B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2838/2015
Ar r ê t d u 1 4 a o û t 2 0 1 7
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Evelyn Stokar, Freiplatzaktion Basel, Asyl
und Integration,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 1er avril 2015 / N (…).
D-2838/2015
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Vu
la première demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressé en date du
17 novembre 2008,
les procès-verbaux des auditions des 21 novembre 2008 (audition
sommaire) et 8 janvier 2010 (audition sur les motifs), au cours desquelles
il a pour l’essentiel fait valoir qu’il était sans nouvelles de son père, arrêté
en (…) par l'armée qui l’aurait soupçonné à tort de faire partie des LTTE
("Liberation Tigers of Tamil Eelam") ; qu’il aurait été détenu durant quatre
ou cinq jours en (…) par l'armée, qui l'aurait invité à ne pas ébruiter
l'arrestation de son père ; qu’il aurait été arrêté à trois reprises en (…) ; qu’il
aurait été libéré le lendemain de ses deux premières arrestations et détenu
durant six à sept ou dix jours lors de la troisième ; qu'il aurait dès lors
entrepris des démarches pour quitter le pays et aurait gagné la Suisse,
avec l'aide d'un passeur,
la décision du 22 décembre 2011, par laquelle l’ODM (l’Office fédéral des
migrations, actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations, ci-après : le
SEM), considérant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
conditions des art. 3 et 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté sa demande d’asile, a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l’arrêt D-409/2012 du 21 août 2012, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 23 janvier 2012
contre cette décision,
l’acte du 25 septembre 2012, par lequel l’intéressé a demandé le
réexamen de la décision du 22 décembre 2011, faisant valoir, d’une part,
qu’il avait participé en (…) à B._______ et à C._______ à deux
manifestations contre le régime sri-lankais et, d’autre part, que sa mère et
ses sœurs vivaient dans l’insécurité au Sri Lanka,
la décision du 14 novembre 2012, par laquelle le SEM a rejeté cette
demande de réexamen,
la seconde demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé en date du
1er octobre 2013, à l’appui de laquelle il a allégué avoir participé depuis (…)
à toutes les manifestations (en faveur de la cause tamoule), ajoutant que
des photographies, dont l’une où on peut le voir portant une pancarte
durant une manifestation en (…), avaient été publiées sur Internet ; qu’il a
également invoqué les risques encourus par les Tamouls en cas de renvoi
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au Sri Lanka, soutenant présenter personnellement un profil à risque, en
raison de son âge, de son activité politique en exil et de la durée de son
séjour à l’étranger,
le procès-verbal de l’audition sur les motifs du 30 mars 2015, au cours de
laquelle il a déclaré que, bien que ne faisant partie d’aucune organisation,
il participait en Suisse depuis (…) à toutes les manifestations contre le
gouvernement sri-lankais ; que des photographies, où on peut le voir au
cours des manifestations de (…) et d’une manifestation s’étant déroulée le
(…), auraient été publiées sur Internet ; qu’il a par ailleurs déclaré que les
militaires s’étaient rendus à deux ou trois reprises chez sa mère en (…) et
(…) et lui avaient demandé s’il était revenu,
la décision du 1er avril 2015, par laquelle le SEM a rejeté la nouvelle
demande d'asile présentée par le recourant, au motif que ses déclarations
ne satisfaisaient pas aux exigences posées par les art. 3 et 7 LAsi, a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 4 mai 2015 par le recourant contre cette décision, par
lequel, après avoir affirmé qu’il encourrait de graves préjudices en cas de
retour au Sri Lanka, il a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au
prononcé d'une admission provisoire,
les moyens de preuve déposés à l’appui du recours, à savoir des articles
parus sur les sites Internet de (…) et de (…), datés respectivement des (…)
et (…),
la décision incidente du 7 mai 2015, par laquelle le Tribunal a imparti au
recourant un délai au 22 mai 2015 pour verser un montant de 600 francs à
titre d’avance de frais, sous peine d’irrecevabilité du recours,
le versement, le 21 mai 2015, de l’avance de frais requise,
le mariage de l’intéressé, en date du (…), avec une ressortissante
helvétique,
la demande d’autorisation de séjour (permis B) déposée le 19 mai 2017,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée in casu,
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la
constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui
du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi
et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
qu’à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique
ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal
D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il prend ainsi en
considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
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leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient
remplies,
qu’à la lecture des pièces du dossier, il apparaît que ce dernier n’est pas
rentré au Sri Lanka depuis sa première demande d’asile ; qu’il a réitéré les
motifs invoqués lors de celle-ci ; qu’il a ajouté avoir pris part à des
manifestations organisées par la diaspora tamoule en Suisse qui ont été
filmées et photographiées, certaines photographies où il apparaît ayant été
publiées sur plusieurs sites Internet,
qu’il a produit, comme moyens de preuve, diverses photographies prises
lors de ces manifestations, dont deux où il apparaît, l’une tenant un
drapeau des LTTE, l’autre une pancarte portant les inscriptions « Tamils
demand justice » et « sri lankan military atrocities »,
que les faits invoqués à l’appui de la seconde demande d’asile, et
largement repris dans le cadre du recours du 4 mai 2015, relatifs aux
événements qui se seraient déroulés entre (…) (disparition du père de
l’intéressé) et (…) (interpellations et brèves détentions de ce dernier) sont
une redite des motifs invoqués à l’appui de la première demande d’asile,
déposée le 17 novembre 2008 ; que ceux-ci ont été pris en considération
dans le cadre de cette procédure tant par le SEM dans sa décision du
22 décembre 2011, que par le Tribunal dans son arrêt D-409/2012 du
21 août 2012 ; que dans ce dernier, l’autorité de céans n’a pas retenu
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l’existence d’une crainte fondée de persécution future ;
qu’indépendamment de la question de la vraisemblance des déclarations
de l’intéressé, elle a jugé que le fait que ce dernier aurait été interpellé à
plusieurs reprises avant d'être à chaque fois libéré, dans les circonstances
telles que décrites dans ses auditions, démontrait que les mesures
engagées contre lui par les autorités s'inscrivaient dans un contexte
général de guerre civile et ne le visaient pas spécifiquement,
qu’en l’absence de tout fait nouveau décisif, il n’y a pas lieu d’y revenir, une
nouvelle demande d’asile ne permettant pas d’obtenir une appréciation
juridique de faits connus autre que celle retenue précédemment par
l’autorité,
que le sentiment d’insécurité dans lequel vivrait sa mère a également déjà
été invoqué et pris en considération dans le cadre de la demande de
réexamen du 25 septembre 2012,
que les déclarations de l’intéressé, selon lesquelles des militaires à sa
recherche seraient venus à plusieurs reprises au domicile de sa mère en
(…) et (…), se limitent à de simples affirmations, qu’aucun élément concret
ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer ; qu’elles ne
sont, de toute manière, pas de nature à remettre en cause le bien-fondé
de l’arrêt du 21 août 2012,
que compte tenu de l’ensemble des circonstances, et notamment de
l’absence de profil politique particulier de l’intéressé (cf. arrêt D-409/2012
précité), en admettant que les autorités sri-lankaises se soient réellement
enquises de sa présence auprès de sa mère, il apparaît plus vraisemblable
qu’elles l’aient fait uniquement dans le cadre d’un recensement général de
la population (cf. procès-verbal de l’audition du 30 mars 2015, Q. 22 et 68),
que, dans la mesure où la disparition de son père en (…) serait à la base
de ses motifs d’asile, il se justifie de relever le caractère divergent, si ce
n’est contradictoire, des déclarations de l’intéressé quant au fait qu’il aurait
ou non obtenu des nouvelles de celui-ci (cf. procès-verbal de l’audition du
30 mars 2015, Q. 29 et 74 ss), lequel serait tantôt toujours porté disparu
(cf. ibidem), tantôt décédé en (…) (cf. demande de réexamen du
25 septembre 2012),
qu’il ne se justifie par ailleurs pas de donner suite à la demande de nouvelle
audition du recourant, afin qu’il puisse faire part de ses prétendus liens
avec les LTTE (cf. mémoire de recours, pt. 39 ss) ; qu’il avait
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précédemment affirmé n’avoir jamais eu de contacts avec ce mouvement
(cf. procès-verbal de l’audition du 21 novembre 2008, pt. 15, p. 6), n’avoir
jamais été politiquement actif, ne pas avoir été sympathisant des LTTE et
ne les avoir jamais aidés (cf. procès-verbal de l’audition du 8 janvier 2010,
Q. 75 ss,)
qu’il n’a également pas fait la moindre allusion à une quelconque activité
ou implication politique dans son pays ni à l’occasion de la demande de
réexamen du 25 septembre 2012 ni lors du dépôt de sa seconde demande
d’asile ; que dans le cadre de l’instruction de celle-ci, il a d’ailleurs
implicitement admis n’avoir jamais été membre des LTTE ni n’avoir jamais
exercé d’activités pour leur compte ou antigouvernementales (cf. procès-
verbal de l’audition du 30 mars 2015, Q. 48 s. et 63),
qu’il y a lieu de rappeler ici que l’intéressé a confirmé par sa signature que
ces procès-verbaux étaient exhaustifs et qu’ils correspondaient à la vérité
et à ses déclarations (cf. procès-verbaux des auditions du 21 novembre
2008, p. 8, du 8 janvier 2010, p. 18, et du 30 mars 2015, p. 11),
qu’au surplus, l’intéressé, au cours de ses deux procédures, a été
expressément rendu attentif tant à son obligation de dire la vérité qu’au fait
qu’il assumait la responsabilité de ses déclarations (cf. procès-verbaux de
l’audition du 8 janvier 2010, Q. 2, et du 30 mars 2015, Q. 1, p. 2),
que la crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque
celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore
s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description
erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de
façon tardive et sans raison apparente (cf. notamment arrêts du Tribunal
E-3139/2014 du 26 octobre 2015 consid. 2.2.1, D-5840/2014 du
21 septembre 2015 consid. 5.2),
que les explications du recourant, selon lesquelles il aurait craint de faire
part de ses liens avec les LTTE, n’emportent pas la conviction du Tribunal,
que l’intéressé, par ses nouvelles allégations, d’ailleurs dénuées de toute
consistance, cherche en fait à donner un jour plus favorable à sa demande
d’asile,
qu’indépendamment de la question de leur crédibilité, ses nouvelles
allégations ne sont toutefois pas déterminantes ; que comme rappelé ci-
dessus, le Tribunal a relevé que les interpellations de l’intéressé en (…)
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auraient eu lieu dans un contexte général de conflit et jugé que le fait qu’il
aurait été à chaque fois rapidement relâché tendait à démontrer que celui-
ci n'était pas considéré par les autorités sri-lankaises comme une personne
liée aux LTTE (cf. arrêt D-409/2012 précité p. 5),
que, dans ces conditions, l'intéressé n'a ni établi ni rendu vraisemblable
avoir été soumis, avant son départ, à un préjudice déterminant en matière
d'asile,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, sous l’angle de l’octroi de l’asile,
doit être rejeté et la décision du 1er avril 2015 confirmée sur ce point,
qu’à l’appui de sa nouvelle demande d’asile, l’intéressé a d’autre part
affirmé risquer de sérieux préjudices en cas de retour au Sri Lanka du fait
de son engagement politique en Suisse,
que les motifs de persécution ainsi invoqués sont subjectifs, postérieurs à
la fuite et donc susceptibles de ne conduire qu’à la reconnaissance de la
qualité de réfugié (cf. art.54 LAsi),
qu’en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après
un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de
l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées
à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement
de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part
de ces autorités (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf.cit., ATAF 2009/29
consid. 5.1., ATAF 2009/28 consid. 7.1 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter
Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [Hrsg.]
Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd.,
Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des
étrangers, Berne 2003, p. 448 ss),
que le Tribunal constate d’emblée que le recourant a déjà fait valoir son
engagement politique en Suisse tant dans le cadre de son recours contre
le rejet de sa première demande d’asile (cf. arrêt D-409/2012 précité
p. 8 s.), que lors de sa demande de réexamen du 25 septembre 2012,
que cela étant, comme l'a relevé le SEM, les activités du recourant décrites
ci-dessus ne suffisent pas à établir un risque sérieux de mise en danger de
sa personne en cas de retour au Sri Lanka ; qu’aucun élément du dossier
ne permet en effet de retenir que les activités déployées en Suisse par le
recourant aient spécialement attiré l'attention des autorités sri-lankaises,
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qu’en particulier, il n’appert pas qu’il ait endossé une fonction
d’organisateur ou de meneur lors de sa participation à des manifestations
pour la cause tamoule,
que bien qu’il soit reconnaissable sur plusieurs photographies versées au
dossier, il n'est pas exposé dans une plus large mesure que les autres
manifestants, au point d'attirer spécialement l'attention sur lui, nombre
d’entre eux portant ou tenant également des drapeaux ou des pancartes ;
que si ces clichés ont certes été publiés sur Internet, force est toutefois de
constater qu’aucune indication nominative des participants n'y figure,
que l’intéressé a par ailleurs reconnu n’être membre d’aucune organisation
suisse, tamoule ou sri-lankaise et n’avoir exercé aucune autre activité qui
aurait pu attirer l’attention des autorités de son pays (cf. procès-verbal de
l’audition du 30 mars 2015, Q. 13 et 43),
que le recourant n’a ainsi pas établi, ni même rendu vraisemblable, avoir
occupé des fonctions ou déployé des activités au sein de la diaspora
tamoule en Suisse d'une importance telle qu'elles représenteraient une
menace sérieuse et concrète pour le régime sri-lankais, au point de devoir
admettre, pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite du pays, une
crainte fondée de futures persécutions (cf. arrêt de référence du Tribunal
E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5.4),
que le recourant a par ailleurs invoqué les risques encourus par les
Tamouls en cas de renvoi au Sri Lanka ; qu’il a en outre soutenu qu’en cas
de retour dans son pays, il serait personnellement amené à être contrôlé
par la police et, qu’en raison de son absence de plusieurs années et des
soupçons qui pesaient sur lui avant son départ, il serait sans nul doute
soumis à la torture,
qu’il ne peut toutefois être admis, d’une manière générale, que tous les
requérants d’asile déboutés d’ethnie tamoule sont sujets à des
persécutions en cas de retour au Sri Lanka (cf. arrêt de référence
E-1866/2015 précité consid. 8.3 ss),
que, dans le cas d’espèce, eu égard aux pratiques des autorités sri-
lankaises en la matière, le danger d’arrestation est limité ; qu’en effet,
compte tenu de ce qui a été retenu par le Tribunal, notamment dans son
arrêt D-409-2012 précité, il n’y a pas lieu de considérer que le recourant
pourrait être personnellement dans le collimateur des autorités sri-
lankaises ; que l’aide qu’il aurait apportée aux LTTE entre (…) et (…)
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(cf. mémoire de recours, pt. 11 et 32) n’apparaît pas vraisemblable au vu
du caractère tardif de cette allégation (cf. supra) ; qu’au demeurant, même
en admettant qu’il ait réellement exercé des activités de contrebande en
faveur des LTTE, et à supposer que celles-ci aient été connues des
autorités, ce qui n’est nullement établi ni même vraisemblable (cf. arrêt
D-409/2012 précité p. 5 s.), force est de constater qu’elles remonteraient à
plus de dix ans,
que le dépôt d’une demande d'asile à l'étranger et la possession d'un
laissez-passer lors du voyage de retour pourraient certes justifier des
vérifications plus poussées à son arrivée ; que, cependant, aucun indice
concret au dossier n’indique qu’il pourrait figurer sur une liste de personnes
à arrêter ou à surveiller de près (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité
consid. 8.2),
qu’au vu de son profil, le recourant n’apparaît pas non plus susceptible
d’être considéré, par les autorités sri-lankaises, comme un individu doté de
la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays du
fait de son implication pour la cause tamoule (cf. arrêt de référence
E-1866/2015 précité en particulier consid. 8.5.3 ; cf. aussi arrêt du Tribunal
E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2),
que, par ailleurs, le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse
ne l'expose pas, en soi, à des traitements prohibés en cas de retour
(cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J.
contre France du 19 septembre 2013, 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi
ATAF 2011/24 consid. 8.4 et 10.4 ; arrêt du Tribunal D- 3837/2015 du
27 février 2017 4.3),
qu’à relever encore que l’intéressé, en vue de son mariage en Suisse, a
requis et obtenu un certificat de naissance établi le 5 mai 2016 à
D._______, ce qui démontre, si besoin était, qu’il n’avait pas de problèmes
particuliers avec les autorités de son pays,
qu’ainsi, la crainte du recourant d'avoir à subir de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Sri Lanka n'est pas objectivement
fondée, de sorte que la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs
postérieurs à son départ du pays ne peut lui reconnue,
qu’il s’ensuit que le recours, sous l’angle de la reconnaissance de la qualité
de réfugié, doit être rejeté et la décision du 1er avril 2015 également
confirmée sur ce point,
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que lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution (art. 44 LAsi),
que le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 let. a de l’ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l’asile (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile
est titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable,
qu'en l'état, l'intéressé ne dispose pas d'une autorisation de séjour de
police des étrangers,
qu'il importe toutefois de déterminer, à titre préjudiciel, si celui-ci peut se
prévaloir d'un droit à l'octroi d'une telle autorisation, sur la base du mariage
qu'il a contracté, le (…), avec une ressortissante suisse,
qu'en effet, savoir si un requérant d'asile ou, d'une manière générale, un
étranger peut se prévaloir de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) pour demeurer en Suisse relève par principe de la
compétence de l'autorité cantonale de police des étrangers, auprès de
laquelle il incombe audit requérant ou étranger d'engager, selon les
circonstances, une procédure tendant à l'octroi d'une autorisation de
séjour,
que l'autorité d'asile, respectivement l'autorité de recours, doit pour sa part
se limiter à résoudre la question préjudicielle de savoir si, sur la base de la
jurisprudence du Tribunal fédéral, un droit à la délivrance d'une telle
autorisation existe (cf. art. 14 al. 1 LAsi ; arrêts du Tribunal E-2790/2011 du
4 décembre 2012 p. 4, D-3810/2008 du 2 mars 2011 consid. 6.2.2 et
E-6756/2006 du 5 décembre 2008 consid. 6.2 ; JICRA 2001 n° 21
p. 168 ss),
que, dans l'affirmative, et si une procédure de police des étrangers a été
engagée, au stade du recours, le Tribunal annule le renvoi déjà ordonné,
tandis que si elle ne l'est pas encore, elle invite l'intéressé à ouvrir cette
procédure (JICRA 2001 n° 21 précitée consid. 9 à 11),
que, dans la négative, le renvoi est confirmé,
qu'en l'occurrence, comme indiqué ci-dessus, le recourant s'est marié le
(…) avec une ressortissante helvétique, domiciliée en Suisse,
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qu’une procédure de police des étrangers aux fins d'octroi d'une
autorisation de séjour est actuellement pendante,
qu'en conséquence, un examen préjudiciel amène à constater que
l'intéressé peut faire valoir en Suisse un droit à une autorisation de séjour,
en vertu de son mariage avec une Suissesse,
que cela ne signifie pas pour autant que toutes les exigences légales et
jurisprudentielles prévues en la matière soient remplies de manière
effective,
que pareil examen ne ressortit toutefois pas d'office au Tribunal, mais aux
autorités compétentes de police des étrangers,
que, dans ces conditions, il y a lieu d'annuler le renvoi prononcé par le SEM
(cf. notamment arrêt du Tribunal E-2790/2011 précité p. 5 et jurisp. cit.), les
autorités de police des étrangers étant désormais compétentes pour se
prononcer sur l'octroi d'une autorisation de séjour,
que la question de l'exécution du renvoi et du caractère licite,
raisonnablement exigible et possible de celle-ci n'a plus à être tranchée
dans le cadre de la procédure d'asile, vu son caractère accessoire par
rapport à celle, centrale, du principe même du renvoi,
qu'elle relève dorénavant de la compétence des autorités de police des
étrangers, pour autant qu'une décision de refus d'autorisation de séjour soit
prise par ces dernières,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi, est
admis et la décision du SEM est annulée sur ce point,
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, devient ainsi
sans objet,
que, s'avérant manifestement infondé concernant la qualité de réfugié et
l’octroi de l’asile et manifestement fondé, respectivement sans objet
s’agissant du renvoi et de l’exécution de cette mesure, le présent recours
est rendu dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un
second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que le recourant ayant été débouté en ce qui concerne la qualité de réfugié
et l’octroi de l’asile, il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits à sa
charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que par ailleurs, l'intéressé ayant été débouté sur ces questions et celles
relatives au renvoi et à l'exécution de cette mesure n'étant plus de la
compétence de l'autorité d'asile, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens
(cf. arrêts du Tribunal E-2790/2011 précité p. 6, D-3810/2008 précité
consid. 8.2, D-6810/2006 du 23 janvier 2009 p. 8),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié
et l'octroi de l'asile, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur le principe même du renvoi, est admis,
au sens des considérants.
3.
Le chiffre 3 du dispositif de la décision du SEM du 1er avril 2015 est annulé.
4.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet.
5.
Des frais de procédure réduits, d'un montant de 300 francs, sont mis à la
charge du recourant. Ils sont compensés avec l’avance de frais de
600 francs versée le 22 mai 2015, dont le solde de 300 francs lui sera
restitué par le service des finances du Tribunal.
6.
Il n'est pas alloué de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé au recourant, par le biais de sa mandataire,
au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :