B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2852/2011
A r r ê t d u 3 j u i l l e t 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge,
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Russie,
B._______, née le (…), Bélarus,
C._______, né le (…), Bélarus,
D._______, né le (…), Bélarus,
E._______, né le (…), Russie,
F._______, né le (…), Bélarus,
G._______, Russie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de
réexamen); décision de l'ODM du 15 avril 2011 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées par les intéressés le 21 novembre 2005,
la décision du 6 mars 2007, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 7 de
la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a rejeté ces demandes,
a prononcé le renvoi des intéressés de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 14 avril 2010,
rejetant le recours interjeté contre cette décision,
la demande de réexamen du 19 novembre 2010, accompagnée de deux
convocations du "Service des enquêtes pénales" de la ville de H._______
datées des 15 janvier et 27 septembre 2010, du rapport médical du
1er juin 2010, relatif à l'état de santé de l'enfant C._______ ainsi que des
attestations de l'Office cantonal médico-pédagogique de I._______ des
8 octobre et 8 novembre 2010,
la décision du 17 décembre 2010, par laquelle l'ODM a rejeté cette
demande, estimant que rien ne permettait de conclure que les autorités
du Bélarus poursuivaient l'intéressé pour des motifs visés par l'art. 3 LAsi
et considérant que l'enfant C._______ pouvait obtenir les soins requis
dans son pays,
l'arrêt du 21 février 2011, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable le
recours interjeté contre cette décision, l'avance de frais n'ayant pas été
versée dans le délai imparti,
l'écrit parvenu à l'ODM le 1er avril 2011, par lequel les intéressés ont
demandé une deuxième fois le réexamen de la décision du 6 mars 2007
et ont produit un rapport médical du 15 février 2011 du (établissement
hospitalier) de I._______, relatif à l'état de santé de A._______,
la décision de l'ODM du 15 avril 2011, notifiée trois jours plus tard,
rejetant cette deuxième demande, l'intéressé pouvant obtenir le
traitement médical dans son pays, selon cet office,
le recours, interjeté le 18 mai 2011 contre la décision précitée, dans
lequel les intéressés concluent principalement à son annulation, à l'octroi
de l'asile et à la reconnaissance du statut de réfugié, subsidiairement à
l'octroi d'une admission provisoire pour cause d'illicéité et d'inexigibilité de
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l'exécution du renvoi et très subsidiairement au renvoi de la cause à
l'ODM,
la détermination du 31 mai 2011, par laquelle l'ODM a proposé le rejet du
recours, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de
preuve susceptible de modifier sa décision,
la réplique du 24 juin 2011, par laquelle les recourants ont maintenu leurs
conclusions,
l'ordonnance du Tribunal du 18 avril 2013, invitant les intéressés à
produire un rapport médical actualisé, relatif à l'état de santé de
A._______ et de C._______,
le courrier du 10 juin 2013, par lequel les recourants ont remis les
documents requis,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 LAsi,
qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf.
art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la
PA,
que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA
(cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst., RO 1 37), qui correspond,
sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
que l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines
conditions, à savoir lorsque le requérant invoque l'un des motifs de
révision prévus par l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsque les
circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le
prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1
p. 367 ss),
qu'une telle demande ne saurait servir à remettre continuellement en
cause des décisions administratives entrées en force,
que, pour être recevable, la demande d'adaptation doit être suffisamment
motivée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 7 p. 41), en ce sens que
l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un
changement de circonstances, mais doit expliquer, en substance, en quoi
les faits dont il se prévaut représentent un changement de circonstances
notable depuis l'entrée en force de la décision (cf. ATAF 2010/27 consid.
2.1.1 p. 368),
qu'en l'espèce, à l'appui de leur demande de réexamen et dans leur
recours en matière d'asile et d'exécution du renvoi, les intéressés
allèguent l'état de santé actuel de A._______, en s'appuyant sur le
rapport médical du 15 février 2011, et se réfèrent à nouveau aux
persécutions qu'ils auraient subies au Bélarus et aux risques auxquels ils
seraient exposés en cas de retour dans ce pays,
qu'en matière d'asile, le recours ne peut qu'être rejeté, dans la mesure où
il est recevable, dès lors que les préjudices que les recourants allèguent
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avoir subis au Bélarus et les craintes de persécution en cas de renvoi
dans ce pays ont déjà été examinés, tant par l'ODM, dans ses décisions
du 6 mars 2007 et du 17 décembre 2010, que par le Tribunal, dans son
arrêt du 14 avril 2010,
qu'en matière d'exécution du renvoi, le rapport médical du 8 mai 2013
relatif à l'état de santé de A._______ pose comme diagnostic un PTSD,
(état de stress post-traumatique) et un trouble dépressif récurent,
actuellement épisode moyen sans symptômes psychotiques,
que le traitement médical en cours est constitué d'un rendez-vous
médical tous les 3-4 semaines, alors qu'un traitement médicamenteux
antidépresseur est refusé par l'intéressé,
qu'il sied de constater que l'état de santé du recourant n'a connu aucune
péjoration, respectivement aucune modification notable, en comparaison
avec le diagnostic décrit tant dans le certificat médical du 17 novembre
2009 et que dans le rapport médical du 31 mars 2007, pris en
considération en procédure ordinaire,
qu'il en va de même s'agissant du traitement prescrit,
que s'agissant de l'état de santé de l'enfant C._______, invoqué au stade
du recours, l'attestation du 3 mai 2013 de l'Office cantonal médico-
pédagogique de I._______ ainsi que le rapport médical du 1er juin 2010
font état de troubles psychiques sur le développement cognitif et affectif,
que son état de santé n'a connu aucune modification notable depuis la
décision de l'ODM du 17 décembre 2010 et qu'il n'y a donc pas matière à
réexamen eu égard à l'état de santé de cet enfant,
qu'ainsi, le recours en matière d'exécution du renvoi également ne peut
qu'être rejeté, dans la mesure où il est recevable,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge
des recourants.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition