des ʺColectivosʺ se
seraient en particulier rendus pendant la nuit dans le bâtiment où il habitait à
pas moins de 90 reprises, de mars à mai 2019, en se contentant de frapper à
sa porte avec des pistolets, d’y coller des flyers, en proférant aussi des menaces
et coupant également l’électricité et les communications. Une telle débauche de
temps et d’énergie n’est pas crédible pour une personne sans réel profil
politique et n’ayant jamais attiré négativement l’attention jusque-là. Si les
ʺColectivosʺ avaient eu connaissance d’activités et/ou d’opinions dissidentes de
l’intéressé à cette époque, marquée par d’importantes tensions (voir let. B des
faits et consid. 6.2.1 ci-dessus), cette organisation n’aurait pas fait montre d’une
telle patience, en se contentant de se rendre nuitamment à son domicile
pendant des mois, mais aurait pris à bref délai des mesures bien plus incisives
à son égard.
6.5 Il est aussi très peu crédible, dans ces circonstances, que des ʺColectivosʺ
à sa recherche se soient rendus à son ancien domicile à quatre reprises dans
les neuf jours qui auraient suivi son départ du Venezuela, en interrogeant sa
sœur pour savoir où il était (voir Q. 41 ss du procès-verbal [ci-après : pv] de la
seconde audition), une telle débauche de temps et d’énergie, sur une période
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si courte, n’étant guère crédible au vu du profil politique très peu affirmé de
l’intéressé.
6.6 Vu l’invraisemblance des allégués sur les raisons qui auraient conduit à son
départ du Venezuela – Etat qu’il a du reste pu quitter sans problème de manière
légale, au vu et au su des autorités, en utilisant son propre passeport – il n’y a
pas de raison d’admettre que l’intéressé pourrait se prévaloir d’une crainte
fondée de persécution future, au sens de l'art. 3 LAsi, après son retour au
pays, que ce soit de la part d’agents d’autorités étatiques ou de membres de
ʺColectivosʺ.
6.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance
de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
7.
7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
8.
8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réalisée, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements
de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne
ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un
pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un
des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis
à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants
(art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [ci-après :
Conv. torture, RS 0.105]).
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8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi
ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de
violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être
renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
9.
9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture).
9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de
l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, l’intéressé n'a pas rendu vraisemblable
qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité
de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait
prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une
situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de
tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas
à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée
personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux –
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par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2008/34
consid. 10 et réf. cit.).
9.5 En l’espèce, il n’y a pas lieu de retenir que l’intéressé pourrait invoquer à
bon escient un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou
de traitements inhumains ou dégradants en cas d’exécution de son renvoi au
Venezuela, que ce soit du fait d’agissements de membres de ʺColectivosʺ,
d’agents étatiques et/ou de particuliers mal intentionnés à son égard.
Concernant les prétendus risques futurs imputés aux ʺColectivosʺ, le Tribunal
renvoie aussi à la motivation exposée aux considérants 6.4 s. ci-dessus relatifs
à la question de l’asile, respectivement à ceux de la décision du SEM (voir à ce
sujet ch. II 3 p. 3 ss de la décision attaquée). Cette motivation est également
applicable, mutatis mutandis, en ce qui concerne le caractère licite de
l’exécution du renvoi.
Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,
de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
10.
10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
Cette disposition s'applique en premier lieu aux ʺréfugiés de la violenceʺ, soit
aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié
parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des
situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont
besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3‒7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
10.2 Par ailleurs, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à
trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute
perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des
infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être
confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise
en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 et
2014/26 consid. 7.6). Il se justifie aussi de rappeler qu'en matière d'exécution
du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de
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personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour,
de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi
leur assurant un minimum vital (ATAF 2010/41 précité consid. 8.3.5).
10.3 Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-dessus,
si l’intéressé est en droit de conclure au caractère inexigible de l'exécution
de son renvoi, compte tenu de la situation générale prévalant actuellement
au Venezuela, d'une part, et de sa situation personnelle, d'autre part.
10.3.1 Le Venezuela connaît une longue période d’instabilité politique et
sociale. Celle-ci a débuté en 2012-13, en raison de la crise économique, ce
pays s’enfonçant progressivement dans une récession importante, avec en
particulier des pénuries de biens de première nécessité (p. ex. nourriture,
médicaments et matériel médical), des coupures répétées de courant, une
hyperinflation, un chômage de plus en plus marqué, ainsi qu’une
augmentation de la criminalité, situation qui a conduit à l’émigration de
plusieurs millions de Vénézuéliens. Le Venezuela est actuellement déchiré
par un conflit entre le régime du président Maduro et une opposition politique
hétéroclite, ce pays ayant été le théâtre ces dernières années à de répétées
reprises de manifestations, grèves et autres mouvements de protestation (voir
aussi, pour plus de détails sur la situation générale, le consid. 6.2.1 ci-avant
et l’analyse dans l’arrêt D-4465/2019 précité, consid. 9.2 s. et jurisp. cit.).
Ceci dit, en dépit de ces importantes tensions, le Venezuela ne connaît
pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances
du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
10.3.2 Cela étant, il convient de déterminer si les éléments relatifs à la
situation personnelle du recourant font obstacle à l’exigibilité de l’exécution
de son renvoi.
Certes, le retour de l’intéressé au Venezuela, qui connaît actuellement une
situation socio-économique difficile (voir notamment consid.10.3.1 ci-avant et
jurisp. cit.), ne se fera pas sans difficultés. Toutefois, l’exécution de son renvoi
ne s’avère pas inexigible pour autant.
Il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que cette
mesure impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard,
le Tribunal relève qu’il est jeune ([…] ans), sans charge de famille et en bonne
santé. Il a effectué des études de niveau universitaire, entreprenant aussi
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diverses mesures de formation complémentaires (voir les attestations et
certificats versés au dossier). Il est en outre au bénéfice d'une longue et riche
expérience professionnelle, ayant commencé à travailler à l’âge de (…) ans
déjà, en occupant des emplois dans des domaines très variés (voir pour plus
de détails ci-dessus let. B par 3 des faits).
L’intéressé dispose également d'un réseau familial et social dans son pays,
où il a vécu toute sa vie et qu’il n’a quitté que depuis très peu de temps. En
particulier sa demi-sœur, avec laquelle il a toujours vécu avant son départ
et a gardé des contacts étroits, et une tante maternelle, qui travaille pour
le gouvernement, vivent toujours à B._______, d’autres membres de sa
famille résidant aussi ailleurs au Venezuela. Il pourra enfin compter sur une
aide additionnelle de sa mère résidant en Espagne, qui l’a déjà soutenu
financièrement par le passé et payé son billet d’avion pour la Suisse (voir
également ch. 2.02, 3.01, 3.03 et 5.01 s. du pv de la première audition et
Q. 3 in fine et 41 ss de celui de la seconde audition).
10.4 En conclusion, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce,
l'exécution du renvoi du recourant au Venezuela doit être considérée comme
raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
11.
L’intéressé possède un passeport en cours de validité. Il peut entreprendre
toute démarche nécessaire, en particulier auprès de la représentation de son
pays d'origine, en vue de se procurer d’éventuels autres documents
nécessaires pour rentrer au Venezuela. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère aussi
possible (ATAF 2008/34 consid. 12).
12.
Partant le recours, doit aussi être rejeté en ce qui concerne la question de
l’exécution du renvoi.
13.
Il ressort de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit
fédéral, le SEM ayant en outre établi de manière exacte et complète l'état
de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). Dans la mesure où ce grief peut être
examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), dite décision n'est pas non
plus inopportune.
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Page 18
14.
En définitive, exception faite de la conclusion subsidiaire portant sur l’entrée
sur le territoire suisse, laquelle est devenue sans objet (voir à ce sujet let. G
des faits), le recours doit être rejeté.
15.
15.1 L’intéressé ayant succombé, s’agissant des principales conclusions de
son recours, il y aurait en principe lieu de mettre des frais de procédure à sa
charge (voir en particulier art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Celui-ci s’étant toutefois vu
octroyer l’assistance judiciaire partielle par décision incidente du Tribunal
du 9 juillet 2019 (voir let. G des faits), il est dispensé d’un tel paiement
(art. 65 al. 1 PA).
15.2 Vu ce qui précède, il n’y a pas non plus lieu d’allouer des dépens au
recourant (art. 64 al. 1 PA a contrario). Tous les actes de procédure dans la
présente affaire ont du reste été entrepris alors qu’il bénéficiait encore de
l’assistance, gratuite, du représentant juridique qui lui a été attribué par le
prestataire mandaté par le SEM (voir art. 102f à 102k LAsi, applicables par
analogie en vertu du renvoi de l’art. 22 al. 3bis LAsi), laquelle a pris fin au
moment où le requérant a été autorisé à entrer à Suisse (art. 52b al. 4 OA 1).
16.
Le présent arrêt est notifié directement au recourant, celui-ci ne disposant
désormais plus d’un mandataire.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet.
2.
Il est statué sans frais ni dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :