Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-2851/2011
Arrêt du 23 mai 2011
Composition Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Martin Zoller, juge ;
Laure Christ, greffière.
Parties A._______,
Cameroun,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport); décision de l'ODM du
11 mai 2011 / N (...).
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Vu
la demande d'asile du 5 mai 2011, déposée par l'intéressé à l'aéroport de
B._______,
la décision incidente du même jour, fondée sur l'art. 22 al. 2 à 5 de la loi
du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), par laquelle l'ODM a
provisoirement refusé l'entrée en Suisse à l'intéressé et assigné à ce
dernier la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une
durée maximale de 60 jours,
les procès-verbaux des auditions des 7 et 9 mai 2011, dont il ressort pour
l'essentiel que l'intéressé aurait quitté son pays le 3 mai 2011 pour des
raisons familiales, parce que, en charge de la succession de son père
décédé dans un accident de la circulation, il serait en conflit avec ses
demi-frères au sujet de la succession, et que ces derniers auraient
informé la police qu'il incitait les jeunes à défier le gouvernement,
la décision du 11 mai 2011, par laquelle l'ODM, après avoir estimé que
les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, du fait qu'elles n'étaient pas
convaincantes, qu'elles étaient peu détaillées, stéréotypées et
comportaient des erreurs chronologiques, a rejeté sa demande d'asile,
prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 18 mai 2011 (réceptionné à l'aéroport le 19 mai
2011), par lequel l'intéressé a notamment développé son récit en
précisant les circonstances de la mort de ses parents et celles du
saccage de son magasin, ainsi que le lieu de son départ et conclu à
l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de sa qualité de
réfugié, à l'octroi de l'asile, et subsidiairement à la mise au bénéfice d'une
admission provisoire et à la restitution de l'effet suspensif, ainsi qu'à titre
préalable à la dispense d'une avance de frais et à l'octroi de l'assistance
judiciaire,
les moyens de preuve produits à l'appui de son recours, à savoir : une
copie d'un avis de recherche de la Gendarmerie nationale daté du (…)et
deux photographies imprimées en noir et blanc de l'enterrement de sa
mère,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de
première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même
sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1° p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, si l'ODM refuse l'entrée en Suisse, il peut
rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23 al.
1 let. a LAsi) ou ne pas entrer en matière sur la demande d'asile
conformément aux art. 32 à 35a LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi) ; que la
décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la
demande ; que si la procédure est plus longue, l'ODM attribue le
requérant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi),
que selon l'art. 40 LAsi, relatif au rejet d'une demande d'asile sans autres
mesures d'instruction, si l'audition fait manifestement apparaître que le
requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre
vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi, sa demande
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est rejetée sans autres mesures d'instruction ; que la décision doit être
motivée au moins sommairement,
qu'en l'espèce, les allégations déterminantes que l'intéressé a faites au
cours de la procédure se limitent à de simples affirmations de sa part,
largement inconsistantes et nullement étayées ; qu'elles ne satisfont pas,
en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances et les
incohérences qu'elles contiennent ; que l'ODM s'étant déjà prononcé de
manière circonstanciée à ce sujet, il se justifie de renvoyer à la décision
attaquée, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas
d'arguments nouveaux susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
que les précisions apportées par l'intéressé au stade du recours, ainsi
que les photographies de l'enterrement de sa mère, ne sont pas de
nature à établir la vraisemblance de son récit,
que concernant l'avis de recherche produit, le Tribunal rappelle que les
documents produits sous forme de copie ont une valeur probante limitée,
compte tenu des possibilités de manipulation que permet cette technique
de reproduction ; qu'en outre, l'avis de recherche produit n'est nullement
convaincant ; qu'en effet, ce document indique qu'il "est susceptible d'être
poursuivi pour contrefaçon des timbres postes", alors qu'il n'a jamais
soulevé ce sujet durant toute la procédure,
que ce moyen diverge totalement des allégations présentées par le
recourant et ajoute un élément supplémentaire au caractère flou, indigent
et incohérent des motifs allégués,
que le fait que l'ODM ait mentionné comme point de départ du voyage
C._______ au lieu de D._______ n'apparaît pas déterminant en la cause
puisque rien n'indique que les contrôles soient moins poussés à
D._______ par rapport à C._______,
qu'en définitive, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la
qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de
la décision de l'ODM confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1
LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la
cause réalisée (art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la
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loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2011 n° 21 p.
168 ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe
de non-refoulement) ; qu'au vu de l'invraisemblance notamment de son
récit, il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas
d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements
ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable
("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures
incompatibles avec les dispositions précitées (cf. dans ce sens JICRA
2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA
2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que
l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4
LEtr) ; que le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire
qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants en
provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des
dispositions précitées,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
sérieusement en danger pour des motifs qui lui sont propres ; qu'il est
jeune, en bonne santé et bénéficie d'une expérience professionnelle
solide ; qu'en outre, et même si cela n'est pas en soi déterminant,
l'intéressé peut compter sur un large réseau social et familial sur place ;
que ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer
d'excessives difficultés,
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que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2
LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de
collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les
documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec approbation d'un second
juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi)
et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée
(art. 65 PA),
que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé
(art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de
l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à la police de
l'aéroport.
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Laure Christ
Expédition :