B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2848/2019
Ar r ê t d u 1 9 ma r s 2 0 2 0
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Russie,
représentée par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
1951 Sion,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 10 mai 2019.
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Vu
la demande d'asile déposée, le 30 janvier 2017, par A._______,
ressortissante russe,
les procès-verbaux des auditions [pv.] des 7 et 24 février 2017, lors
desquelles l’intéressée a déclaré avoir vécu à B._______, au même
domicile que la concubine de son cousin et leurs enfants, après avoir
travaillé en C._______ de (…) à (…) ; qu’à son retour de ce pays en (…)
2015, elle aurait subi un interrogatoire à l’aéroport qui serait lié à
l’arrestation de son cousin, accusé de participation à une organisation
criminelle et en détention depuis octobre 2014 ; que, de plus, elle aurait été
arrêtée et interrogée par des policiers en (…) 2016, aurait vu son domicile
fouillé par les autorités en (…) 2016 et aurait été menacée en permanence
et mise sous pression ; que le fils aîné de son cousin aurait fait l’objet d’une
tentative d’enlèvement le (…) 2016 ; qu’elle aurait quitté la Russie, avec la
concubine de son cousin et leurs enfants, par l’aéroport de B._______, le
29 janvier 2017, et serait arrivée en Suisse le même jour,
la décision du 10 mai 2019, par laquelle le SEM, faisant application de
l'art. 3 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d'asile de l’intéressée,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 7 juin 2019, par lequel l’intéressée, tout en sollicitant la
dispense de l’avance de frais et l’assistance judiciaire partielle, a conclu,
principalement, à l'annulation de ladite décision et à la reconnaissance de
la qualité de réfugié, subsidiairement à l’octroi d’une admission provisoire,
les documents produits, à savoir son passeport du (…) 2010, son permis
de conduire, ainsi qu’une attestation de l’avocat de son cousin, et par-
devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal), une
procuration de la concubine de son cousin en faveur d’un avocat russe du
(…) 2014, une décision de prolongation de la détention de son cousin du
(…) 2015, une attestation de la détention de celui-ci du
(…) 2019, un témoignage-vidéo de sa sœur, un rapport médical du 22 mai
2019 concernant l’enfant de son cousin, des articles de presse tirés
d’Internet, ainsi que le rapport de l’œuvre d’entraide du 13 mars 2017,
la décision incidente du 3 juillet 2019, par laquelle le Tribunal a rejeté les
demandes de dispense de l’avance de frais et d’assistance judiciaire
partielle et a invité la recourante à payer une avance sur les frais de
procédure présumés,
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la décision incidente du 10 juillet 2019, annulant celle du 3 juillet précédent
et invitant la recourante à verser une avance de 750 francs sur les frais de
procédure présumés, acquittée dans le délai imparti,
et considérant
que les dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du
26 juin 1998 sur l’asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO
2018 2855) ; qu’en ce qui concerne la présente procédure, elle est régie
par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du
25 septembre 2015, RO 2016 3101),
que les dispositions de la modification du 16 décembre 2016 de la LEtr (RS
142.20) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 (cf. RO 2018 3171) ;
que les dispositions applicables dans le cas particulier (art. 83 et 84) ont
été reprises de la LEtr dans la LEI sans modification, raison pour laquelle
le Tribunal fera référence aux nouvelles dispositions ci-dessous,
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que l’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
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qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief
d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi
ATAF 2014/26, consid. 5.6),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
qu’en l’espèce, l'intéressée n'a pas quitté la Russie pour l'un des motifs
exhaustivement énumérés à la disposition précitée, mais parce qu'elle a
été victime de mesures prises par les autorités russes dans le cadre du
procès pénal ouvert à l'encontre de son cousin, accusé d'avoir des liens
avec une organisation criminelle, dont il était [profession], et arrêté depuis
2014,
qu'en effet, dans ce cadre, son domicile aurait été perquisitionné, elle aurait
été interrogée à deux reprises, projetée au sol, relevée par les cheveux et
contrainte de monter dans une voiture pour y être interrogée avant d'être
remise en liberté, voire menacée pour le cas où elle cachait des
informations, et, selon ses dires, l'ainé de l’enfant de son cousin aurait fait
l'objet d'une tentative d'enlèvement,
que si le dossier de plainte qu'elle préparait pour dénoncer au Comité des
Nations Unies contre la torture les agissements des autorités russes contre
son cousin a été séquestré par les autorités russes lors d'une perquisition
illégale, selon la recourante, menée à son domicile, elle n'a pas été victime
de mauvais traitements à cette occasion,
que les articles de presse produits à l’appui du recours, susceptibles de
décrire les représailles auxquelles se heurtent les proches de personnes
détenues en Russie, ne sont pas de nature à accréditer la thèse de
mesures déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
prises à l'encontre de la recourante par les autorités étatiques,
que les autres documents relatifs à la procédure pénale de son cousin ne
font pas état de motifs politiques ou autres qui seraient déterminants en
matière d'asile et ne la concernent pas non plus personnellement,
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que le rapport succinct de l’œuvre d’entraide ayant participé à l’audition du
13 mars 2017, auquel le Tribunal n’est par ailleurs pas lié, n'y change rien,
qu’aussi, le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
qu'au terme de l'art. 83 al. 1 LEI – auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi –
le SEM admet provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas
possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'à contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
qu’en l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, l’intéressée n'étant pas, en cas de retour dans
son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
qu’en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si les art. 3 CEDH
(RS 0.101) et art. 3 Conv. torture (RS 0.105), qui interdissent la torture, les
peines ou traitements inhumains, trouvent application dans le présent cas
d'espèce,
que si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées,
qu’une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas, la
personne invoquant cette disposition devant démontrer à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays,
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que l'intéressée n'a jamais invoqué avoir été la victime de traitements
prohibés par le droit international public contraignant de la part des
autorités russes,
que celles-ci ont interrogé l’intéressée à deux reprises, soit en […] 2015 à
son retour de C._______ et en (…) 2016, alors que la procédure ouverte
contre son cousin a débuté en octobre 2014,
que ces interrogatoires sur ses contacts personnels à l’étranger et en
Russie, et sur les activités de la société de son cousin (pv. du 24 février
2017, réponses aux questions 20 et 30, p. 4 et 6) ont certes pu être
accompagnés de violences, mais l'intéressée a été libérée sans condition
et est retournée à domicile, son état de santé n'ayant semble-t-il pas justifié
des traitements médicaux de quelque nature que ce soit dus à des
blessures ou traumatismes découlant des événements en question,
qu’en outre, la recourante ayant été ainsi entendue à deux reprises par les
autorités et n’étant pas elle-même concernée par l’affaire, n’en connaissant
pas tous les détails (pv. du 7 février 2017, pt. 7.02, p. 7), ne représentait
pas une source d’informations,
qu’elle a pu quitter sans problème la Russie, par l’aéroport de B._______,
au moyen de son passeport, sur lequel était apposé un visa suisse, valable
du (…) janvier au (…) février 2017,
que ces démarches ont été entreprises et ont abouti en dépit des menaces
dont elle aurait fait l’objet au même moment,
que l’intéressée n’a pas démontré non plus que la tentative d’enlèvement
de l’enfant de son cousin, établie par aucun commencement de preuve,
serait en relation avec ses problèmes allégués,
que le témoignage de [membre de famille] n’est pas déterminant en
l’espèce, compte tenu du lieu de parenté les unissant,
que la recourante n’a, en définitive, pas rendu hautement probable
l’existence d’un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI
[RS 142.20]),
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qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI),
qu’en effet, la Russie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants de ce pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de la disposition précitée,
qu’en outre, l’intéressée, au bénéfice d’une formation de médecin,
disposant d’une expérience professionnelle au sein d’entreprises
pharmaceutiques et possédant un réseau familial en Russie, notamment
ses parents et sa sœur, n’a pas allégué de problèmes de santé, soit autant
d’éléments qui seront à même à lui faciliter son retour, respectivement son
intégration,
que l’exécution du renvoi est enfin possible, l’intéressée étant en
possession de passeports lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que, partant, le recours en matière de renvoi doit également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ceux-ci sont intégralement couverts par l'avance de frais
de même montant, versée le 16 juillet 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :