B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2850/2015
Ar r ê t d u 8 s ep t emb r e 2 0 1 6
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Yanick Felley, Fulvio Haefeli, juges,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
se disant ressortissant de Chine (République populaire),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 1er avril 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 24 sep-
tembre 2013,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 1er octobre 2013,
le procès-verbal de l'audition sur les motifs du 10 février 2015, au cours de
laquelle le requérant a notamment été interrogé sur ses connaissances sur
son pays et sa région d'origine alléguée,
la décision du 1er avril 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile
de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution
de cette mesure, excluant toutefois un renvoi en Chine,
le recours formé le 4 mai 2015 (date du timbre postal) contre cette déci-
sion, assorti d'une demande d'exemption du paiement d'une avance de
frais,
l'ordonnance du 3 juin 2015, par laquelle le juge chargé de l'instruction a
renoncé à la perception d'une avance de frais en garantie des frais de pro-
cédure présumés,
l'échange d'écritures engagé le même jour,
la détermination du SEM du 17 juillet 2015,
les observations du recourant du 4 août 2015,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
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cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public
fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués
à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des
art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM
(cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour
un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adop-
tant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(cf. ATAF 2007/41 consid. 2),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours,
respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est
recevable,
qu'au cours des auditions, le requérant a déclaré être d'ethnie tibétaine et
originaire de B._______, au Tibet, où il aurait toujours vécu jusqu'à son
départ pour la Suisse, cohabitant avec sa mère et son fils ; que (…), sa
mère et lui auraient hébergé des Tibétains, engagés en politique ou an-
ciens prisonniers politiques recherchés par les autorités chinoises, en leur
offrant le gîte pour quelques nuits avant leur fuite au C._______ ; que
d'autres commerçants de B._______ auraient agi de la sorte ; que dans le
cadre d'une entente entre l'association des commerçants de B._______ et
des représentants locaux des autorités chinoises, ces derniers auraient
fermé les yeux sur leurs activités en échange de pots-de-vin ; que début
(…), les cadres chinois auraient été remplacés par d'autres ; que le (…),
en l'absence d'un accord avec les nouveaux cadres, l'intéressé et sa mère
auraient hébergé (…), ancien prisonnier politique ; que quelques jours plus
tard, la mère du requérant aurait appris, de la part d'un commerçant, que
son fils était recherché par les autorités pour avoir accueilli (…) en ques-
tion ; qu'elle lui aurait alors conseillé de quitter le pays ; que le (…), l'inté-
ressé aurait gagné clandestinement C._______, où il aurait pris l'avion
pour l'Europe, le (…), avec l'assistance de passeurs,
que le SEM a, dans sa décision du 1er avril 2015, estimé que l'intéressé
n'avait pas été socialisé dans la région de B._______, comme allégué, au
vu de ses connaissances lacunaires sur son pays et sa région, de son
manque de connaissance de la langue chinoise, de l'absence de produc-
tion d'une pièce d'identité et de l'invraisemblance des motifs d'asile invo-
qués ; que dans la mesure, par ailleurs, où il était probable qu'il ait vécu au
sein de la diaspora tibétaine d'un Etat tiers, le SEM a considéré qu'il ne
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remplissait pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié
et octroyer l'asile ; que sur le plan de l'exécution du renvoi, l'autorité inti-
mée, n'écartant pas l'hypothèse que l'intéressé puisse posséder la natio-
nalité chinoise, a exclu un renvoi en Chine ; qu'en revanche, après avoir
constaté une violation de l'obligation de collaborer du requérant, il a pro-
noncé l'exécution du renvoi vers le lieu de séjour antérieur, sans préciser
le pays de destination,
que dans son recours, l'intéressé a défendu la vraisemblance de ses motifs
d'asile et a contesté l'argumentation du SEM ayant amené cette autorité à
retenir qu'il n'avait pas été socialisé à B._______ ; qu'il a, en outre, estimé
que le SEM, en renonçant à l'exécution de son renvoi en Chine, avait "de
facto" admis sa qualité de réfugié et qu'il devait être reconnu comme tel ;
qu'enfin, il a reproché à l'autorité intimée de ne pas avoir examiné avec
suffisamment d'attention si l'exécution de son renvoi vers un lieu de séjour
antérieur était effectivement et concrètement possible,
que dans sa détermination du 17 juillet 2015, le SEM a développé son ar-
gumentation concernant la non-socialisation de l'intéressé dans la région
alléguée, à laquelle le recourant a répondu dans ses observations du
4 août 2015,
qu'indépendamment de la question du lieu de socialisation du recourant, il
sied tout d'abord de constater que ses motifs d'asile sont invraisemblables,
que ses déclarations à ce propos sont émaillées de nombreuses diver-
gences portant sur des éléments essentiels,
que lors de l'audition sommaire, il a indiqué avoir hébergé de nombreux
commerçants, en plus des Tibétains recherchés par les autorités (cf. pro-
cès-verbal de l'audition du 1er octobre 2013, p. 9) ; qu'au cours de l'audition
sur les motifs, il a nié catégoriquement avoir accueilli des commerçants à
son domicile (cf. procès-verbal de l'audition du 10 février 2015, p. 11),
qu'il a, dans un premier temps, affirmé avoir hébergé trois à quatre Tibé-
tains par an (cf. procès-verbal de l'audition du 1er octobre 2013, p. 9), avant
de parler, dans un second temps, d'un à deux par mois, entre (…) et (…)
(cf. procès-verbal de l'audition du 10 février 2015, p. 8),
qu'il a d'abord laissé entendre que sa mère était personnellement impli-
quée dans l'hébergement des personnes recherchées, qu'elle lui deman-
dait, à ces occasions, de partir de la maison pour ne pas prendre le risque
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d'être inquiété, et que les autorités chinoises voulaient arrêter toute la fa-
mille (cf. procès-verbal de l'audition du 1er février 2013, p. 9) ; que par la
suite, il s'est présenté comme l'initiateur unique de ces activités illégales,
précisant que les autorités s'intéressaient uniquement à sa personne, et
non à sa mère (cf. procès-verbal de l'audition du 10 février 2015, p. 8),
que selon les différentes versions, sa mère aurait été souvent emprisonnée
(cf. procès-verbal de l'audition du 1er octobre 2013, p. 9), ou n'aurait jamais
été arrêtée ni emprisonnée (cf. procès-verbal de l'audition du 10 fé-
vrier 2015, p. 11),
qu'il a expliqué que les individus auxquels il venait en aide passaient une
ou deux nuits à son domicile, après avoir passé quelques nuits dans un
lieu de stockage de marchandises proche de ses champs, avant, dans l'en-
chaînement, de prétendre ne jamais les avoir hébergés à son domicile
(cf. procès-verbal de l'audition du 10 février 2015, p. 9),
qu'en outre, ses déclarations relatives aux circonstances de son voyage
jusqu'en Suisse sont indigentes et stéréotypées (cf. procès-verbal de l'au-
dition du 1er octobre 2013, p. 7 et 8),
qu'il a notamment dit ignorer le lieu à partir duquel il aurait quitté
C._______, de même que l'endroit où il aurait transité et celui où il aurait
atterri en Europe ; qu'il n'a pas su nommer le nom de la compagnie aé-
rienne avec laquelle il aurait volé,
qu'il a affirmé avoir quitté C._______ par avion, le (…), et être arrivé en
Suisse le (…), soit plus d'un mois plus tard, sans toutefois faire la moindre
allusion à une escale prolongée durant son voyage,
qu'il a par ailleurs reconnu n'avoir jamais été politiquement actif,
qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en
cause le bien-fondé de la décision du SEM du 1er avril 2015, sous l'angle
de la reconnaissance de la qualité de réfugié en lien avec des motifs anté-
rieurs à la fuite et donc de l'octroi de l'asile, le recours doit être rejeté,
que la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié demeure ce-
pendant en suspens en lien avec l'art. 54 LAsi (motifs subjectifs survenus
après la fuite),
que pour que l'autorité puisse trancher cette dernière question, encore faut-
il pouvoir déterminer le lieu de socialisation du recourant,
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qu'en l'état du dossier, il n'est pas possible de statuer sur cette question,
que selon la jurisprudence (cf. ATAF 2015/10), la pratique du SEM concer-
nant les requérants d'asile d'ethnie tibétaine, qui consiste à poser, au cours
de l'audition sur le motifs, des questions ayant pour but de tester les con-
naissances du requérant sur son pays et sa vie quotidienne, afin de vérifier
si la provenance alléguée est crédible, tout en renonçant à une analyse
externe Lingua, est admissible, pour autant que certaines conditions soient
remplies,
qu'en effet, afin que le Tribunal puisse correctement exercer son pouvoir
de contrôle, le dossier de première instance doit contenir, outre les ques-
tions que l'autorité inférieure a posées au requérant d'asile et les réponses
de celui-ci, les réponses que l'intéressé aurait dû apporter et les raisons
pour lesquelles une personne socialisée dans la région concernée est cen-
sée les connaître ; qu'en sus, les réponses exactes doivent être étayées
par des informations récoltées, préparées et présentées par l'autorité infé-
rieure sur la base des standards relatifs à la Country of Origin Information
(COI) (cf. ibidem consid. 5.2.2.2),
qu'en outre, le requérant doit être informé du contenu essentiel de l'analyse
de provenance le concernant, de manière suffisamment détaillée pour qu'il
soit en mesure de formuler des objections concrètes, et le droit d'être en-
tendu doit lui être accordé (cf. ibidem consid. 5.2.2.3 et 5.2.2.4),
que si ces exigences minimales ne sont pas remplies, l'autorité inférieure
viole le droit d'être entendu du requérant et ne respecte pas son obligation
d'établir les faits d'office, à moins que les réponses du requérant ne s'avè-
rent si invraisemblables, inconsistantes et/ou divergentes que la socialisa-
tion dans la région alléguée est manifestement exclue et que des actes
d'instruction supplémentaires apparaissent inutiles (cf. ibidem con-
sid. 5.2.3.1 et 6.1),
qu'en l'espèce, le SEM a renoncé à ordonner une analyse Lingua et a in-
terrogé l'intéressé sur ses connaissances de la région de B._______ et sur
ses conditions de vie dans cette région, lors de l'audition sur les motifs
(cf. procès-verbal de l'audition du 10 février 2015, p. 3 à 7 et 12),
que le dossier du SEM ne contient toutefois ni les réponses que le recou-
rant aurait dû fournir, ni les raisons pour lesquelles celui-ci aurait dû con-
naître ces réponses,
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que certes, dans sa décision du 1er avril 2015, l'autorité intimée a relevé
certains faits concernant B._______ et sa région, pour les opposer aux dé-
clarations considérées comme erronées de l'intéressé,
que cela ne s'avère toutefois pas suffisant au vu de la jurisprudence préci-
tée, le dossier ne contenant de surcroît aucun document comprenant des
informations de nature à étayer les réponses exactes attendues du requé-
rant,
qu'en tout état de cause, le SEM n'a pas effectué d'analyse de provenance
en bonne et due forme comme exigé par la jurisprudence,
qu'il s'est contenté de questionner l'intéressé sur sa région d'origine, lors
de l'audition sur les motifs, et de lui opposer ses affirmations dans la déci-
sion querellée, sans même lui accorder préalablement le droit d'être en-
tendu sur les arguments qui ont été avancés pour contester sa socialisation
à B._______,
que le cas d'espèce ne permet pas de conclure à la non-socialisation ma-
nifeste du recourant dans le lieu allégué, au vu des réponses données par
ce dernier concernant sa région lors de l'audition sur les motifs, de sorte
que les conditions posées par la jurisprudence à l'analyse de provenance
doivent être respectées in casu,
que cela étant, force est d'admettre qu'au moment où le SEM a rendu sa
décision, en date du 1er avril 2015, la décision du 6 mai 2015 publiée aux
ATAF (2015/10) n'avait pas encore été rendue par le Tribunal,
que, par ordonnance du 3 juin 2015, l'autorité inférieure a donc été expres-
sément invitée à se prononcer sur le recours du 4 mai 2015, en prenant en
compte, en particulier, la nouvelle jurisprudence du Tribunal relative à l'exa-
men du lieu de socialisation des requérants d'asile se disant originaires du
Tibet, à savoir la jurisprudence susmentionnée,
que, dans sa détermination du 17 juillet 2015, le SEM ne s'est toutefois pas
du tout prononcé à ce propos,
qu'en l'état, le dossier ne contient pas les éléments exigés par la jurispru-
dence pour qu'une analyse de provenance effectuée au moyen de ques-
tions lors de l'audition sur les motifs soit admise et que le Tribunal puisse
exercer correctement son pouvoir de contrôle,
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qu'à titre d'exemple, le dossier ne permet pas de savoir si, en réalité, une
stupa, un monastère et/ou des bains thermaux se trouvent à B._______ ou
dans sa région, ni quel est le coût de la vie dans cette localité en compa-
raison nationale, ou encore quel est le pourcentage de ressortissants chi-
nois qui y vivent,
qu’en outre, le dossier ne contient pas non plus d’informations portant sur
le temps nécessaire pour traverser B._______, ou encore sur le chemin
menant de B._______ au C._______,
que pourtant, tous ces éléments ont servi de base à l’argumentation du
SEM concluant à la non-socialisation du recourant dans la région alléguée,
qu'en outre, ce dernier n'a pas été entendu, avant que le SEM ne rende sa
décision, sur le contenu essentiel d'une analyse de provenance,
qu’ainsi, l'autorité intimée a violé le droit d'être entendu de l'intéressé,
que le recours doit dès lors être admis sur les questions de la reconnais-
sance de la qualité de réfugié, du renvoi et de l'exécution du renvoi et les
points 1, 3, 4, 5 et 6 du dispositif de la décision du 1er avril 2015 annulés,
que la cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire au
sens des considérants et prise d'une nouvelle décision,
qu'il est notamment invité à compléter le dossier afin que celui-ci réponde
aux conditions posées par la jurisprudence à l'établissement d'une analyse
de provenance, et à accorder le droit d'être entendu à l'intéressé sur le
contenu essentiel d'une telle analyse, s'il persiste à contester le lieu de
socialisation allégué,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
réduits à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que ces frais sont arrêtés à 200 francs,
que l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7
al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1, de l'art. 10 al. 1 et 2 et de l'art. 13 FITAF ne
se justifie pas ; qu'en effet, l'intéressé a agi seul (cf. ATF 107 Ib 283, ATF
107 Ia 239 consid. 6, ATF 105 Ia 122, ATF 99 Ia 580 consid. 4, ATF 98 Ib
432 consid. 5) et il n'apparaît pas que la défense de ses intérêts lui ait
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occasionné des frais indispensables et relativement élevés au sens des
dispositions précitées, en particulier au sens de l'art. 13 let. a et b FITAF,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile, est rejeté.
2.
Il est admis en ce qu'il concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié
au sens des considérants, ainsi que le renvoi et l'exécution du renvoi.
3.
La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nou-
velle décision.
4.
Les frais de procédure réduits, d'un montant de 200 francs, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :