B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2845/2019
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Ar r ê t d u 1 9 ma r s 2 0 2 0
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
agissant pour elle-même et ses enfants,
B._______, né le (…),
C._______, né le (…),
Russie,
représentés par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 10 mai 2019.
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Vu
la demande d'asile déposée, le 30 janvier 2017, par A._______,
ressortissante russe d’ethnie ossète, agissant pour elle-même et ses
enfants B._______ et C._______,
les procès-verbaux des auditions [pv.] des 9 février et 9 juin 2017, lors
desquelles l’intéressée a déclaré avoir vécu essentiellement à D._______ ;
que suite à l’arrestation de son concubin, accusé de participation à une
organisation criminelle et en détention depuis (…) 2014, elle aurait été
arrêtée et interrogée par des policiers en (…) 2016, aurait vu son domicile
fouillé par les autorités en (…) 2016 et aurait été menacée en permanence
et mise sous pression ; que son fils aîné aurait fait l’objet d’une tentative
d’enlèvement le (…) 2016 ; qu’elle aurait quitté la Russie, avec la cousine
de son concubin, par l’aéroport de D._______ le 29 janvier 2017 et serait
arrivée en Suisse le même jour,
les pv. des 9 février et 9 juin 2017, lors desquelles B._______ a déclaré
essentiellement avoir été victime d’une tentative d’enlèvement en (…)
2016,
la décision du 10 mai 2019, par laquelle le SEM, faisant application de
l'art. 3 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d'asile de l’intéressée,
prononcé son renvoi de Suisse et celui de ses enfants, et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours du 7 juin 2019, par lequel l’intéressée, tout en sollicitant la
dispense de l’avance de frais et l’assistance judiciaire partielle, a conclu,
principalement, à l'annulation de ladite décision et à la reconnaissance de
la qualité de réfugié, subsidiairement à l’octroi d’une admission provisoire,
les documents produits, à savoir son passeport et ceux de ses enfants, et
sous forme de photocopies, son passeport interne, la décision de
prolongation de la détention du concubin du (…) 2015, l’acte de
reconnaissance des enfants par le concubin, les actes de naissance des
enfants, l’acte de mariage de l’intéressée avec son mari décédé,
l’attestation du décès de celui-ci, une attestation du juge instruction du (…)
2014 selon laquelle le concubin a refusé l’assistance d’un avocat, le
consentement du concubin à ce que ses enfants voyagent dans l’espace
« Schengen » du (…) 2016, et par-devant le Tribunal administratif fédéral
(ci-après, le Tribunal), une procuration en faveur d’un avocat russe du (…)
2014, une attestation de la détention de son concubin du (…) 2019, des
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témoignages de [membre de famille] sous forme de lettre et de vidéo, un
rapport médical du 22 mai 2019 concernant l’enfant B._______, des
articles de presse tirés d’Internet, ainsi que le rapport de l’œuvre d’entraide
du 22 juin 2017,
la décision incidente du 3 juillet 2019, par laquelle le Tribunal a rejeté les
demandes de dispense de l’avance de frais et d’assistance judiciaire
partielle et a invité la recourante à payer une avance sur les frais de
procédure présumés,
la décision incidente du 10 juillet 2019, annulant celle du 3 juillet précédent
et invitant la recourante à verser une avance de 750 francs sur les frais de
procédure présumés, acquittée dans le délai imparti,
et considérant
que les dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du
26 juin 1998 sur l’asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO
2018 2855) ; qu’en ce qui concerne la présente procédure, elle est régie
par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du
25 septembre 2015, RO 2016 3101),
que les dispositions de la modification du 16 décembre 2016 de la LEtr (RS
142.20) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 (cf. RO 2018 3171) ;
que les dispositions applicables dans le cas particulier (art. 83 et 84) ont
été reprises de la LEtr dans la LEI sans modification, raison pour laquelle
le Tribunal fera référence aux nouvelles dispositions ci-dessous,
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
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qu’agissant pour elle-même et ses enfants, l’intéressée a qualité pour
recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief
d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi
ATAF 2014/26, consid. 5.6),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
qu’en l’espèce, l'intéressée n'a pas quitté la Russie pour l'un des motifs
exhaustivement énumérés à la disposition précitée, mais parce qu'elle a
été victime de mesures prises par les autorités russes dans le cadre du
procès pénal ouvert à l'encontre de son concubin, accusé d'avoir des liens
avec une organisation criminelle, dont il était [profession], et arrêté depuis
2014,
qu'en effet, dans ce cadre, son domicile a été perquisitionné, elle a été
interrogée et giflée, intimidée et contrainte de monter dans une voiture pour
y être interrogée avant d'être remise en liberté, voire menacée pour le cas
où elle cachait des informations, et, selon ses dires, l'ainé de ses enfants
a fait l'objet d'une tentative d'enlèvement,
que si le dossier de plainte qu'elle préparait pour dénoncer au Comité des
Nations Unies contre la torture les agissements des autorités russes contre
son concubin a été séquestré par les autorités russes lors d'une
perquisition illégale, selon la recourante, menée à son domicile, elle n'a
pas été victime de mauvais traitements à cette occasion,
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que les articles de presse produits à l’appui du recours, susceptibles de
décrire les représailles auxquelles se heurtent les proches de personnes
détenues en Russie, ne sont pas de nature à accréditer la thèse de
mesures déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
prises à l'encontre de la recourante par les autorités étatiques,
que les autres documents relatifs à la procédure pénale de son concubin
ne font pas état de motifs politiques ou autres qui seraient déterminants en
matière d'asile et ne la concernent pas non plus personnellement,
que le rapport succinct de l’œuvre d’entraide ayant participé à l’audition du
9 juin 2017, auquel le Tribunal n’est par ailleurs pas lié, n'y change rien,
qu’aussi, le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
qu'au terme de l'art. 83 al. 1 LEI – auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi –
le SEM admet provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas
possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'à contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
qu’en l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, l’intéressée n'étant pas, en cas de retour dans
son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
qu’en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si les art. 3 CEDH
(RS 0.101) et art. 3 Conv. torture (RS 0.105), qui interdissent la torture, les
peines ou traitements inhumains, trouvent application dans le présent cas
d'espèce,
que si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
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extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées,
qu’une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas, la
personne invoquant cette disposition devant démontrer à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays,
que l'intéressée n'a jamais invoqué avoir été la victime de traitements
prohibés par le droit international public contraignant de la part des
autorités russes,
que celles-ci ont interrogé l’intéressée à une seule reprise, en (…) 2016,
alors qu’elle vit avec son concubin depuis 2002 (cf. pv. du 9 juin 2017,
réponse à la question 21, p. 3) et que la procédure ouverte contre lui a
débuté en (…) 2014,
que cet interrogatoire sur les activités de la société de son concubin
(pv. du 9 juin 2017, réponses aux questions 77 à 79, p. 10 s.) a certes pu
être accompagné de violences, mais l'intéressée a été libérée sans
condition après trois heures et est retournée à domicile, son état de santé
n'ayant semble-t-il pas justifié des traitements médicaux de quelque nature
que ce soit dus à des blessures ou traumatismes découlant de l'événement
en question,
qu’en outre, la recourante ayant été ainsi entendue à une seule reprise par
les autorités et n’étant pas elle-même concernée par l’affaire, n’ayant en
rien connaissance des problèmes de son concubin (cf. pv. du 9 juin 2017,
réponse à la question 68, p. 10), ne représentait pas une source
d'informations,
qu'en date du (…) 2016, elle a obtenu un document officiel de la
municipalité de D._______, par lequel son concubin consent à ce que ses
enfants puissent voyager dans l’espace « Schengen »,
qu’elle a également pu quitter sans problème, avec ses enfants, la Russie,
par l’aéroport de D._______, au moyen de son passeport, sur lequel était
apposé un visa suisse, valable du (…) janvier au (…) février 2017,
que ces démarches ont été entreprises et ont abouti en dépit des menaces
dont elle aurait fait l’objet au même moment,
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que l’intéressée n’a pas démontré non plus que la tentative d’enlèvement
de l’enfant B._______ le (…) 2016, établie par aucun commencement de
preuve et en raison de laquelle elle n’a pas porté plainte, serait en relation
avec ses problèmes allégués,
que le témoignage de [membre de famille] n’est pas déterminant en
l’espèce, compte tenu du lieu de parenté les unissant,
que la recourante n'a, en définitive, pas rendu hautement probable
l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI
[RS 142.20]),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI),
qu’en effet, la Russie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants de ce pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de la disposition précitée,
qu’en outre, l’intéressée, jeune, au bénéfice d’une solide expérience
professionnelle dans la comptabilité et l’informatique, et disposant d’un
réseau familial en Russie, notamment ses parents, son frère et sa sœur,
n’a pas allégué de problèmes de santé, soit autant d’éléments qui seront à
même à lui faciliter son retour, respectivement son intégration,
que s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas
de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence,
que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine
générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité
humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins in:
Guillod/Sprumont/Despland [éditeurs], 13ème Journée de droit de la
santé de l'institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, Berne
2007 [Editions Weblaw], Zurich/Bâle/Genève 2007 [Schulthess], spéc.
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p. 50 ss ; STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et
87),
que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant
à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse,
que l'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les
troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas
tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé
de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, ATAF 2011/50
consid. 8.3 et réf. cit.),
que l’enfant B._______ a bénéficié d’un suivi ambulatoire au
[établissement hospitalier] du (...) juillet 2017 au (…) mai 2018 en raison
d’un syndrome de stress post-traumatique (cf. courrier du 22 mai 2019),
que la situation s’étant stabilisée, une pause du suivi pédopsychiatrique a
été ordonnée,
que la Russie, qui s’est dotée d’une assurance maladie obligatoire financée
par l’Etat, les impôts et d’autres sources (cf. arrêt du TAF 1779/2015 du 29
septembre 2017, consid. 7.4.4. et juris. cit.) dispose d’un système de santé
suffisamment développé pour que l’enfant B._______ puisse bénéficier
d’un suivi médical suffisant, s’il devait rencontrer à nouveau des
symptômes dépressifs,
qu’au vu de ce qui précède, la recourante n’a pas établi que son enfant,
qui ne suit actuellement aucun traitement, présenterait des troubles graves,
susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide de son état de santé
au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète
de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de
son intégrité physique, en cas de renvoi en Russie,
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qu’au surplus, l’intéressée pourra, si l’état de santé de l’enfant
B._______ le requiert, constituer une réserve de médicaments, avant
leur départ de Suisse et, au besoin, présenter au SEM, après la clôture
de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de
l'art. 93 LAsi,
que cela étant, il n’y a pas d’obstacle susceptible de remettre en cause
l’exigibilité de l’exécution du renvoi des enfants, leur intégration en
Suisse consécutive à la durée de leur séjour de plus de trois ans ne
pouvant contrebalancer les liens entretenus avec leur pays d’origine,
élément qui n’a du reste pas été contesté au stade du recours,
que l’exécution du renvoi est enfin possible, les intéressés étant en
possession de passeports leur permettant de retourner dans leur pays
d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que partant, le recours en matière de renvoi doit également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ceux-ci sont intégralement couverts par l'avance de frais
de même montant, versée le 16 juillet 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :