Cour IV
D-2837/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 j u i n 2 0 1 0
Gérard Scherrer (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Hans Schürch, juges,
William Waeber, greffier.
A._______, né le [...],
Togo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision
de l'ODM du 15 avril 2010 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2837/2010
Faits :
A.
Le 14 octobre 2009, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse.
Entendu sommairement sur les motifs de cette demande,
le 20 octobre 2009, il a exposé en substance qu'il était fonctionnaire
de police et qu'il avait fui le Togo parce qu'il y était l'objet d'une
enquête en raison de liens qu'il avait entretenus avec l'adjudant
B._______, arrêté pour avoir fomenté un assassinat contre le chef
d'Etat togolais. Il aurait quitté son pays, le 10 septembre 2009, pour se
rendre au Ghana. Le 11 octobre suivant, il aurait pris l'avion à Accra,
puis, après avoir transité par les Pays-Bas et la France, serait arrivé en
Suisse, le lendemain. Il n'aurait eu, durant le voyage, qu'à suivre
"comme un mouton" la personne qui avait organisé sa fuite.
Au terme de son audition, le requérant a expliqué qu'il avait déposé
une demande d'asile en Espagne en 2003, pour d'autres motifs que
ceux présentés en Suisse. Il a affirmé que cette demande avait été
rejetée et, que dans le courant de l'année, il était rentré au Togo, par
avion. Interrogé sur un éventuel transfert en Espagne, Etat qui
apparaissait être compétent, selon la banque de données EURODAC,
pour traiter sa demande de protection, A._______ a déclaré qu'il
souhaitait être en sécurité et qu'il préférait se trouver dans un pays où
l'on parlait sa langue.
B.
Le 27 octobre 2009, l'intéressé a été entendu au sujet du dépôt de sa
demande d'asile en Espagne. Il a expliqué qu'il était resté dans cet
Etat à peu près six mois. Ayant reçu une réponse négative, il aurait
écrit à la Croix-Rouge, qui l'aurait aidé à quitter le pays. Dénué de
passeport, il aurait utilisé, pour obtenir un billet d'avion, une "copie de
la demande d'asile". Nanti de sa carte d'identité et de sa carte de
policier, il aurait ainsi quitté Madrid, en juin 2003, afin de se rendre au
Maroc, où il aurait changé d'avion pour rejoindre Lomé.
C.
Le 12 novembre 2009, l'ODM a adressé aux autorités espagnoles une
demande de reprise en charge du requérant. Il a mentionné, dans
cette requête, qu'il ne tenait pas pour crédible le retour de celui-ci au
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Togo, dans la mesure où il doutait, d'une part, qu'il ait pu quitter
l'Espagne sans posséder au moins un laisser-passer délivré par cet
Etat et, d'autre part, qu'il soit parvenu à effectuer ses voyages sans
qu'aucune autorité ne lui réclame les documents nécessaires pour ce
faire.
D.
Le 23 novembre 2009, les autorités espagnoles ont accepté de
réadmettre le requérant sur leur territoire, en application de
l'art. 16 par. 1 point e) du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du
18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement Dublin, JO L 50 du
25.2.2003).
E.
Les 18 décembre 2009 et 1er mars 2010, A._______ a produit
plusieurs documents attestant qu'il a exercé la profession de policier
dans son pays. Il a fourni également une ancienne carte d'identité
délivrée à son nom, le 2 septembre 1990.
F.
Le 9 avril 2010, l'intéressé a versé au dossier, à l'état de copie, un
document intitulé "Titre de permission", établi le 28 juillet 2007,
l'autorisant à prendre un congé au sein du Commissariat
[dénomination] du 1er au 30 août 2007.
G.
Par décision du 15 avril 2010, notifiée le lendemain, l'ODM, se fondant
sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d’asile de
l'intéressé, a ordonné son transfert en Espagne, pays compétent pour
traiter sa demande d'asile selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux cri-
tères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable
de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou
en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), a chargé le canton [...] de
l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à
un éventuel recours. Dans sa décision, l'ODM a notamment retenu que
l'allégation d'A._______ selon laquelle il était rentré au Togo après le
rejet de sa demande d'asile en Espagne ne s'opposait pas à un
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transfert dans cet Etat, dans la mesure où celui-ci avait accepté sans
réserve sa compétence.
H.
Le 23 avril 2010, l'intéressé a recouru contre la décision de l'ODM,
concluant à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance par la Suisse
de sa compétence dans le traitement de sa demande d'asile, à l'octroi
de l'effet suspensif et à la dispense d'avance et de paiement des frais
de procédure. Il a invoqué une violation de son droit d'être entendu,
dans la mesure où l'ODM avait faussement motivé sa décision en
mentionnant une disposition légale non applicable, soit l'art. 19 du
règlement Dublin, et en omettant de citer celle qui l'était, soit l'art. 20
de ce règlement. Il a réaffirmé être retourné au Togo en 2003 et y être
demeuré environ six ans. Invoquant l'art. 16 par. 3 et 4 du règlement
Dublin, il a contesté en conséquence la compétence de l'Espagne
pour le traitement de sa demande d'asile. Il a produit, pour attester de
son retour au Togo, l'original du "Titre de permission" produit
précédemment en copie.
I.
Le 26 avril 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal)
a ordonné, à titre de mesures provisionnelles, la suspension de
l'exécution du renvoi.
J.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en
date du 5 mai 2010. Il a notamment relevé que la communication, par
laquelle les autorités espagnoles avaient accepté leur compétence, en
application de l'art. 16 par. 1 point e) du règlement Dublin, avait été
transmise à l'intéressé, de sorte que cette compétence était clairement
établie. Il a également souligné que, comme le Tribunal l'avait estimé
dans certains de ses arrêts, l'absence de référence précise aux
dispositions de ce règlement ne constituait pas forcément une
violation du droit d'être entendu du requérant concerné. Il a considéré
par ailleurs que le "Titre de permission" produit ne constituait pas la
preuve d'un retour au Togo et a souligné qu'il n'avait pas dissimulé aux
autorités espagnoles le fait que l'intéressé avait prétendu être retourné
dans son pays. Il a ajouté que ces autorités avaient eu la possibilité
de procéder, de leur côté, à des vérifications, qu'elles l'avaient
d'ailleurs peut-être fait et que rien ne permettait de présumer qu'elles
auraient accordé une valeur probante au document précité. Il a enfin
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estimé qu'un tel document pouvait aisément être obtenu "par
subordination ou complaisance" au Togo, de sorte qu'il ne pouvait se
voir accorder de force probante déterminante.
K.
Dans sa détermination du 20 mai 2010, l'intéressé a maintenu
intégralement son argumentation. Il a soutenu, en particulier, que rien
ne démontrait que les autorités espagnoles aient vérifié s'il était
retourné au Togo et pour combien de temps et que rien ne permettait
d'exclure non plus qu'elles aient répondu "mécaniquement" à la
demande de reprise en charge de la Suisse.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive,
conformément aux art. 105 LAsi et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Selon l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours qui peuvent être
invoqués sont la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou
excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ou l'inopportunité
(let. c). Le Tribunal examine librement ces questions, sans être lié par
les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. 62 al. 4 PA par renvoi
de l'art. 37 LTAF) ou par la motivation retenue par l'autorité de
première instance (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. a à c PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
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2.
2.1 Selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur
une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi.
2.2 En application de l'AAD, l'office fédéral examine la compétence
relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés
dans le règlement Dublin (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311];
MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss). Aux termes de
l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est examinée par
un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères
fixés par son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat
responsable ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande
d'asile, par conséquent des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du
règlement Dublin).
2.3 L'Etat compétent est, en général, celui où résident déjà en qualité
de réfugié des membres de la famille du demandeur puis,
successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou
un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non,
sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, et celui auprès
duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en
relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin).
2.4 En dérogation aux critères de compétence relevés ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de
la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin et la clause humanitaire prévue à
l'art. 15 de ce règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1).
2.5 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile
est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à
l'art. 20 du règlement Dublin, le demandeur d'asile dont la demande
est en cours d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve,
sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat
membre (cf. art. 16 par. 1 points c), d) et e) du règlement Dublin). Ces
obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
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territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois,
à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité
délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat
membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et
effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la
demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le
ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans
un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du
règlement Dublin).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant soutient que l'ODM a violé l'obligation de
motiver sa décision dans la mesure où celle-ci ne mentionne pas de
manière suffisante les dispositions légales applicables ou en cite
certaines de manière erronées.
3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation
pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de
recours puisse exercer son contrôle (ATAF D-4210/2009 du 12 février
2009 consid. 5). Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité
mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de
fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2, ATF 126 I 97
consid. 2a et les arrêts cités ; cf. aussi Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006
n° 4 consid. 5). Il y a ainsi violation du droit d'être entendu si l'autorité
ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les
problèmes pertinents (cf. ATF 122 IV 8 consid. 2c, ATF 118 Ia 35
consid. 2e).
L'examen relatif à l'obligation de motiver s'effectue bien entendu en
tenant compte des circonstances du cas d'espèce. Dans des situations
particulières, les affaires simples notamment, l'obligation de motiver
peut être considérée comme étant remplie lorsque les motifs de la
décision résultent de correspondances antérieures claires, d'un renvoi
à une décision antérieure ou à un document séparé ou si l'intéressé
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les connaît pour les avoir déjà admis (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 300 et jurisprudence citée).
3.3 En l'occurrence, la décision dont est recours rappelle l'existence
de l'AAD et de la demande d'asile déposée en Espagne. Le recourant
était donc en mesure de comprendre que ce pays était compétent pour
le traitement de sa demande d'asile et qu'il était l'objet d'une reprise
en charge au sens de l'art. 16 par. 1 points c), d) ou e) du règlement
Dublin. La copie du courrier par lequel les autorités espagnoles
acceptaient sa réadmission lui avait de surcroît été remis. Ce courrier
retenait l'application de l'art. 16 par. 1 point e) du règlement Dublin,
disposition qui renvoie expressément à l'art. 20 de ce règlement.
Certes, l'ODM a cité dans sa décision, dans l'indication des
dispositions relatives aux délais pour l'exécution du transfert, les
art. 19 par. 3 et 4 du règlement Dublin, lesquels se rapportent à une
situation de prise en charge et non de reprise en charge. Toutefois,
comme indiqué ci-dessus, le recourant ne pouvait ignorer être dans le
cas d'une reprise en charge. Dans son mémoire de recours, il ne se
méprend d'ailleurs pas sur le droit applicable.
3.4 Le grief du recourant relatif à une violation de son droit d'être
entendu est par conséquent mal fondé et doit ainsi être écarté.
4.
Cela dit, il convient de déterminer si l'ODM a à juste titre considéré
que l'Espagne était compétente pour mener la procédure d'asile et,
partant, a de bon droit rendu une décision de non entrée en matière
sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi.
4.1 En l'occurrence, il est établi que l'intéressé a déposé une
demande d'asile en Espagne en 2003, demande qui s'est soldée par
une décision négative. A._______ prétend qu'à l'issue de cette
procédure, il est retourné au Togo durant une période dépassant
largement les trois mois, ce qui ne permet plus, l'exception énoncée à
l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin étant réalisée, de considérer
l'Espagne comme compétent pour le traitement de sa demande
d'asile.
A cet égard, le Tribunal se doit de souligner que, dans les procédures
de transfert, les exigences de preuve envers le demandeur d'asile qui
prétend avoir quitté le territoire des Etats membres sont hautes (cf, sur
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ce point, CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3ème
éd., Vienne/Graz 2010, art. 16, K 23 et K 24, p. 134 ss). La cessation
de la responsabilité d'un Etat ne peut ainsi être invoquée que sur la
base d'éléments de preuve matériels ou de déclarations
circonstanciées et vérifiables du demandeur d'asile (cf. art. 4 phr. 2 du
règlement [CE] no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003
portant modalités d'application du règlement Dublin [ci-après:
règlement modalités d'application de Dublin, JO L 222 du 5.9.2003]).
Les allégations relatives aux voyages effectués d'un Etat à l'autre sont
en particulier importantes. Or, en l'espèce, les déclarations
d'A._______ sur son départ d'Espagne pour rejoindre le Togo et sur
son prétendu retour en Europe ne sont à l'évidence pas crédibles et
c'est à juste titre que l'ODM a insisté, dans sa demande de reprise en
charge du 12 novembre 2009, sur les invraisemblances qui
ressortaient du récit de l'intéressé sur ces points. On ne saurait ainsi
admettre que le recourant a pu, sans le moindre document de voyage
valable et sans l'appui des autorités espagnoles, obtenir un billet
d'avion en 2003 et voyager dans les circonstances décrites à
destination du Togo. Il est fortement douteux également qu'il soit
parvenu, en 2009, à se rendre en avion dans les Pays-Bas, puis en
France, sans avoir à présenter des pièces d'identités conformes aux
exigences sérieuses de ces pays, avant d'entrer en Suisse à pied,
clandestinement. Certes A._______ a produit en cours de procédure
des documents provenant de son pays. Ceux-ci ne démontrent
cependant pas à satisfaction de droit son retour au Togo. L'obtention
de ces documents n'exigeait en effet pas sa présence au pays durant
les six dernières années, à l'exception du "Titre de permission" fourni.
Ce titre, qui l'autorisait à prendre un congé de travail, aurait été émis
en 2007 par son employeur togolais. Au vu de ce qui précède, et
compte tenu surtout de la possibilité d'obtenir ce genre de document
par corruption au Togo, encore plus facilement pour l'intéressé dans la
mesure où il a été fonctionnaire de police, ce "Titre de permission" ne
saurait revêtir une valeur probante déterminante. Il apparaît d'ailleurs
manifestement douteux qu'après six prétendues années de présence
au Togo, le recourant n'ait conservé et ne soit parvenu à produire,
comme document personnel adressé ou émis à son nom, que ce seul
document administratif.
De son côté, l'Espagne a accepté de réadmettre le requérant sur son
territoire, en application de l'art. 16 par. 1 point e) du règlement Dublin.
Cette acceptation n'a été précédée d'aucune requête aux autorités
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suisses visant à obtenir des complétements d'information sur un
éventuel séjour de l'intéressé à l'extérieur du territoire des Etats
membres. Or ce constat ne concorde guère avec le récit du recourant,
selon lequel il n'aurait plus eu le moindre contact avec l'Espagne
depuis juin 2003. On peut en effet se demander pourquoi les autorités
espagnoles auraient accepté la reprise en charge d'un requérant dont
elles auraient été sans nouvelles depuis plus de six ans, sa
compétence semblant dans une telle hypothèse exclue. En l'absence
d'autres raisons que celle donnée par l'Espagne dans sa
communication du 23 novembre 2009, il n'est cependant pas possible
de tirer, de l'acception de cet Etat, d'autres conclusions que celle de
l'art. 20 par. 1 point d) 1ère phrase du règlement Dublin.
4.2 En l'état, le Tribunal considère donc que l'Espagne est compétente
pour l'examen de la demande d'asile du recourant.
5.
Pour le reste, il y lieu de constater que l'Espagne est partie à la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS
0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS
0.142.301), de même qu'à la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105). Cet Etat est donc notamment tenu de respecter le
principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. (et
contenu à l'art. 5 LAsi). Rien au dossier ne laisse d'ailleurs supposer
que les autorités espagnoles failliraient à leurs obligations
internationales en renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
L'intéressé n'a en outre pas fait valoir qu'un transfert en Espagne
l'exposait à un danger quelconque. Il n'a en particulier pas invoqué
d'empêchements personnels, d'ordre médical notamment,
susceptibles de faire obstacle à ce transfert. L'Espagne ayant en
définitive accepté sa compétence, le transfert s'avère licite, exigible et
possible.
6.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile du recourant, sur la base de
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l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que
l'exécution de cette mesure.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
7.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire partielle déposée
simultanément au recours doit cependant être admise, les conditions
de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies. Il n'est en conséquence pas perçu
de frais.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :
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